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LIGUE MAHORAISE DE FOOTBALL Rue du Stade Cavani BP 259 97600 MAMOUDZOU Tel : 0269807567 courriel : [email protected] site : mayotte.fff.fr Page 1 COMMISSION REGIONALE STATUTS ET REGLEMENTS Procès-Verbal n°3 du Mardi 03 Août 2021 Présents: BOINLADA MAANDI, YOUSSOUFOU SOULAIMANA, DALFANE ASSOUMANE, MOIRABOU YSSOUFFI Absents: FAISSOILI ASSANI, SAID BACHIROU. RENCONTRES AVEC LITIGES I°) Rencontres de Championnat A°) Championnat Régional 1 ( R1 ) Affaire: AS Bandraboua c/ AS Rosador du 24/07/2021 ( 5 ème journée R1 ) La Commission, Pris connaissance de la réserve de qualification formulée par le capitaine du club AS Rosador et confirmée par courriel le samedi 24/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 186.1RGx ) Motif: « L’équipe a fait participer 3 joueurs mutés hors période au lieu de 2 maximum : MAHAMOUD ABDOULLAH, SAID ABDALLAH BOURA et ALI KAOU.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu le rapport de l’arbitre assistant 2 de la rencontre, Après vérification, il ressort que l’équipe AS Bandraboua a inscrit et fait jouer au cours de ladite rencontre 3 joueurs ABDALLAH MAHAMOUD lic n°9603370365, ABOUBACAR KAOU SAID lic n°9603345794 et KAOU ALI lic n°9603345814 ). Il ressort aussi que le joueur ABOUBACAR KAOU SAID lic n°9603345794 est muté période nornale. Pour dire que l’équipe AS Bandraboua n’a inscrit et fait jouer que deux joueurs mutés hors période normale. Considérant le rapport d’activité 2020, il ressort que le club AS Bandraboua est autorisé à inscrire et faire jouer 6 joueurs mutés dont 2 hors période cette saison 2021. Cependant considérant les dispositions de l’article 58.III RI 2021, Dit qu’en inscrivant et en faisant participer 2 joueurs mutés hors période n’ a pas enfreint le règlement. Par ce motif décide, Réserve non fondée et dit résultat acquis sur le terrain maintenu. De mettre à la charge du club AS Rosador le droit d’appui de 30€. Affaire: Jumeaux Mzouazia c/ ASC Kawéni du 10/07/2021 ( 3 ème journée R1 ) La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance du rapport de l’arbitre central de la rencontre, Pris connaissance du rapport de l’arbitre assistant 1 de la rencontre, Vu le rapport du club ASC Kawéni,

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COMMISSION REGIONALE STATUTS ET REGLEMENTS

Procès-Verbal n°3 du Mardi 03 Août 2021 Présents: BOINLADA MAANDI, YOUSSOUFOU SOULAIMANA, DALFANE ASSOUMANE,

MOIRABOU YSSOUFFI

Absents: FAISSOILI ASSANI, SAID BACHIROU.

RENCONTRES AVEC LITIGES

I°) Rencontres de Championnat

A°) Championnat Régional 1 ( R1 )

Affaire: AS Bandraboua c/ AS Rosador du 24/07/2021 ( 5ème journée – R1 )

La Commission, Pris connaissance de la réserve de qualification formulée par le capitaine du club AS Rosador et confirmée par courriel le samedi 24/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 186.1RGx ) Motif: « L’équipe a fait participer 3 joueurs mutés hors période au lieu de 2 maximum : MAHAMOUD ABDOULLAH, SAID ABDALLAH BOURA et ALI KAOU.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu le rapport de l’arbitre assistant 2 de la rencontre, Après vérification, il ressort que l’équipe AS Bandraboua a inscrit et fait jouer au cours de ladite rencontre 3 joueurs ABDALLAH MAHAMOUD lic n°9603370365, ABOUBACAR KAOU SAID lic n°9603345794 et KAOU ALI lic n°9603345814 ). Il ressort aussi que le joueur ABOUBACAR KAOU SAID lic n°9603345794 est muté période nornale. Pour dire que l’équipe AS Bandraboua n’a inscrit et fait jouer que deux joueurs mutés hors période normale. Considérant le rapport d’activité 2020, il ressort que le club AS Bandraboua est autorisé à inscrire et faire jouer 6 joueurs mutés dont 2 hors période cette saison 2021. Cependant considérant les dispositions de l’article 58.III RI 2021, Dit qu’en inscrivant et en faisant participer 2 joueurs mutés hors période n’a pas enfreint le règlement. Par ce motif décide,

Réserve non fondée et dit résultat acquis sur le terrain maintenu.

De mettre à la charge du club AS Rosador le droit d’appui de 30€.

Affaire: Jumeaux Mzouazia c/ ASC Kawéni du 10/07/2021 ( 3ème journée – R1 )

La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance du rapport de l’arbitre central de la rencontre, Pris connaissance du rapport de l’arbitre assistant 1 de la rencontre, Vu le rapport du club ASC Kawéni,

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Considérant que l’arbitre central de la rencontre a arrêté la rencontre à la suite du refus de l’équipe ASC Kawéni de continuer la rencontre arguant un problème d’éclairage et le score était de quatre buts à zéro en faveur de Jumeaux de Mzouazia.

Considérant les dispositions de l’article 128 RGx,

Considérant que l’arbitre central de la rencontre atteste dans son rapport qu’il n’y avait aucun problème de visibilité. Considérant de plus les dispositions de l’article 81.2 RI 2021, Dit que le club ASC Kawéni doit assumer toutes les conséquences de cet abandon et du refus de reprendre la rencontre. Par ce motif décide,

Match, match perdu par pénalité par l’équipe ASC Kawéni et attribue le gain à Jumeaux de

Mzouazia. L’équipe Jumeaux de Mzouazia garde le bénéfice des quatre buts marqué au moment

de l’arrêt de la rencontre.

Résultat : Jumeaux de Mzouazia: +3 pts / 4 buts

ASC Kawéni: -1 pt / 0 but

D’infliger une amende de 200€ au club ASC Kawéni pour abandon de terrain et refus de reprendre

la rencontre.

De suspendre 15 jours le capitaine du club ASC Kawéni ( SAID TOIHIR lic n°9602605343 ) pour

abandon de terrain de son club et refus de reprendre la rencontre à compter du lundi 23/08/2021.

Affaire: USCEP Antéou c/ AS Sada du 31/07/2021 ( 6ème journée – R1 )

La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance du rapport de l’arbitre central de la rencontre, Vu le rapport du club AS Sada, Considérant que la rencontre est allée jusqu’à son terme, Considérant aussi que les faits relatés par l’arbitre central de la rencontre ne peuvent pas restés sans suites disciplinaires, Considérant les dispositions de l’article 128 RGx, Par ce motif décide,

Résultat acquis sur le terrain maintenu et envoi le dossier à la Commission Régionale de

Discipline pour suite à donner.

Affaire: AS Rosador c/ Tchanga SC du 31/07/2021 ( 6ème journée – R1 )

La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance du rapport de l’arbitre central de la rencontre, Pris connaissance du rapport de l’arbitre assistant 1 de la rencontre, Vu le rapport du club AS Rosador, Considérant qu’à la suite des échanges de coups entre joueurs des deux équipes, plusieurs supporters du club AS Rosador ont essayé de pénétrer dans le terrain, proférant des menaces à l’équipe de Tchanga SC.

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Considérant que l’arbitre central de la rencontre a arrêté la rencontre après 45 min + 4 min après avoir annoncé 6 minutes d’arrêt de jeu, car le climat ne permettait pas de garantir la sécurité des acteurs de jeu.

Considérant les dispositions de l’article 128 RGx,

Dit que le club AS Rosador doit assumer toutes les conséquences de cet arrêt de match par l’arbitre de la rencontre. Considérant aussi que les faits relatés par les arbitres de la rencontre ne peuvent pas restés sans suites disciplinaires, Par ce motif décide,

Match, perdu par pénalité par l’équipe AS Rosador et attribue le gain à Tchanga SC.

Résultat : AS Rosador: -1 pt / 0 but

Tchanga SC: +3 pts / 3 buts

D’envoyer le dossier à la Commission Régionale de Discipline pour suite à donner.

B°) Championnat Régional 2 ( R2 ) Affaire: Enfants de Mayotte c/ Foudre 2000 du 03/07/2021 ( 2ème journée – R2 )

La Commission, Pris connaissance de l’évocation formulée par le club Enfants de Mayotte par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx ) Motif: « L’équipe adverse a dépassé le nombre de mutés lors de cette rencontre. Selon le rapport moral de la saison 2020, l’équipe adverse ne disposait pas de joueurs mutés pour la saison 2021.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 147 RGx que: Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 187.2 RGx que: Constatant que ce motif ne rentre pas dans le champ de l’évocation pour la dire irrecevable. Cependant considérant les dispositions de l’article 187.1 RGx, Considérant de plus les dispositions de l’article 186.1 RGx, Considérant que le courrier a été envoyé par courriel le lundi 26/07/2021 c’est-à-dire au-delà des 48 heures ouvrables suivant la rencontre, Dit que ce courrier ne peut pas être traité dans le fond. Par ce motif décide,

Evocation irrecevable et dit résultat acquis sur le terrain maintenu.

De mettre à la charge du club Enfants de Mayotte le droit d’évocation de 30€.

Affaire: ASC Abeilles c/ Enfants de Mayotte du 10/07/2021 ( 3ème journée – R2 )

La Commission, Pris connaissance de l’évocation formulée par le club Enfants de Mayotte par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx ) Motif: « L’équipe adverse a dépassé le nombre de mutés lors de cette rencontre. Selon le rapport moral de la saison 2020, l’équipe adverse ne disposait pas de joueurs mutés pour la saison 2021.»

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Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 147 RGx que: Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 187.2 RGx que:

Constatant que ce motif ne rentre pas dans le champ de l’évocation pour la dire irrecevable. Cependant considérant les dispositions de l’article 187.1 RGx, Considérant de plus les dispositions de l’article 186.1 RGx, Considérant que le courrier a été envoyé par courriel le lundi 26/07/2021 c’est-à-dire au-delà des 48 heures ouvrables suivant la rencontre, Dit que ce courrier ne peut pas être traité dans le fond. Par ce motif décide,

Evocation irrecevable et dit résultat acquis sur le terrain maintenu.

De mettre à la charge du club Enfants de Mayotte le droit d’évocation de 30€.

Affaire: Bandrélé FC c/ Enfants de Mayotte du 24/07/2021 ( 2ème journée – R2 )

La Commission, Pris connaissance de l’évocation formulée par le club Enfants de Mayotte par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx ) Motif: « L’équipe adverse a dépassé le nombre de mutés lors de cette rencontre. Selon le rapport moral de la saison 2020, l’équipe adverse ne disposait pas de joueurs mutés pour la saison 2021.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu le rapport de l’arbitre central de la rencontre, Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 147 RGx que: Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 187.2 RGx que: Constatant que ce motif ne rentre pas dans le champ de l’évocation pour la dire irrecevable. Cependant considérant les dispositions de l’article 187.1 RGx, Considérant de plus les dispositions de l’article 186.1 RGx, Considérant que le courrier a été envoyé par courriel le lundi 26/07/2021 c’est-à-dire dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre, Dit que ce courrier doit être considéré comme étant une réclamation et être traité dans le fond. Après vérification, il ressort que l’équipe Bandrélé FC a inscrit et fait jouer 5 joueurs mutés dont 2 hors période ( RAMA FACRI lic n°2546823521 et ABDILLAH IBRAHIM lic n°9602199089 ) Cependant considérant les dispositions de l’article 58.III RI 2021, Dit qu’en inscrivant et en faisant participer 2 joueurs mutés hors période n’a pas enfreint le règlement. Par ce motif décide,

Evocation irrecevable.

Réclamation non fondée et dit résultat acquis sur le terrain maintenu.

De mettre à la charge du club Enfants de Mayotte le droit d’évocation de 30€.

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C°) Championnat Régional 3 ( R3 )

Affaire: ASO Espoir de Chiconi c/ ASJ Handréma du 24/07/2021 ( 5ème

journée – R3.Nord )

La Commission, Pris connaissance de la réserve formulée par le capitaine de l’équipe ASJ Handréma et confirmée par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( art 186.1 RGx ) Motif: « Réserve contre l’équipe ASO Espoir de Chiconi pour avoir dépassé le nombre d’étrangers autorisés sur le feuille de match.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu le rapport de l’arbitre central de la rencontre, Vu les fiches des joueurs du club ASO Espoir de Chiconi saison 2021, Considérant aussi les dispositions de l’article 58-IV RI 2021, Après vérification, il ressort que l’équipe ASO Espoir de Chiconi a inscrit et fait jouer 6 joueurs étrangers lors de ladite rencontre: HAMZA HASSANI HAMADA lic 2547899404, KAMARDINE ABAL KASSIM lic 9603022149, BEN CHEICK SAID MMADI lic n°2548294470, MOHAMED ABDOU MMADI lic n°2548294870, JAORAVO MATRIAL AIME lic n°960338443 et JUVENCE X lic n°960261589. Pour dire qu’en inscrivant et en faisant participer 6 joueurs étrangers lors de la rencontre, l’équipe ASO Espoir de Chiconi a enfreint le règlement. Par ce motif décide,

Réserve fondée et dit match perdu par pénalité par l’équipe ASO Espoir de Chiconi et donne gain

à l’ASJ Handréma.

Résultat : ASO Espoir de Chiconi: -1 pt / 0 but

ASJ Handréma: +3 pts / 3 buts

De mettre à la charge du club ASJ Handréma le droit d’appui de 30€.

Affaire: Enfants du Port c/ Pamandzi SC du 17/07/2021 ( 4ème journée – R3.Nord )

La Commission, Pris connaissance de l’évocation formulée par le club Pamandzi SC par courriel le dimanche 25/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx ) Motif: « Nos adversaires ont inscrit et fait jouer le joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED lic n°9603402218 à la rencontre avec une licence ne disposant pas de cachet mutation alors que le joueur était licencié lors de la saison 2021 aux Comores. Le joueur serait arrivé clandestinement sur Mayotte au mois de mars et aurait souscrit une licence à l’un des clubs du village de Sada ( AS Sada ou UCS Sada ).» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu le rapport de l’arbitre central de la rencontre Vu les fiches des joueurs du club Enfants du Port saison 2021, Vu les fiches des joueurs du club UCS Sada saison 2021, Vu la licence du joueur AFRAH-DINE ABDILLAH né le 15/06/1995 au club Komorozine de Domoni saison 2021, Considérant les dispositions de l’article 147 RGx, Considérant les dispositions de l’article 187.2 RGx, Après vérification, il ressort que le club UCS Sada a saisi le 13/04/2021une demande licence mutation n°9603366172 du joueur AFRAH-DINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 avec comme club quitté Komorozine d’Anjouan. La pièce d’identité utilisée: AFRAH-DINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 à Mté de Domoni.

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Le club UCS Sada a obtenu le 22/06/2021 un certificat de transfert international et la licence a été validée le 06/07/2021 et imprimée le 09/07/2021.

Il ressort aussi que le club Enfants du Port de Longoni a saisi le 30/06/2021une demande licence n°9603402218 nouveau joueur ( sans la mention dernier club quitté ) AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995. La pièce d’identité utilisée: AFRAH-DINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 à Mté de Domoni.

La licence a été validée le 07/07/2021 et imprimée le 09/07/202. Ainsi la licence n°9603366172, obtenue au club UCS Sada cette saison 2021ne souffre d’aucune irrégularité. Dit que le club Enfants du Port de Longoni a obtenu la licence n°9603402218 du joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 par une fausse déclaration et une fraude sur l’identité du joueur, en vue de contourner l’application des règlements au sens de l’article 207 des Règlements Généraux. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 87 RGx que: La qualification d'un joueur résulte du respect de l'ensemble des règles l'autorisant à prendre part aux compétitions officielles. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 RGx que: La détention d'une licence n'implique pas la qualification si la demande n'a pas été formulée en conformité des règlements. Considérant de plus les dispositions de l’article 71-4 RI 2021, Dit que la licence n°9603402218, obtenue au club Enfants du Port, l’a été frauduleusement. Dit aussi que le joueur incriminé n’est pas qualifié au club Enfants du Port mais au club UCS Sada cette saison 2021. Par ce motif décide,

Evocation fondée et dit match perdu par pénalité par l’équipe Enfants du Port et donne gain à

l’équipe Pamandzi SC.

Résultat: Enfants du Port: -1 pt / 0 but

Pamandzi SC: +3 pts / 3 buts

De mettre à la charge du club Enfants du Port le droit d’évocation de 30€ en lieu et place de

Pamandzi SC. D’annuler la licence du joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED lic n°9603402218 obtenue

frauduleusement et demande au club Enfants du Port de retourner la licence en leur possession

dans un délais de 10 jours à compter de la publication dudit procès-verbal sous peine de

l’application d’une amende de 60€ pour non-retour d’une licence réclamée ( Annexe I, RI 2021 ).

D’infliger une amende de 350€ à l’équipe Enfants du Port de Longoni pour fraude sur identité.

( Art 71-4 RI 2021 )

De transmettre le dossier à la Commission Régionale de Discipline pour le retrait des 4 points et

la suspension des dirigeants inscrits sur la feuille d’arbitrage, du capitaine et du joueur mis en

cause.

Affaire: AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED lic n°9603402218 joueur du club Enfants du Port: Match: Enfants du Port c/ US Kavani du 14/07/2021 ( 1

ère journée R3.Nord )

Match: Enfants du Port c/ ASC Wahadi du 10/07/2021 ( 3

ème journée R3.Nord )

Match: Mahabou SC c/ Enfants du Port du 24/07/2021 ( 5

ème journée R3.Nord )

La Commission,

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Pris connaissance des feuilles d’arbitrage de ces différentes rencontres non homologuées à la date de l’évocation du club Pamandzi SC formulée par courriel le 27/07/2021. Motif: « Nos adversaires ont inscrit et fait jouer le joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED lic n°9603402218 à la rencontre avec une licence ne disposant pas de cachet mutation alors que le joueur était licencié lors de la saison 2021 aux Comores. Le joueur serait arrivé clandestinement sur Mayotte au mois de mars et aurait souscrit une licence à l’un des clubs du village de Sada ( AS Sada ou UCS Sada ).»

Jugeant en premier ressort, Vu les feuilles d’arbitrage citées ci-dessus et les mentions qui y sont portées, Vu les fiches des joueurs du club Enfants du Port saison 2021, Vu les fiches des joueurs du club UCS Sada saison 2021, Vu la licence du joueur AFRAH-DINE ABDILLAH né le 15/06/1995 au club Komorozine de Domoni saison 2021, Considérant les dispositions de l’article 147 RGx, A la date de l’évocation formulée par le club Pamandzi SC contre le joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 licence n°9603402218, les rencontres citées ci-dessus n’étaient pas homologuées. Considérant aussi les dispositions de l’article 187.2 RGx, La commission agissant par voie d’évocation conformément à l’article 187.2 RGx. Après vérification de ces feuilles d’arbitrage citées ci-dessus, le joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 licence n°9603402218 a été inscrit et a participé aux rencontres suivantes: Match: Enfants du Port c/ US Kavani du 14/07/2021 ( 1

ère journée R3.Nord )

Match: Enfants du Port c/ ASC Wahadi du 10/07/2021 ( 3ème

journée R3.Nord ) Match: Mahabou SC c/ Enfants du Port du 24/07/2021 ( 5

ème journée R3.Nord

Le joueur n’a pas été inscrit sur la feuille d’arbitrage de la rencontre: Etincelles Hamjago c/ Enfants du Port du 03/07/2021 ( 2

ème journée R3.Nord ) et Enfants du Port c/ Ndréma Club du 31/07/2021 ( 6

ème journée R3.Nord )

Vu l’évocation de la CRSR en date du 03/08/2021 concernant la rencontre en rubrique, à la suite de l’évocation formulée par courriel le 27/07/2021. Après vérification, il ressort que le club UCS Sada a saisi le 13/04/2021une demande licence mutation n°9603366172 du joueur AFRAH-DINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 avec comme club quitté Komorozine d’Anjouan. La pièce d’identité utilisée: AFRAH-DINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 à Mté de Domoni. Le club UCS Sada a obtenu le 22/06/2021 un certificat de transfert international et la licence a été validée le 06/07/2021 et imprimée le 09/07/2021. Il ressort aussi que le club Enfants du Port de Longoni a saisi le 30/06/2021une demande licence n°9603402218 nouveau joueur ( sans la mention dernier club quitté ) AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995. La pièce d’identité utilisée: AFRAH-DINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 à Mté de Domoni. La licence a été validée le 07/07/2021 et imprimée le 09/07/202. Ainsi la licence n°9603366172, obtenue au club UCS Sada cette saison 2021ne souffre d’aucune irrégularité. Dit que le club Enfants du Port de Longoni a obtenu la licence n°9603402218 du joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED né le 15/06/1995 par une fausse déclaration et une fraude sur l’identité du joueur, en vue de contourner l’application des règlements au sens de l’article 207 des Règlements Généraux. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 87 RGx que: La qualification d'un joueur résulte du respect de l'ensemble des règles l'autorisant à prendre part aux compétitions officielles. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 RGx que: La détention d'une licence n'implique pas la qualification si la demande n'a pas été formulée en conformité des règlements. Considérant de plus les dispositions de l’article 71.4 RI 2021,

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Dit que la licence n°9603402218, obtenue au club Enfants du Port, l’a été frauduleusement.

Dit aussi que le joueur incriminé n’est pas qualifié au club Enfants du Port mais au club UCS Sada cette saison 2021.

Par ces motifs décide,

Pour la rencontre: Enfants du Port c/ US Kavani du 14/07/2021 ( 1ère journée R3.Nord )

Mach perdu par pénalité par Enfants du Port et donne gain à US Kavani.

Résultat : Enfants du Port: - 1 pt - 0 but

US Kavani: +3 pts - 3 buts

Pour la rencontre : Enfants du Port c/ ASC Wahadi du 10/07/2021 (3ème journée R3.Nord)

Mach perdu par pénalité par Enfants du Port et donne gain à ASC Wahadi.

Résultat : Enfants du Port: - 1 pt - 0 but

ASC Wahadi: +3 pts - 3 buts

Pour la rencontre: Mahabou SC c/ Enfants du Port du 24/07/2021 (5ème journée R3.Nord)

Mach perdu par pénalité par Enfants du Port et donne gain à Mahabou SC.

Résultat : Mahabou SC: +3 pts - 3 buts

Enfants du Port: -1 pt - 0 but

De mettre à la charge du club Enfants du Port le droit d’évocation de 90€ de 3 évocations en lieu

et place de la Commission Régionale Statuts et Règlements. D’annuler la licence du joueur AFRAHDINE ABDILLAH MOHAMED lic n°9603402218 obtenue

frauduleusement et demande au club Enfants du Port de retourner la licence en leur possession

dans un délais de 10 jours à compter de la publication dudit procès-verbal sous peine de

l’application d’une amende de 60€ pour non-retour d’une licence réclamée ( Annexe I, RI 2021 ).

D’infliger une amende de 1050€ à l’équipe Enfants du Port de Longoni pour fraude sur identité sur

3 rencontres à raison de 350€ par match. ( Art 71.4 RI 2021 )

De transmettre le dossier à la Commission Régionale de Discipline pour le retrait des 4 points et

la suspension des dirigeants inscrits sur les feuilles d’arbitrage, des capitaines et du joueur mis

en cause.

D°) Championnat Régional 4 ( R4 ) Affaire: FC Mtsakandro c/ AS Rosador du 11/07/2021 ( 3ème journée – R4.A ) La Commission, Pris connaissance de la réclamation formulée par le club AS Rosador par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire irrecevable en la forme. ( art 186.1 RGx ) Motif: « Nous avons constaté sur la FMI que nos adversaires R4 Mtsakandro n’ont pas mis de de dirigeants, ce qui est interdit.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Considérant que la réclamation a été formulée le lundi 26/07/2021 alors que la rencontre a été jouée le 11/07/2021, c’est-à-dire au-delà des 48 heures ouvrables suivant la rencontre.

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B P 2 5 9 – 9 7 6 0 0 M A M O U D Z O U T e l : 0 2 6 9 8 0 7 5 6 7 c o u r r i e l : l i g u e @ m a y o t t e . f f f . f r

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Pour dire que cette réclamation est irrecevable et ne peut pas être traitée dans le fond.

Considérant les dispositions de l’article 46.II.1.a RI 2021,

Considérant qu’après vérification, il ressort que l’équipe FC Mtsakandro n’a pas inscrit de dirigeant sur la feuille de match, pour dire que même en l’absence de réserve ou de réclamation le club ayant joué une rencontre sans la présence d’un dirigeant licencié doit avoir match perdu, Par ce motif décide,

Réclamation irrecevable.

Sur la non inscription de dirigeant licencié sur la feuille de match, match perdu par pénalité par

l’équipe FC Mtsakandro et attribue le gain à AS Rosador 2.

Résultat : FC Mtsakandro: -1 pt/ 0 but

AS Rosador 2: +3 pts / 3 buts

D’infliger une amende de 80€ au club FC Mtsakandro pour avoir disputé une rencontre sans

inscrire un dirigeant licencié.

De mettre à la charge du club AS Rosador le droit de réclamation de 30€.

Affaire: AS Papillon d’Honneur c/ Feu du Centre du 25/07/2021 ( 4ème journée – R4.C ) La Commission, Pris connaissance de l’évocation formulée par le club Feu du Centre par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx ) Motif: « Nous tenons à porter à votre connaissance que pour cette rencontre, l’équipe AS Papillon d’Honneur n’a mentionné aucun dirigeant ni éducateur sur la feuille de match informatisée.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Considérant les dispositions de l’article 187.2 RGx, Considérant que le motif évoqué ne rentre pas dans champ de l’évocation. Pour dire que cette évocation est irrecevable et ne peut pas être traitée dans le fond au sens d’une évocation. Considérant les dispositions de l’article 46.II.1.a RI 2021, Considérant qu’après vérification, il ressort que l’équipe AS Papillon d’Honneur n’a pas inscrit de dirigeant ni d’éducateur sur la feuille de match, pour dire que même en l’absence de réserve ou de réclamation le club ayant joué une rencontre sans la présence d’un dirigeant licencié doit avoir match perdu, Par ce motif décide,

Evocation irrecevable.

Sur la non inscription de dirigeant licencié sur la feuille de match, match perdu par pénalité par

l’équipe AS Papillon d’Honneur et attribue le gain à Feu du Centre.

Résultat : AS Papillon d’Honneur: -1 pt/ 0 but

Feu du Centre: +3 pts / 3 buts

D’infliger une amende de 80€ au club AS Papillon d’Honneur pour avoir disputé une rencontre

sans inscrire un dirigeant licencié.

D’infliger une amende de 85€ au club AS Papillon d’Honneur pour avoir disputé une rencontre

sans inscrire un éducateur licencié.

De mettre à la charge du club Feu du Centre le droit d’évocation de 30€.

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Affaire: Tornade Club c/ AS Rosador 2 du 25/07/2021 ( 4ème journée – R4.A )

La Commission,

Pris connaissance de l’évocation formulée par le club AS Rosador par courriel le lundi 26/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx )

Motif: « Nous avons constaté sur la FMI que nos adversaires R4 Tornade Club n’ont pas mis de dirigeants, ce qui est interdit.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu le rapport de l’arbitre central de la rencontre, Vu le rapport de l’arbitre assistant 1 de la rencontre, Considérant les dispositions de l’article 187.2 RGx, Considérant que le motif évoqué ne rentre pas dans champ de l’évocation. Pour dire que cette évocation est irrecevable et ne peut pas être traitée dans le fond au sens d’une évocation. Considérant les dispositions de l’article 46.II.1.a RI 2021, Considérant qu’après vérification, il ressort que l’équipe Tornade Club n’a pas inscrit de dirigeant sur la feuille de match, pour dire que même en l’absence de réserve ou de réclamation le club ayant joué une rencontre sans la présence d’un dirigeant licencié doit avoir match perdu, Par ce motif décide,

Evocation irrecevable.

Sur la non inscription de dirigeant licencié sur la feuille de match, match perdu par pénalité par

l’équipe Tornade Club et attribue le gain à AS Rosador 2.

Résultat : Tornade Club: -1 pt/ 0 but

AS Rosador 2: +3 pts / 3 buts

D’infliger une amende de 80€ au club Tornade Club pour avoir disputé une rencontre sans

inscrire un dirigeant licencié.

De mettre à la charge du club AS Rosador le droit d’évocation de 30€.

Affaire: Voulvavi Sports c/ Enfants de Mayotte du 24/07/2021 ( 4ème journée – R4.B )

La Commission, Jugeant en premier ressort, Pris connaissance du rapport de l’équipe Voulvavi Sport, Considérant que la rencontre n’a pas eu lieu pour cause d’absence des arbitres désignés pour la rencontre. Par ce motif décide,

Match à reprogrammer et transmet le dossier à la Commission Régionale Sportive et des

Terrains.

Affaire: ACSJ M’liha c/ FC Schingabwé du 18/07/2021 ( 3ème journée – R4.B ) La Commission, Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées,

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Vu le rapport de l’arbitre désigné pour la rencontre, Vu le rapport de l’équipe ACSJ M’liha, Vu le rapport de l’équipe FC Schigabwé,

Considérant les dispositions de l’article 139 bis RGx, Considérant aussi les dispositions de l’article 128 RGx,

Considérant que l’équipe adverse a trainé pour remplir la feuille de match informatisée et a oublié de la valider. A 15h17 min l’équipe adverse n’avait plus de connexion pour une rencontre programmée à 15h00. L’équipe visiteuse a présenté une feuille de match papier à 15h30 mais l’arbitre a décidé de ne pas faire jouer la rencontre. Considérant que la tablette fournie par le club recevant n’était pas défaillante pour recourir exceptionnellement à une feuille de match papier de substitution,

Dit que le club FC Schingabwé doit tirer toutes les conséquences du non déroulement de la rencontre. Par ce motif décide,

Match, match perdu par forfait par l’équipe FC Schingabwé et attribue le gain à ACSJ M’liha.

Résultat : ACSJ M’liha: +3 pts / 3 buts

FC Svhingabwé: -1 pt / 0 but

D’infliger une amende de 500€ au club FC Schingabwé pour forfait de son équipe senior.

Affaire: CS Mramadoudou c/ Jumeaux de Mzouazia 2 du 25/07/2021 ( 4ème journée – R4.D )

La Commission, Pris connaissance de l’évocation formulée par le club CS Mramadoudou par courriel le mardi 27/07/2021 pour la dire recevable en la forme. ( Art 147 RGx et Art 187.2 RGx ) Motif: « Le joueur CHYTI DJOUHOUDI lic n°1716230046 de Jumeaux de Mzouazia a participé à deux rencontres en moins de 48 heures. Le 24 juillet le joueur a pris part à la rencontre Jumeaux contre Antéou de Poroani match officiel régional 1.» Jugeant en premier ressort, Vu la feuille d’arbitrage et les mentions qui y sont portées, Vu la feuille de match Jumeaux de Mzouazia c/ USCP Antéou du 24/07/2021 régional 1, Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 147 RGx que: Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 187.2 RGx que: Constatant que ce motif ne rentre pas dans le champ de l’évocation pour la dire irrecevable. Cependant considérant les dispositions de l’article 187.1 RGx, Considérant de plus les dispositions de l’article 186.1 RGx, Considérant que le courrier a été envoyé par courriel le mardi 27/07/2021 c’est-à-dire dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre, Dit que ce courrier doit être considéré comme étant une réclamation et doit être traité dans le fond. Après vérification, il ressort que le joueur CHYTI DJOUHOUDI lic 1716230046 de Jumeaux de Mzouazia a été inscrit sur la feuille de match Jumeaux de Mzouazia c/ USCP Antéou du 24/07/2021 comptant pour la 5

ème journée de régional

1 et a bien participé à la rencontre. Il ressort aussi que le joueur a été inscrit sur la feuille de match CS Mramadou c/ Jumeaux de Mzouazia 2 du 25/07/2021 comptant pour la 4

ème journée de régional 4 poule D.

Page 12: COMMISSION REGIONALE STATUTS ET REGLEMENTS

L I G U E M A H O R A I S E D E F O O T B A L L R u e d u S t a d e C a v a n i

B P 2 5 9 – 9 7 6 0 0 M A M O U D Z O U T e l : 0 2 6 9 8 0 7 5 6 7 c o u r r i e l : l i g u e @ m a y o t t e . f f f . f r

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Considérant les dispositions de l’article 63 RI 2021,

Dit que pour que ladite rencontre soit classée en rubrique des matchs perdus il fallait introduire une réserve d’avant car le joueur a été inscrit en tant que titulaire et a bien débuté la rencontre.

Par ce motif décide,

Résultat acquis sur le terrain maintenu.

De mettre à la charge du club CS Mramadou le droit d’évocation de 30€. De suspendre deux matchs fermes le joueur CHYTI DJOUHOUDI lic n°1716230046 du club

Jumeaux de Mzouazia pour participation à plus d’une rencontre à deux journées consécutives à

compter du lundi 23/08/2021.

Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel Sportive dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la date de 1ère publication ou notification officielle de la décision contestée, dans le respect de l’article 78 du RI 2021.

Président Secrétaire

YOUSSOUFOU SOULAIMANA DALFANE ASSOUMANI