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© Raïhan Cherrouk, 2018 L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer Thèse Raïhan Cherrouk Doctorat en droit Docteure en droit (LL. D.) Québec, Canada

L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

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© Raïhan Cherrouk, 2018

L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer

Thèse

Raïhan Cherrouk

Doctorat en droit

Docteure en droit (LL. D.)

Québec, Canada

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L’œuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer

Thèse

Raïhan Cherrouk

Sous la direction de :

Véronique Guèvremont, directrice de recherche

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RÉSUMÉ

Le rôle du Tribunal international du droit de la mer, en tant que juridiction internationale

spécialisée dans le droit de la mer, révèle une importance certaine dans le contentieux

international. En tant qu’organe chargé de trancher un différend sur la base du droit, le

Tribunal contribue à la mise en œuvre de la règle, à son interprétation, ainsi qu’à son

développement.

La présente étude interroge la manière dont le Tribunal œuvre à l’interprétation des

dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui peuvent enfermer

des points obscurs que le Tribunal tente toutefois d’éclaircir dans les affaires qui lui sont

soumises. De ce point de vue, mes réflexions montreront, sous un angle original, qu’en

s’inscrivant dans un maillage juridictionnel qui caractérise la société juridique internationale

actuelle, le Tribunal participe à l’interprétation de la Convention de 1982, en optant, dans

certains cas, pour une continuité consolidant le droit international, ou en faisant preuve, dans

d’autres circonstances, d’un dynamisme judiciaire, plus particulièrement dans un domaine

aussi sensible que celui de la protection de l’environnement marin, contribuant de la sorte au

développement du droit international.

Enfin, face aux craintes exprimées par certains auteurs quant à la création du Tribunal, ainsi

qu’à l’apparition de divergences jurisprudentielles entre cette juridiction spécialisée dans le

droit de la mer et d’autres juridictions internationales, cette étude s’attache à démontrer que

le Tribunal s’est toujours soucié de la cohérence du droit international, participant ainsi à la

consolidation et au développement du droit international et non à sa désintégration ou

déstabilisation.

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TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii

TABLE DES MATIÈRES --------------------------------------------------------------------------------------- v

Remerciements ---------------------------------------------------------------------------------------------- xii

INTRODUCTION ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1

I. Mise en contexte: Le règlement juridictionnel des différends en droit international .............. 2

II. Sujet de recherche : L’intégration du Tribunal dans le mécanisme de règlement des différends

obligatoire ................................................................................................................................ 8

III. Définition du concept-clé de la recherche ............................................................................. 9

IV. Problématique ................................................................................................................... 16

V. Hypothèse ......................................................................................................................... 17

VI. Approche et méthode de travail ......................................................................................... 18

VII. Intérêt et originalité du sujet ........................................................................................ 20

A. Intérêt social ................................................................................................................................................. 20

B. Intérêt scientifique et originalité .................................................................................................................. 21

PREMIÈRE PARTIE. L’INSERTION DE L’ŒUVRE INTERPRÉTATIVE DU TRIBUNAL DANS LA

CONTINUITÉ DU DROIT INTERNATIONAL ------------------------------------------------------------- 24

TITRE I. L’INTÉGRATION DU TRIBUNAL DANS LA CONSTELLATION DES JURIDICTIONS

INTERNATIONALES .................................................................................................................. 26

CHAPITRE I. LA PLACE DU TRIBUNAL DANS LE MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS OBLIGATOIRE 28

Section I. L’institution originale du Tribunal ------------------------------------------------------------------------------------ 28

§1. Aux origines de la création d’une juridiction internationale spécialisée en droit de la mer ------------------ 28

§2. Les particularités novatrices du corps judiciaire du Tribunal ---------------------------------------------------------- 33

A. La composition du Tribunal ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33

1. Les critères de répartition géographique équitable au sein du Tribunal --------------------------------------------- 33

2. La possibilité de désigner un juge ad hoc ------------------------------------------------------------------------------------- 36

B. La variété des chambres du Tribunal ------------------------------------------------------------------------------------------ 37

1. Les chambres permanentes obligatoirement constituées par le Tribunal ------------------------------------------- 38

a.La Chambre de procédure sommaire ------------------------------------------------------------------------------------------- 38

b. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins -------------------------------------------- 39

2. Les chambres marquant la spécialisation du Tribunal -------------------------------------------------------------------- 41

a. Les chambres spécialisées du Tribunal ---------------------------------------------------------------------------------------- 41

b. Les chambres ad hoc créées à la demande des parties ------------------------------------------------------------------- 44

i.Les chambres ad hoc créées dans le Tribunal --------------------------------------------------------------------------------- 44

ii. Les chambres ad hoc constituées à l’initiative de la Chambre des fonds marins ---------------------------------- 45

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Section II. La liberté de choisir le Tribunal dans un maillage juridictionnel international concurrentiel ------- 46

§1. La compétence consentie du Tribunal au cœur du libre choix des parties ---------------------------------------- 47

A. Le choix préalable des parties comme condition de la compétence du Tribunal --------------------------------- 47

B. La conclusion d’un accord international reconnaissant la compétence du Tribunal ----------------------------- 49

1. La conclusion d’un accord basé sur la Convention de 1982 ------------------------------------------------------------- 49

2. La conclusion d’un accord international rejoignant les buts de la Convention de 1982 ------------------------- 50

§2. Les implications de l’intégration du Tribunal dans le mouvement de la juridictionnalisation du droit

international ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53

A. Des risques potentiels pour l’unité interprétative du droit international ------------------------------------------- 54

1. Les chevauchements de compétences ---------------------------------------------------------------------------------------- 54

2. Le risque de divergences d’interprétation ----------------------------------------------------------------------------------- 59

a. Les précédents en droit international ----------------------------------------------------------------------------------------- 61

b. Les précédents en droit de la mer ---------------------------------------------------------------------------------------------- 63

B. Une évaluation positive de l’insertion du Tribunal dans l’ordre juridique international ------------------------ 66

CHAPITRE II. LE CHAMP DE COMPÉTENCE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL: UNE INNOVATION DANS LE

CONTENTIEUX INTERNATIONAL........................................................................................................................ 70

Section I. Le contentieux de l’urgence -------------------------------------------------------------------------------------------- 70

§1. Le fondement original de la demande en prescription des mesures conservatoires --------------------------- 71

A. Historique de l’article 290 de la Convention de 1982 --------------------------------------------------------------------- 71

B. Nature et objectif des mesures conservatoires ----------------------------------------------------------------------------- 73

C. Compétence et recevabilité ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 75

1. La compétence du Tribunal pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques ------------------ 77

2. La compétence du Tribunal pour la protection du patrimoine culturel subaquatique --------------------------- 79

3. La compétence du Tribunal pour la protection du milieu marin contre la pollution ----------------------------- 80

a. Vérification de la compétence prima facie ----------------------------------------------------------------------------------- 81

b. La notion d’urgence --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

c. Une valeur juridique obligatoire ------------------------------------------------------------------------------------------------ 84

§2. Les contours particuliers de la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et de

libération de son équipage ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85

A. Historique de l’article 292 de la Convention de 1982 --------------------------------------------------------------------- 85

B. Nature et objectif de la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et de libération

de son équipage ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87

C. Compétence du Tribunal et application de l’article 292 de la Convention de 1982 ------------------------------- 90

1. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire imposée par l’application des lois et règlements relatifs aux

pêcheries -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92

2. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire imposée par l’application des lois et règlements relatifs à la

protection du milieu marin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93

a. Article 220, paragraphes 6 et 7 de la Convention de 1982 --------------------------------------------------------------- 93

b. Article 226, paragraphe 1, lettres b) et c) de la Convention de 1982 ------------------------------------------------- 94

Section II. Le contentieux des fonds marins ------------------------------------------------------------------------------------- 95

§1. Contrôle direct du régime d’exploration et d’exploitation de la Zone ---------------------------------------------- 96

§2. Contrôle indirect des actes de l’Autorité------------------------------------------------------------------------------------ 98

A. Un contrôle par voie contentieuse --------------------------------------------------------------------------------------------- 99

B. Un contrôle par voie consultative --------------------------------------------------------------------------------------------- 100

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TITRE II. L’ARTICULATION DES RÈGLES DE LA CONVENTION DE 1982ET DES AUTRES RÈGLES DU

DROIT INTERNATIONAL PAR LE TRIBUNAL ............................................................................. 104

CHAPITRE I. UNE INTERPRÉTATION DES RÈGLES DU DROIT DE LA MER CONFORME À LA JURISPRUDENCE

INTERNATIONALE ............................................................................................................................................ 106

Section I. Le cas de la délimitation des zones maritimes s’étendant en-deçà de 200 milles marins ------------ 106

§1. Détermination du droit applicable------------------------------------------------------------------------------------------- 109

A. Les caractéristiques du droit conventionnel applicable ----------------------------------------------------------------- 110

B. La clarification des dispositions applicables entre le Bangladesh et le Myanmar -------------------------------- 112

§2. Le renforcement des méthodes de délimitation des zones maritimes en-deçà de 200 milles marins ---- 113

A. La ligne de délimitation de la mer territoriale ----------------------------------------------------------------------------- 113

1. La qualification juridique par le Tribunal des procès-verbaux de négociations pour la délimitation de la

frontière de la mer territoriale ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 115

2. Le tracé de la ligne de l’équidistance ----------------------------------------------------------------------------------------- 118

B. La ligne unique jusqu’à 200 milles marins pour délimiter la ZEE et le plateau continental -------------------- 120

1. Les régimes juridiques de la zone économique exclusive et du plateau continental ---------------------------- 121

a. La zone économique exclusive ------------------------------------------------------------------------------------------------- 121

b. Le plateau continental ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 123

2. La ligne unique jusqu’à 200 milles marins ----------------------------------------------------------------------------------- 125

Section II. La clarification des activités liées à la navigation --------------------------------------------------------------- 129

§1. L’interprétation conventionnelle de la nationalité du navire -------------------------------------------------------- 129

A. Le régime juridique de l’immatriculation du navire ---------------------------------------------------------------------- 129

B. La nécessité d’un lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon ---------------------------------------------- 132

§2. L’encadrement conventionnel de l’exercice du droit de poursuite ------------------------------------------------- 135

A. Évolution de la notion du droit de poursuite en droit international ------------------------------------------------- 136

B. Clarification des conditions de l’exercice du droit de poursuite ------------------------------------------------------ 137

1. Les infractions justifiant l’exercice du droit de poursuite --------------------------------------------------------------- 138

2. La continuité de la poursuite --------------------------------------------------------------------------------------------------- 139

3. L’émission d’un signal de stopper --------------------------------------------------------------------------------------------- 139

CHAPITRE II. LA CONSOLIDATION DE L’ÉDIFICE CONVENTIONNEL À TRAVERS LE RECOURS AU DROIT

INTERNATIONAL .............................................................................................................................................. 142

Section I. La référence au droit international pour compléter les règles de la Convention de 1982 ------------ 142

§1. Des limitations à l’emploi de la force en mer ----------------------------------------------------------------------------- 143

A. La notion d’emploi de la force en mer en droit international --------------------------------------------------------- 143

1. L’essence de la notion d’emploi de la force -------------------------------------------------------------------------------- 144

2. Les justifications du recours à l’emploi de la force en mer ------------------------------------------------------------- 146

B. L’emprunt par le Tribunal aux règles de droit international applicables à l’emploi de la force en mer ---- 147

1. Le renvoi aux considérations d’humanité ----------------------------------------------------------------------------------- 148

2. L’encadrement du recours à la force en mer ------------------------------------------------------------------------------- 150

§2. La cristallisation du caractère coutumier de la responsabilité internationale ----------------------------------- 152

A. Les conditions engageant la responsabilité internationale ------------------------------------------------------------ 154

B. Les conséquences résultant de la responsabilité internationale ------------------------------------------------------ 158

Section II. Les interactions entre les règles conventionnelles et les règles de droit international général pour

la protection de l’environnement marin ---------------------------------------------------------------------------------------- 161

§1. L’obligation générale de coopérer pour la protection et la préservation de l’environnement marin ----- 162

A. La notion de coopération internationale en droit international de l’environnement --------------------------- 162

B. La consolidation jurisprudentielle du caractère obligatoire de la coopération ----------------------------------- 165

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viii

§2. Une souplesse dans l’interprétation de l’approche de précaution pour la protection de l’environnement

marin-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170

A. Définition des contours de l’approche de précaution ------------------------------------------------------------------- 170

1. L’incorporation du principe de précaution dans la sphère conventionnelle internationale ------------------- 171

2. Les critères définissant le déclenchement du principe de précaution ----------------------------------------------- 173

B. Éclairage par le Tribunal sur le principe de précaution dans la procédure de prescription des mesures

conservatoires-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE .................................................................................. 182

DEUXIÈME PARTIE. LA CONTRIBUTION DE L’ŒUVRE INTERPÉTATIVE DU TRIBUNAL AU

DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL ---------------------------------------------------- 184

TITRE I. L’INTERPRÉTATION NOVATRICE DES RÈGLES RELATIVES AUX PROCÉDURES

D’URGENCE .......................................................................................................................... 186

CHAPITRE I. L’APPRÉCIATION DES CRITÈRES JUSTIFIANT LA PRESCRIPTION DES MESURES

CONSERVATOIRES ........................................................................................................................................... 188

Section I. Les conditions de la prescription de mesures conservatoires------------------------------------------------ 188

§1. La détermination de la compétence prima facie ------------------------------------------------------------------------ 188

A. L’existence d’autres procédures excluant la compétence du Tribunal ---------------------------------------------- 189

1. Le recours à d’autres mécanismes de règlement des différends ----------------------------------------------------- 190

2. L’application d’accords régionaux ou spéciaux pour le règlement des différends ------------------------------- 194

3. Le non respect de l’obligation de procéder à des échanges de vues ------------------------------------------------ 196

B. Des limitations et exceptions à la compétence prima facie ------------------------------------------------------------ 200

§2. Une souplesse dans l’évaluation de l’urgence de la situation -------------------------------------------------------- 204

Section II. Les circonstances appelant l’adoption de mesures conservatoires --------------------------------------- 208

§1. La préservation des droits respectifs des parties ------------------------------------------------------------------------ 208

A. La notion de préjudice irréparable aux droits des parties -------------------------------------------------------------- 209

B. La notion d’aggravation ou d’extension du différend -------------------------------------------------------------------- 213

§2. La protection du milieu marin de tout dommage grave --------------------------------------------------------------- 215

CHAPITRE II. L’APPROCHE ORIGINALE DU TRIBUNAL DANS L’INTERPRÉTATION DES CONDITIONS DE PROMPTE

MAINLEVÉE DE L’IMMOBILISATION D’UN NAVIRE ET DE PROMPTE LIBÉRATION DE SON ÉQUIPAGE ........... 220

Section I. Le contrôle des conditions de compétence et de recevabilité ----------------------------------------------- 220

§1. L’examen de la compétence du Tribunal ---------------------------------------------------------------------------------- 221

A. Le respect du délai fixé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221

B. Le lien entre le demandeur et l’État du pavillon -------------------------------------------------------------------------- 223

§2. La vérification de la recevabilité de la demande ------------------------------------------------------------------------- 225

A. Le non-respect de l’obligation de fournir une garantie financière --------------------------------------------------- 226

B. La compatibilité de la confiscation du navire avec la procédure de prompte mainlevée ---------------------- 228

Section II. Une marge d’appréciation du caractère raisonnable de la caution --------------------------------------- 231

§1. L’interprétation novatrice du caractère raisonnable de la caution ------------------------------------------------- 231

§2. L’évaluation des critères d’application du caractère raisonnable de la caution --------------------------------- 233

A. La gravité des infractions imputées et des sanctions encourues ----------------------------------------------------- 235

B. Le critère de la valeur du navire et de sa cargaison ---------------------------------------------------------------------- 236

C. Le critère du montant et de la forme de la caution ou autre garantie financière -------------------------------- 238

TITRE II. L’APPORT DU TRIBUNAL AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL ............... 240

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ix

CHAPITRE I. LA CONTRIBUTION DU TRIBUNAL À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN POUR LA

GOUVERNANCE DES OCÉANS ......................................................................................................................... 242

Section I. La gestion durable des perspectives offertes par l’exploration et l’exploitation des fonds

marins ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 243

a. La Zone internationale des fonds marins ------------------------------------------------------------------------------------ 245

i. La non-appropriation de la Zone------------------------------------------------------------------------------------------------ 246

ii. L’utilisation pacifique de la Zone ----------------------------------------------------------------------------------------------- 247

iii. L’exploitation de la Zone dans l’intérêt de l’humanité ------------------------------------------------------------------ 247

b. Les activités menées dans la Zone -------------------------------------------------------------------------------------------- 248

c. Le patronage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 249

§1. Les obligations des États qui patronnent ---------------------------------------------------------------------------------- 250

A. Obligation de « diligence requise » de veiller à---------------------------------------------------------------------------- 250

B. Obligations directes des États qui patronnent ---------------------------------------------------------------------------- 253

1. Une affirmation audacieuse au sujet de l’approche de précaution dans le contexte des activités

d’exploration et d’exploitation des fonds marins ---------------------------------------------------------------------------- 254

2. Les limitations à l’application du traitement préférentiel accordé aux États en développement ----------- 257

3. L’obligation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement ------------------------------------------------------- 258

§2. La responsabilité des États qui patronnent ------------------------------------------------------------------------------- 259

A. La responsabilité des États qui patronnent pour manquement à leurs obligations ----------------------------- 260

B. La responsabilité résiduelle des États qui patronnent ------------------------------------------------------------------- 263

Section II. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et l’importante gestion durable

des ressources halieutiques -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 266

§1. Compétence consultative du Tribunal en formation plénière ------------------------------------------------------- 267

A. Le contexte de l’affaire ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 267

B. La compétence consultative du Tribunal en formation plénière------------------------------------------------------ 269

§2. Une clarification du problème de pêche INN ----------------------------------------------------------------------------- 272

A. Le concept de pêche INN -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 272

B. Les droits et les obligations des États dans la lutte contre la pêche INN et la prise en compte de la gestion

durable des pêcheries ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273

1. Les obligations de l’État du pavillon en cas de pêche INN à l’intérieur de la ZEE d’États tiers ---------------- 274

2. La responsabilité de l’État du pavillon pour pêche INN pratiquée par des navires battant son pavillon --- 275

3. La responsabilité de l’État du pavillon ou d’une structure internationale pour la violation de la législation

de l’État côtier par un navire ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 276

4. La gestion durable des ressources halieutiques --------------------------------------------------------------------------- 277

CHAPITRE II. LE RÔLE ACTIF DU TRIBUNAL POUR LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LE CONTENTIEUX

INTERNATIONAL .............................................................................................................................................. 279

Section I. L’apport jurisprudentiel du Tribunal à la délimitation du plateau continental étendu --------------- 280

§1. Le régime juridique du plateau continental étendu -------------------------------------------------------------------- 280

A. Les spécificités de l’extension du plateau continental en droit de la mer ------------------------------------------ 281

1. La conception du plateau continental étendu en droit international ------------------------------------------------ 281

a.L’encadrement des activités d’exploration et d’exploitation du plateau continental étendu ----------------- 282

b. Le rôle particulier de la Commission des limites du plateau continental dans la procédure d’extension - 284

i. Les fonctions de la CLPC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284

ii. Le fonctionnement de la CLPC -------------------------------------------------------------------------------------------------- 285

iii. Quelques exemples de cas soumis à la CLPC ------------------------------------------------------------------------------- 286

2. La délimitation du plateau continental étendu ---------------------------------------------------------------------------- 291

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x

B. Le rôle du prolongement naturel dans la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles

marins ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292

1. Le prolongement naturel et le titre de l’État côtier sur le plateau continental étendu ------------------------- 292

2. Les différents rôles du prolongement naturel dans la délimitation du plateau continental------------------- 294

3. Le prolongement naturel en tant que circonstance pertinente dans la délimitation du plateau continental

au-delà de 200 milles nautiques -------------------------------------------------------------------------------------------------- 295

§2. La contribution du Tribunal à la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins ------ 297

A.La clarification de la compétence du Tribunal pour la délimitation du plateau continental étendu --------- 297

1. Les arguments des parties ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 297

2. La vérification de la compétence du Tribunal ------------------------------------------------------------------------------ 299

B. La délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins ----------------------------------------------- 302

1. Les titres des parties dans l’affaire relative à la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du

Bengale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 302

2. La ligne de délimitation ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 305

a. La « zone grise » ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 306

b. Le test de disproportion---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 307

C. La confirmation de la décision du Tribunal par un tribunal arbitral pour la délimitation de la frontière

maritime entre le Bangladesh et l’Inde dans le golfe du Bengale -------------------------------------------------------- 309

Section II. Le recours au principe d’ « intégration systémique » et le développement d’une complémentarité

entre les juridictions internationales -------------------------------------------------------------------------------------------- 311

§1. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 en tant que représentation du

principe d’ « intégration systémique » ------------------------------------------------------------------------------------------ 312

A. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) et le principe d’ « intégration systémique » -------------------------------- 313

1. Les contours du principe d’ « intégration systémique » ----------------------------------------------------------------- 315

2. Les éléments de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) --------------------------------------------------------------------- 317

a. La notion de « contexte » en vertu de la Convention de Vienne de 1969 ------------------------------------------- 317

b. La signification de la « prise en considération » des règles extérieures dans le processus interprétatif--- 319

c. Les règles pertinentes de droit international ------------------------------------------------------------------------------- 320

d. Les règles applicables entre les parties -------------------------------------------------------------------------------------- 325

e. Débat doctrinal sur la définition du terme « parties » ------------------------------------------------------------------- 325

B. La dimension intertemporelle de l’interprétation des traités : Entre stabilité et changement --------------- 329

1. L’approche statique de l’interprétation des traités ----------------------------------------------------------------------- 330

2. L’approche évolutive de l’interprétation des traités --------------------------------------------------------------------- 331

§2. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 en tant que garantie du

développement cohérent du droit international ----------------------------------------------------------------------------- 332

A. Le principe d’ « intégration systémique » dans la jurisprudence internationale concernant le droit de la

mer ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 333

1. Le Tribunal et l’interprétation de la Convention de 1982 à la lumière d’autres instruments

internationaux ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 334

2. Le recours au principe d’ « intégration systémique » dans le raisonnement du tribunal arbitral constitué

conformément à l’annexe VII de la Convention de 1982 ------------------------------------------------------------------- 338

B. Quelques exemples des interactions entre le droit de la mer et d’autres règles de droit extérieures : Une

liaison utile pour le développement cohérent du droit international -------------------------------------------------- 339

1. Les interactions entre le droit de la mer et la protection du patrimoine culturel subaquatique ------------- 341

2. Les interactions entre le droit de la mer et la sauvegarde de la diversité biologique --------------------------- 344

3. Les interactions entre le droit de la mer et les accords de l’Organisation mondiale du commerce --------- 348

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xi

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE .................................................................................. 353

CONCLUSION GÉNÉRALE -------------------------------------------------------------------------------- 357

BIBLIOGRAPHIE -------------------------------------------------------------------------------------------- 363

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xii

Remerciements

Rédiger une thèse de doctorat est une belle aventure silencieuse qui, à travers les profondeurs

de la recherche, ne peut toutefois être réalisée avec délicatesse qu’avec le soutien de plusieurs

personnes.

Mes remerciements les plus sincères vont d’abord à Madame Véronique Guèvremont, ma

directrice de thèse. Ses conseils avisés m’ont permis d’élucider les points obscurs qui ont pu

croiser mon raisonnement.

Je remercie également Monsieur Georges Azzaria dont le soutien et les conseils m’ont

toujours été précieux. Mes remerciements vont aussi à la Faculté de droit de l’Université

Laval.

Par ailleurs, je cultive une passion pour les méandres du droit de la mer grâce au professeur

Monsieur Mohamed Bennani de l’Université Hassan II, de Casablanca. Son éloquence

intellectuelle et son érudition ont sculpté dans ma mémoire une reconnaissance infaillible. Il

demeure une référence incontournable du droit international et une grande source

d’inspiration. Je souhaiterais également remercier la professeure Madame Naïma Guennouni.

Que soient ici remerciés le Fonds québécois de la recherche pour la société et la culture

(FQRSC) qui m’a offert une belle bourse de doctorat, ainsi que le Centre pour l’Innovation

dans la Gouvernance Internationale (CIGI) qui m’a fait l’honneur de faire des rencontres

fertiles.

Me plonger dans l’univers de la mer et de son droit n’a pu se réaliser avec enthousiasme en

en enjambant toutes les épines qu’avec le bel appui de mes parents et celui de mes sœurs,

dont le flot de la présence, de la confiance et des encouragements m’a toujours insufflée de

la force et submergée de bonheur et de sérénité.

Enfin, en longeant le cours du fleuve doctoral, j’ai eu l’occasion de faire la connaissance de

Nasser qui m’a appris à mieux déambuler dans les mystères de l’art de l’amitié.

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xiii

À mes parents

À mes sœurs

À Nasser

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xiv

« Les traités ne sont pas de simples parchemins, ce sont des

instruments destinés à offrir une stabilité aux parties signataires et à

réaliser les objectifs qui y sont inscrits. Ils peuvent donc se modifier

dans le temps, s’adapter à de nouvelles situations, évoluer en fonction

des besoins sociaux de la communauté internationale et, parfois,

tomber en désuétude »

— Georg Nolte1

1Voir Rapport de la Commission du droit international, 60ème session, 5 mai – 6 juin, 7 juillet- 8 août 2008,

U.N. Doc. A/63/10; GAOR, 63ème Sess., Supp. No. 10 (2008), Annex A, ¶ 1.

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xv

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1

INTRODUCTION

e rôle des juridictions internationales2 révèle une importance certaine en droit

international. En tant qu’organe chargé de trancher un différend sur la base du droit,

la juridiction internationale contribue à la mise en œuvre de la règle, à son

interprétation, mais également à son développement3. L’existence de la juridiction

internationale est, pour ainsi dire, « le critère décisif du fait que la société interétatique

constitue un véritable ordre juridique »4.

De ce point de vue, l’expansion des différends internationaux soumis au règlement

juridictionnel conduit à la recherche de solutions basées sur le droit international. Cela

s’exprime par une clarification, une interprétation voire un développement des règles de droit

applicables, grâce à l’interprétation à laquelle procède le juge international. En effet, il

convient de noter que le juge international est amené à construire un édifice jurisprudentiel

par son raisonnement dans des cas concrets5. Comme l’affirme Budislav Vukas, « [t]he crux

of the role [of an international tribunal] is to resolve the dispute between the parties on the

basis of a correct interpretation of the applicable legal rules »6.

2Une juridiction internationale peut être définie comme une « institution permanente, préconstituée par un acte

international qui en définit la compétence et en règle l’organisation et le fonctionnement, avec une compétence

déterminée de façon abstraite par référence à des catégories de différends (exemples : C.I.J., Tribunal

international du droit de la mer, etc.) », Voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public,

Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198, à la page 628. 3Sur le rôle de la justice en droit international, voir, par exemple, Stephen M SCHWEBEL, Justice in

International Law, Cambridge University Press, 2011, 648. 4Charles LEBEN, « La juridiction internationale » (1989) 9 Droits, à la page 144. 5Sur ce sujet, voir par exemple, Hugues LE BERRE, « La jurisprudence et le temps » (2000) 30 Droits 71. 6Budislav VUKAS., “Possible Role of the International Tribunal for the Law of the Sea in Interpretation and

Progressive Development of the Law of the Sea” dans Davor VIDAS et Willy OSTRENG (dir), Order for the

Oceans at the Turn of the Century, 1999 The Hague/ Kluwer Law International, à la page 95.

L

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2

I. Mise en contexte: Le règlement juridictionnel des différends en droit

international

Dès le début des années quatre-vingt-dix, une impressionnante accélération7 du mouvement

de la multiplication des juridictions internationales a pris corps dans l’ordre juridique

international. Selon le Professeur Jean-Pierre Cot, « […] la justice internationale a été

bousculée par un formidable appétit de droit et de tribunaux »8. En effet, une vague de

diversification des cours et tribunaux internationaux a déferlé dans l’ordre juridique

international, car à côté de la Cour internationale de Justice (ci-après la C.I.J.), qui s’est

épanouie au cours des soixante dernières années, d’autres cours et tribunaux internationaux

ont vu le jour et pu voir leurs compétences se développer dans diverses branches du droit

international pour embrasser des champs variés, tels que le droit de la mer, le droit

international de l’environnement, le droit du commerce international, le droit international

économique ou encore le droit international pénal.

Il convient de rappeler que le premier forum international de règlement des différends entre

les États a été incarné par la Cour Permanente d’Arbitrage qui, née en 1899, a été chargée

d’assurer la gestion des arbitrages internationaux. Mais « après des débuts assez prometteurs,

[...] la CPA a connu un très net déclin »1. Plus tard, en 1922, la Cour permanente de Justice

internationale (ci-après la CPJI) a été mise en place par le Pacte de la Société des Nations

puis, en 1945, son héritière, la C.I.J., considérée comme l’organe judiciaire principal des

Nations Unies, lui succède. Au fil des ans qui ont suivi, diverses facettes de mécanismes

universels, spécialisés ou régionaux de règlement des différends ont vu le jour, comme, par

exemple, la Cour européenne des droits de l’homme (1959), les tribunaux chargés de régler

les différends relatifs aux investissements dans le cadre du Centre international pour le

règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI (1966), la Cour

interaméricaine des droits de l’homme (1979), l’Organe de règlement des différends dans le

cadre de l’Organisation mondiale du commerce (1995) (ci-après OMC), le Tribunal

7Voir Mireille COUSTON, « La multiplication des juridictions internationales : Sens et dynamiques » (2002)

129 :5 J.D.I., à la page 7. 8Jean-Pierre COT, « Le monde de la justice internationale », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit

international (Colloque de Lille), op.cit., à la page 511.

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3

international du droit de la mer (1996) ou encore la Cour pénale internationale (2002). De

surcroît, des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1995) ont été

institués pour poursuivre les personnes responsables des violations au droit international

humanitaire. D’autres instances mixtes ont également vu le jour, comme le Tribunal spécial

pour le Cambodge (2003), le Tribunal spécial pour la Sierra-Leone (2002) et le Tribunal

spécial pour le Liban (2007). À côté de ces corps juridictionnels spécialisés ou régionaux,

d’autres tribunaux internationaux administratifs ont été établis permettant aux employés des

organisations interétatiques de poursuivre en justice leurs employés. Parmi ces enceintes, il

convient de citer l’Organisation internationale du Travail ou le Tribunal administratif des

Nations Unies

Ce rythme de « dispersion de la justice internationale […] [qui] favorise la pénétration de la

justice internationale dans certains secteurs des relations internationales »9reflète ainsi les

germes de l’évolution du règlement juridictionnel des différends en droit international.

Dans ce contexte, un vocabulaire juridique foisonnant exprime ces évolutions, à l’instar du

terme de multiplication à connotation objective ou du terme de « prolifération » revêtant une

teinte plus négative10. Les juridictions internationales coexistent donc au sein d’une

constellation juridictionnelle qui reflète un contexte international évolutif, ce qui « constitue

désormais un élément de première importance dans l’évolution de la structure de l’ordre

juridique international »11. C’est ainsi que

[l]'apparition de nouvelles instances internationales, juridictionnelles ou quasi-

juridictionnelles, l’introduction d'organisations non gouvernementales ou de

personnes privées dans le procès ont entraîné un important développement du

contentieux international. Il faut s’en féliciter et encourager cette synergie

nouvelle12

9Voir le discours du Président Bedjaoui dans Annuaire de l’Institut du Droit International, 1994-II, à la page

86. 10Laurence BURGORGUE-LARSEN, « Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international"

dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille) », Paris, Pedone, 2003, de la

page 203 à la page 264. 11Pierre-Marie DUPUY, Droit international Public, Paris, Dalloz, 2008 à la page 567. 12Voir la déclaration du juge Jean-Pierre Cot suite à l’arrêt du Tribunal du 20 avril 2001 dans l’affaire du Grand

Prince, Affaire no 8, Arrêt du 20 avril 2001, [2001] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du

Tribunal international du droit de la mer 17, au paragraphe 9.

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4

Cette multiplication rapide des cours et tribunaux internationaux peut s’expliquer par la

complexification des relations interétatiques au cours du vingtième siècle13. En effet, la

nécessité d’introduire une expertise sectorielle dans de nouvelles branches du droit

international a trouvé un écho dans le foisonnement de nouveaux corps juridictionnels dans

la seconde moitié du vingtième siècle14. Il est donc évident que ce phénomène de

multiplication s’explique par la nécessité ressentie par les États de créer de nouvelles

juridictions internationales permanentes et spécialisées qui pourront répondre à un besoin de

spécialisation imprégnant le corps des normes internationales.

Se justifie alors la création de nouvelles instances juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles

pour interpréter les règles de droit applicables conformément au droit international, écartant

ainsi l’auto-interprétation de ces règles par les États ou par d’autres acteurs15. Dans cette

perspective, la création d’une nouvelle juridiction spécialisée abreuve donc « la soif [des

États] du spécial »16 et répond à « l’inadéquation d’une juridiction [préexistante] aux

exigences de la communauté internationale à un moment historique »17.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la Convention de 1982),

adoptée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 199418, n’échappe pas à

ce constat, puisqu’elle a prévu la mise en place d’une nouvelle juridiction permanente et

spécialisée, en l’occurrence le Tribunal international du droit de la mer (ci-après le Tribunal)

dont la compétence couvre l’ensemble du droit de la mer.

13Cesare P. R. ROMANO, « The Proliferation of International Judicial Bodies: The Pieces of the Puzzle” (1999)

31 New York Journal of International Law, à la page 729. 14Voir, par exemple, Jonathan I. CHARNEY, “Is International Law Threatened by Multiple International

Tribunals?", RCADI 1998, Tome 271, aux pages 125 et 126. 15Comme le note le Professeur Syméon Karagiannis, « [l]’insuffisance d’une juridiction, ou plutôt, […] d’un

mode de règlement juridictionnel des litiges, incite à la création d’une nouvelle juridiction », Syméon

KARAGIANNIS, « La multiplication des juridictions internationales : un système anarchique ?", dans SFDI,

La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), Paris, Pedone, 2003, de la page 7 à la page

161. 16Ibid.., à la page 27. 17Ibid., à la page 16. Comme la pratique en témoigne, « [d]ans la jungle des relations internationales, toute

tentative de juridictionnaliser un secteur de plus de celles-ci, c’est-à-dire de pacifier le comportement des États,

doit être bienvenue. La multiplication des instances juridictionnelles doit être regardée comme autant

d’occasions fécondes de faire reculer le domaine fauve de la jungle internationale », voir Mohamed

BEDJAOUI, « La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des gens »,

dansSFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), op.cit.,, à la page 539. 18Convention des NationsUnies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1834 R.T.N.U. 3 (entrée en vigueur:

16 novembre 1994).

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5

Dans un tel contexte, il faut préciser que les traités et conventions internationales sont le fruit

de compromis délicats. Ils prévoient ainsi dans leurs dispositions des procédures

juridictionnelles internationales pour le règlement des différends pouvant naître de

l’interprétation des points obscurs que leurs textes peuvent enfermer19. De ce point de vue,

la Convention de 1982 a établi un mécanisme de règlement des différends qui peuvent

résulter de l’interprétation et de l’application de ses dispositions, ce qui peut s’avérer utile

pour dissiper les zones d’ombre existantes.

Constituant la « pierre angulaire »20 de cet édifice conventionnel, la Partie XV de la

Convention de 1982est relative au « Règlement des différends »21, en vue de contourner les

auto-interprétations subjectives des États de cet instrument conventionnel. De ce point de

vue, la section 1 de la Partie XV requiert des États Parties de régler leurs différends par des

voies diplomatiques avant d’évoquer les procédures obligatoires de la section 2. L’article 279

de la Convention de 1982 qui prend place dans la section 1, incite les États Parties à régler

pacifiquement leurs différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention22.

De même, l’article 280 reconnaît la liberté dont disposent les Etats pour parvenir à un

règlement de leurs différends, ce qui permet de constater que les parties en litige optent le

19Le Professeur Paul Reuter a noté que « la volonté commune des parties n’existe souvent pas, les traités

masquant dans des formules ambiguës des désaccords fondamentaux », voir Paul REUTER, Droit international

public, Paris, PUF, 1993, à la page 145. 20Voir Andronico O. ADEDE, The System for the Settlement of Disputes under the United Nations Convention

on the Law of the Sea, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, à la page 5. Voir

également Louis B. SOHN, "Peaceful Settlement of Disputes in Ocean Conflicts: Does UNCLOS III Point the

Way?" (1983) Law and Contempory Problems, à la page 195, qui qualifie la Convention de 1982 de « code

pour le règlement des différends ». 21La Partie XV, intitulée « Règlement des différends », contient les articles 279 à 299. Elle est complétée par

les Annexes V (Conciliation), VI (Statut du Tribunal international du droit de la mer), VII (Arbitrage) et VIII

(Arbitrage spécial). ». Cette Partie contient vingt et un articles et quatre annexes composées de soixante-treize

articles. 22Cet article dispose que « [l]es États Parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de

l’interprétation ou de l’application de la Convention par des moyens pacifiques conformément à l’article 2,

paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens

indiqués à l’article 33, paragraphe 1, de la Charte ».

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6

plus souvent pour les procédures d’arbitrage ou pour d’autres moyens, tels que la

négociation23 ou la conciliation24.

Mais, outre le règlement des différends par ces moyens politiques ou diplomatiques, la

section 2 de la Convention de 1982 prévoit, elle, la possibilité d’un recours à des « procédures

obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires ». De ce point de vue, l’article 286

dispose que:

[s]ous réserve de la Section 3, tout différend relatif à l’interprétation ou à

l’application de la Convention qui n’a pas été réglé par l’application de la Section

1 est soumis, à la demande d’une partie au différend, à la cour ou au tribunal

ayant compétence en vertu de la présente section25

L’article 286 fait ainsi référence à l’article 287 qui énumère les instances juridictionnelles

auxquelles les Parties peuvent ou doivent recourir. Il s’agit du Tribunal, de la C.I.J., d’un

tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII ou d’un tribunal arbitral spécial

constitué conformément à l’annexe VIII pour une ou plusieurs catégories de différends qui y

sont spécifiés, à savoir la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche

scientifique marine ou la navigation, y compris la pollution par les navires ou par

immersion26. Ainsi, le point saillant qui ressort de la disposition de l’article 287 est la liberté

23La négociation désigne un « mode de solutions normal des différends internationaux consistant en des

pourparlers en vue de parvenir à une entente directe entre les parties en litige en vue de déterminer la procédure

que les parties suivront d’un commun accord pour résoudre le litige qui les oppose », Voir Jean SALMON,

Dictionnaire de droit international public, op.cit., à la page 734. 24La conciliation se définit comme « l’intervention dans le règlement d’un différend international d’un organe

sans autorité politique propre, jouissant de la confiance des parties en litige, chargé d’examiner tous les aspects

du litige et de proposer une solution qui n’est pas obligatoire pour les parties ». Voir Jean-Pierre COT, La

Conciliation internationale, Paris, Pedone, 1969, à la page 8. Dans le cadre de la Convention de 1982, la

conciliation est obligatoire dans un certain nombre de différends relatifs à la recherche scientifique marine

(article 297, §2, lettre b), à la pêche (article 297, §3, lettre b), à la délimitation des zones maritimes et aux

différends relatifs aux baies ou aux titres historiques (article 298, §1, lettre a). Dans ce cas, la procédure sera

engagée par une notification écrite d’une partie au différend à l’autre ou aux autres parties, qui seront dès lors

obligées de se soumettre à la procédure. Composée de cinq membres, la commission de conciliation est chargée

de déposer un rapport de conciliation, reflétant la fin de la procédure. Dénué de tout caractère contraignant, ce

rapport contient tout accord intervenu et, à défaut d’accord, ses conclusions sur l’objet du différend, en plus des

recommandations que la commission juge appropriées quant au règlement amiable du différend. Le rapport, qui

est déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, est transmis aux parties, qui peuvent toujours se

prononcer sur les propositions de la commission. 25Il convient de noter que la Section 3 de la Partie XV est relative aux « Limitations et Exceptions à l’application

de la Section 2 ». 26Conformément à l’article 287, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « [l]orqu’il signe ou ratifie la

Convention, ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie de

déclaration écrite ,un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation

ou à l'application de la Convention: a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à

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7

dont disposent les États Parties pour choisir un ou plusieurs modes de règlement

juridictionnel de leurs différends lors de la signature de la Convention, de sa ratification, de

l’adhésion « ou à n’importe quel moment par la suite ».

Il convient de préciser qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 287, la déclaration de l’État

demeurera en vigueur pendant trois mois après la notification de la révocation au Secrétaire

général des Nations Unies, sachant qu’ « une nouvelle déclaration, une notification de

révocation ou l’expiration d’une déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant

une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du présent article, à moins que les parties

n’en conviennent autrement » (article 287, paragraphe 7). Par ailleurs, le paragraphe 4 de

l’article 287 mentionne que « si les États Parties en litige ont accepté la même procédure pour

le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu’à cette procédure, à moins que les

parties n’en conviennent autrement ». Il convient également d’envisager le cas d’un différend

dans lequel les deux États n’ont pas choisi la même procédure, au sens où le premier État a

choisi le Tribunal et un tribunal arbitral de l’Annexe VIII et le second a préféré la Cour

internationale de Justice et un tribunal arbitral de l’Annexe VII. Dans ce cas, le différend sera

donc soumis à un tribunal arbitral de l’Annexe VII, juridiction compétente par défaut (article

287, paragraphe 5). De même, si les deux États Parties ont choisi, sans ordre de préférence,

le Tribunal et la Cour, le demandeur devrait pouvoir saisir l’une ou l’autre de ces juridictions.

En droit international, la compétence du juge international repose toujours sur le

consentement préalable des États, notamment par la ratification de l’instrument instituant la

juridiction. La compétence est donc qualifiée de « consentie » en raison de la rencontre de la

volonté des États, de l’expression d’une acceptation de la compétence de la juridiction.

À cet égard, quel que soit l’environnement juridique dans lequel il s’insère, le juge est un

interprète de la règle de droit dont il clarifie les obscurités qui opposent les parties à un

différend. Il est vrai qu’en droit international, la compétence d’interprétation appartient

d’abord aux États. Toutefois, le juge international, bien que sa compétence demeure assujettie

l’annexe VI ; b) la C.I.J. ; c) un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII ; d) un tribunal arbitral

spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont

spécifiés ».

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8

au consentement de ces derniers, joue un rôle déterminant dans l’explication et

l’interprétation des ambiguïtés que pourraient enfermer les normes internationales.

II. Sujet de recherche : L’intégration du Tribunal dans le mécanisme de

règlement des différends obligatoire

Mis en place en 1996 conformément à l’annexe VI de la Convention de 1982 et siégeant à

Hambourg, le Tribunal est chargé d’interpréter et d’appliquer un instrument conventionnel,

régissant un domaine spécifique du droit international27, en vue du maintien de la paix entre

les États, ce qui constitue le socle du droit international28. Il s’intègre ainsi dans un

mécanisme de règlement des différends institué par la Convention de 1982, et ne constitue,

de fait, que l’une des options que les États peuvent choisir pour régler leurs litiges.

La création du Tribunal illustre une importante innovation dans le mécanisme de règlement

des différends en droit international29. Cette innovation s’explique par le champ de

compétence de cette juridiction spécialisée qui reflète une originalité au regard du fait que

certains différends relèvent de sa juridiction obligatoire en raison de l’urgence qui les

caractérise. Depuis son entrée en fonction, le Tribunal a d’ailleurs joué un rôle important

dans le cadre de telles procédures d’urgence30. De même, les règles de la Convention de 1982

laissent entrevoir une spécialisation matérielle du Tribunal dans des différends portant sur le

droit de la mer. De surcroît, il est intéressant de préciser que l’originalité du Tribunal

s’explique également par le fait que divers acteurs peuvent se présenter devant son prétoire,

puisqu’il est ouvert aussi bien aux États qu’à des personnes morales ou physiques et des

27Selon l’article 288, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a

compétence pour connaître de tout différend relatif à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui

est soumis conformément à la Partie XV ». 28Le juge de toute juridiction internationale comme le Tribunal « se prononce en droit, à l'issue d'un examen

extrêmement méticuleux de chaque affaire, sans en ignorer les données métajuridiques, sans ignorer les

aspirations des parties, sans ignorer les impératifs de justice et de paix » Ce sont les termes employés par

l’ancien Président de la C.I.J., Mohamed Bedjaoui dans sa déclaration faite devant l’Assemblée générale des

Nations Unies, 49ème session, 13 octobre 1994. 29Voir infra, à la page 26. 30Il s’agit aussi bien de la procédure de prescription de mesures conservatoires (art. 290 de la Convention) que

de la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et prompte libération de son équipage

dès le dépôt d’une caution raisonnable (art. 292).

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9

organisations internationales31, alors que la C.I.J. n’est ouverte qu’aux États parties à son

Statut32.

En raison de son champ de compétence opératoire, qui porte sur le droit de la mer dans le

cadre posé par la Convention sur le droit de la mer, mais qui peut également couvrir d’autres

branches du droit international, le Tribunal participe au règlement juridictionnel des

différends qui, du reste, perce dans sa spécialisation. Il reflète, pour cela, une influence sur

la place qu’il occupe dans un environnement juridictionnel concurrentiel où diverses

juridictions sont appelées à coexister, tout en affirmant son rôle d’interprète de la Convention

de 1982 et du droit international général, dans une société qui demeure marquée du sceau de

la souveraineté des États.

III. Définition du concept-clé de la recherche

Interroger l’œuvre d’interprétation de la règle de droit par le Tribunal conduit à percevoir le

sens du concept-clé qui borde cette étude, en l’occurrence le concept d’interprétation. En

droit international, l’interprétation des traités est guidée par la Convention de Vienne sur le

droit des traités, datant du 23 mai 196933 (ci-après la Convention de Vienne de 1969) qui

s’ouvre dans son article 3134, paragraphes 1 et 235, à diverses méthodes d’interprétation. En

vertu du paragraphe 1 de cet article, « 1. [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant

le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet

et de son but ». L’interprète doit donc d’abord chercher le sens clair des mots (méthode

31En vertu de l’article 37 du Statut du Tribunal, « La Chambre [pour le règlement des différends relatifs aux

fonds marin] est ouverte aux États Parties, à l’Autorité et aux autres entités ou personnes physiques visées à la

section 5 de la partie XI [de la Convention de 1982] » En ce qui concerne le tribunal arbitral compétent en vertu

de l’annexe VII de la Convention de 1982, l’article 13 de cette annexe dispose : « [l]a présente annexe

s’applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres que les États ». 32L’article 35, §1 du Statut de la C.I.J. dispose que : « [l]a Cour est ouverte aux États parties au présent Statut ». 33Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Texte dans RTNU 1969, Vol. 1155. 34L’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 est relatif à la règle générale d’interprétation. 35Conformément au paragraphe 2 de l’article 31, « 2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte

comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu

entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; b) tout instrument établi par une ou plusieurs

parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport

au traité ».

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10

textuelle)36 qui doit être analysé à la lumière du contexte, du but et de l’objet du traité

(méthode téléologique).

Le terme « interprétation » a fait l’objet de diverses définitions37. Alors que la tendance

positiviste attribue au juge un rôle passif, car il ne fait qu’appliquer la volonté du législateur,

en « discern[ant] le véritable sens d’un texte obscur »38, en revanche, d’autres auteurs

conçoivent l’interprétation comme un processus de compréhension et de volonté39.

Qualifiée d’œuvre d’ « art » juridique40, l’interprétation est définie dans le Dictionnaire du

droit international public, comme

une opération intellectuelle tendant à établir le sens d’un ou de plusieurs termes,

ou celui de dispositions d’un instrument juridique, notamment d’un traité ou

d’une coutume. La Cour est d’avis que, par l’expression ‘interprétation’, il faut

entendre l’indication précise du ‘sens ‘ et de la ‘portée’ que la Cour a entendu

attribuer à l’arrêt en question”. (Cour Permanente de Justice internationale,

Interprétation des arrêts numéros 7 et 8 (Usine de Chorzow), arrêt du 16

décembre 1922, série A, n°13, p.10)41

L’interprétation se distingue ainsi de l’application en ce que celle-ci désigne une opération

« consistant à donner effet à une règle de droit [...] dans une espèce déterminée ou dans une

généralité de cas particuliers »42.

36. 3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties

au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement

suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 4. Un terme sera

entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties ». 37Sur la question de l’interprétation et, plus particulièrement, de l’herméneutique juridique, voir Hugues

RABAULT, « Le problème de l’interprétation de la loi : la spécificité de l’herméneutique juridique » (2005) 15

Le Portique : Philosophie et Sciences Humaines, 4.3. 38Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011, 9ème éd., à la page 565. 39Georges ABI-SAAB, ""Interprétation" et "auto-interprétation" : quelques réflexions sur leur rôle dans la

formation et la résolution du différend international", dans Ulrich Beyerlin, Michael Bothe; Rainer Hofmann et

Ernst-Ulrich Petersmann (Hrsg.), Recht zwischen Umbruch und Bewahrung – Festschrift für Rudolf Bernhardt,

Berlin/Heidelberg/New York, Springer-Verlag, 1995, à la page 9 40La Commission du droit international a souligné, en 1966, que « [...] l’interprétation des documents est dans

une certaine mesure un art, et non une science exacte », Voir Annuaire de la CDI, 1966, Volume II, à la page

238, §4. 41Voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit., à la page 603. 42Ibid. à la page 73.

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Par ailleurs, la théorie générale du droit souligne l’existence de trois théories de

l’interprétation43. Il s’agit de la théorie cognitive, la théorie mixte et la théorie sceptique44.

Selon la théorie cognitive, l’acte interprétatif est un acte de connaissance, au sens où

l’opérateur juridique cherche à découvrir le « vrai sens » ou le « sens objectif » d’une règle

de droit45. La théorie mixte de l’interprétation considère, pour sa part, celle-ci « comme une

activité de connaissance qui se double dans certains cas d’une activité de volonté »46.

S’agissant de la théorie sceptique, l’interprétation est « un acte de volonté [...] compte tenu

de l’indétermination du langage normatif qui contraint à faire des choix quant à la

signification d’une disposition »47. Ainsi, l’interprète qui attribue volontairement un sens au

texte, est par-delà même créateur de la norme48. Il ressort ainsi de cette dernière définition

que l’interprétation par le juge est marquée de subjectivité, au sens où il tient compte de ses

croyances, de sa personnalité ou de ses préférences.

Si la juridiction estime que le résultat est absurde ou déraisonnable49, elle pourra recourir

aux travaux préparatoires associés à la méthode subjectiviste ou historique, car ils permettent

d’identifier la volonté des parties. Il convient de noter que l’acte à interpréter peut être un

traité50, une norme coutumière51 ou un principe général de droit52.

43Voir Hervet Lionel Adolphus Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon, 1961, rééd.1993, à la page 123. 44Au sujet des trois théories de l’interprétation, voir Pierre BRUNET, « Aspects théoriques et philosophiques

de l’interprétation normative » (2011) 115 :2 RGDIP 311. 45Ibid, à la page 313. 46Ibid., à la page 315. 47Ibid, à la page 314. 48À cet égard, l’Évêque Hoaly a souligné, “Whoever hath an absolute authority to interpret any writer or spoken

laws, it is he who is truly the Law-giver to all intents and purposes and not the person who first wrote or spoke

them”, Propos cite dans John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law, 1938, N.Y. MacMillan Cy, à

la page 102. 49Voir Yves Le BOUTHILLIER, « Article 32 »dans Olivier CORTEN et Pierre. KLEIN (dir.), Les Conventions

de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2006, de la page 1347

à la page 1353. 50Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, « a) l'expression

« traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il

soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa

dénomination particulière » 51La coutume est « le résultat de la conjoncture d’une pratique effective et de l’acceptation par les États du

caractère juridique – et donc obligatoire – des conduites constitutives d’une telle pratique (opinio juris

necessitatis). », voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit, à la page 284. 52Les principes généraux de droit sont « des principes communs aux ordres juridiques internes (in foro

domestico) (droit « civil », romano-germanique, Common law, droit musulman, etc.) et transposables à l’ordre

juridique international », Ibid., à la page 879.

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Le texte qui reflète une volonté extériorisée des parties est la plus sûre expression de la

volonté de celles-ci53. En outre, l’article 31 dispose dans son paragraphe 4 qu’« un terme sera

entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties ». Les

parties peuvent ainsi employer les termes dans un sens différent, technique ou particulier.

Dans sa recherche de la règle de droit applicable et de la signification d’un énoncé particulier,

le juge dispose toujours de plusieurs voies parmi lesquelles il lui faudra choisir afin

d’attribuer un sens à des termes souvent caractérisés, comme dans tout langage, par leur

polysémie. Il n’existe donc pas de sens clair, parce que l’utilisation même d’un langage, qu’il

soit ordinaire ou semi-artificiel comme l’est la langue juridique, conduit nécessairement à

une pluralité de significations possibles : « [à] un noyau de signification relativement établi,

s’oppose donc une zone de « pénombre » où règne l’incertitude »54. Le sens ordinaire désigne

le recours par l’opérateur juridique au sens d’un terme, qui sera, toutefois, éclairé et modulé

par le contexte.55

En outre, il importe de noter que le texte se trouve enserré dans une série d’éléments qui

aiguillent le processus d’interprétation. Il s’agit de la bonne foi, du contexte, de l’objet et du

but qui sont autant d’éléments qui interagissent entre eux pour former une unité indissociable.

Du point de vue de l’interprétation par le contexte, elle repose sur l’idée selon laquelle les

éléments soumis au processus d’interprétation ne doivent pas être considérés isolément mais

plutôt mis en rapport comme un tout. Le contexte porte ainsi sur une interprétation concrète.

Certes, le « sens ordinaire » est le pivot de l’interprétation internationale. Mais, le texte peut

ne pas être compris et donc interprété isolément, en dehors de son contexte. Celui-ci

comprend, du reste, tout accord ayant un rapport direct au traité et intervenu lors de la

conclusion de ce dernier entre toutes les parties56.

53Une figure de proue de l’idée de se référer à la volonté réelle des parties contractantes est Sir H. Lauterpacht

H., « Les travaux préparatoires et l’interprétation des traités », RCADI, vol. 48, 1932 4-II, p.713, à la page 713

et s. 54Michel VAN DE KERCHOVE, "Le sens clair d’un texte : argument de raison ou d’autorité ?" dans Patrick

Vassart, Guy Haarscher et Léon Ingber (dir.), Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, Bruxelles,

Nemesis, 1988, à la page 306. 55Voir à cet égard, Waldemar HUMMER, “Ordinary’ versus ‘Special’ Meaning” (1975) 26 OZöRV, p.. 102 56En vertu de l’article 31, paragraphe 1, lettres a) et b) de la Convention de Vienne de 1969.

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S’agissant de l’’interprétation d’un traité par l’objet et le but, elle porte sur la recherche du

sens d’une norme, de son but et de la finalité qu’elle poursuit57. L’objet désigne la matière

soumise à la réglementation qui peut être le droit des traités ou une matière technique, alors

que le but renvoie aux finalités de l’accord.

Au demeurant, l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités précise

dans son paragraphe 3 alinéa c), qu’il « sera tenu compte, en même temps que du contexte »,

« de toute règle pertinente de droit international applicable entre les parties ». Cette

disposition invite donc l’interprète à ne pas considérer le traité isolément58.

À côté des éléments principaux, l’article 32 propose des éléments complémentaires

d’interprétation. Ainsi, l’interprète pourra recourir aux travaux préparatoires ou aux

circonstances de conclusion du traité. Il ne pourra toutefois recourir à ces moyens

complémentaires que lorsque les moyens principaux d’interprétation laissent le sens de la

disposition obscur ou ambigu. Les moyens complémentaires peuvent également confirmer le

résultat auquel l’interprète est arrivé par les moyens principaux.

Il convient de noter que l’interprétation n’est pas seulement une opération mécanique. Bien

au contraire, elle fait intervenir d’autres considérations qualifiées de « politiques »59, au sens

où l’interprétation n’est pas uniquement une simple technique de « savoir » ; elle est

également une stratégie de « savoir » qui fait appel à un pouvoir de décision. Cette définition

conduit à mettre l’accent sur la manière par laquelle Hans Kelsen, dont le projet

épistémologique s’inscrit dans le sillage de la démarche d’Emmanuel Kant60, a analysé le

concept d’interprétation et ses traits saillants.

Kelsen, juriste autrichien, a affirmé, dans sa Théorie pure du droit61, que l’interprétation n’est

pas uniquement un

57Voir Denys, SIMON, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales, Paris, 1981, aux

pages 391 et s. 58Pour plus de détails sur cette question, voir infra. 59Le terme « politique » se définit comme «la manière concertée de conduire une affaire », Voir Le nouveau

Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaire le Robert, 2006, 2837. 60La réflexion de Hans Kelsen s’est en effet inspirée de l’œuvre de Kant, Critique de la raison pure au regard

de l’élaboration d’une « science objective du droit » , Voir, Emmanuel KANT, Critique de la raison pure, Paris,

Aubier, 1997, 749. 61Hans KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. C. Eisenmann, Paris, Bruxelles, L.G.D.J., Bruylant, 1999, 367.

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acte purement intellectuel de clarification ou de compréhension, comme si

l’organe d’application du droit n’avait à mettre en mouvement que son

intelligence, son entendement, mais non pas sa volonté, et comme si une activité

purement intellectuelle permettait de faire parmi les différentes possibilités

existantes un choix correspondant au droit positif62

L’interprétation est donc une « opération de connaissance [qui] s’unit à un acte de volonté

par lequel l’organe applicateur de droit fait un choix entre les possibilités révélées par

l’interprétation à base de connaissance »63. Dans la même veine, le professeur Frédéric Géa

affirme qu’ « [i]nterpréter, c’est choisir […] Nous pensons qu’il faut concevoir la figure du

choix de l’interprète comme un élément incontournable de l’interprétation en droit »64.

Dans cette perspective, lorsque le sens d’une règle n’est pas clair ou lorsque la solution

donnée au cas d’espèce ne semble pas logique, le juge devra rechercher celle-ci ailleurs que

le texte lui-même, en se référant à d’autres textes ou aux diverses méthodes d’interprétation

qui lui sont offertes, comme par exemple, l’objet et le but de la règle ou le contexte.

L’interprétation d’une règle doit donc prendre en considération des éléments extra-textuels65

ou des « politiques »66 sous-tendant l’activité juridictionnelle d’une juridiction internationale

et orientant les décisions des juges à la lumière des « données réelles » dans lesquelles ils

assoient leur œuvre interprétative67.

Dans le cadre de son interprétation et application de la règle de droit international, le juge

international devra, en effet, tenir compte de certains facteurs extra-juridiques au sens où

[l]’interprétation juridictionnelle n’étant que partiellement enserrée par le droit,

ne saurait être conçue comme un processus tout entier juridique. Ce qui implique

pour le juge une compétence partiellement liée et partiellement discrétionnaire,

62Ibid., à la page 338. 63Ibid. à la page 340. 64Frédéric GÉA, Contribution à la théorie de l’interprétation jurisprudentielle. Droit du travail et théorie du

droit dans la perspective du dialogisme, Clermont-Ferrand : Fondation Varrenne, Paris, LGDJ, 2009, aux pages

1007 et 1008. 65Voir, par exemple, Aharon BARAK, Purposive Interpretation in Law, Princeton and Oxford UP, 2005 66Voir infra. 67Voir par exemple Rosalyn HIGGINS, “The International Court and South West Africa – The Implication of

the Judgment" (1967) JICJ, à la page 17; Selon Higgins, «the legal process does not involve merely the

application of certain rules to particular circumstances; it also involves interpreting whether the scope of certain

rules does indeed extend to the particular circumstances. And it is in this interpretative function – which is

particularly important in the international system, lacking as it does a central legislature – that the individual

standpoints and philosophies of the individual Judges become so relevant”.

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avec une interpénétration de motivations, finalités, solutions politiques

encadrées, soumises, présentées dans un moule juridictionnel68

En somme, le monde de la norme et celui du contexte se rencontrent, se parlent,

s’entrecroisent69.

Le juge international peut, au demeurant, adopter diverses attitudes lorsqu’il traite d’une

affaire qui lui est soumise. Il peut, en effet, opter, en fonction des circonstances de l’espèce,

le juge international peut donc se mouvoir soit dans une attitude prudente en ne limitant sa

contribution qu’au règlement du différend, soit dans une stratégie dynamique et évolutive en

participant au développement de la règle de droit international70. Ainsi, l’interprétation

juridique est aussi bien une technique de connaissance qu’un acte de volonté, permettant au

juge international de prendre une décision quant au choix entre les divers sens que peut revêtir

une règle de droit international.

Cependant, le juge international demeure assujetti à des contraintes qui encadrent son

raisonnement71. En effet, il doit toujours tenir compte, dans le cadre de sa fonction

d’interprétation et de création du droit, des limites qui canalisent son action. Selon la C.I.J.,

« le caractère politique d’un organe ne peut le soustraire à l’observation des dispositions

conventionnelles qui le régissent, lorsque celles-ci constituent des limites à son pouvoir ou

des critères à son jugement »72. De par sa fonction d’interprète, « le juge prend soin d’adapter

l’interprétation des règles au résultat social recherché »73.

68Serge SUR, « L’interprétation en droit international public », dans Paul AMSELEK. (dir.), Interprétation et

droit, Bruxelles, Bruylant, 1995, aux pages 322 et 323. 69La C.I.J. a souligné dans son avis consultatif relatif à l’Interprétation de l’accord du 25 mai 1951 entre

l’OMS et l’Égypte du 20 décembre 1980 qu’ « [...] une règle de droit international coutumier ou Conventionnel

ne s’applique pas dans le vide ; elle s’applique par rapport à des faits et dans le cadre d’un ensemble plus large

de règles juridiques [...]. La Cour doit d’abord s’assurer de sa signification et en mesurer toute la portée dans la

situation de fait et de droit où il convient de l’examiner », C.I.J, Interprétation de l’accord du 25 mai 1951 entre

l’O.M.S et l’Égypte. Avis consultatif du 20 décembre 1980, Recueil 1980, p.76, §10. 70Iain GM SCOBBIE, "The Theorist as Judge: Hersch Lauterpacht’s Concept of the International Judicial

Function" (1997) EJIL 277. 71Voir Ronald DWORKIN, “Judicial Discretion” (1963) 60 Journal of Philosophy 624. 72Voir C.I.J., avis consultatif du 28 mai 1948, affairedes Conditions de l’admission d’un État comme membre

des Nations Unies, Rec. C.I.J. 1948, à la page 64. 73Michel VAN De Kerchove et François OST, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF, 1988,

à la page 133. Les auteurs ajoutent également que, « [c]herchant à éviter les solutions manifestement «

déraisonnables » ou iniques, le juge introduit dans le système juridique des conditions relatives à l’opportunité,

à la justice et à l’intérêt général ».

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Bien qu’il jouisse ainsi d’une liberté manifeste, le juge international demeure « enfermé dans

un réseau de contraintes »74. Il doit donc, par son raisonnement, tenir compte de la confiance

des sujets qui peuvent se présenter devant lui. Le juge international doit, somme toute,

élaborer sa politique judiciaire et son argumentation en vue de convaincre des sujets de droit

souverains75, en adoptant une certaine prudence dans les réponses qu’il apporte.

En somme, le juge international interprète la règle de droit international et rend sa décision

en prenant en considération aussi bien les éléments du différend qui lui est soumis que le

contexte de l’affaire, car une règle de droit qui tend à régir les rapports sociaux

ne peut [donc] être envisagée indépendamment des circonstances associées à sa

naissance et qui, à leur tour, sont étroitement liées à la vie sociale internationale

[...] Aucune interprétation d’un traité ne peut faire abstraction de ces

circonstances, ni de ces autres normes quand elles s’appliquent comme lui à la

même réalité sociale. Tels sont les éléments objectifs, indépendants de la volonté

des parties76

IV. Problématique

Les dispositions de la Convention de 1982 sont le fruit de longues étapes de négociation et

de compromis. Aussi, nécessitent-elles une clarification et une interprétation des zones

d’ombre qu’elles enferment. En effet, les États « raffolent de ces formules qui les engagent

dans des formules relativement souples et parfois sur base de malentendus »77. De fait, les

délégations des États qui ont participé à la troisième Conférence des Nations Unies sur le

74Sur les contraintes auxquelles le juge est soumis, voir François OST et Michel VAN DE KERCHOVE, "Le

"jeu" de l’interprétation en droit. Contribution à l’étude de la clôture du langage juridique" (1982) 27 Archives

de Philosophie du Droit 395. 75Voir Gilbert GUILLAUME, "L’organisation des Nations Unies et ses juges" (2003) 109 Pouvoirs, aux pages

97 et 98. Selon le juge, « Le rôle du juge dans la solution des litiges entre États comporte […] des limites liées

à la nature même du droit, à celle des différends interétatiques, et surtout à la structure même de la Société

internationale. Celle-ci demeure composée à l’échelle universelle d’États souverains. Ce sont ces États qui

créent l’essentiel du droit. Ce sont le plus souvent les États seuls qui peuvent saisir le juge. Ce sont eux qui

assurent pour l’essentiel l’exécution des décisions de justice. De ce fait, les progrès de la justice internationale

sont étroitement liés à l’existence même des États et à leur volonté de coopération. Dès lors, si dans l’ordre

interne des évolutions récentes ont pu faire craindre le gouvernement des juges, on voit mal comment celui-ci

pourrait s’installer dans l’ordre international. Il se heurterait à la méfiance des États et se traduirait par la

désertion du prétoire ». 76Voir Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international Public, Paris, LGDJ,

8ème édition, 2009, à la page 286. 77Jean J.A. SALMON, « La règle de droit en droit international public »dans Charles Perelman (Etudes

publiées par), La règle de droit, Bruxelles, Bruylant, 1971, à la page 205.

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droit de la mer (ci-après la Troisième Conférence)78 ont estimé nécessaire d’établir un

mécanisme de règlement des différends obligatoire faisant partie intégrante de la Convention

de 1982, afin d’appliquer et d’interpréter ses dispositions, dans la mesure où cet instrument

conventionnel est destiné à régir l’ensemble des « problèmes concernant le droit de la

mer »79.

De ce point de vue, le Tribunal pourra entrer en scène et construire sa décision pour clarifier

les points obscurs des normes qui pourraient sembler imprécises aux yeux des Parties. En

effet, le rôle du Tribunal, en tant que juridiction internationale spécialisée en droit de la mer,

révèle une importance certaine dans le contentieux international. En tant que juridiction

compétente en vertu de la Convention de 1982, le Tribunal est non seulement chargé

d’interpréter et d’appliquer les règles de la Convention de 1982. Il est également amené à

appliquer toute règle de droit international pertinente et compatible avec cet instrument

conventionnel.

Ainsi, l’intervention d’une juridiction internationale permanente et spécialisée en droit de la

mer dans le règlement des différends conduit à s’interroger sur la manière dont le Tribunal

interprète les règles de la Convention de 1982, en allant puiser, si le besoin s’en ressent, dans

des règles extérieures à celle-ci. L’analyse de l’œuvre interprétative du Tribunal permettra

d’examiner comment ce dernier participe à la cohérence et au développement du droit

international.

V. Hypothèse

La présente étude s’appuie sur une hypothèse centrale selon laquelle bien que la création du

Tribunal ait attisé des craintes quant aux incohérences jurisprudentielles, pouvant aller à

l’encontre de l’esprit jurisprudentiel de la C.I.J., le Tribunal a révélé, au fil de sa

jurisprudence, un apport pour le droit international.

78Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V,

A/CONF.62/WP.9/Rev.1. 79Selon les termes du premier paragraphe du préambule de la Convention de 1982.

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En effet, le Tribunal, qui s’inscrit dans un maillage juridictionnel caractérisé par la

multiplication des juridictions internationales, opte, au gré des circonstances, pour un

raisonnement interprétatif qui consolide la règle de droit, participant ainsi au renforcement

du droit international par référence aux règles de droit applicables, ou en faisant preuve, à

d’autres occasions, d’une attitude innovante face aux silences de la Convention de 1982et du

droit international sur diverses questions qui touchent des domaines variés, contribuant de la

sorte au développement de la règle de droit international.

VI. Approche et méthode de travail

Les termes du sujet semblent imposer l’approche positiviste, qui permettra de comprendre et

d’aborder l’œuvre interprétative du Tribunal. Il s’agit de l’approche positiviste

jurisprudentielle qui se reflètera dans l’examen de l’œuvre juridictionnelle d’interprétation

par le Tribunal. L’analyse de la jurisprudence pourra mettre en relief le nœud du problème,

en clarifiant davantage dans quel sens elle participe à l’interprétation de la règle de droit dans

le but essentiel d’interpréter les règles de droit international et de contribuer à leur

développement.

À cet égard, cette étude s’attachera à l’analyse des arrêts, ordonnances et avis consultatifs du

Tribunal. Il convient de noter que cette approche n’est point enfermée dans une optique

étroite, puisque l’analyse du contentieux ne saurait se cantonner uniquement à celle des

seules décisions rendues par cet organe juridictionnel.

Il importera d’examiner également, à la lumière d’une démarche comparative, les décisions

rendues par d’autres juridictions internationales et notamment celles de la C.I.J., sur les

mêmes questions de droit sur lesquelles s’est prononcé le Tribunal, pour mieux appréhender

l’art interprétatif juridictionnel.

Du reste, l’œuvre du Tribunal va au-delà de la décision elle-même, puisqu’y sont jointes

également des opinions séparées conçues par les juges. Ces opinions, qu’elles soient

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individuelles ou dissidentes80, revêtent un intérêt d’autant plus vif81 qu’elles permettent aux

juges de mettre en relief dans une affaire donnée, les solutions qui leur paraissent être les

plus conformes au droit international et éclairent, de ce fait, la lecture de l’arrêt82.

Au demeurant, la présente étude donnera, certes, la priorité aussi bien au texte conventionnel

reflétant la plus sûre volonté des parties qu’aux décisions rendues par les juges du Tribunal.

Mais il n’en demeure pas moins que l’interprétation juridictionnelle reste imprégnée d’un

acte de volonté imprégnant le raisonnement des juges du Tribunal. À cet égard, l’étude du

texte de Hans Kelsen, Théorie pure du droit, permet de ne plus se cantonner à un positivisme

rigide, mais de s’ouvrir également à d’autres horizons plus amples que le texte international

lui-même83.

Cette approche s’inscrit dans les contours d’une conception moderne de l’interprétation84.

Qualifiée, en droit international public, d’approche herméneutique moderne85, cette approche

tend, somme toute, à éclairer sur la manière dont le Tribunal va se hisser à la hauteur du

80Une opinion est dite individuelle lorsque le juge de la majorité d’une cour ou d’un tribunal souscrit au

dispositif de l’arrêt, mais refuse en tout ou en partie les motifs qui en ressortent. En revanche, l’opinion est

dissidente lorsque le juge de la cohorte majoritaire réfute tant le dispositif de l’arrêt que ses motifs. Dans les

deux cas, le juge pourra ainsi joindre à la décision finale, l’exposé de son opinion personnelle. 81Il convient de ne pas confondre l’autorité juridique et l’autorité morale de la chose jugée. Jean Combacau et

Serge Sur admettent que la force légale des décisions auxquelles sont accolées des opinions séparées reste «

inaltérée ». Pour ces auteurs, ces témoignages affaiblissent l’autorité politique du jugement, « spécialement

quand le texte a été adopté à une courte majorité ». Les opinions séparées ne mettent pas en cause l’autorité

juridique des jugements, des arrêts ou des décisions mais leur autorité morale. Voir, à cet égard, André

ORAISON, « Quelques réflexions générales sur les opinions séparées individuelles et dissidentes des juges de

la C.I.J. » (2000) 78 : 1 Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques, 167. 82Le Juge Louis-Edmond Pettiti a affirmé que les opinions séparées sont importantes « [...] tant pour l’évolution

de la jurisprudence que pour la position de la doctrine », dans Jurisprudence de la Cour européenne des droits

de l’homme, Sirey, 10ème éd., 2007, Paris, à la page XI. 83Il convient de rappeler que Kelsen a affirmé que la norme est un cadre ouvert à plusieurs interprétations, parmi

lesquelles l’organe chargé de l’appliquer a la compétence de choisir celle qui lui paraît la plus appropriée au

cas concret, aux pages. 337 et 338. Dès lors, le droit positif ne permettant pas de choisir la solution « juste »

parmi les diverses possibilités contenues dans le cadre de la norme, le problème à résoudre ne relève pas de la

science du droit, mais de la « politique juridique ». Cette décision est alors considérée non plus comme un acte

de connaissance, mais comme « un acte de volonté par lequel l’organe applicateur de droit fait un choix entre

les possibilités révélées par l’interprétation à base de connaissance » et crée ainsi du droit, même si ce n’est que

pour un cas concret, aux pages 339 et 340. 84En ce qui concerne la conception moderne de l’interprétation, voir, plus particulièrement, l’ouvrage de

Friedrich MÜLLER, Discours sur la méthode juridique, PUF, Paris, 1996, 438. 85Voir à cet égard, Robert KOLB, Interprétation et création du droit international : Esquisses d’une

herméneutique juridique moderne pour le droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2006, 959.

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contexte pour interpréter la règle de droit qui oppose les parties au différend et participer au

développement du droit international.

VII. Intérêt et originalité du sujet

Il convient de mettre en évidence l’intérêt social de la recherche (A) ainsi que son intérêt

scientifique et son originalité (B).

A. Intérêt social

Les besoins sociaux86, qui guident dans la société internationale la recherche de solutions

pacifiques aux différends opposant les États au regard des questions du droit de la mer,

illustrent l’évolution du règlement juridictionnel. Les juridictions internationales, dont le

Tribunal, symbolisent ce développement, par une interprétation des règles de droit applicable

pour résoudre les litiges opposant les parties.

Dans ce sens, « le rôle [du Tribunal] consiste aujourd’hui à asseoir une société internationale

de droit »87, non seulement en tant qu’instance de règlement pacifique des différends, mais

également en tant qu’instrument de prévention des conflits internationaux pouvant naître de

l’application ou l’interprétation de la Convention de 1982, en vue du maintien de la paix entre

les États, qui constitue le socle du droit international88.

86Voir, à cet égard, Michel VIRALLY, « Une pierre d’angle qui résiste au temps : avatars et pérennité de l’idée

de souveraineté », dans Richard BLACKHURST (dir.), Les relations internationales dans un monde en

mutation – International Relations in a Changing World, Leiden, Sijthoff, 1977, à la page192. 87Rafâa BEN ACHOUR, « Quel rôle pour la justice internationale ? », dans Rafâa BEN ACHOUR et Slim

LAGHMANI (dir.), Justice et juridictions internationales, Paris, Pedone, 2000, à la page 28. 88Le juge de toute juridiction internationale comme le Tribunal « se prononce en droit, à l'issue d'un examen

extrêmement méticuleux de chaque affaire, sans en ignorer les données métajuridiques, sans ignorer les

aspirations des parties, sans ignorer les impératifs de justice et de paix » Ce sont les termes employés par

l’ancien Président de la C.I.J., Mohamed Bedjaoui dans sa déclaration faite devant l’Assemblée générale des

Nations Unies, 49ème session, 13 octobre 1994.

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Il convient de souligner, au demeurant, que les choix des juges-interprètes du Tribunal sont

« conditionné[s] par un contexte social, moral, politique, si bien que dans une certaine mesure

le résultat tend à s’aligner sur ce que le juge croit [...] socialement nécessaire et moralement

acceptable »89.

B. Intérêt scientifique et originalité

D’un point de vue purement quantitatif, le Tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur

une panoplie d’affaires, car jusqu’à présent, vingt-cinq affaires sont inscrites dans son rôle.

Toutefois, il importe de souligner que le champ opératoire restreint du Tribunal peut

s’expliquer par une réticence des États de soumettre leurs différends à un tiers impartial dont

les décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Les États préfèrent résoudre leurs

différends par des moyens non-juridictionnels, tels que la négociation, la médiation, la

conciliation, les bons offices ou encore par l’arbitrage.

Peut-être cela amènerait-il à douter de l’ampleur du travail envisagée pour répondre à la

problématique. Mais il n’en demeure pas moins important de noter que cette recherche aura

une empreinte originale, pouvant constituer, pour ainsi dire, un apport certain au

développement des connaissances en droit international public, ainsi qu’en droit de la mer.

En effet, la réflexion qui sous-tend cette étude montrera, sous un angle original et au regard

de l’approche qui la guidera, qu’en s’inscrivant dans un maillage juridictionnel qui

caractérise la société juridique internationale actuelle90, le Tribunal, qui demeure soucieux

de la cohérence du droit international, répond promptement aux demandes des États qui l’ont

institué, en se prononçant sur des domaines sensibles et rarement courants dans le contentieux

international, tels que la protection de l’environnement marin et la pêche et contribuera de la

89Michel VAN De KERCHOVE et François OST, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, PUF,

1988, à la page133. Dans la jurisprudence du Tribunal, cela se manifeste par exemple lorsque les juges estiment

que « dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne serait pas conforme à la justice que le Tribunal

renonce à examiner le fond du différend ». Voir TIDM, arrêt du 1er juillet 1999, Affaire du Navire Saiga (2),

Fond, au paragraphe 73, lettre d). 90Jean-Pierre Cot a affirmé que : « Au cours de la décennie écoulée, la justice internationale a été bousculée par

un formidable appétit de droit et de tribunaux ». Voir Jean-Pierre COT, « Le monde de la justice

internationale », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), Paris, Pedone,

2003, à la page 511.

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sorte à mettre en lumière les notions juridiques qui en ressortent et à contribuer à leur

développement.

Aussi, cette recherche apportera-t-elle un éclairage nouveau sur cette zone d’ombre que

constitue le lien entre une juridiction internationale spécialisée en droit de la mer et son œuvre

d’interprétation de la règle de droit international, lui permettant d’affirmer son rôle

d’interprète du droit international et donc d’asseoir sa position dans le règlement pacifique

des différends dans le cadre de son interprétation et développement du droit international91.

***

La présente étude tend ainsi à démontrer la manière dont le Tribunal interprète le droit

conventionnel et le droit international général, pour voir comment cette juridiction

spécialisée contribue au renforcement et au développement des règles de droit applicables.

Dans cette perspective, l’œuvre interprétative du Tribunal, qui s’insère dans le maillage

juridique international, s’est inscrite dans la continuité du droit international, participant ainsi

à la consolidation des règles de droit contenues dans la Convention de 1982. Le raisonnement

de la juridiction s’est en effet inscrit dans le droit fil du droit international, en prenant appui

sur d’autres règles du droit international, consolidant ainsi les règles de droit applicables

(Première Partie). Par ailleurs, le Tribunal a été amené à jouer un rôle actif dans le contentieux

international, se traduisant, en particulier dans le silence des textes et de la jurisprudence

internationale, par le développement du droit international(Deuxième Partie).

91Dans sa résolution annuelle sur les océans et le droit de la mer, l’Assemblée générale des Nations Unies « note

avec satisfaction que le Tribunal […] continue de contribuer au règlement pacifique des différends

conformément aux dispositions de la partie XV de la Convention, souligne qu’il joue un rôle important et fait

autorité dans l’interprétation et l’application de la Convention et de l’Accord [de 1994] […] »., voir, par

exemple, la Résolution A/RES/58/240 de l’Assemblée générale du 5 mars 2004, au paragraphe 9.

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PREMIÈRE PARTIE. L’INSERTION DE L’ŒUVRE INTERPRÉTATIVE DU

TRIBUNAL DANS LA CONTINUITÉ DU DROIT INTERNATIONAL

L’article 287 de la Convention de 1982 offre à tout État Partie la possibilité d’exprimer son

choix, par une déclaration écrite faite au moment où il signe ou ratifie la Convention, y adhère

ou bien à n’importe quel moment par la suite, pour un ou plusieurs moyens de règlement des

différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de cet instrument conventionnel qui y

sont énumérés. En tant qu’instance spécialisée compétente en vertu de la Convention de 1982,

le Tribunal s’intègre dans un environnement marqué par la coexistence de plusieurs instances

internationales (Titre I). De surcroît, le fait que cette juridiction déploie ses activités dans une

telle configuration internationale laisse transparaître une continuité de sa jurisprudence, qui

s’exprime à travers l’articulation des règles de la Convention de 1982 et des règles de droit

international (Titre II).

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TITRE I. L’INTÉGRATION DU TRIBUNAL DANS LA CONSTELLATION DES

JURIDICTIONS INTERNATIONALES

En tant que juridiction internationale spécialisée instituée par la Convention de 1982, le

Tribunal s’inscrit dans la constellation des juridictions internationales prévues par cet

instrument conventionnel pour le règlement des différends relatifs à son interprétation et à

son application (Chapitre I). En outre, la Convention de 1982 reconnaît au Tribunal une

compétence obligatoire qui, marquant la spécialisation de la juridiction, exprime en

particulier une innovation dans le contentieux international (Chapitre II).

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CHAPITRE I. LA PLACE DU TRIBUNAL DANS LE MÉCANISME DE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS OBLIGATOIRE

En tant que juridiction compétente créée en vertu de l’article 287 de la Convention de 1982,

le Tribunal s’insère dans le maillage juridictionnel de la société internationale, où diverses

instances juridictionnelles ont été établies pour répondre aux différends opposant les parties,

afin de les régler pacifiquement conformément au droit international tant conventionnel que

général. Dans cette perspective, l’institution du Tribunal présente une originalité dans le

contentieux international (Section I). Toutefois, des implications de son insertion dans le

mécanisme juridictionnel de règlement des différends peuvent se manifester, en raison de la

cohabitation de plusieurs instances indépendantes pouvant intervenir pour le règlement d’un

différend (Section II).

Section I. L’institution originale du Tribunal

La Convention de 1982 illustre une innovation dans le contentieux international, en créant le

Tribunal qui constitue l’une des options offertes par le mécanisme de règlement des

différends prévu par cette Convention.

Il convient de noter que l’institution de cet organe juridictionnel est le fruit de longues étapes

de négociations qui se sont déroulées au cours de la troisième Conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer (§1). De cette négociation est, par ailleurs, issue l’institution du corps

judiciaire du Tribunal qui présente plusieurs particularités le distinguant ainsi des autres

cours et tribunaux internationaux (§2).

§1. Aux origines de la création d’une juridiction internationale spécialisée en droit de

la mer

La question d’établir un mécanisme de règlement des différends dans le cadre de la

Convention de 1982 puise son origine dans les travaux menés au sein de la troisième

Conférence. Il est, en effet, apparu nécessaire, aux yeux des délégations présentes à la

Conférence, de mettre sur pied un mécanisme de règlement des différends obligatoire,

d’autant plus que la réforme du droit de la mer a constitué une occasion d’introduire certains

changements matériels et institutionnels. Certains États ont estimé que la C.I.J. pouvait

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renforcer sa compétence en droit de la mer92, alors que d’autres, comme les États du bloc

communiste n’ont pas accepté la juridiction de la Cour93.

À cet égard, les États-Unis, partisans d’un système de règlement des différends obligatoire,

ont joué un rôle important lors des travaux de la Conférence. En 1973, l’ambassadeur John

R. Stevenson a déclaré que le projet d’articles portant sur le règlement obligatoire des

différends « goes to the core of this negotiation. If nations cannot agree to settle their disputes

peacefully and be bound to do so and to obey the decisions which are given, then all the

standards and the rights and duties of states which will be elaborated in this treaty will be of

little practical value »94. Les négociateurs ont, de ce fait, cherché à trouver un compromis

acceptable pour les partisans du Tribunal, ceux de la C.I.J. et pour les États optant pour les

instances arbitrales95. L’introduction dans la Convention de 1982 de plusieurs procédures

obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires devait ainsi constituer la clé de voûte du

futur système de règlement des différends, tout en offrant une liberté de choix aux États

parties96.

Lors du débat général du printemps 1976, le représentant de l’Irlande, M. Costello, a souligné

que « lorsqu’ils en arrivent au règlement judiciaire, les États devraient disposer d’une certaine

92Il s’agit de la Suisse, du Japon, du Danemark, de la Turquie, de la Suède, du Nigéria, de la Mauritanie et de

l’Uruguay. Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,

Volume V Off. Rec. 15. 93Il s’agit également de la réaction de la France après les ordonnances de la Cour datant du 22 juin 1973 dans

les affaires des Essais nucléaires (Australie c. France ; Nouvelle-Zélande c. France), Mesures conservatoires,

Rec. C.I.J. 1973, pp. 99 et 135. A cet égard, voir notamment COT, J.-P., "Affaires des Essais nucléaires

(Australie c. France et Nouvelle-Zélande c. France) – Demandes en indication de mesures conservatoires –

Ordonnances du 22 juin 1973" (1973) AFDI, à la page 255, qui note qu’ « [à] l’ouverture du procès, l’affaire

des Essais nucléaires se présente comme une épreuve redoutable pour la Cour. Quelle que soit la décision, elle

risque d’entamer encore le faible crédit qui s’attache à l’institution ». 94Texte dans Department of State Bulletin, 24 octobre 1973, à la page 401. 95Les États du bloc communiste n’ont pas accepté la compétence obligatoire de la Cour. Ils ont estimé que les

instances arbitrales constituent la seule solution envisageable. Voir Documents officiels de la troisième

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V. Pour des réactions critiques, voire hostiles,

concernant la nouvelle juridiction, le Tribunal, voir par exemple les interventions des représentants de la France,

M. De Lacharrière, aux pages 14 et 15; du Royaume-Uni, M. Logan, à la page 16; de la Suisse, M. Monnier, à

la page 16; de la République démocratique d’Allemagne, M. Goerner, p. 21 ; de l’Espagne, M. Martin Herrero,

à la page 25; du Japon, M. Fujisaki, à la page 29 et d’Israël, M. Najar, à la page 43. 96Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, op.cit., à la

page 51.

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liberté de choix afin de ne pas être obligés de se soumettre à la décision obligatoire d’organes

auxquels ils n’accordent pas leur confiance »97.

Dans ce contexte, plusieurs propositions ont été avancées entre 1969 et 1973, au sein du

Comité des utilisations pacifiques du fonds des mers et des océans au-delà des limites de la

juridiction nationale (ci-après Comité des fonds marins)98, afin d’instituer une juridiction

internationale spécialisée pour se prononcer sur les différends relatifs à la Zone internationale

des fonds marins99. Ce n’est qu’en 1971 que la délégation de Malte, représentée par

l’ambassadeur Arvid Pardo, a proposé l’institution d’un tribunal compétent pour régler tous

les différends relatifs au droit de la mer, en l’occurrence une « Cour maritime

internationale»100.

Mais l’idée d’établir un mécanisme de règlement des différends a été présentée, en août 1973

par un projet américain101 qui a recommandé la création d’un « Tribunal du droit de la mer »

permettant un accès prompt à la juridiction en cas de situations d’urgence102. Lors de la

session de Caracas du 29 janvier 1974, le professeur Sohn, représentant de la délégation des

États-Unis, a préparé une liste de questions à débattre sur le règlement des différends103. Dans

cette perspective, deux juridictions internationales ont été envisagées dans les travaux de la

troisième Conférence, soit le Tribunal des fonds marins pour le règlement des différends

relatifs aux activités qui sont menées dans la Zone internationale des fonds marins (ci-après

la Zone) et le Tribunal du droit de la mer chargé d’interpréter et d’appliquer les règles de la

future Convention sur le droit de la mer portant sur les espaces maritimes104.

97Ibid. 98Voir Rapport du Comité, 1972, 5-9, par.23, Assemblée générale, Documents officiels, 27ème session,

supplément numéro 21 (A/8721). 99Voir respectivement les projets des États-Unis "The United States of America: Draft United Nations

Convention in the International Seabed Area", et du Canada, "Canada : International Sea-Bed Régime and

Machinery Working Paper", Doc.A/AC.138/25, art. 47 du 3 août 1970et Doc.A/AC.138/59 du 24 août 1971 100Voir "Malta: Draft Ocean Space Treaty", doc. A/AC.138/53, datant du 23 août 1971. 101Voir United States of America: Draft Articles for a Chapter on the Settlement of Disputes, doc. A/AC.138/97

du 21 août 1973, ILM 1973, aux pages. 1220 et 1221. 102Doc. A/AC. 138/97, Rapport du Comité, 1973, vol. II, aux pages 28 et 29, Assemblée générale, Documents

officiels, 28ème session, supplément numéro 21 (A/9021). 103LOS Conference III, Dispute Settlement Group, DS/1, 31 July 1974. 104Voir Andronico O. ADEDE, "Settlement of Disputes Arising under the Law of the Sea Convention"(1975)

AJIL 798.

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Cependant, divers États n’ont pas approuvé ces deux angles d’approche105. Il a donc fallu

attendre la sixième session de la troisième Conférence qui s’est tenue du 23 mai au 15 juillet

1977 à New York, pour considérer l’intégration du Tribunal des fonds marins sous la forme

de Chambre spéciale dans le Tribunal du droit de la mer106. Il semble ainsi intéressant

d’examiner les conditions qui ont gouverné l’institution du Tribunal du droit de la mer.

Dans ce contexte, une réunion officieuse s’est tenue les 22 et 23 mars 1975 à Montreux en

Suisse, au terme de laquelle les négociateurs ont abouti à la conclusion de ce qui est appelé

le « compromis de Montreux », dont les termes ont été proposés par un membre de la

délégation des Pays-Bas à la troisième Conférence, le Professeur W. Riphagen107. Il est

ressorti du compromis que le choix de la juridiction compétente allait revenir au défendeur,

libre d’opter pour l’une des juridictions énumérées, à savoir le Tribunal, la C.I.J. ou un

tribunal arbitral. Ce choix allait pouvoir être effectué au moment de la ratification de la

Convention de 1982 ou à tout autre moment par la suite108. C’est ainsi que la formule du

« compromis de Montreux »109 a été introduite dans le corps du dispositif conventionnel.

Il convient de noter que le débat de Montreux s’est déroulé dans un contexte particulier. En

effet, alors que certains États ont prôné le recours à la C.I.J. pour le règlement des différends

relatifs à l’interprétation ou à l’application de la future Convention, d’autres, en revanche,

notamment les États en développement ont fait part de leur désaffection à l’égard de la Cour

105Jean-Pierre QUÉNEUDEC, « Coup d’œil rétrospectif sur les origines du Tribunal international du droit de

la mer », dans Edward Mcwhinney et Rüdiger Wolfrum (dir), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, The

Hague/London/New York, Kluwer Law International, 2002, Vol. I, à la page 624. 106Voir Andronico O. ADEDE, "Law of the Sea – The Integration of the System of Settlement of Disputes under

the Draft Convention as a Whole"(1978) AJIL 84. 107Voir Willem RIPHAGEN, "Mechanisms of Supervision in the Future Law of the Sea", dans Frits Kalshoven,

Pieter Jan Kuyper et Johan G. Lammers (dir..), Essays on the Development of the International Legal Order –

In Memory of Haro F. Van Panhuys, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1980, à la page 132. 108Il convient de rappeler que selon l’article 287, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « [l]orsqu’il signe ou

ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie

de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à

l’interprétation ou l’application de la Convention : a) le Tribunal international du droit de la mer constitué

conformément à l’annexe VI ; b) la Cour internationale de Justice ; c) un tribunal arbitral constitué

conformément à l’annexe VII ; d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l’annexe VIII, pour

une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés ». 109Shabtai ROSENNE, "UNCLOS III – The Montreux (RIPHAGEN) Compromise" dans A. BOS, H. SIBLESZ

(dir)), Realism in Law-Making – Essays on International Law in Honour of Willem RIPHAGEN,

Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, à la page 169.

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depuis sa décision du 18 juillet 1966 dans l’affaire du Sud-ouest africain110. Par ailleurs, la

C.I.J. a rendu des décisions sur la gestion des pêcheries qui ont suscité l’incompréhension de

certains États sceptiques quant à la capacité de la Cour à tenir compte des nouveaux

développements du droit international de la mer111. En outre, la France a également adopté

une attitude de rejet de la juridiction obligatoire de la Cour suite aux ordonnances relatives

aux mesures conservatoires du 22 juin 1973 dans les affaires des Essais nucléaires112.

Arrivés à ce stade des négociations et face à l’impossibilité d’accorder cette fonction à la

Cour de la Haye, le Groupe de travail officieux sur le règlement des différends a élaboré,

avant la fin de la session, un document contenant en annexe un projet de trente-six articles

portant sur le statut du Tribunal du droit de la mer113. Le texte proposé par le Président

Hamilton Shirley Amerasinghe qui a reconnu le statut de juridiction compétente obligatoire

au Tribunal114, n’a toutefois pas été approuvé par tous les participants. Ainsi, par exemple, le

représentant de la Nouvelle-Zélande, M. Beeby, a déclaré que

la délégation néo-zélandaise ne pense pas que les propositions énoncées dans le

document A/CONF.62/WP.9, tendant à faire du tribunal du droit de la mer

l’organe judiciaire principal, représentent une amélioration. L’idée du choix de

juridiction qui s’est dégagée à la deuxième session est plus simple et plus

susceptible d’être acceptée par les États ayant une préférence marquée pour l’une

ou l’autre des trois méthodes de règlement des différends proposées115

Par conséquent, le nouveau texte présenté par le Président a accordé une place centrale à la

liberté de choix des parties du moyen de règlement de leur différend qui leur convient le

mieux116. Les dernières modifications du texte ont ainsi donné naissance à une nouvelle

juridiction internationale permanente et spécialisée, à savoir le Tribunal international du droit

110Voir C.I.J., arrêt du 18 juillet 1966 dans l’affaire du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud et Libéria

c. Afrique du Sud), Rec. C.I.J. 1966, aux pages 4 et 6. Voir également BASTID, (S.), "L’affaire du Sud-Ouest

africain devant la C.I.J." (1967) JDI 571. 111Voir C.I.J., arrêts du 25 juillet 1974, affaires de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.

Islande ; République fédérale d’Allemagne c. Islande), Fond, Rec. C.I.J. 1974, aux pages 3 et 175. 112Affaires décessais nucléaires (Australie c. France ; Nouvelle-Zélande c. France), Mesures conservatoires,

Rec. C.I.J. 1973, aux pages. 99 et 135. 113Voir doc. A/CONF.62/WP.9 du 21 juillet 1976, Documents officiels, vol. V, 121. 114Voir le Mémorandum du Président de la Conférence, doc. A/CONF.62/WP.9/Add.1 du 31 mars 1976, par.

23- 24. 115Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V, à la

page12. Voir également les positions des représentants de la République fédérale d’Allemagne, de la France ou

encore du Danemark. Ibid., respectivement les pages 13, 14 et 18. 116Voir doc. A/CONF.62/WP.10 du 15 juillet 1977, article 287.

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de la mer117 qui s’insère désormais dans le système de règlement juridictionnel des différends

en vertu de la Convention de 1982.

§2. Les particularités novatrices du corps judiciaire du Tribunal

Le prestige d’une juridiction internationale telle que le Tribunal se mesure d’abord à l’aune

de l’organisation de son corps judiciaire. À cet égard, la première particularité qui distingue

ce dernier du corps judiciaire de la C.I.J. se reflète dans sa composition qui présente diverses

originalités (A). Par ailleurs, le Tribunal a cherché à répondre aux attentes des parties, en

modelant sa configuration par la création d’une variété de chambres (B).

A. La composition du Tribunal

Le Tribunal est un organe judiciaire établi conformément à l’annexe VI de la Convention de

1982118. Contrairement à la C.I.J. qui représente l’organe judiciaire principal des Nations

Unies en vertu de l’article 92 de la Charte des Nations Unies119 et de l’article 1 du Statut de

la Cour120, le Tribunal n’est pas un organe des Nations Unies121. Le Statut du Tribunal

précise, en outre, que la composition de la juridiction devra refléter des critères de répartition

géographique équitable (1). Il reconnaît également aux parties litigieuses le droit de nommer

un juge ad hoc (2).

1. Les critères de répartition géographique équitable au sein du Tribunal

Comme toute juridiction internationale, le Tribunal cherche à offrir un caractère attractif et à

entretenir la confiance des États qui pourront le saisir d’un différend122. Conformément à

117Il convient de noter que le représentant des États-Unis, le Professeur Shigeru Oda, détracteur de la mise en

place du Tribunal et futur juge à la C.I.J., a affirmé d’une manière anecdotique au regard de la dénomination

“Law of the Sea Tribunal “ que “LOST should be lost”.Face à cette plaisanterie, le Président de la troisième

Conférence a modifié le nom de la juridiction qui est devenue « International Tribunal for the Law of the Sea »

(ITLOS) et «Tribunal international du droit de la mer » (TIDM) en français. 118Voir l’article 287, paragraphe 1, lettre a) de la Convention de 1982. 119En vertu de l’article 92 de la Charte des Nations Unies, « [l]a C.I.J. constitue l’organe judiciaire principal

des Nations Unies ». 120Selon l’article premier du Statut de la C.I.J., celle-ci « est instituée par la Charte des Nations Unies comme

organe judiciaire principal de l’Organisation […] ». 121Les relations qu’entretient le Tribunal avec l’Organisation des Nations Unies sont régies par l’Accord de

coopération entre les Nations Unies et le Tribunal, signé le 18 décembre 1997 et approuvé par l’Assemblée

générale des Nations Unies dans la résolution 52/251 du 8 septembre 1998. 122Outre la représentation géographique des cinq continents, le prétoire du Tribunal est ouvert aux États, mais

également aux organisations internationales, conformément à l’article 305, paragraphe 1, lettres b) à f). Du

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l’article 2, paragraphe 1 du Statut du Tribunal, cette juridiction se compose de vingt-et-un

juges indépendants123, élus au scrutin secret par les États Parties à la Convention de 1982.

Les candidats à l’élection doivent obtenir le plus grand nombre de voix et la majorité des

deux tiers des États Parties présents et votants, en vertu de l’article 4, paragraphe 4 du Statut.

Par ailleurs, les membres du Tribunal doivent être « des personnes jouissant de la plus haute

réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine

du droit de la mer »124. En effet, lors de l’élaboration du Statut du Tribunal, les partisans de

la nouvelle juridiction ont estimé que le modèle offert par la C.I.J. devait être remodelé pour

pouvoir parvenir à une représentation plus équilibrée au sein du Tribunal. Ainsi, le Statut de

ce dernier reflète deux exigences qui doivent être assurées dans la composition de son

prétoire. Il s’agit, d’une part, de la représentativité des principaux systèmes juridiques du

monde, et, d’autre part, de la répartition géographique équitable.

Au lendemain des vagues de décolonisation qui ont déferlé dans la société internationale dans

les années 1960 et 1970, les États nouvellement indépendants ont considéré que la C.I.J.

n’assurait pas une représentativité géographique équitable dans ses sièges. De ce fait, le

Président de la troisième Conférence, Amerasinghe, a tenu compte de ces considérations dans

le cadre du débat général de 1976125, en inscrivant le principe de la répartition géographique

dans le Statut du Tribunal126. Il est vrai que ce Statut reprend dans son article 2, paragraphe

2, le critère de la représentation des principaux systèmes juridiques du monde qui figure dans

reste, l’accès à la juridiction du Tribunal est également reconnu à des personnes physiques ou morales,

témoignant ainsi de l’originalité de la juridiction. 123Il convient de constater que parmi les membres du Tribunal, une femme siège, depuis le 1er octobre 2011dans

le prétoire de la juridiction. Il s’agit de Mme la juge Elsa Kelly, alors qu’à la C.I.J., trois femmes siègent en

2014, à savoir, Mme Joan E. Donoghue des États-Unis d’Amérique, de Mme Xue Hanqi de la Chine et de Mme

Julia Sebutinde de l’Ouganda. 124À cet égard, le Président de la cinquième Réunion des États Parties qui s’est tenue à New York du 24 juillet

au 2 août 1996, M. Satya N. Nandan, a soutenu que « l’élection des 21 membres du Tribunal était une occasion

rare et historique de lancer, en grand nombre, un nouveau "type" de magistrats internationaux sur la scène

judiciaire internationale », voir Doc. SPLOS/14, au paragraphe 31. 125Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V. 126Le Président a estimé qu’ « afin de garantir que la composition du Tribunal du droit de la mer sera conforme

au consensus [...] auquel auront abouti les différents groupes intéressés, on s'est efforcé de formuler une

méthode appropriée de sélection des juges du tribunal […]. Ce n'est qu'ainsi que les groupes régionaux auront

véritablement le sentiment d'être associés aux fonctions du tribunal et qu'ils pourront accepter de le reconnaître

», Voir le Mémorandum du Président de la troisième Conférence concernant le document A/CONF.62/WP.9,

qui date du 31 mars 1976, Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la

mer, Vol. V, à la page 135.

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l’article 9 du Statut de la C.I.J.127. Toutefois, il n’en affirme pas moins une originalité par

rapport à la Cour de La Haye, puisqu’il fait de la répartition géographique équitable un critère

principal qui qualifie pour la première fois un corps judiciaire international128.

Il est intéressant de noter, dans ce contexte, que le 1er septembre 2004, le Président du

Tribunal, L. Dolliver M. Nelson129, a constaté que « [l]’application du principe de répartition

géographique équitable a permis au Tribunal d’avoir un plus grand nombre de juges de pays

en développement que ce n’est le cas de la C.I.J. à La Haye. En ce sens, la composition du

Tribunal est plus représentative de la communauté internationale dans son ensemble »130.

En effet, le critère de la répartition géographique équitable transparaît dans la configuration

géographique du prétoire du Tribunal, puisqu’y sont représentés les différends groupes

régionaux de l’Assemblée générale des Nations Unies. En effet, cinq sièges sont accordés au

groupe des États africains, cinq au groupe des États asiatiques, quatre au groupe des États

d’Amérique latine et des Caraïbes, trois sièges au groupe des États d’Europe occidentale et

autres États, trois autres sièges au groupe des États d’Europe orientale et le dernier siège à

pourvoir sera attribué à un membre à l’issue d’une élection entre des candidats issus du

Groupe des États d’Afrique, du Groupe des États d’Asie et du Groupe des États d’Europe

occidentale et autres États131. Dans une perspective d’ensemble, le Tribunal reflète dans la

composition de son prétoire un multiculturalisme, qui offre ainsi aux États et à d’autres

entités des perspectives de représentativité et de compétence, leur permettant de nourrir plus

de confiance à l’égard d’un organe judiciaire préconstitué.

En assurant ainsi dans son prétoire un équilibre grâce à la représentativité des différends

groupes régionaux du monde et en exigeant des juges d’avoir une compétence notoire tant

127En vertu de l’article 9 du Statut de la C.I.J., « [d]ans toute élection, les électeurs auront en vue que les

personnes appelées à faire partie de la Cour, non seulement réunissent individuellement les conditions requises,

mais assurent dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes

juridiques du monde ». 128L’article 2, paragraphe 2 du Statut du Tribunal précise que « [l]a représentation des principaux systèmes du

monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal 129L. Dolliver M. Nelson a été Président du Tribunal de 1999 à 2002. 130Le texte est disponible sur le site du Tribunal. Voir l’adresse suivante : www.itlos.org 131Voir le Rapport de la dix-neuvième Réunion des États Parties tenue à New York du 22 au 26 juin 2009,

SPLOS/203, du paragraphe 96 au paragraphe 102, et, plus particulièrement au paragraphe 101.

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dans le socle du droit international général qu’en droit de la mer, le Tribunal contribue, en

somme, à la consolidation de son rôle dans la société internationale.

2. La possibilité de désigner un juge ad hoc

Outre les principes de la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et de

la répartition géographique équitable, le Tribunal a également modelé sa configuration, en

permettant aux parties à un différend de nommer un juge ad hoc. À cet égard, l’article 17 du

Statut de la juridiction examine, dans ses deuxième et troisième paragraphes, le cas où le

Tribunal comprend un membre de la nationalité de l’une des parties et le cas où la juridiction

ne comprend aucun membre de la nationalité des parties. Dans l’un comme dans l’autre cas,

la partie concernée peut désigner un juge ad hoc de sa nationalité comme membre du

Tribunal. En d’autres termes, lorsque dans le cadre d’un litige, les parties au différend ne

comptent pas sur le siège du Tribunal un juge de leur nationalité, elles ont le droit de désigner

un juge ad hoc.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 17 du Statut, lorsque la juridiction se prononce sur un

différend et compte un membre de la nationalité d’une des parties, « toute autre parties peut

désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal ». Le

paragraphe 3 du même article ajoute que les parties peuvent nommer un juge ad hoc, si le

Tribunal ne comprend aucun membre de leur nationalité. De ce fait, le Tribunal vise à assurer

un équilibre entre les parties en litige et autorise celle qui n’est pas représentée dans le siège

de la juridiction de choisir un juge ad hoc, suscitant ainsi davantage la confiance de la partie

envers la juridiction et la décision que celle-ci devra rendre.

Cette possibilité offerte aux parties en litige existe aussi bien lorsque le Tribunal examine les

exceptions préliminaires soulevées par l’une des parties que dans le cas où il analyse le fond

de l’affaire. Par ailleurs, les parties peuvent désigner un juge ad hoc dans le cadre des

procédures d’urgence, afin d’assurer une représentation au sein du Tribunal. Il en va ainsi

des affaires du Thon à nageoire bleue dans lesquelles l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont

désigné d’un commun accord le juge ad hoc, le Professeur Shearer, ressortissant de

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l’Australie132. Ce choix s’est reflété de la même manière dans l’affaire de l’Usine MOX,

lorsque l’Irlande a désigné le Professeur irlandais Székely133, ainsi que dans l’affaire relative

aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore

(Malaisie c. Singapour) dans laquelle les deux parties ont choisi chacune un juge ad hoc, à

savoir le Professeur Oxman et M. Hossain134. Enfin, dans l’affaire de l’Arctic Sunrise, les

Pays-Bas ont désigné le juge britannique David Anderson, en tant que juge ad hoc135.

En outre, les parties peuvent désigner un juge ad hoc dans le cadre de la procédure relative à

la prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire, comme c’est le cas de l’affaire du

Grand Prince dans laquelle la France a désigné le Professeur Jean-Pierre Cot136 et de l’affaire

du Volga (Fédération de Russie c. Australie) dans laquelle l’Australie a choisi le Professeur

Shearer en tant que juge ad hoc137.

Une grande liberté de choix offerte aux parties se profile somme toute dans la désignation

d’un juge ad hoc, afin que le Tribunal puisse assurer en son sein une représentation qui pourra

contribuer à la consolidation de la confiance des parties dans la juridiction.

B. La variété des chambres du Tribunal

En tant que juridiction internationale permanente et spécialisée, le Tribunal s’est vu

reconnaître par son Statut et son Règlement la possibilité de créer des chambres en son sein,

lui permettant d’assurer la souplesse, la diversité et l’adaptabilité de sa configuration. À cet

égard, le Tribunal présente des traits communs avec la C.I.J., mais également quelques

singularités qui lui sont propres. De ce point de vue, le Tribunal a constitué obligatoirement

132Affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), Ordonnance du 27 août

1999 (1999) Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer

280, du paragraphe 11 au paragraphe 13. 133Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), Affaire no 10, Ordonnance du 3 décembre 2001, [2001]

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 95, aux

paragraphes 8 et 9. 134Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), Affaire no 12, Ordonnance du 8 octobre 2003, [2003] Recueil des arrêts, avis

consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 10, aux paragraphes 7 et 8. 135Affaire « Arctic Sunrise »(Royaume des Pays-Bas c .Fédération de Russie), mesures conservatoires,

ordonnance du 22 novembre 2013, TIDM Recueil 2013, aux paragraphes 4 et 5. 136Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), op.cit.,, du paragraphe 17 au paragraphe 19. 137Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), Affaire no 11, Arrêt du 23 décembre 2002, [2002]

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 10, aux

paragraphes 13 et 14.

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des chambres permanentes (1). De même, il peut mettre en place, à la demande des parties,

des chambres spéciales ou une chambre ad hoc marquant ainsi sa spécialisation (2).

1. Les chambres permanentes obligatoirement constituées par le Tribunal

Le Tribunal doit obligatoirement constituer deux types de chambres. Il s’agit, d’une part, de

la Chambre de procédure sommaire qui permet de traiter les affaires d’une manière urgente

(a) et, d’autre part, de la Chambre pour le règlement des différends relatifs à l’exploration et

à l’exploitation des fonds marins (b).

a. La Chambre de procédure sommaire

La Chambre de procédure sommaire a été mise en place afin de régler promptement et avec

des frais réduits les différends opposant les parties. À cet égard, l’article 15, paragraphe 3 du

Statut du Tribunal régit la constitution de la Chambre de procédure sommaire. Il prévoit que

cette Chambre est constituée annuellement en vue de « la prompte expédition des affaires ».

Le Règlement du Tribunal est venu compléter le Statut sur ce point. L’article 28 du

Règlement met plus particulièrement en exergue la question de la composition de la Chambre

de procédure sommaire. Au regard du choix des membres de la Chambre, l’article 28 du

Règlement dispose que le Président et le Vice-Président du Tribunal sont membres de droit

de la Chambre de procédure sommaire. Cela permet, en fait, d’assurer l’unité interprétative

de la jurisprudence du Tribunal, dans la mesure où, comme le dispose l’article 15, paragraphe

5 du Statut du Tribunal, le jugement de la Chambre de procédure sommaire est considéré

comme rendu au nom du Tribunal.

S’agissant des deux autres membres de la Chambre, ils sont choisis par le Tribunal sur

proposition du Président138. Toutefois, les textes constitutifs du Tribunal ne prévoient pas

pour la composition de la Chambre les principes de la représentation des principaux systèmes

juridiques et la représentation géographique. Il convient de noter, cependant, qu’en

choisissant les membres de la Chambre de procédure sommaire, le Tribunal devra garder à

138Conformément à l’article 28, paragraphe 2 du Règlement du Tribunal.

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l’esprit que les principes de représentation équitable doivent se refléter dans la composition

de la Chambre.

Par ailleurs, le Règlement précise que la Chambre de procédure sommaire peut se prononcer

sur toute demande de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et de prompte

libération de son équipage. En effet, l’article 112 du Règlement du Tribunal dispose, dans

son paragraphe 2, que

[s]i le demandeur a formulé cette requête dans sa demande, celle-ci est soumise

à la Chambre de procédure sommaire à la condition que dans un délai de cinq

jours à compter de la signification de la demande, l’État qui a procédé à

l’immobilisation notifie au Tribunal qu’il consent à ladite requête

Cependant, bien que la Chambre de procédure sommaire soit en mesure d’assurer sa mission

de règlement rapide des différends lorsque les parties en font la demande, il convient de noter

toutefois que sa contribution au règlement des différends demeure inconnue, car, jusqu’à

présent, elle ne s’est jamais prononcée sur une situation d’urgence présentée devant elle.

b. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins

Le Tribunal a créé une chambre à dimension environnementale, à savoir la Chambre pour le

règlement des différends relatifs aux fonds marins (ci-après la Chambre des fonds marins),

considérée comme un tribunal au sein du Tribunal. Cette Chambre est destinée à interpréter

les règles de droit relatives aux activités d’exploration et d’exploitation de la Zone, qualifiée

de patrimoine commun de l’humanité, conformément à l’article 15, paragraphe 5 du Statut

du Tribunal139. Le même article précise que la Chambre des fonds marins fait partie du

Tribunal et rend des décisions en son nom140.

C’est au Tribunal de constituer la Chambre des fonds marins, en vertu de l’article 35 de son

Statut. Les juges du Tribunal élisent à la majorité les onze membres de la Chambre,

139Voir la Section 5 de la Partie XI de la Convention de 1982. 140En vertu de l’article 15, paragraphe 5 du Statut du Tribunal, « [t]out jugement rendu par [la Chambre des

fonds marins] […] est considéré comme rendu par le Tribunal ».

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conformément à l’article 35, paragraphe 1 du Statut. Ils sont choisis pour une durée de trois

ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu’une fois141.

Outre les règles régissant le mandat des juges de la Chambre des fonds marins, il existe

également des critères qualifiant le choix des membres de la Chambre par le Tribunal. À cet

égard, le Tribunal devra prendre en compte les principes mis en évidence dans l’article 35,

paragraphe 2, soit la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et la

représentation géographique équitable142.

En ce qui concerne la compétence de la Chambre des fonds, l’article 187 de la Convention

de 1982 précise que la Chambre se prononce sur tous les différends portant sur les activités

menées dans la Zone. Sa juridiction s’exerce pour connaître des différends entre États Parties,

entre un État Partie et l’Autorité, entre les parties à un contrat, y compris les États Parties,

l'Autorité ou l'Entreprise ou encore les entreprises d'État ou de personnes physiques ou

morales et enfin, tout différend opposant l’Autorité à un demandeur patronné par un État

Partie143.

141Selon l’article 35, paragraphe 3 du Statut du Tribunal, « [l]es membres de la Chambre sont choisis tous les

trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu’une fois ». 142En effet, la Chambre doit être composée de trois juges provenant du groupe des États africains, trois juges

du groupe des États asiatiques, deux juges du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, deux juges

du groupe des États d’Europe occidentale et autres États et un juge du groupe des États de l’Europe de l’Est 143En vertu de l’article 187 de la Convention de 1982, « [l]a Chambre pour le règlement des différends relatifs

aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître

des catégories suivantes de différends portant sur des activités menées dans la Zone : a) différends entre États

Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent; b)

différends entre un État Partie et l'Autorité relatifs à : i) des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un État Partie

dont il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent

ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces dispositions, ou ii) des

actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir,

c) différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'États Parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou

d'entreprises d'État ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs

à- : i) l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail, ou ii) des actes ou omissions d'une

partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie ou portant directement

atteinte à ses intérêts légitimes; d) différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un État

conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4,

paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question

juridique surgissant lors de la négociation du contrat, e) différends entre l'Autorité et un État Partie, une

entreprise d'État ou une personne physique ou morale patronnée par un État Partie conformément à l'article

153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de

l'article 22 de l'annexe III , f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expressément

prévue par la Convention ».

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Cependant, la Chambre des fonds marins n’a pas compétence pour se prononcer sur les

pouvoirs discrétionnaires de l’Autorité des fonds marins. En outre, l’article 189 de la

Convention de 1982 précise que la Chambre ne peut pas se prononcer « sur la question de

savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l’Autorité est conforme à la

Convention ». L’article ajoute que la Chambre des fonds marins ne peut déclarer que ces

règles et règlements sont invalides. L’article 15, paragraphe 5 du Statut du Tribunal

mentionne que toute décision prise par la Chambre des fonds marins est considérée comme

rendue par le Tribunal. Les décisions de la Chambre des fonds marins sont exécutoires sur

les territoires des États Parties, à l’instar des arrêts et ordonnances de la plus haute juridiction

de ces États, comme le précise l’article 39 du Statut du Tribunal144.

La Convention de 1982 accorde ainsi à la Chambre des fonds marins une compétence

obligatoire importante, lui permettant de participer au développement des règles applicables

en matière d’exploration et d’exploitation de la Zone.

2. Les chambres marquant la spécialisation du Tribunal

Outre les chambres que le Tribunal constitue obligatoirement, d’autres Chambres marquent

la spécialisation de la juridiction. En effet, le Tribunal peut créer, s’il l’estime nécessaire, des

chambres spécialisées (a). En outre, si les parties le souhaitent, le Tribunal devra créer une

chambre ad hoc dont la durée de vie est définie par la clôture de l’instance (b).

a. Les chambres spécialisées du Tribunal

Il convient d’abord de rappeler qu’au lendemain de la Conférence de Rio de 1992, la C.I.J. a

créé, le 19 juillet 1993, une Chambre spéciale pour les questions d’environnement composée

de sept juges élus par la Cour145. Sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale,

disposait également de deux chambres spécialisées, l’une pour le règlement des litiges relatifs

au travail et l’autre pour les différends concernant les communications et le transit146.

144Conformément à l’article 39 du Statut du Tribunal, « [l]es décisions de la Chambre sont exécutoires sur le

territoire des États Parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de

l’État Partie sur le territoire duquel l’exécution est demandée ». 145Voir le Communiqué non officiel de la C.I.J., numéro 93/20 du 19 juillet 1993. 146Les deux chambres de la Cour permanente de Justice internationale ont été mises en place en vertu des Parties

XII et XIII du Traité de Versailles du 29 juin 1919.

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Le Statut du Tribunal offre, quant à lui, la possibilité de créer des chambres spécialisées

conçues pour répondre à certains types de différends. Ainsi, selon l’article 15, paragraphe 1

du Statut, « le Tribunal peut, selon qu’il l’estime nécessaire, constituer des chambres […]

pour connaître de catégories déterminées d’affaires ». L’institution de ces chambres

spécialisées permet ainsi aux parties de recourir à des modulations spéciales pour régler des

différends caractérisés par des domaines particuliers.

Conformément à l’article 29, paragraphe 1 du Règlement du Tribunal, ce dernier pourra

décider, de sa propre initiative, de constituer une chambre spéciale et de déterminer le

domaine dans lequel elle pourra intervenir, sa composition, la durée du mandat des juges, la

date de leur entrée en fonctions et le quorum requis. Bien que le Tribunal dispose d’une

liberté de choix dans la composition d’une chambre spéciale, il devra toutefois observer les

limites prévues par le paragraphe 2 de l’article 29 du Règlement, en tenant compte « des

connaissances particulières, des aptitudes techniques ou de l’expérience que chacun a pu

acquérir en ce qui concerne la catégorie de différends dont la chambre doit connaître ». De

ce fait, la qualification des membres d’une chambre spéciale, en tant que spécialistes du droit

international en général et du droit de la mer en particulier, est susceptible de convaincre les

parties de lui soumettre le règlement de différends spécifiques. En outre, l’article 29 du

Règlement précise également dans son deuxième paragraphe, que c’est au Président de

proposer au Tribunal le nom des trois juges qui siègeront dans la chambre spécialisée.

Le Tribunal a ainsi créé, par deux résolutions datant du 28 avril 1997, deux chambres

spécialisées, à savoir une Chambre pour le règlement des différends relatifs au milieu marin

et une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries147. La Chambre du

milieu marin sera « disponible pour connaître de tout différend qui concerne la lutte contre

la pollution par référence à la Convention sur le droit de la mer, ou toute autre Convention

ou accord qui prévoit la compétence du Tribunal en la matière.»148. Quant à la Chambre des

pêcheries, elle est « compétente pour trancher tout différend qui peut porter sur la

préservation et la gestion des ressources vivantes de la mer, par référence à la Convention

147Voir doc. SPLOS/27, du paragraphe 28 au paragraphe 32. Il convient de noter que les deux résolutions créant

ces deux chambres précisent que les Chambres sont constituées pour une durée de trois ans et se composent de

sept membres et le quorum requis est fixé à cinq membres. 148Mouldi MARSIT, Le Tribunal du droit de la mer : présentation et textes officiels, Paris, Pedone, 1998, 176

p., à la page 20.

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sur le droit de la mer ou toute autre Convention ou accord qui prévoit la compétence du

Tribunal en la matière »149.

Par la création de ces deux chambres, le Tribunal a cherché à montrer aux États parties à la

Convention de 1982 et aux autres accords internationaux liés à la protection de

l’environnement marin et à la conservation et la gestion des ressources halieutiques, qu’il

peut s’imposer comme une juridiction, à côté de la C.I.J., pour clarifier et développer le

régime de protection de l’environnement marin. Il répond ainsi aux préoccupations relatives

à la préservation du milieu marin et à « la conservation des ressources biologiques de la mer

», comme l’a souligné le Tribunal dans les affaires du Thon à nageoire bleue150.

Par ailleurs, le 16 mars 2007, le Tribunal a constitué une autre Chambre spécialisée pour le

règlement des différends relatifs à la délimitation maritime, conformément à l’article 15,

paragraphe 1 de son Statut. Composée de huit membres, cette chambre spéciale permanente

est chargée de trancher les différends se rapportant à la délimitation maritime, si les parties

en font la demande.

Il convient de noter que les demandes en interprétation ou en révision d’un jugement rendu

par une chambre spécialisée seront, si possible, traitées par la chambre elle-même. Toutefois,

le Règlement du Tribunal prévoit la situation dans laquelle la chambre spécialisée ne sera pas

en mesure de répondre à une demande en interprétation ou en révision. Dans ces

circonstances, l’article 129, paragraphe 2 du Règlement précise que la demande sera traitée

par une chambre composée conformément au Statut et au Règlement de la juridiction.

Toutefois, si l’assentiment des parties pour la composition de la chambre spéciale est requis,

mais que cet assentiment n’a pas été obtenu, la demande sera donc traitée par le Tribunal.

Dans l’ensemble, les chambres spécialisées peuvent remplir une fonction importante pour le

Tribunal qui, en les instituant, rappelle aux États Parties à la Convention qu’il se tient à leur

disposition pour régler les types des différends mis en relief par l’instauration des Chambres,

c’est-à-dire, ceux portant sur des questions d’environnement marin, de pêche ou de

délimitation maritime, affirmant ainsi le caractère spécialisé du Tribunal.

149Ibid. 150Voir TIDM, ordonnance du 27 août 1999, affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit.,au paragraphe 70.

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b. Les chambres ad hoc créées à la demande des parties

Contrairement aux chambres spécialisées que le Tribunal crée volontairement pour le

règlement des différends relatifs à des catégories spécifiques, les chambres ad hoc sont

établies par le Tribunal à la demande des parties en litige. La mise en place de ces chambres

dépendra de la durée de l’instance.

Le Statut du Tribunal a tenu compte des préoccupations des parties, en précisant la possibilité

pour la juridiction d’instituer une chambre ad hoc en son sein (i). Le Statut prévoit également

que la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins peut instituer une

chambre ad hoc (ii).

i. Les chambres ad hoc créées dans le Tribunal

L’article 15, paragraphe 2 du Statut du Tribunal mentionne que ce dernier « constitue une

chambre pour connaître d’un différend qui lui est soumis si les parties le demandent ». Quant

à la composition de la chambre, elle « est fixée par le Tribunal avec l’assentiment des

parties ». De ce point de vue, la constitution d’une chambre est conditionnée par la liberté de

choix accordée aux parties en litige, permettant d’accroître la confiance de ces dernières.

S’inspirant de l’article 26, paragraphe 2 du Statut de la C.I.J. qui dispose que « la Cour peut,

à toute époque, constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée », le

Règlement du Tribunal précise également dans son article 30, paragraphe 1, que ce sont les

parties qui détermineront avec leur assentiment les délais pour transmettre leur différend à

une chambre ad hoc. À cet égard, l’article mentionne que la demande relative à la constitution

d’une chambre spéciale pour connaître d’un différend déterminé devra être formulée « dans

un délai de deux mois suivant la date de l’introduction de l’instance ».

Par ailleurs, il convient de noter que l’institution des chambres ad hoc au sein du Tribunal

est rare, puisqu’il n’a établi qu’une fois une chambre ad hoc composée de cinq juges,

conformément à l’article 15, paragraphe 2 du Statut du Tribunal. Il s’agit de l’affaire relative

à la Conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-

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Est (Chili/Communauté européenne)151 dans laquelle le Chili et la Communauté européenne

ont constitué une chambre ad hoc composée de cinq juges, dont l’un d’eux est un juge ad

hoc, M. Orrego Vicuña, choisi par le Chili.

Il semble intéressant de relever que bien que le consentement des parties soit indispensable

pour la composition d’une chambre ad hoc, il n’en demeure pas moins que tout juge de la

formation plénière du Tribunal peut joindre à la décision finale du Tribunal une opinion

individuelle ou dissidente, en vertu de l’article 125, paragraphe 2 du Règlement, pour

manifester son désaccord avec la composition de la chambre152.

ii. Les chambres ad hoc constituées à l’initiative de la Chambre des fonds marins

Les parties peuvent soumettre leurs différends à une chambre ad hoc qui siège dans la

Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins153. Dans ce contexte, les

textes constitutifs du Tribunal réglementent la constitution d’une chambre ad hoc de la

Chambre des fonds marins. Aux termes de l’article 188, paragraphe 1, lettre b) de la

Convention de 1982, la chambre ad hoc peut être saisie à la demande de toute partie au

différend. Mais, l’article 27, paragraphe 1 du Règlement du Tribunal vient encadrer cette

liberté, en soulignant que la demande pour la constitution d’une chambre ad hoc de la

Chambre des fonds marins devra être formulée dans un délai de trois mois après

l’introduction de l’instance. Par ailleurs, l’article 36, paragraphe 1 du Statut du Tribunal

151Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique

Sud-Est (Chili c. Communauté européenne), TIDM, ordonnance du 20 décembre 2000. 152En vertu de l’article 125, paragraphe 2 du Règlement du Tribunal, « [t]out juge peut joindre à l’arrêt l’exposé

de son opinion individuelle ou dissidente ; un juge peut faire constater son accord ou son dissentiment sans en

donner les motifs sous la forme d’une déclaration ». 153Il convient de noter que l’institution de cette chambre ad hoc remonte aux travaux de négociations qui se

sont déroulés dans le cadre de la troisième Conférence. À cet égard, des oppositions se sont manifestées entre,

d’une part, le Groupe des 77 qui a prôné une liberté de choix dans le mécanisme de règlement des différends et

défendu la compétence exclusive de la Chambre des fonds marins et, d’autre part, les pays industrialisés qui

ont plutôt souhaité assurer une liberté de choix, en reproduisant le modèle offert par l’article 287 de la

Convention de 1982. C’est ainsi qu’au printemps 1979, un Groupe d’experts juridiques sur le règlement des

différends relatifs à la Partie XI a pris en compte les diverses préoccupations des États, en établissant un

compromis, instituant la possibilité d’un recours à une chambre ad hoc au sein de la Chambre des fonds marins.

Il ressort ainsi du compromis que la Chambre des fonds marins, en tant que juridiction permanente unique, sera

chargée d’interpréter et d’appliquer le régime applicable à la Zone internationale des fonds marins. Cela dit,

une chambre ad hoc pourra être constituée en son sein, assurant ainsi la souplesse de ce moyen de règlement

des différends, Voir A/CONF.62/WP.10/Rev.2, datant du 11 avril 1980, voir également Andronico O. ADEDE,

“Streamlining the System for Settlement of Disputes under the Law of the Sea Convention”(1980) 1 Pace Law

Review 15, aux pages 28 et 29.

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précise la composition de la chambre qui sera constituée de trois membres désignés par la

Chambre des fonds marins avec l’accord des parties.

Lorsque les parties à un différend ne s’accordent pas sur la composition de la chambre ad

hoc, le même article dispose dans son paragraphe 2 que « chaque partie au différend nomme

un membre d’un commun accord entre elles ». Si tout de même les négociations n’aboutissent

pas, l’article 36, paragraphe 2 prévoit alors que « le Président de la Chambre pour le

règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres

manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des

parties ».

Au regard de la liberté de désignation des membres de la chambre ad hoc par les parties,

l’article 36, paragraphe 3 du Statut du Tribunal qui précise que les membres de cette chambre

« ne doivent être au service d’aucune des parties au différend, ni d’être ressortissants

d’aucune d’entre elles ». Cette disposition distingue ainsi la chambre ad hoc de la Chambre

des fonds marins constituée conformément à l’article 36 du Statut du Tribunal des chambres

ad hoc instituées en vertu de l’article 15, paragraphe 2 du Statut.

Bien que la pratique des formations restreintes du Tribunal demeure peu développée depuis

l’entrée en fonction de la juridiction, il apparaît tout de même qu’elles permettent au Tribunal

d’assurer l’ajustement de sa configuration ainsi qu’une adaptabilité et une souplesse

indispensables pour attirer les parties devant son prétoire. Ceci est illustré aussi bien par la

représentativité dans le corps judiciaire du Tribunal que par l’institution d’un juge ad hoc,

permettant à une partie de nommer un juge de sa nationalité dans le siège du Tribunal qui

s’intègre dans un environnement juridictionnel caractérisé par la coexistence de diverses

juridictions.

Section II. La liberté de choisir le Tribunal dans un maillage juridictionnel

international concurrentiel

Le Tribunal s’intègre dans la chair d’un maillage juridictionnel marqué par la coexistence de

diverses juridictions internationales. Ceci s’explique notamment par le fait que la Convention

de 1982 offre aux États Parties le choix entre les diverses instances juridictionnelles

compétentes, afin de « connaître de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application

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de la Convention »154. Le Tribunal n’est donc que l’une des instances que les États peuvent

choisir pour régler leurs différends (§1). Toutefois, cette liberté de choix accordée aux parties

en litige révèle diverses implications pour le droit international dans un environnement

juridictionnel qui demeure, somme toute, concurrentiel (§2).

§1. La compétence consentie du Tribunal au cœur du libre choix des parties

La compétence consentie du Tribunal dépend de l’expression de la volonté des parties à

travers leur ratification de la Convention de 1982 que. Ces dernières peuvent, à cet égard,

manifester leur consentement par un choix préalable effectué avant la naissance d’un

différend (A) ou en concluant un accord international reconnaissant la compétence du

Tribunal (B).

A. Le choix préalable des parties comme condition de la compétence du Tribunal

Il convient de rappeler que l’article 287 de la Convention de 1982 accorde aux États Parties,

dans son premier paragraphe, la possibilité de choisir, par une déclaration écrite faite lorsqu’il

signe ou ratifie la Convention de 1982, y adhère ou à n’importe quel moment par la suite,

tout moyen de règlement des différends pour l’interprétation ou l’application de la

Convention de 1982155. Lors de la signature de la Convention de 1982, divers États ont

formulé un choix au regard du moyen juridictionnel de règlement de leurs différends énoncé

dans cet article156.

154En vertu de l’article 288 de la Convention de 1982. 155Il convient de noter que l’Assemblée générale des Nations Unies souligne dans le cadre de sa résolution

annuelle sur les océans et le droit de la mer, la liberté de choix reconnue aux États parties dans ce domaine. Elle

a ainsi précisé dans la résolution A/68/PV.63, datant du 9 décembre 2013, que « [l]’essence du Compromis de

Montreux est que chaque partie à la Convention [de 1982] peut choisir la méthode de règlement des différends

qu’elle préfère et, si une partie ne choisit pas, la Convention renvoie par défaut à une procédure d’arbitrage ».

Quelques années auparavant, l’Assemblée générale a « encourag[é] une fois de plus les États parties à la

Convention [de 1982] qui ne l’ont pas encore fait, à choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des

moyens énumérés à l’article 287 pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de

la Convention [de 1982] et de l’Accord [de 1994] ». 156Il s’agit de l’Uruguay qui a choisi, lors de la signature, le Tribunal. Il en va de même pour la Belgique qui a

d’abord opté pour un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII, puis le Tribunal et enfin, la Cour

international de Justice. S’agissant de l’URSS, de l’Ukraine et du Bélarus, ils ont choisi, par ordre de préférence,

un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII et un tribunal arbitral spécial de l’annexe VIII. Ces

États ont également reconnu la compétence du Tribunal pour les questions qui portent sur la prompte mainlevée

de l’immobilisation d’un navire et la prompte libération de son équipage, bien que le Tribunal dispose d’une

compétence obligatoire sur la question. Pour les déclarations de ces États, voir la Collection des Traités des

Nations Unies, disponible sur le site : www.treaties.org [Consulté en ligne en juillet 2014]. Il est intéressant de

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La question de la compétence du Tribunal se pose lorsqu’un État Partie choisit la C.I.J. sur

la base de l’article 36, paragraphe 2 de son Statut qui lui confère une compétence obligatoire,

mais il opte également pour le Tribunal, conformément à l’article 287, paragraphe 1 de la

Convention de 1982 pour le règlement de ses différends relatifs à l’interprétation ou à

l’application de la Convention de 1982. Se profile ainsi la question de la concordance entre

deux déclarations différentes.

Dans un tel cas de figure, si les deux États ont souscrit à la clause facultative de juridiction

obligatoire de l’article 36, paragraphe 2 du Statut de la C.I.J., mais ont également opté pour

le Tribunal comme moyen de règlement des différends conformément à l’article 287,

paragraphe 1 de la Convention de 1982, seule la Cour pourra être saisie, car, comme le

dispose l’article 282,

lorsque les États Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation

ou à l’application de la Convention sont convenus dans le cadre d’un accord

général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu’un tel différend sera

soumis, à la demande de l’une des parties, à une procédure aboutissant à une

décision obligatoire, cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la

présente partie [XV], à moins que les parties en litige n’en conviennent autrement

Cependant, lorsqu’un État fait une déclaration excluant la compétence de la Cour pour le

règlement d’un différend sur le droit de la mer, le Tribunal pourra donc être saisi

conformément aux déclarations faites par les deux États, sur la base de l’article 287,

paragraphe 1.

noter, à cet égard, que, depuis 1998, une année après la mise en place du Tribunal, trois États ont choisi, par

ordre de préférence, le Tribunal. Il en va ainsi de la Tunisie, de la Croatie et de la Hongrie. Par ailleurs, d’autres

États ont choisi dans le même ordre aussi bien le Tribunal et la C.I.J., comme, par exemple, la Belgique,

l’Espagne, l’Australie, le Mexique ou encore l’Italie. S’agissant du Canada, il a choisi, sans préciser l’ordre de

ses préférences, le Tribunal et un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la Convention de

1982, voir le Bulletin du droit de la mer des Nations Unies, numéro 36, 1998, à la page 10. Du reste, le

Bangladesh et le Myanmar ont déclaré, en 2010, qu’ils reconnaissent la compétence du Tribunal pour le

règlement de tout différend qui les opposera. Par ailleurs, en 2013, le Monténégro et le Fidji ont choisi, par

ordre de préférence, le Tribunal international du droit de la mer, puis la C.I.J., voir respectivement le Bulletin

du droit de la mer, Nations Unies, numéro 72, à la page 17 et le Bulletin du droit de la mer, Nations Unies,

numéro 77, 2013, à la page 16.

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B. La conclusion d’un accord international reconnaissant la compétence du

Tribunal

La latitude reconnue aux États Parties de recourir au moyen de leur choix pour le règlement

des différends exprime donc la compétence consentie du Tribunal en vertu de l’article 287,

paragraphe 1. Toutefois, la volonté des États Parties peut également reposer sur la conclusion

d’un accord basé sur la Convention de 1982 (1), mais également sur la conclusion d’un accord

rejoignant les buts de cet instrument conventionnel (2).

1. La conclusion d’un accord basé sur la Convention de 1982

En raison de la liberté qui leur est reconnue pour choisir le mode de règlement des différends

qui leur convient, les États Parties peuvent s’entendre pour saisir le Tribunal, en concluant

un accord aussi bien avant qu’après l’introduction de l’instance.

S’agissant de l’accord conclu avant l’introduction de l’instance, l’article 280 de la

Convention de 1982 dispose que « [a]ucune des dispositions [de la Partie XV] n’affecte le

droit des États Parties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de leur

choix un différend surgissant entre eux à propos de l’interprétation ou de l’application de la

Convention [de 1982] ». Les États Parties bénéficient ainsi d’une grande liberté de choix

quant au mode de règlement des différends157.

Mais, la formule « à moins que les parties n’en conviennent autrement » pourrait illustrer la

possibilité d’un recours au Tribunal, si les parties en conviennent. Il est intéressant de

rappeler que l’article 287 reconnaît, dans ses paragraphes 4 et 5, la possibilité des parties à

un différend, qu’elles aient opté ou non pour la même procédure, de s’accorder sur la

juridiction pour se prononcer sur leur litige.

En ce qui concerne le domaine de l’exploration et de l’exploitation des fonds marins, l’article

188, paragraphe 2, lettre a), dispose que pour les différends relatifs à l’interprétation ou à

l’application d’un contrat, ils « sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un

157Cette liberté de choix est également mise en évidence dans l’article 282 qui admet que si un accord général,

régional ou bilatéral prévoit une procédure particulière de règlement des différends, celle-ci prévaudra sur la

procédure prévue par la Convention de 1982, « à moins que les parties n’en conviennent autrement ». Il semble

ainsi que la Convention de 1982 reconnaît une primauté aux procédures particulières aboutissant à des décisions

obligatoires sur les mécanismes de règlement des différends prévus par la Convention de 1982.

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arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n’en témoignent

autrement ». Cette disposition témoigne donc de la possibilité pour la Chambre des fonds

marins d’être saisies par les parties en litige dans un domaine aussi technique que les contrats,

écartant ainsi la compétence d’un tribunal arbitral spécialisé.

Pour ce qui est de la conclusion d’un accord entre les parties à un différend après

l’introduction de l’instance, l’article 54, paragraphe 5 du Règlement prévoit que « lorsque le

demandeur entend fonder la compétence du Tribunal sur un consentement non encore donné

ou manifesté par la partie contre laquelle la requête est formée, la requête est transmise à

cette dernière. Toutefois, elle n’est pas inscrite au rôle des affaires du Tribunal et aucun acte

de procédure n’est effectué tant que la partie contre laquelle la requête est formée n’a pas

accepté la compétence du Tribunal aux fins de l’affaire ».

Dans cette perspective, l’article 54 du Règlement du Tribunal introduit la notion de forum

prorogatum, qui exprime le consentement d’une partie, explicite ou tacite, après

l’introduction de l’instance donnant compétence à la juridiction saisie par le demandeur158.

De ce fait, le consentement de l’État partie contre lequel la requête a été introduite s’imposera

pour que le Tribunal puisse se voir confier le règlement d’un différend.

2. La conclusion d’un accord international rejoignant les buts de la Convention de 1982

Alors que l’article 287 de la Convention de 1982 énumère les instances juridictionnelles

auxquelles les parties en litige pourront recourir pour régler leur différend, l’article 288

définit, pour sa part, les domaines de compétence de ces juridictions.

En vertu de l’article 288, paragraphe 2 de la Convention de 1982, « une cour ou un tribunal

visé à l’article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à

l’interprétation ou à l’application d’un accord international se rapportant aux buts de la

Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord ». Cette disposition confère ainsi

au Tribunal, en tant que juridiction compétente, la possibilité de se prononcer sur des litiges

qui ne portent pas uniquement sur l’interprétation ou l’application de la Convention de 1982.

158Voir Sienho YEE, “Forum prorogatum returns to the International Court of Justice” (2003) 16:4 Leiden

Journal of International Law 701.

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Elle élargit, en effet, le champ de compétence du Tribunal, en vertu d’un accord international

se rapportant aux buts de la Convention de 1982.

Au demeurant, il ressort de la lecture de l’article 288, paragraphe 2, que l’accord visé devra

être « international ». Cette formulation renvoie à la notion de « traité » mise en exergue dans

la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969159. Selon l’article 2,

paragraphe 1, lettre a) de celle-ci, « l’expression « traité » s’entend d’un accord international

conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un

instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa

dénomination particulière ». Seuls les États, l’Autorité ou toute autre entité autorisée par le

droit international peuvent conclure un accord « international ». En outre, l’accord

international conclu par les parties devra se rapporter « aux buts de la Convention [de

1982] ». À cet égard, la Convention de 1982 énumère certains accords, mentionnés, par

exemple, dans la Partie XII et qui portent sur la prévention, la réduction et la maîtrise de la

pollution du milieu marin.

De ce fait, l’article 288, paragraphe 2 de la Convention de 1982 étend la compétence du

Tribunal, lorsque les parties choisissent cette instance en vertu d’un accord rejoignant les

buts de la Convention de 1982. Cela dit, l’accord en question devra préciser dans ses

dispositions que les parties à un différend pourront recourir à l’une des instances

juridictionnelles énumérées dans l’article 287, paragraphe 1 de la Convention de 1982.

En se référant aux buts de la Convention, l’article 288, paragraphe 2 permet à cet égard

d’englober d’autres accords internationaux, dont l’objet doit se rattacher aux objectifs de la

Convention, tels qu’ils sont énoncés dans le préambule, dans lequel les États Parties

reconnaissent « qu’il est souhaitable d’établir, au moyen de la Convention, compte dûment

tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers et les océans qui

facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et

des océans, l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs

ressources biologiques et l’étude, la protection et la préservation du milieu marin ». Par

conséquent, l’article 288, paragraphe 2 étend le champ de compétence des instances

159Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Texte dansRTNU1969, Vol. 1155.

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juridictionnelles énumérées à l’article 287. Du reste, cette disposition souligne que le

différend doit être soumis à la juridiction conformément à l’accord conclu, qui doit contenir

des dispositions sur lesquelles les parties à un différend se fonderont pour saisir l’une des

juridictions mentionnées à l’article 287, paragraphe 1160.

Il convient de noter, au demeurant, que l’article 20, paragraphe 2 du Statut du Tribunal relatif

à l’accès à la juridiction prévoit que celle-ci est « ouvert[e] à des entités autres que les États

Parties […] pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal

une compétence acceptée par toutes les parties au différend ». Du reste, l’article 22 du Statut

ajoute que tout différend opposant les parties et concernant l’interprétation ou l’application

d’un traité ou d’une Convention déjà en vigueur et ayant trait à une question visée par la

Convention de 1982, peut être soumis au Tribunal si les parties en conviennent.

Par ailleurs, une originalité transparaît dans l’étendue de la compétence consentie du

Tribunal, puisque l’article 288 accorde, dans son troisième paragraphe, une compétence à la

Chambre des fonds marins ou « toute autre chambre ou tout autre tribunal visé à la section 5

de la Partie XI », pour trancher les litiges qui entrent dans leur champ de compétence.

Conformément à l’article 187, lettre a) de la Partie XI, section 5161, la Chambre pour le

règlement des différends relatifs aux fonds marins ou toute autre juridiction visée à la section

5 de la Partie XI, est compétente pour connaître de tout différends entre les États Parties

portant sur l’interprétation ou l’application de la Partie XI, des annexes qui s’y rapportent,

c’est-à-dire les annexes III et IV, ainsi que l’Accord de 1994162.

160Parmi les instruments internationaux qui se rapportent aux buts de la Convention, il convient de citer le

Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant des déchet.

Pour le texte du Protocole, voir Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution

des mers résultant de l’immersion de déchets, 7 novembre 1996, 36 I.L.M. 1. On peut également citer le cas de

l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements

s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks

de poissons grands migrateurs, adopté le 4 août 1995. 2167 R.T.N.U. 40, 34 I.L.M.1542 (entrée en vigueur :

11 décembre 2001). 161L’article 187, lettre a) dispose que « [l]a Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins

a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories

suivantes des différends portant sur des activités menées dans la Zone : a) différends entre États Parties relatifs

à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ». 162Selon l’article 151, paragraphe 8 de la Convention de 1982, « [l]es droits et obligations relatifs aux pratiques

économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents

s’appliquent à l’exploration et à l’exploitation des minéraux de la Zone. Pour le règlement des différends

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53

Toutefois, l’article 138 du Règlement du Tribunal accorde à la formation plénière e la

juridiction d’être saisie pour rendre un avis consultatif. Il faudra, toutefois, que l’accord

international en question envisage expressément la compétence consultative du Tribunal et

que cet accord doive se rapporter aux buts de la Convention de 1982, conformément à la

disposition de l’article 288, paragraphe 2. En outre, l’article 138 du Règlement prévoit, dans

son deuxième paragraphe, que « la demande d’avis [est] transmise au Tribunal par tout

organe qui aura été autorisé à cet effet par cet accord ou en vertu de celui-ci ». De ce point

de vue, les États ne peuvent saisir par voie consultative le Tribunal, comme toute autre

juridiction dans l’environnement international.

Il ressort de ce qui précède que le compétence consentie du Tribunal recouvre aussi bien les

questions qui s’inscrivent dans les buts de la Convention de 1982 que d’autres domaines plus

spécifiques du droit international, dans la mesure où le droit international de la mer s’étend

vers d’autres horizons, marquant, somme toute, le caractère original de cette juridiction

spécialisée.

§2. Les implications de l’intégration du Tribunal dans le mouvement de la

juridictionnalisation du droit international

La juxtaposition du Tribunal avec d’autres juridictions internationales laisse transparaître des

menaces de « heurts »163 entre ces dernières, pouvant en particulier poindre sous la

perspective d’une concurrence entre les instances compétentes ou de divergences de

jurisprudence. Cette situation crée ainsi une émulation entre les juridictions internationales,

en ponctuant des craintes pour l’unité interprétative du droit international (A). Mais, il est

intéressant de constater que l’intégration du Tribunal dans un environnement caractérisé par

la juxtaposition des juridictions internationales constitue également un apport important dans

l’ordre juridique international (B).

relevant de la présente disposition, les États Parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux

ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci ». 163Cette expression renvoie aux divergences d’interprétation entre les juridictions internationales.

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54

A. Des risques potentiels pour l’unité interprétative du droit international

En raison de la reconnaissance par la Convention de 1982 d’une liberté de choix du mode de

règlement juridictionnel des différends et de la création d’une nouvelle juridiction

internationale permanente et spécialisée, ces juridictions, indépendantes les unes des autres,

peuvent donc interpréter et appliquer de manière antagonique des dispositions similaires de

la Convention de 1982. La coexistence des juridictions internationales compétentes qui

s’insèrent dans un environnement juridictionnel concurrentiel, peut conduire à des

chevauchements de compétences (1), ainsi qu’à des divergences d’interprétation (2).

1. Les chevauchements de compétences

L’effervescence des juridictions internationales peut donner jour à des chevauchements de

compétences164, d’autant plus que la spécialisation d’une juridiction internationale attise ces

craintes qui s’ancrent, du reste, dans les critiques développées à l’encontre de l’institution du

Tribunal165. Des conflits de juridictions qui désignent l’ « incompatibilité entre des décisions

juridictionnelles à propos de leur compétence respective »166 peuvent, en effet, poindre

lorsque plusieurs juridictions se prononcent sur un différend portant sur la même question

juridique. Dans cette optique, cette situation qualifiée de « litispendance » se manifeste

lorsque deux juridictions compétentes doivent connaître de deux demandes semblables

opposant les mêmes parties et portant sur le même objet. La litispendance renvoie ainsi à

l’ « état d’un litige déjà effectivement porté devant une juridiction également compétente

pour en connaître »167.

164Voir, par exemple, Patrizia VIGNI, "The Overlapping of Dispute Settlement Regimes: An Emerging Issue

of International Law" (2001) Italian Yearbook of International Law 139. 165Pour une revue de quelques écrits doctrinaux portant sur cette question, voir, par exemple, Martti

KOSKENNIEMI et Päivi LEINO, “Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties” (2002)15

Leiden Journal of International Law 553. Voir également leSymposium, “Is the Proliferation of International

Courts and Tribunals a Systemic Problem?”(1999)31 New York University Journal of International Law and

Politics 679. 166Voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit., à la page 235. 167Ibid., à la page 670. Dans l’affaire relative à Certains biens allemands en Haute-Silésie polonaise (Allemagne

c. Pologne), la Cour permanente de Justice internationale a souligné que dans l’affaire qui se pose devant son

prétoire, « les éléments essentiels qui constituent la litispendance ne se rencontrent pas [...] Il ne s’agit pas de

deux demandes identiques [...] Les plaideurs ne sont pas les mêmes [et] les tribunaux arbitraux mixtes et la

Cour permanente de Justice internationale ne sont pas des juridictions du même ordre », voir C.P.J.I., arrêt du

25 août 1925, Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, compétence, série A, n° 6, p. 20.

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55

Il convient de noter que parmi les implications éventuelles des chevauchements de

compétences se dessine une forme de forum shopping. Cette expression, bien connue en droit

interne et en droit international privé168, renvoie à « [la] possibilité qu’offre à un demandeur

la diversité des règles de compétence internationale de saisir les tribunaux du pays appelé à

rendre la décision la plus favorable à ses intérêts »169. Par ailleurs, cette pratique qui

enfermerait certaines difficultés, pourrait conduire les parties à un différend à choisir le

prétoire juridictionnel susceptible de répondre le mieux à leurs attentes, à leurs revendications

juridiques et donc à leurs intérêts. Fruit de l’émulation entre les juridictions internationales,

le forum shopping reflète ainsi le goût d’une partie au différend pour la jurisprudence d’une

instance juridictionnelle170.

Dans cette perspective, l’interprétation élaborée par ces juridictions aiguillera le choix de

l’une ou l’autre partie. Cependant,

toute institution judiciaire évalue son importance-plus ou moins consciemment-

en fonction de la fréquence avec laquelle elle est saisie. Certains tribunaux

pourraient de ce fait être amenés à orienter leur jurisprudence en vue de

développer leurs activités, au détriment d’une approche plus objective de la

justice. Une telle évolution serait profondément dommageable à la justice

internationale171

Par conséquent, le forum shopping « peut surtout gauchir le fonctionnement de la justice qu'il

n'est pas souhaitable […] de soumettre aux lois du marché »172.

Pour illustrer cette situation, il semble intéressant d’évoquer l’exemple de la valeur juridique

des mesures conservatoires. Alors que Tribunal peut « prescrire » des mesures

168Voir, par exemple, Carel J.H. BARON VAN LYNDEN, Forum Shopping, Londres-Hong-Kong, L.L.P.

Publishers, 1998.

169Gérard, CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, Collection Quadrige, 2003, 4ème

éd., à la page 410. 170De l’avis du Président Gilbert Guillaume, « [l]a prolifération des tribunaux autorise […] un choix entre

diverses enceintes juridictionnelles et ouvre ainsi la porte à ce qui est dénommé en franglais « forum shopping ».

L’existence de plusieurs fors pouvant se déclarer compétents pour connaître d’un différend déterminé permet

aux parties – le plus souvent le demandeur agissant unilatéralement – de choisir le for qui leur convient le

mieux. Le « forum shopping » peut sans doute créer une certaine émulation entre les tribunaux et stimuler leur

imagination », Voir Gilbert GILLAUME, « L’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger

? » (2003) Revue Internationale de Droit Comparé, à la page 27. 171Ibid. 172Voir Gilbert GUILLAUME, Multiplication des instances judiciaires internationales : perspectives pour

l’ordre juridique international, discours prononcé devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des

Nations Unies, le 27 octobre 2000 (disponible sur le site de la C.I.J., www.icj-cij.org).

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conservatoires, en vertu de l’article 290 de la Convention de 1982, la C.I.J. ne peut, elle, que

les « indiquer », comme l’énonce l’article 41 de son Statut qui dispose dans son paragraphe

1 que

[l]a Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent,

quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre

provisoire ». En ce sens, les parties pourraient choisir de saisir le Tribunal au lieu

de la C.I.J. pour contourner la polémique quant à l’effet obligatoire des mesures

conservatoires. Le Président Gilbert Guillaume a, à cet égard, affirmé que « […]

il n’est pas exclu que dans l’affaire du Thon à nageoire bleue, le demandeur ait

saisi le Tribunal du droit de la mer avant tout en vue d’obtenir des mesures

clairement exécutoires […] 173

Ainsi, une certaine « concurrence » se profile entre les juridictions compétentes en vertu de

la Convention de 1982 ; leur coexistence pouvant faire naître des risques pour l’unité

interprétative du droit international.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 282 de la Convention de 1982 porte

sur l’existence d’un accord qui exclurait la compétence des juridictions mentionnées à

l’article 287, permettant, de fait, aux parties en litige de soumettre leur différend à l’instance

à laquelle elles ont consenti par voie d’accord174. L’affaire de l’Usine MOX qui a opposé

l’Irlande au Royaume-Uni au sujet du complexe de Sellafield, situé en mer d’Irlande et

chargé de produire du combustible pour des réacteurs nucléaires, illustre ce cas de figure.

Dans cette affaire, l’Irlande, en tant que demandeur, a décidé de recourir aux procédures

prévues par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et par la Convention sur

la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après la Convention

OSPAR) afin de prévenir la pollution du milieu marin. Il convient de noter que chacune de

ces deux Conventions a établi ses propres procédures de règlement obligatoire des différends.

L’Irlande, qui a d’abord saisi un tribunal arbitral constitué en octobre 2001, en vertu de

l’article 9 de la Convention OSPAR175, a décidé de recourir au Tribunal international du droit

173Ibid. 174Selon l’article 282 de la Convention de 1982, « [l]orsque les États Parties qui sont parties à un différend

relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention sont convenus dans le cadre d’un accord général,

régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu’un tel différend sera soumis, à la demande d’une des parties,

à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans

la présente Partie, à moins que les parties n’en conviennent autrement ». 175Voir TA, sentence du 2 juillet 2003, affaire relative à l’Accès à l’information en vertu de l’article 9 de la

Convention OSPAR(Irlande c. Royaume-Uni), ILM 2003, p. 1118.

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de la mer en application de l’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982 pour

prescrire des mesures conservatoires en attendant la constitution d’un tribunal arbitral. En

revanche, le Royaume-Uni, en tant que défendeur dans le cas d’espèce, a rejeté la compétence

du tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII ainsi que celle du Tribunal afin

de prescrire des mesures conservatoires. Le Royaume-Uni a estimé que les principaux points

constituant les jalons de l’affaire sont régis par des instruments internationaux qui, liant les

deux parties en litige, excluent la compétence des juridictions prévues à l’article 287,

paragraphe 1 de la Convention de 1982. Il s’agit de la Convention OSPAR, du Traité

instituant la Communauté européenne (ci-après le Traité CE) et du Traité instituant la

Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le Traité CEEA ou Euratom)176 qui

s’appliquent dans le cas d’espèce.

Cependant, le Tribunal n’a pas tenu compte des arguments du Royaume-Uni, soutenant que

même si la Convention OSPAR, le Traité CE et le Traité Euratom contiennent

des droits et obligations similaires ou identiques aux droits et obligations énoncés

dans la Convention, les droits et obligations contenus dans lesdits accords ont une

existence propre, différente de celle des droits et obligations énoncés dans la

Convention177

Dans le même esprit, le juge Tullio Treves a souligné dans son opinion individuelle, que

l’article 282

laisse complètement ouverte la question de savoir si, au cas où un différend

concernant l’interprétation de dispositions d’un traité autre que la Convention

mais équivalentes ou similaires à des dispositions de la Convention aurait été

soumis à une cour ou un tribunal compétent en vertu des dispositions de ce traité,

les organes de règlement des différends compétents en vertu de la Convention

jugeraient approprié de connaître d’un différend concernant les dispositions

équivalentes ou similaires de la Convention

Le juge Treves a également ajouté que

[l]’existence et le contenu d’une règle de droit coutumier ou d’un principe général

concernant les conséquences de la litispendance ainsi que des considérations

touchant l’économie de l’activité judiciaire et la courtoisie entre les cours et

tribunaux pourraient être examinés dans une telle situation178

176Voir Affaire de l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit, zux paragraphes 38 et s. 177Ibid., au paragraphe 50. 178Voir opinion individuelle du juge Treves, au paragraphe 5.

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L’interprétation faite par le Tribunal dans l’affaire de l’Usine MOX montre que bien que ces

accords soient similaires ou identiques aux droits et obligations mis en exergue dans la

Convention de 1982, il n’en demeure pas moins que les procédures de règlement des

différends prévues par cette dernière restent pertinentes en l’espèce, car, un même problème

juridique est à la base des procédures invoquées179.

Au demeurant, les juridictions internationales peuvent, par des voies procédurales distinctes,

entrer en concurrence, avec en toile de fond, un différend identique. Cette situation s’est

manifestée dans un différend qui s’inscrit aussi bien dans le cadre de la Convention de 1982

que dans celui de l’OMC. Il s’agit de l’affaire relative à la Conservation et l’exploitation

durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-Est (Chili/Communauté

européenne. Cette affaire qui a opposé le Chili à la Communauté européenne au regard de la

protection et de l’exploitation des ressources halieutiques et notamment de la pêche à

l’espadon180, a, en effet, mis en parallèle deux procédures de règlement des

différends choisies par les parties, à la lumière des orientations interprétatives qui leur

conviennent : l’une devant le Tribunal et l’autre devant l’Organe d’appel de l’OMC.

Dans cette affaire, le Chili a décidé, par une règlementation, de refuser l’accès à ses ports par

un État membre de la Communauté européenne, afin d’interdire la surexploitation de

l’espadon, grand poisson migrateur dans la haute mer adjacente à la zone économique

exclusive chilienne. Le différend qui a donc porté sur la protection des ressources

halieutiques, a également soulevé des questions d’ordre commercial relatives à la liberté de

transit et à l’élimination des restrictions quantitatives en application de l’Accord général sur

les tarifs douaniers, le GATT.

En outre, la Communauté européenne a engagé, le 19 avril 2000, une procédure de règlement

des différends, en vertu du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le

règlement des différends181. Au bout d’âpres négociations, les parties se sont entendues pour

179Voir Robin CHURCHILL et Joanne SCOTT, "The Mox Plant Litigation: The First Half-Life" (2004)

International and Comparative LawQuarterly, à la page 643 et s. 180Affaire concernant la conservation et l’exploitation durable des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique

Sud-Est (Chili c. Communauté européenne), doc. WT/DS193/1 du 26 avril 2000. 181Voir l’affaire Chili – Mesures concernant le transport en transit et l’importation d’espadons (Demande de

consultations par les Communautés européennes), doc. WT/DS193/1 du 26 avril 2000.

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soumettre leurs différends à une chambre ad hoc du Tribunal composée de quatre membres

du Tribunal et d’un juge ad hoc désigné par le Chili182. Toutefois, ces deux recours ont été

interrompus, grâce à un règlement amiable entre les protagonistes, qui concilie tant les règles

de l’OMC que l’importante gestion responsable des stocks d’espadon de l’océan Pacifique

Sud-est183.

Cette affaire illustre ainsi le cas selon lequel un seul différend implique des faits identiques

portant sur l’interdiction d’accès aux ports chiliens des navires battant pavillon d’un État

membre de la Communauté européenne. De ce point de vue, la coexistence entre les

juridictions internationales peut faire naître des chevauchements de compétences pouvant

éventuellement mener à des divergences de jurisprudences.

2. Le risque de divergences d’interprétation

La principale crainte quant aux incohérences jurisprudentielles s’est manifestée à l’égard de

la création du Tribunal qui peut, selon certains, adopter un raisonnement interprétatif

divergent de celui de la C.I.J., notamment en matière de délimitation des espaces maritimes.

En effet, ce risque d’incohérence interprétative du droit international a principalement été

exprimé par des anciens juges de la C.I.J.184 qui estiment que la mise en place du Tribunal

constitue une menace pour l’unité interprétative du droit international, soutenant que les

décisions de cette juridiction pourraient aller à l’encontre de l’esprit jurisprudentiel de la

C.I.J. notamment en droit de la mer, l’un de ses principaux champs d’intervention. Dans cette

optique, la spécialisation d’une juridiction internationale alimente ces inquiétudes qui

182Voir TIDM, ordonnance du 20 décembre 2000, affaire concernantla Conservation et l’exploitation durable

des stocks d’espadon dans l’océan Pacifique Sud-est. 183Pour le texte de l’arrangement provisoire, voir le document WT/DS193/3 du 6 avril 2001 disponible sur le

site internet de l’O.M.C. : http:/www.wto.org 184Voir les discours prononcés devant l’Assemblée générale des Nations Unies par deux anciens présidents de

la C.I.J. : le 27 octobre 1998 et le 26 octobre 1999 par M. Stephen M. Schwebel (Ann. C.I.J., 1998-1999, n° 53,

pp. 331-339 et Ann. C.I.J., 1999-2000, n° 54, de la page 297 à la page 305), et les 26 et 27 octobre 2000 par M.

Gilbert Guillaume (Ann. C.I.J., 2000-2001, n° 55, pp. 339-347 et pp. 347-357), voir Gilbert GUILLAUME, «

La C.I.J., quelques propositions concrètes à l’occasion du Cinquantenaire » (1996) 2 R.G.D.I.P, à la page 331.

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s’ancrent dans les critiques développées à l’encontre de l’institution du Tribunal. D’où l’éveil

d’une crainte de voir se multiplier des régimes « auto-suffisants »185 contradictoires186.

Dans cette perspective, l’« arrêt divergent, c’est l’arrêt contraire, la décision faisant

contradiction »187. De ce fait,

[l]a seule question, il est vrai fondamentale, posée par le phénomène de

multiplication des juridictions est celle de l’unité non pas forcément de

jurisprudence largo sensu mais d’interprétation et de mise en œuvre d’un certain

nombre de concepts et d’institutions juridiques déterminants pour le maintien de

la cohésion d’ensemble du droit international général188

Ainsi, des interprétations divergentes d’une même règle de droit se manifestent lorsque

diverses juridictions internationales adoptent, pour une question identique, des solutions

interprétatives antagoniques qui affectent ainsi l’unité interprétative du droit.

S’agissant du droit applicable par une juridiction internationale compétente mentionnée dans

l’article 287 de la Convention de 1982, il convient de noter que celle-ci n’est pas uniquement

chargée d’interpréter ou d’appliquer les règles de la Convention de 1982, comme le prévoit

l’article 288 dans son paragraphe 1189. Elle peut également appliquer des règles de droit

international extérieures à la Convention de 1982 et non incompatibles avec celle-ci. De ce

185Selon Martti Koskenniemi, « la fragmentation de la société internationale a pris de l’importance au plan

juridique d‘autant qu’ elle s’est accompagnée de l’apparition de règles ou d’ensembles de règles, d’institutions

juridiques et de domaines de pratique juridique spécialisés et (relativement) autonomes […] Ce qui semblait à

un moment donné réglementé par le « droit international général » relève désormais du champ d’application de

régimes spécialisés comme le « droit commercial », le « droit des droits de l’homme », le « droit de

l’environnement », le « droit de la mer » […] », voir le Rapport de la CDI, op.cit., à la page 12. 186Voir les travaux de la Commission du droit international sur les « risques que pose la fragmentation du droit

international ». Voir rapport de la CDI de 2003, doc. A/58/10, par. 407-435. Dans le cadre de leurs travaux, les

membres du Groupe d’étude mis en place par la Commission ont indiqué que celle-ci « ne devait pas étudier la

question de la création d’institutions judiciaires internationales ni celle de la relation entre ces institutions ».

Ibid., au paragraphe 417. Le rapport de la Commission distingue, par ailleurs, trois types d’interprétation ou de

conflit qui intéressent la question de la fragmentation, à savoir le « [c]onflit entre différentes conceptions ou

interprétations du droit général », le « [c]onflit surgissant lorsqu’un organe spécial s’écarte du droit général non

pas par suite d’un désaccord quant à celui-ci mais en se fondant sur l’application d’un droit spécial », et le «

[c]onflit survenant lorsque les domaines spécialisés du droit semblent être en contradiction entre eux ». Ibid.,

au paragraphe 419. 187Voir Pascal ANCEL et Marie-Claire RIVIER (dir.), Les divergences de jurisprudence, Saint-Étienne,

Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2003, à la page 40. 188Ibid., à la page 28. 189Selon l’article 288, paragraphe 1de la Convention de 1982, « une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a

compétence pour connaître de tout différend relatif à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui

est soumis conformément à la Partie XV ».

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fait, la Convention de 1982 ne constitue que l’un des éléments du système des normes

internationales invocables.

À cet égard, la Convention de 1982 réfère dans son article 293, paragraphe 1, « aux autres

règles du droit international qui ne sont pas incompatibles » avec les dispositions de cette

Convention190. La référence aux « autres règles de droit international » renvoie, en vertu de

l’article 38, paragraphe 1 du Statut de la C.I.J.191 aux sources du droit international. Il s’agit

des règles coutumières192, des principes généraux de droit193, des actes unilatéraux ou encore

des traités194. Les juridictions internationales compétentes en vertu de la Convention de 1982

sont ainsi chargées d’appliquer et d’interpréter les mêmes règles alimentant des craintes de

voir naître des interprétations contradictoires.

Pour illustrer ces cas, il semble intéressant de citer des précédents en matière de divergences

d’interprétation en droit international (a) et plus spécifiquement en droit de la mer (b).

a. Les précédents en droit international

Le cas le plus fréquemment cité au regard des divergences de jurisprudences en droit

international est la décision rendue par la Chambre d’appel du Tribunal pénal pour l’ex-

Yougoslavie (ci-après T.P.I.Y.) dans l’affaire Tadić195. Dans cette affaire, la Chambre

d’appel a adopté une interprétation divergente de la C.I.J. dans son arrêt du 27 juin 1986 dans

190En vertu de l’article 293, paragraphe 1, « [u]ne cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente

section applique les dispositions de la Convention et les autres règles de droit international qui ne sont pas

incompatibles avec celle-ci ». 191Statut de la C.I.J., San Francisco, 1945. 192La coutume est « le résultat de la conjoncture d’une pratique effective et de l’acceptation par les États du

caractère juridique – et donc obligatoire – des conduites constitutives d’une telle pratique (opinio juris

necessitatis). » voir Jean SALMON,, Dictionnaire de droit international public, op.cit., à la page 284. 193Les principes généraux de droit sont « des principes communs aux ordres juridiques internes (in foro

domestico) (droit « civil », romano-germanique, common law, droit musulman, etc.) et transposables à l’ordre

juridique international », voir Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, op.cit, à la page 879 194En vertu du premier paragraphe de l’article 38, « 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au

droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les Conventions internationales, soit générales,

soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige; b. la coutume internationale

comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit

reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et

la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination

des règles de droit. ». 195Voir TPIY, arrêt du 15 juillet 1999, Affaire Tadić, du paragraphe 99 au paragraphe 145.

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62

l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci196, en

matière de responsabilité étatique et, plus particulièrement, autour de la nature du contrôle

exercé par un État intervenant dans un conflit armé sur les belligérants. Il s’agissait de savoir,

en l’espèce, si les violations du droit international humanitaire perpétrées par les forces

armées serbes de la « republika Srpska » en Bosnie-Herzégovine pouvaient être imputées à

la République fédérale de Yougoslavie.

Selon la Chambre d’appel du T.P.I.Y., un État peut être tenu pour responsable des

agissements d’un groupe armé s’il exerce sur lui un contrôle « général » ou « global »197. En

revanche, dans son arrêt du 27 juin 1986, la C.I.J. a conclu qu’une telle responsabilité ne

pourra être engagée que s’il y a un « contrôle effectif »198. Ce critère retenu par la C.I.J. a

toutefois été critiqué par la Chambre d’appel du T.P.I.Y., estimant notamment qu’il « n’est

pas convaincant »199. Il ressort de ces conclusions l’existence d’un conflit d’interprétation,

dans la mesure où la Chambre d’appel du T.P.I.Y. s’est écartée de la jurisprudence de la

C.I.J., sans pour autant s’appuyer sur un changement de circonstances ni sur un

développement dans le droit international.

D’autres divergences d’interprétation sont également apparues entre des juridictions

régionales et la C.I.J.Il s’agit, par exemple, de l’affaire Micheletti200dans le cadre de la

Communauté européenne, au sujet d’un individu qui possédait la double nationalité,

argentine et italienne. La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après C.J.C.E.)

a, en effet, écarté l’application du critère du lien effectif comme condition d’opposabilité de

la nationalité, posé par la C.I.J. dans son arrêt du 6 avril 1955 dans l’affaire Nottebohm201.

La C.J.C.E. s’est, à cet égard, inspirée des conclusions de l’Avocat général Tesauro qui a

estimé que l’affaire ne se prête pas « à une évocation des problèmes liés à la nationalité

196Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique),

fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 14. 197TPIY, arrêt du 15 juillet 1999, Affaire Tadić, op.cit., au paragraphe 120. 198Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique),

op.cit., à la page 65, au paragraphe 115. Dans cet arrêt, la Cour s’est prononcée sur le lien entre les États-Unis

et les Contras, une force d’opposition armée au Nicaragua, pour déterminer si les États-Unis étaient

responsables des violations du droit international humanitaire commises par ces derniers. 199Ibid., aux paragraphes 115 et 116. 200C.J.C.E., 7 juillet 1992, Micheletti et autres c. Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, Rec. CJCE

1992, I-4239. 201C.I.J., arrêt du 6 avril 1955, Nottebohm (2ème phase) (Liechtenstein c. Guatemala), Rec. 1955, p. 4.

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63

effective, notion qui remonte à une période « romantique » de la vie des relations

internationales et qui s’applique essentiellement en matière de protection diplomatique »202.

Cependant, la décision de la C.J.C.E. a été vivement critiquée, car elle reflète selon certains

un « sentiment de suffisance […] parfaitement injustifié et une connaissance plus

qu’incertaine de la règle de droit international en cause »203. L’affaire Micheletti révèle donc

l’envergure des craintes d’apparition de divergences d’interprétations entre une juridiction

régionale et une instance juridictionnelle à vocation universelle quant à l’interprétation d’un

principe général de droit international en matière d’effectivité comme condition de

l’opposabilité internationale de la nationalité, que la Cour de Luxembourg a écarté204.

b. Les précédents en droit de la mer

La multiplicité des interprétations s’est également manifestée en droit de la mer. Tel a été le

cas de les affaires du Thon à nageoire bleu (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon)

qui a résulté d’un différend opposant l’Australie et la .Nouvelle-Zélande au Japon au sujet

d’un programme de pêche unilatéral expérimental, entrepris par celui-ci en 1998, dans le

cadre de la Convention du 10 mai 1993 pour la conservation du thon à nageoire bleue (ci-

après CCTNB)205.

Dans cette affaire, des vues opposées ont été exprimées par le Tribunal et le tribunal arbitral

constitué conformément à l’annexe VII pour connaître du fond du différend. Le Tribunal a

affirmé que « le fait que la Convention de 1993 s’applique entre les parties n’exclut pas le

recours aux procédures prévues à la section 2 de la Partie XV de la Convention sur le droit

202Voir C.J.C.E., arrêt du 7 juillet 1992, Micheletti (aff. C- 369/90), Rec. CJCE 1992, I-4239. 203Pierre-Marie DUPUY, « Sur le maintien ou la disparition de l’unité de l’ordre juridique international », dans

Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Harmone et contradictions en droit international, Paris,

Pedone,1996, à la page 28. 204A cet égard, la Cour de Luxembourg a considéré que le droit communautaire interdit à un État membre de

refuser le bénéfice de la liberté d’établissement à une personne qui possède aussi bien la nationalité d’un État

membre que celle d’un État tiers, car la législation de l’État d’accueil le considère comme ressortissant de l’État

tiers, Arrêt Micheletti, op.cit., aux paragraphes 10 et 12. 205Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue (entrée en vigueur : 1994) 26 Nations Unies,

Bulletin du droit de la mer 55.

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de la mer »206 et reconnu que le tribunal arbitral en voie de constitution a compétence prima

facie pour connaître du différend.

En revanche, le tribunal arbitral a considéré que l’article 16 de la CCTNB peut bien s’analyser

comme un accord dont traite l’article 281 de la Convention de 1982207. Du reste, le tribunal

arbitral a souligné qu’il n’y a pas eu deux différends intervenant pour l’un, sous le régime de

la Convention sur le droit de la mer et, pour l’autre, sous celui de la Convention de 1993,

mais qu’il existe un seul différend basé sur deux Conventions208. L’organe arbitral s’est ainsi

déclaré incompétent, ce qui pourrait brider le champ de compétence des instances

juridictionnelles énumérées à l’article 287, paragraphe1 de la Convention de 1982209. Cette

affaire renvoie ainsi à la confusion qui découlera de décisions divergentes210.L’interprétation

à laquelle a procédé le tribunal, loin de convaincre les auteurs, a souvent suscité chez nombre

d’entre eux la surprise, voire l’incompréhension, notamment lorsque les arbitres ont estimé,

que par l’article 16 de la CCTNB, les parties avaient eu l’intention d’exclure un mécanisme

obligatoire de règlement des différends contenu dans une autre convention211.

206Affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe

55. 207Selon l’article 281, paragraphe 1 de la Convention sur le droit de la mer, « Lorsque les États Parties qui sont

parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention sont convenues de chercher à

le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s’appliquent

que si l’on n’est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l’accord entre les parties n’exclut pas la

possibilité d’engager une autre procédure ». 208Voir TA, sentence du 4 août 2000, op.cit., aux paragraphes 54 et 55. 209Des auteurs estiment que des passages de la sentence « traduisent une réticence vive à l’égard des procédures

obligatoires relevant de la Partie XV de la Convention sur le droit de la mer, qui vise spécialement […] le

Tribunal international du droit de la mer », voir Philippe WECKEL et Eddin HELALI, « Chronique de

jurisprudence internationale » (2000) RGDIP, à la page 1044. 210À cet égard, le juge Oda, l’un des détracteurs de l’institution du Tribunal, a critiqué la création de cette

juridiction spécialisée, en affirmant que « the creation of a court of judicature in parallel with the ICJ, which

has been in existence for many years as the principal judicial organ of the United Nations, will prove to have

been a great mistake. One should not lose sight of the fact that the law of the sea always has been, and always

will be, an integral part of international law as a whole. The law of the sea must be interpreted in the light of

the uniform development of jurisprudence within the international community and must not be dealt with in a

fragmentary manner ». Selon le juge Oda, « if the development of the law of the sea were to be separated from

the general rules of international law and placed under the jurisdiction of a separate judicial authority, this

could lead to the destruction of the very foundation of international law ». Voir Shigeru Oda, The International

Court of Justice Viewed From the Bench, RCADI, 1993. Tome 244, à la page 144. 211Parmi ces auteurs, voir les réactions de Philippe WECKEL, Eddin HELALI, op.cit., à la page 1043, pour qui

l’article 16 de la CCTNB « n’a pas du tout pour objet, même indirectement, de définir et donc de restreindre le

champ matériel de compétence du tribunal arbitral, organe d’application de la Convention sur le droit de la mer,

parce qu’il vise exclusivement l’application de la CCTNB ».

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Cependant, il convient de constater qu’il n’existe pas, pour l’heure, d’interprétations

divergentes d’une même question de droit sur le sujet des délimitations maritimes entre le

Tribunal et la C.I.J.Bien au contraire, le Tribunal a fait preuve dans l’affaire relative à la

Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale212,qui a opposé le Bangladesh

au Myanmar, de son souci de maintenir l’unité interprétative du droit international, en

cimentant dans ce domaine, tant la jurisprudence de la C.I.J. que le droit international général.

En effet, le Tribunal a rendu, en 2012, sa première décision en matière de délimitation des

zones maritimes entre les deux États dans laquelle il a contribué au renforcement de la règle

coutumière du droit de la délimitation maritime, comme, par exemple, la méthode dite

équidistance/circonstances pertinentes et donc, en arrière-plan les considérations d’équité,

ainsi qu’à la consolidation de la jurisprudence en la matière. Dans ce contexte, le Tribunal a

cité les jurisprudences de la C.I.J.213 et de l’arbitrage international214 pour assurer une unité

et une continuité de la jurisprudence en matière de délimitation maritime215.

Au demeurant, la Convention de 1982 qui couvre une dimension environnementale, reconnaît

au Tribunal la possibilité de régler des différends relatifs à la protection et à la préservation

du milieu marin. Toutefois, la C.I.J., en tant que juridiction compétente, peut également se

prononcer sur des questions environnementales216. La Cour a ainsi estimé dans l’affaire de la

Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires217 de 1996, que « l’environnement

n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent

la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir »218. Il convient de

212Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p.4. 213Tel est le cas, par exemple, de l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969,

de l’affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (fond, arrêt, C.I.J.

Recueil2001, de l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil

2009, p. 61. 214Il s’agit principalement de la décision rendue par le tribunal d’arbitrage dans la sentence Arbitrage entre la

Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du

plateau continental entre ces deux pays, Voir Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-

Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre ces deux

pays, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII. 215Voir infra. 216Voir, par exemple, l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,

C.I.J. Recueil 2010, à la page 14. 217Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p. 226. 218Ibid., au paragraphe 29.

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rappeler, à cet égard, que la Cour a créé une Chambre spéciale pour les questions de

l’environnement au lendemain de la Conférence de Rio sur l’environnement et le

développement. De fait, une concurrence se profile entre le Tribunal et la C.I.J. au regard du

règlement des différends portant sur la protection de l’environnement marin.

Par conséquent, le Tribunal se situe entre la C.I.J. et les instances arbitrales, témoignant ainsi

des risques d’émergence à tout moment de divergences d’interprétation dans le domaine de

la protection du milieu marin.

Dans ce contexte, la place qu’occupe le Tribunal dans le mécanisme de règlement

juridictionnel des différends accentue les craintes de compromettre l’unité d’interprétation

du droit international. De l’avis du professeur Syméon Karagiannis, « [i]l est possible de

considérer que la juridictionnalisation ferme de pans entiers du droit international ne pourra

passer que par la mise en concurrence de[s] juridictions internationales »219, d’autant plus

que la spécialisation du champ de compétence du Tribunal s’intègre dans un environnement

juridictionnel qui demeure, somme toute, concurrentiel. Cependant, il semblerait qu’il faille

relativiser ce risque d’atteinte à l’unité interprétative du droit international par la création du

Tribunal et la juxtaposition des juridictions internationales qui reste, pour l’heure, « tout

éventuel et surdimensionné à l’excès »220.

B. Une évaluation positive de l’insertion du Tribunal dans l’ordre juridique

international

L’univers juridique international connaît un foisonnement de juridictions internationales

permanentes et spécialisées indépendantes les unes des autres221. Il est vrai que cette situation

fait particulièrement écho aux craintes suscitées par la multiplication de ces instances

juridictionnelles, expression de la volonté des États. Mais, il n’en demeure pas moins

intéressant de noter que le phénomène de multiplication des juridictions internationales

219Syméon KARAGIANNIS, « La multiplication des juridictions internationales : un système anarchique ? »

dansSFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), Paris, Pedone, 2003, à la page

37. 220Mohamed BEDJAOUI, « La multiplication des tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des

gens », op.cit., à la page 534. 221Voir le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, annexe

aux Accords de Marrakech qui ont institué l’OMC, disponible sur le site :

https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dsu_f.htm (Consulté en ligne le 15 novembre 2016).

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reflète l’évolution dynamique du droit international qui, depuis la seconde moitié du

vingtième siècle, s’est complexifié222 à la rencontre de nouvelles branches, telles que le droit

de la mer, le droit du commerce international ou la protection internationale de

l’environnement, répondant ainsi à un besoin « pressant » de l’ordre juridique

international223. À cet égard, la juge Rosalyn Higgins, ancienne présidente de la C.I.J. entre

2006 et 2009 a noté que

we have today a certain decentralization of some of the topics with which the ICJ

can in principle deal to new highly specialized bodies, whose members are

experts in a subject matter which becomes even more complex, which are open

to non-state actors, and which can respond rapidly. I think this is an inevitable

consequence of the busy and complex world in which we live and not a cause of

regret224

Dans cette optique, l’existence de diverses juridictions régionales ou spécialisées aux côtés

de la C.I.J. exprime un rapport dynamique entre ces instances, notamment au regard de leur

participation d’un mouvement de complémentarité à la cohésion et au développement du

droit international. En se plaçant ainsi dans la perspective du Tribunal, ses activités

judiciaires révèlent une continuité dans la jurisprudence internationale.

Par exemple, pour éclairer les questions relatives à la responsabilité internationale, le

Tribunal a cité dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond225 qui date du 1er juillet 1999, la

décision de la C.I.J. du 25 septembre 1997 dans l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-

Nagymaros226 au regard des conditions de l’invocation de l’ « état de nécessité » pour

justifier « un fait qui, autrement, serait illicite »227. Le Tribunal a également rappelé dans la

222Jean FOURET et Mario PROST, « La multiplication des juridictions internationales : De la nécessité de

remettre les pendules à l’heure », op.cit., à la page 126. Voir également Bruno SIMM, ‘Fragmentation in a

Positive Light’, (2004) 25 Michigan Journal of International Law, 845. 223Voir FOURET, J. et PROST, M., « La multiplication des juridictions internationales : De la nécessité de

remettre les pendules à l’heure » (2012) 15 :2 RQDI 117, aux pages 125 et 126, Voir également ABI-SAAB,

G., “Fragmentation or Unification : Some Concluding Remarks” (1999) 31 NYUJILP 919, à la page 923. 224Rosalyn HIGGINS, “Respecting sovereign and running a tight courtroom” (2001) 50 ICLQ, à la page 122. 225TIDM, arrêt du 1er juillet 1999, Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit. 226Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt,

C.I.J. Recueil 1997, aux pages. 40 et 41. 227TIDM, arrêt du 1er juillet 1999, Affaire du Navire Saiga (2), Fond, au paragraphe 133.

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même affaire la jurisprudence de la CPJI dans l’affaire de l’Usine de Chorzow (Allemagne c.

Pologne)228 quant à la question de la réparation d’un dommage en cas de violation.

Par ailleurs, dans son ordonnance du 27 août 1999 dans les affaires du Thon à nageoire bleue,

le Tribunal s’est référé à l’arrêt du 30 août 1924 de la CPJI dans l’affaire des Concessions

Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni)229, ainsi qu’à l’arrêt de la C.I.J. dans

l’affaire du Sud-ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud) pour

définir la notion de différend en droit international. Par la suite, dans l’arrêt du 20 avril 2001

dans l’affaire du Grand Prince, le Tribunal a souligné au sujet de la vérification au besoin de

sa compétence, qu’il « doit s’assurer qu’il est compétent pour connaître de l’affaire telle

qu’elle lui a été soumise »230, en citant à cet égard, l’arrêt de la C.I.J., qui date du 18 août

1972 dans l’affaire de l’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c.

Pakistan)231dans laquelle la Cour a considéré qu’elle « n’en doit pas moins toujours s’assurer

de sa compétence et elle doit, s’il y a lieu, l’examiner d’office ».

De même, dans son ordonnance du 8 octobre 2003 dans l’affaire relative aux Travaux de

poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor, le Tribunal a

rappelé l’arrêt du 11 juin 1998 de la C.I.J. dans l’affaire de la Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria, afin de se prononcer sur la question de l’épuisement

préalable des négociations diplomatiques232.

Dans le même sens, pour appuyer leurs argumentations, les juges de Hambourg ont, par

exemple, mentionné dans leurs opinions individuelles ou dissidentes, la jurisprudence de la

228Ibid., au paragraphe 170. Le Tribunal s’est, à cet égard, référé à l’arrêt du 13 septembre 1928 de la CPJI dans

l’affaire de l’Usine de Chorzow (Allemagne c. Pologne), Fond, Série A, n°17, à la page 47. 229Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe 44.

Le Tribunal a cité l’arrêt du 30 août 1924 de la CPJI dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine

(Grèce c. Royaume-Uni , Série A, n°2, à la page 328. 230Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), Affaire no 8, Arrêt du 20 avril 2001, Recueil des arrêts, avis

consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 17 , au paragraphe 78. 231Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, à la

page 52. 232Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit deJohor

(Malaisie c. Singapour), op.cit., au paragraphe 52. La C.I.J. a affirmé dans cette affaire qu’ « qu’ « [i]l n’existe

ni dans la Charte [des Nations Unies] ni ailleurs en droit international, de règle générale selon laquelle

l’épuisement des négociations diplomatiques serait un préalable à la saisine de la Cour », Voir Affaire de la

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), Exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, à la page 303.

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Cour européenne des droits de l’homme (ci-après C.E.D.H.) ou celle de la C.J.C.E., par

exemple dans l’affaire de l’Usine Mox dans laquelle le juge Wolfrum s’est référé, dans son

opinion individuelle, à l’arrêt de la C.E.D.H. sur les exceptions préliminaires dans l’affaire

Loizidou c. Turquie233, ainsi qu’à l’arrêt Haupzollamt Mainz de la C.J.C.E. du 26 octobre

1982234, en affirmant que

l’application des règles de droit international en matière d’interprétation des

traités à des dispositions identiques ou similaires de différents traités peut ne pas

aboutir à des résultats identiques, compte tenu, notamment, des différences entre

leurs contextes, objets et buts respectifs, de la pratique ultérieure des parties et

des travaux préparatoires

Dans l’ensemble, il ressort de la lecture du raisonnement interprétatif des juges du Tribunal

que ces derniers s’attachent à développer une jurisprudence s’inscrivant dans la droite ligne

de la pratique judiciaire internationale qui représente, de surcroît, une source d’inspiration235.

Par conséquent, la création d’une juridiction spécialisée, en l’occurrence le Tribunal, ne

devrait pas attiser des craintes pour l’unité du droit international236, d’autant plus que la

Convention de 1982 lui reconnaît un champ de compétence obligatoire qui présente une

originalité le distinguant de la C.I.J.

233C.E.D.H., arrêt du 18 décembre 1996, Loizidou c. Turquie, Rec. 1996-VI. 234Dans cet arrêt, la C.J.C.E. our de Justice des Communautés européennes a affirmé que toute disposition

énoncée dans un accord international ayant le même objet que celle définie dans le Traité CE doit être

« analys[ée] […] à la lumière […] de son contexte », Voir C.J.C.E., 26 octobre 1982, Hauptzollamt Mainz c/

Kupferberg, 104/81, Rec. 1982, p. 3641, point 21. 235Voir, à cet égard, Cesare ROMANO, “The Southern Bluefin Tuna Dispute: Hints of a World to Come…Like

It or Not” (2001) ODIL, à la page 334. 236À cet égard, le Professeur Shabtai Rosenne a affirmé, au regard de la création du Tribunal, que “there is no

evidence to support the view that a multiplicity of international judicial institutions for the settlement of disputes

seriously impairs the unity of jurisprudence (a difficult proposition at the best of times). The Convention

requires ITLOS to perform tasks that are beyond the competence of the International Court under its present

Statute. If only for that reason, the cautious observer will hesitate before crying redundant”, Voir Shabtai

ROSENNE, “Establishing the International Tribunal for the Law of the Sea” (1995) AJIL, à la page 814.

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CHAPITRE II. LE CHAMP DE COMPÉTENCE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL:

UNE INNOVATION DANS LE CONTENTIEUX INTERNATIONAL

En droit international, la compétence obligatoire d’une juridiction internationale renvoie à la

[c]ompétence conférée à l’avance à une juridiction internationale, pour régler

des litiges appartenant à des catégories préalablement définies par les parties.

L’acceptation préalable de cette compétence peut résulter soit d’un acte

conventionnel […], soit d’une déclaration d’acceptation d’une clause facultative

de juridiction obligatoire237

De ce point de vue, la C.I.J. a constaté, dans l’affaire Nottebohm238, que

le caractère propre de [la juridiction obligatoire] est que, d’une part, [celle-ci]

procède d’un accord préalable qui permet de saisir la Cour sans accord spécial

concernant le différend, et d’autre part, que pour les différends qui en relèvent,

la Cour peut être saisie par requête d’une des parties239

Il ressort donc de ces définitions que les États doivent d’abord exprimer leur consentement

pour accepter la compétence obligatoire d’une instance juridictionnelle.

En ce qui concerne la Convention de 1982, la compétence obligatoire du Tribunal repose sur

la ratification de cet instrument par les États. Ainsi, le Tribunal dispose d’une compétence

obligatoire originale pour se prononcer sur des situations marquées par l’urgence (Section I).

Sa compétence obligatoire s’exprime également dans l’interprétation du régime applicable

aux fonds marins et à leurs ressources (Section II).

Section I. Le contentieux de l’urgence

L’originalité de la compétence obligatoire du Tribunal se manifeste dans deux cas. Le

premier cas est relatif à la procédure de prescription des mesures conservatoires (§1), alors

que le second traite de la situation de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et

de prompte libération de son équipage (§2).

237Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op. cit., à la page 628. 238C.I.J., arrêt du 18 novembre 1953, affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Exception préliminaire,

Rec. C.I.J. 1953. 239Ibid., à la page 122.

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§1. Le fondement original de la demande en prescription des mesures conservatoires

Les mesures conservatoires « sont “un moment” d’un processus qui débouche sur une

décision judiciaire »240. Dans le cadre de la Convention de 1982, les mesures conservatoires

peuvent être prescrites par le Tribunal, mais elles revêtent un caractère provisoire, en

attendant la constitution d’un tribunal arbitral pour le règlement du différend au fond.

Suite à une présentation de l’historique de son élaboration (A) et de sa nature et de son

objectif (B), la compétence originale du Tribunal dans le cadre de cette procédure ainsi que

la recevabilité de la demande seront examinées (C).

A. Historique de l’article 290 de la Convention de 1982

La procédure de prescription des mesures conservatoires prévue à l’article 290 de la

Convention de 1982, a fait l’objet de plusieurs discussions dans le cadre des différentes

sessions de la troisième Conférence et au sein du Groupe de travail officieux sur le règlement

des différends. L’origine de cette disposition se trouve dans les propositions faites par les

États-Unis dans le cadre du Comité des fonds marins241.

Il convient de noter qu’aucune discordance ne s’est manifestée entre les participants quant à

l’incorporation de mesures conservatoires dans le texte final. En 1973, les États-Unis ont

estimé que si un différend devait être soumis à un tribunal arbitral pas encore constitué, toute

partie en litige pourrait demander au Tribunal d’entrer en scène et de prescrire des mesures

conservatoires. Plusieurs États favorables à la C.I.J. ont cependant désapprouvé cette

proposition.

C’est ainsi qu’en 1975, les délégations n’ont pu parvenir à un choix de la juridiction

compétente pour prescrire des mesures conservatoires242. Toutefois, cette proposition a été

fignolée par le Président Amerasinghe, en faisant du Tribunal du droit de la mer la juridiction

compétente qui bénéficierait d’un « pouvoir intérimaire de prescrire » des mesures

240Pierre PESCATORE, « Les mesures conservatoires et les référés » dans SFDI, La juridiction internationale

permanente (Colloque de Lyon), Paris, Pedone, 1987, à la page 324. 241Voir doc. A/AC.138/97 du 21 août 1973, article 8, paragraphe 1. 242Voir doc. SD.Gp/2nd Session/No.1/Rev.5 du 1er mai 1975.

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conservatoires dans l’hypothèse où la juridiction chargée du règlement du fond de l’affaire

n’avait pas encore été constituée243.

Au printemps 1976, le délégué des Pays-Bas, le Professeur Riphagen, a estimé que « tout

différend peut nécessiter des mesures conservatoires, surtout s’il porte sur des questions

maritimes impliquant des déplacements de navires ou d’aéronefs »244. La proposition du

Professeur Riphagen a admis la compétence obligatoire et exclusive du Tribunal pour

prescrire de mesures conservatoires245.

De ce point de vue, bien que la compétence du Tribunal fût obligatoire, elle a toutefois fait

l’objet de réserves de la part des partisans de l’arbitrage, un système qui exprime une

flexibilité et une souplesse dans le contentieux international. Dans cette perspective, des

remaniements ont été introduits dans le texte officieux des négociations, à la lumière des

réserves évoquées par les délégations favorables à l’arbitrage international. Les négociateurs

ont ainsi abouti à la conclusion d’un compromis, en vertu duquel le Tribunal demeure une

juridiction obligatoire pour prescrire des mesures conservatoires, mais son pouvoir est limité,

puisque la juridiction arbitrale saisie du fond du différend pourra confirmer, modifier ou

rapporter les mesures prescrites par le Tribunal.

De surcroît, des doutes ont point quant au pouvoir de la C.I.J. de « prescrire » des mesures

conservatoires dans la mesure où l’article 41 de son Statut ne l’autorise qu’à « indiquer, si

elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun

doivent être prises à titre provisoire ». Par conséquent, les délégations ont tenté de concilier

243L’article 12, paragraphe 2 du projet d’articles dispose que « [l]orsqu’une procédure de règlement des

différends a été engagée en vertu de la présente Convention et que l’instance chargée de ladite procédure n’a

pas encore été constituée ou n’est pas habilitée à prescrire des mesures conservatoires, et que deux ou plusieurs

parties ne sont pas d’accord quant à la nécessité de prendre des mesures conservatoires ou quant à la teneur ou

la portée de ces mesures, le Tribunal du droit de la mer, agissant conformément au paragraphe 1, a compétence

pour prescrire lesdites mesures, qui demeurent en vigueur sous réserve d’une révision de la part de l’instance

compétente ». Voir doc. A/CONF.62/WP.9/Rev.1/Part IV du 6 mai 1976. 244Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V, à la

page 23. 245Ibid. Selon le Professeur Riphagen, « [c]’est le tribunal habilité à trancher définitivement le différend qui

devrait avoir compétence pour prendre de telles mesures. Aucun problème ne se posera tant que les parties

accepteront de saisir la C.I.J. ou le tribunal du droit de la mer. Lorsqu’une procédure spéciale sera appliquée ou

que les parties n’auront accepté que la procédure générale d’arbitrage, il se pourra que le besoin de mesures

conservatoires se fasse sentir avant la constitution du tribunal. En pareil cas, une autre instance judiciaire

permanente devra être habilitée à prendre de telles mesures, en attendant la constitution du tribunal, lequel sera

à son tour compétent pour recevoir cette décision ».

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les diverses préoccupations qui se sont manifestées, mais se sont accordées sur la compétence

obligatoire du Tribunal.

B. Nature et objectif des mesures conservatoires

Aux termes de l’article 290, paragraphe 1 de la Convention de 1982,

[s]i une cour ou un tribunal dûment saisi d’un différend considère, prima facie,

avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la Partie XI,

cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge

appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en

litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse des dommages graves en

attendant la décision définitive

L’objet des mesures conservatoires porte donc sur la préservation des droits des parties en

attendant la constitution d’un tribunal arbitral. Toutefois, l’instance arbitrale compétente pour

régler le différend au fond peut estimer que les mesures prescrites par le Tribunal contre une

partie au différend ne sont pas justifiées et sera donc en mesure de les modifier ou de les

rapporter246, dès que l’une des parties en litige en fait la demande et après avoir donné aux

parties l’opportunité de se faire entendre247.

Par conséquent, le Tribunal peut prescrire des mesures conservatoires ayant un caractère

provisoire, afin que les droits contestés soient sauvegardés. Dans ce contexte, la C.I.J. a

considéré dans l’affaire du Passage par le Grand Belt248, que

le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires conféré à la Cour par l’article

41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit de chacune des parties en

attendant que la Cour rende sa décision, et présuppose qu’un préjudice

irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure

judiciaire249

Au demeurant, la Convention de 1982 a introduit une innovation en autorisant la juridiction

compétente à prescrire des mesures conservatoires pour empêcher que le milieu marin ne

246En vertu de l’article 290, paragraphe 2, « [l]es mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées

dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d’exister ». 247En vertu de l’article 290 paragraphe 3, « [d]es mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées

ou rapportées en vertu du présent article qu’à la demande d’une partie au différend et après que la possibilité

de se faire entendre a été donnée aux parties ». 248Affaire du Passage par le Grand Belt (Finlande c. Danemark), Demande en indication de mesures

conservatoires, Ordonnance du 29 juillet 1991. 249Ibid., au paragraphe 16.

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subisse des dommages graves. De ce point de vue, le Tribunal peut prescrire des mesures dès

lors qu’il estime que celles-ci seraient nécessaires pour empêcher des dommages graves au

milieu marin, ce qui inclut la préservation des ressources biologiques de la mer comme l’a

souligné le Tribunal dans les affaires du Thon à nageoire bleue : « [l]a conservation des

ressources biologiques de la mer constitue un élément essentiel de la protection et de la

préservation du milieu marin »250. Il semble intéressant de noter que les affaires du Thon à

nageoire bleue s’inscrivent dans le contexte de la conservation d’une espèce de poisson grand

migrateur, le thon à nageoire bleue. À cet égard, le Tribunal a été appelé à connaître d’une

situation environnementale délicate qui a porté sur l’épuisement du stock de cette ressource

halieutique.

Dans ce contexte, depuis 1998, le Japon a proposé d’établir un programme de pêche

expérimental unilatéral (PPE) afin de « recueillir des informations sur des ressources dans

les régions maritimes où la pêche commerciale n’était pas pratiquée »251 . Cependant,

l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont dénoncé l’adoption du programme252, car il constitue,

selon elles, une violation des obligations prévues par l’article 64 de la Convention de 1982,

au regard de l’obligation de coopération des États intéressés à la conservation des ressources

des grands migrateurs de la zone économique exclusive253 ainsi que par les articles 116 à

119, relatifs à l’obligation de coopération et de gestion des ressources biologiques en haute

mer. Considérant l’urgence de la situation, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont affirmé que

des dommages sérieux et irréversibles à l’environnement doivent être évalués et pris en ligne

250Voir les affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), op.cit., au

paragraphe 70. 251Le programme de pêche unilatéral et expérimental est, selon le Japon, marqué par des motivations

scientifiques. Voir Japan Fisheries Association: Southern Bluefin Tuna Experimental Fishing Programm for

1999. Disponible sur le site : www.suisankai.or.jp/iken_e/iken99_e/ik002_e.html (Consulté le18 novembre

2016). 252Voir CCSBT, Report of the Fourth Annual Meeting, Second Part, at Agenda Item 5 (Consideration of an

Experimental Fishing Program), “Australia called upon Japan to give assurance that it would not undertake a

unilateral EFP outside of the framework of the Commission”. 253L’article 64 de la Convention de 1982 prévoit dans son premier paragraphe que: « [l]'État côtier et les autres

États dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de

l'annexe 1 coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin

d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans

l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions

pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'État côtier et les autres États dont les

ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à

ses travaux ».

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de compte, en vertu du principe de précaution254. Par conséquent, le 30 juillet 1999, les deux

gouvernements ont requis du Tribunal la prescription de mesures conservatoires255.

Ayant conclu qu’un dommage grave peut être causé à une espèce de grands migrateurs en

raison de la poursuite du programme japonais de pêche, le Tribunal est donc parvenu à

justifier l’adoption de mesures conservatoires par référence à l’urgence256. Il a ainsi adopté

des mesures conservatoires, en attendant la décision du tribunal arbitral257.

C. Compétence et recevabilité

Le pouvoir du Tribunal de prescrire des mesures conservatoires est basé sur l’article 290 de

la Convention de 1982, mais également sur les articles 21 et 25 de son Statut. Selon l’article

21 relatif à la compétence de cette juridiction, « [l]e Tribunal est compétent pour tous les

différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes

les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au

Tribunal »258. De surcroît, l’article 91, paragraphe 1 du Règlement du Tribunal prévoit que si

254Voir Australia’s Statement of Claim and Grounds on Which it is Based, du paragraphe 63au paragraphe 66. 255L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont demandé au Tribunal de prescrire les cinq mesures conservatoires

suivantes : que le Japon mette immédiatement fin à toute pêche expérimentale ;que le Japon restreigne ses

captures au quota national, en tenant compte du volume des « pêches scientifiques » déjà réalisées ; que les

parties se conforment, jusqu’à ce qu’une décision sur le fond ait été prononcée, au principe de précaution ; que

les parties s’assurent qu’aucune mesure ne soit prise qui puisse aggraver le différend soumis à l’arbitrage, ou

en compromettre la résolution ; et que les parties veillent à ce qu’aucune action ne soit entreprise qui puisse

porter préjudice aux droits respectifs des parties ; 256Barbara KWIATKOWSKA, “Southern Bluefin Tuna Case (New Zealand v. Japan; Australia v.

Japan)”(2000) 94 AJIL, à la page 155 : “It appears that the standard of preventing[serious harm to the marine

environment] served as the Tribunal’s overriding objective, to which its treatment of prima facie jurisdiction,

urgency, and other procedural issues was subordinated”. 257Affaire du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe

90. Le Tribunal a prescrit les six mesures suivantes :1) l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon doivent

veiller à ne prendre aucune mesure qui pourrait aggraver ou prolonger les différends soumis au Tribunal ; 2)

l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon doivent veiller à ne prendre aucune mesure qui pourrait porter

préjudice à la mise en œuvre de toute décision que le tribunal arbitral pourrait rendre sur le fond ; 3) les trois

États doivent veiller à ce que leurs captures annuelles n’excèdent pas les derniers quotas nationaux arrêtés d’un

commun accord par les parties et qu’il doit être tenu compte des captures effectuées au cours de l’année 1999

dans le cadre du programme de pêche expérimentale ; 4) les parties doivent s’abstenir de conduire tout

programme de pêche expérimentale, impliquant une capture de thons à nageoire bleue, sauf avec l’accord des

autres parties ou à moins que les prélèvements ne soient déduits de leurs quotas nationaux ; 5) les parties

devraient reprendre des négociations sans délai, en vue de parvenir à un accord sur des mesures pour la

conservation et la gestion du thon à nageoire bleue ; 6) enfin, les parties devraient déployer des efforts pour

parvenir à un accord avec les autres États et entités engagés dans la pêche au thon à nageoire bleue, en vue

d’assurer la conservation et l’utilisation durable des stocks ; 258L’objet des mesures conservatoires est également précisé dans l’article 25, paragraphe 2 du Statut du Tribunal

qui dispose que les mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend par

la chambre de procédure sommaire si le Tribunal ne siège pas ou si le quorum de onze juges n’est pas atteint.

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le Président constate que le quorum n’est pas réuni à la date fixée pour le début de la

procédure orale, la Chambre de procédure sommaire remplira les fonctions du Tribunal pour

prescrire les mesures conservatoires259. Enfin, le deuxième paragraphe de cette disposition

envisage la question du réexamen ou de la révision par le Tribunal en formation plénière des

mesures conservatoires adoptées par la Chambre de procédure sommaire.

L’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982 mentionne que la Chambre des fonds

marins peut dans le cadre d’un différend portant sur les activités de la Zone, prescrire à la

demande de l’une des parties des mesures conservatoires en attendant la constitution d’un

tribunal arbitral commercial, au sujet de « l’interprétation ou de l’application d’un contrat ou

d’un plan de travail », conformément à l’article 187, lettre c), i) de la Convention de 1982.

En outre, l’article 288, paragraphe 2 de la Convention de 1982 dispose qu’« [u]ne cour ou un

tribunal visé à l’article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif

à l’interprétation ou à l’application d’un accord international se rapportant aux buts de la

Convention et qui lui est soumis conformément à cet accord ».

Á cet égard, plusieurs accords internationaux adoptés avant et après l’entrée en vigueur de la

Convention de 1982 réfèrent à l’application de la Partie XV de la Convention de 1982 et de

son article 290. Ces instruments couvrent une diversité de domaines, tels que la conservation

et la gestion des ressources halieutiques (1), la protection du patrimoine culturel subaquatique

(2) ou encore la protection du milieu marin contre la pollution (3).

Selon l’article 25 du Statut du Tribunal, relatif aux mesures conservatoires : « 1. Conformément à l'article 290,

le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire

des mesures conservatoires. 2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur

au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée

conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la présente annexe. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, de cette

même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend.

Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal ». 259En vertu de l’article 91, paragraphe 1 du Règlement du Tribunal, « [s]i le Président du Tribunal constate qu’à

la date fixée pour la procédure orale visée à l’article 90, paragraphe 2, un nombre suffisant de ses Membres ne

sera pas disponible pour constituer le quorum, la Chambre de procédure sommaire est convoquée afin de

remplir les fonctions du Tribunal pour la prescription de mesures conservatoires ».

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1. La compétence du Tribunal pour la conservation et la gestion des ressources

halieutiques

L’Accord relatif à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et

grands migrateurs, datant du 4 décembre 1995260 (ci-après l’Accord de 1995) examine la

question de la conservation et de la gestion des stocks de poissons chevauchants261 et des

stocks de poissons grands migrateurs. Il renvoie dans son article 30, paragraphe 1262 au

mécanisme de règlement des différends établi par la Partie XV de la Convention de 1982.

Selon cette disposition, les États parties à l’Accord de 1995 peuvent saisir une juridiction

compétente en vertu de la Convention de 1982, qu’ils aient ou non ratifié cette dernière. En

outre, l’article 30 de l’Accord de 1995 ajoute dans son deuxième paragraphe que le système

de règlement des différends de la Partie XV de la Convention de 1982s’applique

mutatis mutandis à tout différend entre États parties au présent Accord

concernant l’interprétation ou l’application des accords sous-régionaux,

régionaux ou mondiaux de gestion des pêcheries de stocks de poissons

chevauchants ou de stocks de poissons grands migrateurs auxquels ils sont

parties, y compris tout différend concernant la conservation et la gestion desdits

stocks, que lesdits États soient ou non parties à la Convention

Au demeurant, l’Accord de 1995 incorpore le mécanisme de choix des juridictions énumérées

par l’article 287, paragraphe 1 de la Convention de 1982, en précisant dans son article 30,

paragraphe 3, que

[t]oute procédure acceptée par un État partie au présent Accord et à la

Convention conformément à l’article 287 de la Convention s’applique au

règlement des différends relevant de la présente partie, à moins que lorsqu’il

signe ou ratifie le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par

la suite, l’État partie intéressé accepte une autre procédure conformément à

l’article 287aux fins du règlement des différends relevant de la présente partie

260Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements

s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks

de poissons grands migrateurs, adopté le 4 août 1995. 2167 R.T.N.U. 40, 34 I.L.M.1542 (entrée en vigueur :

11 novembre 2001). 261Il s’agit de poissons qui se déplacent à l’intérieur et au-delà des zones économiques exclusives. 262Cet article dispose dans son premier paragraphe que « [l]es dispositions relatives au règlement des différends

énoncées dans la partie XV de la Convention s’appliquent mutatis mutandis à tout différends entre États parties

au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que lesdits États soient ou

non parties à la Convention ».

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De ce fait, le choix du Tribunal fait par un État partie à la Convention de 1982 s’insère

également dans le régime de l’Accord de 1995.

Au regard de la prescription de mesures conservatoires, l’Accord de 1995 précise, en vertu

de son article 31, paragraphe 2, que le Tribunal peut prescrire des mesures conservatoires,

afin de préserver les droits respectifs des parties en litige ou de prévenir tout dommage aux

stocks de poissons chevauchants263. Cependant, le même article prévoit, dans son paragraphe

3, qu’un État partie à l’Accord de 1995, mais non partie à la Convention de 1982 peut déclarer

que le Tribunal ne peut prescrire des mesures conservatoires, les modifier ou les rapporter

sans son consentement préalable ».

Par ailleurs, un autre instrument conventionnel relatif à la conservation et à la gestion des

ressources halieutiques applique le mécanisme de règlement des différends de la Partie XV

de la Convention de 1982. Il s’agit de la Convention relative à la conservation et à la gestion

des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central de 2001264

qui renvoie à l’Accord de 1995 en ce qui concerne le règlement des différends. En effet, le

texte de la Convention de 2001 dispose dans son article 31, que « les dispositions relatives

au règlement des différends énoncées dans la partie VIII de l’Accord [de 1995] s’appliquent

mutatis mutandis à tout différend entre les membres de la Commission, que lesdits membres

soient ou non parties à l’Accord [de 1995] ».

S’agissant de la protection du milieu marin contre la pollution, le Protocole de 1996 à la

Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de

déchets265 souligne que les différends portant sur l’interprétation ou l’application du

Protocole peuvent être soumis au Tribunal. À cet égard, l’article 16, paragraphe 2 du

Protocole précise qu’une procédure d’arbitrage prévue par ce dernier peut être établie par

voie de requête, au-delà d’un certain délai, « à moins que les parties au différend ne

conviennent d’avoir recours à l’une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l’article

263L’article 31, paragraphe 2 de l’Accord de 1995 précise, en effet, que le Tribunal peut prescrire des mesures

conservatoires « pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour prévenir tout dommage aux

stocks en question ». 264Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissions grands migrateurs dans le

pacifique occidental et central du 5 septembre 2001, 45 LOSB 2000. 265Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de

l’immersion de déchets du 7 novembre 1996, 36 (1) ILM 1997.

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287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ». Les parties au

différend peuvent en convenir ainsi, qu’elles soient ou non également États Parties à la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ». L’article 16 ajoute dans son

troisième paragraphe qu’ « en cas d’un tel accord, les dispositions énoncées dans la partie

XV [de la Convention] qui se rapportent à la procédure choisie s’appliqueraient également

mutatis mutandis ».

2. La compétence du Tribunal pour la protection du patrimoine culturel subaquatique

La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ci-après la Convention

de l’UNESCO) adoptée le 2 novembre 2001 sous l’égide de l’UNESCO266, incorpore à son

article 25 le mécanisme de règlement des différends de la Partie XV de la Convention de

1982 et souligne la liberté des parties de choisir entre les divers organes juridictionnels

mentionnés à l’article 287, paragraphe 1. En vertu du paragraphe 4 de l’article 25 de la

Convention de l’UNESCO,

[t]oute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l’article 287 de

celle-ci s’applique au règlement des différends en vertu du présent article, à

moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente

Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi

une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends

résultant de la présente Convention

Par ailleurs, l’article 25 ajoute au paragraphe 5 que

[l]orsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à

n’importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui

n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre

de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à

l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287

s'applique à cette déclaration ainsi qu’à tout différend auquel cet État est partie

et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur […]

Ces dispositions reconnaissent que le choix de la compétence du Tribunal fait par un État en

vertu de la Convention de 1982 s’appliquera également au choix effectué par cet État dans le

266Le texte de la Convention est disponible sur le site Internet de l’UNESCO à l’adresse suivante :

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687f.pdf#page=62 (Consulté le 19 novembre 2016).

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cadre de la Convention de l’UNESCO. De surcroît, celle-ci précise qu’un État peut choisir le

Tribunal, bien qu’il n’ait pas ratifié la Convention de 1982.

3. La compétence du Tribunal pour la protection du milieu marin contre la pollution

La Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves267 conclue le 16 mai

2007 reconnaît aux États côtiers le droit d’intervenir sur les épaves situées dans leur zone

économique exclusive. Elle prévoit, dans son article 15, le recours aux procédures de

règlement des différends en vertu de l’article 287, paragraphes 1 de la Convention de 1982.

Conformément à l’article 15, paragraphe 3 de la Convention de Nairobi,

[t]oute procédure choisie par un État Partie à la présente Convention et à la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 au titre de lʹarticle

287 de celle-ci sʹapplique au règlement des différends en vertu du présent article,

à moins que cet État Partie, lorsqu’il a ratifié, accepté ou approuvé la Convention

ou y a adhéré, ou à nʹimporte quel moment par la suite, n’ait choisi une autre

procédure au titre de lʹarticle 287 pour le règlement des différends résultant de la

présente Convention

L’article 15 ajoute, dans son paragraphe 4, qu’

[u]n État Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer, lorsqu’il ratifie, accepte, ou approuve la

présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, est

libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens

énumérés au paragraphe 1 de la Convention [de 1982] aux fins du règlement des

différends en vertu du présent article

Au demeurant, en vertu de l’article 290 de la Convention de 1982, trois critères particuliers

caractérisent la procédure de prescription des mesures conservatoires. Il s’agit de la

vérification de la compétence prima facie du tribunal arbitral saisi du fond de l’affaire (a), de

l’urgence de la situation (b) et de la valeur juridique obligatoire des mesures conservatoires

(c).

267Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves du 18 mai 2007, Disponible sur le site

http://www.delegfrance-omi.org/La-Convention-de-Nairobi-sur-l-enlevement-des-epaves (Consulté le 19

novembre 2016).

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a. Vérification de la compétence prima facie

La procédure de la prescription de mesures conservatoires invite le Tribunal à se prononcer

d’abord sur la compétence prima facie du tribunal arbitral qui sera saisi du fond de l’affaire.

Le premier arrêt qui a mis en exergue le concept de « prima facie » est celui de la C.I.J. dans

l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co (Mesures conservatoires)268 dans laquelle la Cour a

souligné l’obligation des juges de vérifier d’abord, avant de se prononcer sur l’indication de

mesures conservatoires, si la Cour a compétence prima facie269. La Cour a affirmé que son

pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires est reconnu par l’article 41, paragraphe 6 de

son Statut270.

La compétence prima facie recouvre deux types de dispositions qui expliquent la possibilité

du Tribunal de prescrire des mesures conservatoires en vertu de l’article 290 de la Convention

de 1982. La première disposition est l’article 290, paragraphe 1 qui précise que le Tribunal

devra d’abord examiner sa propre compétence prima facie. Dans ce contexte, le Tribunal

s’est inspiré du raisonnement de la C.I.J. dans l’arrêt Anglo-Iranian Oil Co., au sens où il

doit, comme la Cour, se prononcer sur sa compétence prima facie. Il a ainsi souligné dans

l’affaire du Navire Saiga (2), Fond qu’

avant de prescrire des mesures conservatoires, le Tribunal n’a pas besoin de

s’assurer de manière définitive qu’il a compétence au fond de l’affaire, mais qu’il

ne peut cependant prescrire ces mesures que si les dispositions invoquées par le

demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle la compétence

du Tribunal pourrait être fondée271

La deuxième disposition de la Convention de 1982 qui exprime, du reste, une innovation dans

le mécanisme de règlement juridictionnel des différends en droit international, se reflète dans

l’article 290, paragraphe 5 qui offre aux États Parties la possibilité de recourir à un tribunal

arbitral de l’annexe VII de la Convention de 1982272.

268Voir C.I.J., ordonnance du 5 juillet 1951, affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran), Demande

en indication de mesures conservatoires, Rec. C.I.J. 1951. 269Ibid., à la page 93. 270Ibid. 271Voir affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 29. 272En vertu de l’article 290, paragraphe 5, « en attendant la constitution d’un tribunal arbitral saisi d’un différend

en vertu de la [section 2 de la Partie XV], toute cour ou tout tribunal désigné d’un commun accord par les parties

ou, à défaut d’accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de demande de mesures

conservatoires, le Tribunal international du droit de la mer oudans le cas d’activités menées dans la Zone, la

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82

Il convient de noter que le Tribunal a jusqu’à présent toujours considéré que le tribunal

arbitral aurait compétence prima facie pour se prononcer sur le fond du différend, comme le

démontrent, par exemple, les affaires du Thon à nageoire bleue273dans lesquelles le Tribunal

a considéré que le tribunal arbitral en voie de constitution, a compétence prima facie.

Cependant, ce dernier a rejeté dans sa sentence rendue le 4 août 2000, sa propre compétence

et rapporté les mesures conservatoires prescrites par le Tribunal274.Le tribunal arbitral a eu

également l’occasion de confirmer les mesures prescrites par ce dernier, comme, par exemple

dans l’affaire de l’Usine MOX275.

En somme, la Convention de 1982 établit une procédure novatrice dans le contentieux

international, au sens où les États Parties peuvent saisir un tribunal arbitral constitué

conformément à l’annexe VII de cette Convention. Dans cette perspective, l’article 290,

paragraphe 5 permet au Tribunal de se prononcer sur la compétence prima facie du tribunal

arbitral saisi du fond du différend. Cela dit, la compétence du Tribunal demeure limitée,

puisqu’il ne peut décider de la compétence effective du tribunal arbitral qui pourra, de son

côté, rejeter la demande ou rapporter les mesures prescrites par le Tribunal276.

b. La notion d’urgence

L’urgence d’une situation est donc l’une des conditions dont le juge tient compte pour

justifier la prescription des mesures conservatoires, au sens où leur « institution […] est

subordonnée à la constatation, primordiale, d’une situation d’urgence […] »277.L’urgence

Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou rapporter des

mesures conservatoires conformément au présent article s’il considère, prima facie, que le tribunal devant être

constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation l’exige. Une fois constitué, le tribunal

saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces

mesures conservatoires ». 273Voir TIDM, ordonnance du 27 août 1999, affaires du Thon à nageoire bleue, par. 65. 274Voir TA, sentence du 4 août 2000, affaire du Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle-Zélande c. Japon),

Compétence et recevabilité, ILM 2000, aux pages 1359 et 1393. 275Voir affaire de l’Usine Mox (Irlande c. Royaume-Uni) dans son ordonnance du 24 juin 2003. Texte dans

ILM 2003, p. 1187. 276Le Tribunal a souligné le caractère provisoire des mesures conservatoires. Voir TIDM, ordonnance du 27

août 1999, affaires duThon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe 65. 277Pierre PESCATORE, « Les mesures conservatoires et les référés », op.cit., à la page 339.

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renvoie donc à « situation qui peut entraîner un préjudice irréparable s’il n’y est porté remède

à bref délai et qui permet au juge de prendre certaines mesures par une procédure rapide »278.

Le Tribunal dispose d’une liberté certaine dans le cadre de l’analyse de l’existence effective

de ces faits urgents279; cette liberté étant encadrée par les conditions précisées dans le texte

de la Convention de 1982 qui exige du Tribunal de vérifier les critères justifiant son

intervention et canalisant somme toute sa propre compétence.

En tant que juridiction compétente pour prescrire des mesures conservatoires, le Tribunal

devra donc constater l’existence ou non d’une situation d’urgence, afin d’en évaluer les

contours, à la lumière du contexte de chaque cas et des enjeux impliqués. Ainsi,

[l]’urgence dans le contentieux international est une règle-standard à contenu

variable qui laisse une grande liberté au juge pour faire face à des situations qui

ne sont pas toujours clairement tranchées ou identifiées, et grâce à laquelle le

juge délimite le caractère normal ou non d’un ensemble de fait, puis en induit un

certain nombre de conséquences précises280.

Cette idée est d’ailleurs précisée dans le paragraphe 1 de l’article 290 de la Convention de

1982, selon lequel le Tribunal « peut prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge

appropriées en la circonstance ». Le paragraphe 5 du même article ajoute que le Tribunal

peut prescrire des mesures conservatoires « s’il estime que l’urgence de la situation l’exige ».

Il convient de noter que l’institution des mesures conservatoires est basée sur des critères

déterminants. De telles mesures sont, en effet, prescrites s’il est établi qu’un dommage

irréparable peut être causé aux droits des parties litigieuses avant que le tribunal arbitral ne

puisse se prononcer au fond et que le milieu marin peut subir des dommages graves avant la

décision définitive. Bien que le mot « urgence » n’apparaisse pas dans la disposition du

paragraphe 1 de l’article 290, il transparaît toutefois dans l’expression « en la circonstance ».

278Voir Dictionnaire encyclopédique Larousse, 1987, Tome 5, à la page 3109. 279À cet égard, la C.I.J. a affirmé que les mesures conservatoires ne sont « justifiées que s’il y a urgence, c’est-

à-dire s’il est probable qu’une action préjudiciable aux droits de l’une ou de l’autre Partie sera commise avant

qu’un […] arrêt définitif ne soit rendu », voir C.I.J., ordonnance du 29 juillet 1991, affaire du Passage par le

Grand-Belt (Finlande c. Danemark), Demande en indication de mesures conservatoires, Recueil C.I.J. 1991,

au paragraphe 23. 280Voir Emmanuelle JOUANNET, « Quelques observations sur la signification de la notion d’urgence »dans

Hélène RUIZ-FABRI et Jean-Marc SOREL (dir.), Le contentieux de l’urgence et l’urgence dans le contentieux

devant les juridictions internationales : regards croisés, Paris, Pedone, 2001, à la page 210.

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De ce point de vue, le critère de l’urgence coïncide avec la fonction même des mesures

conservatoires, à savoir la protection des droits des parties au différend, la prévention de

l’aggravation ou l’extension du litige ou la protection de l’environnement marin. De ce fait,

le juge doit se prononcer sur l’existence d’une urgence, à l’aune des faits et de leurs

conséquences, tels qu’ils sont avancés par la partie qui sollicite les mesures conservatoires.

Par ailleurs, pour évaluer l’urgence d’une situation, le Tribunal doit observer le temps qui

sépare sa saisine du moment où le tribunal arbitral chargé d’examiner le fond du différend

sera constitué et pourra donc lui-même adopter des mesures conservatoires, modifier celles

qui ont été décidées par le Tribunal, les rapporter281 ou encore les confirmer282 à la demande

des parties. Dans ce contexte, le Tribunal a déclaré que « […] l’urgence de la situation doit

être appréciée compte tenu de la période pendant laquelle le tribunal arbitral prévu à l’annexe

VII n’est pas encore à même de « modifier, rapporter ou confirmer ces mesures

conservatoires » »283.

D’un point de vue d’ensemble, le Tribunal jouit d’une liberté d’appréciation des contours de

la notion d’urgence dont le contenu peut varier en fonction des circonstances de l’espèce. Se

profile donc en toile de fond la gravité de la situation et l’importance de la protection des

intérêts en jeu284.

c. Une valeur juridique obligatoire

Le Tribunal peut, en vertu de l’article 290 de la Convention de 1982, prescrire des mesures

conservatoires dont la valeur juridique est obligatoire. À cet égard, le paragraphe 6 de cet

article dispose que « les parties au différend se conforment sans retard à toutes les mesures

conservatoires prescrites en vertu du présent article ». Cette obligation de se conformer aux

mesures conservatoires est, par ailleurs, réaffirmée dans l’article 95, paragraphe 1 du

281Voir TA, sentence du 4 août 2000, Affaires du Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle-Zélande c.

Japon), Compétence et recevabilité, ILM 2000. 282Voir affaire de l’Usine Mox (Irlande c. Royaume-Uni) dans son ordonnance du 24 juin 2003. Texte dans ILM

2003, à la page 1187. 283Affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore,

ordonnance du 8 octobre 2003, au paragraphe 68. 284L’interprétation par le Tribunal du cas de l’urgence d’une situation sera plus détaillée dans la Partie II de la

thèse.

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Règlement du Tribunal qui impose aux parties d’informer le Tribunal « au plus tôt des

dispositions qu’elle a prises pour mettre en œuvre les mesures conservatoires ».

Il est à noter, cependant, que la C.I.J. pourrait constituer une alternative au Tribunal,

puisqu’elle est parvenue dans l’affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique)285, à

la conclusion que les mesures conservatoires qu’elle pourra indiquer revêtent un caractère

obligatoire. Elle a, à cet égard, noté que

[e]n définitive, aucune des sources d'interprétation mentionnées dans les articles

pertinents de la Convention de Vienne sur le droit des traités, y compris les

travaux préparatoires, ne contredisent les conclusions tirées des termes de l'article

41 [du Statut] lus dans son contexte à la lumière de l'objet et du but du Statut.

Ainsi, la Cour est parvenue à la conclusion que les ordonnances indiquant des

mesures conservatoires au titre de l'article 41 ont un caractère obligatoire286

Pourtant, la pratique a montré que les États préfèrent recourir au Tribunal, lorsqu’ils

saisissent la juridiction sur la base de l’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982,

illustrant ainsi une spécialisation importante de cette juridiction.

§2. Les contours particuliers de la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation

d’un navire et de libération de son équipage

La Convention de 1982 prévoit également la compétence obligatoire du Tribunal dans le

cadre de la procédure de mainlevée de l’immobilisation d’un navire et la libération de son

équipage. Elle esquisse, dans son article 292, les contours particuliers de cette procédure dont

il convient de retracer d’abord l’historique de ses négociations (A) et d’examiner la nature et

l’objectif de la procédure (B). Cela permettra ensuite d’analyser la procédure dans son

essence (C), afin de mettre en lumière la compétence du Tribunal et le champ d’application

de la disposition prévoyant cette procédure spéciale (D).

A. Historique de l’article 292 de la Convention de 1982

Les dispositions de l’article 292 relatives aux différends concernant la mainlevée de

l’immobilisation des navires et la libération de leur équipage constituent une innovation qui

s’est profilée dans les négociations de la troisième Conférence. Les représentants ont, en

285Voir C.I.J., arrêt du 27 juin 2001, affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique),Rec. C.I.J. 2001. 286Ibid., au paragraphe 109.

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effet, estimé nécessaire de mettre sur pied une procédure juridictionnelle particulière pour se

prononcer rapidement sur cette question.

À cet égard, l’origine de l’article 292 peut être puisée dans les propositions des États-Unis

faites en 1973 dans le cadre du Comité des fonds marins. Dans leur projet d’articles portant

sur le règlement des différends, les États-Unis ont proposé la compétence de la nouvelle

juridiction internationale, le Tribunal du droit de la mer, concernant la prompte mainlevée de

l’immobilisation d’un navire287.

Par ailleurs, la France a défendu, en 1976, l’idée « qu’un organe spécial, qui pourrait être

constitué au sein de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation

maritime (OMCI), soit habilité à prendre les mesures d’urgence qui s’imposent et qui ne

préjugent pas le règlement ultérieur du différend quant au fond »288.

Dans cette perspective, les diverses étapes de la négociation ont reflété l’esprit des évolutions

de la compétence reconnue au Tribunal international du droit de la mer. A l’origine, le texte

permettait la saisine unilatérale du Tribunal par l’État du pavillon lors de l’arrestation d’un

navire et de son équipage par un État Partie à la Convention de 1982. Le Tribunal devait ainsi

se prononcer sur l’immobilisation ainsi que sur la caution, dont le versement était nécessaire

pour obtenir la mainlevée et la libération, sans pour autant préjuger du fond de l’affaire289.

Ce texte a toutefois été modifié pour permettre au propriétaire, à l’exploitant ou au capitaine

de saisir le Tribunal290. Au fil des discussions, les participants ont tenté de trouver un

compromis entre les États côtiers et les puissances maritimes. Ils ont pu incorporer dans le

texte les dispositions de la Convention de 1982 quant aux conditions de la mainlevée de

l’immobilisation d’un navire et de la libération de son équipage, en l’occurrence le dépôt

d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière.

287Voir doc. A/AC.138/97 du 21 août 1973, ILM 1973, à la page 1221. 288Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V, à la

page 15. Pour sa part, le délégué des États-Unis, M. Learson, a souligné, lors du débat général en 1976, le

soutien de son pays à une procédure permettant d’obtenir une prompte mainlevée, Ibid., à la page 34. 289Voir doc. A/CONF.62/WP.9/Part IV du 21 juillet 1975, article 15. 290Voir doc. SD.Gp/2nd Session/No.1/Rev.5 du 1er mai 1975, article 15. Voir également la déclaration du

représentant des États-Unis lors du débat général de 1976, Documents officiels de la troisième Conférence des

Nations Unies sur le droit de la mer, Vol. V, p. 34.

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Le texte a permis, en outre, aux parties de s’entendre pour soumettre le règlement de leur

différend à un organe autre que le Tribunal, tout en précisant que la juridiction pouvait être

saisie par l’État du pavillon « ou en son nom » par un agent diplomatique ou consulaire291.

Au demeurant, les négociateurs ont proposé de rédiger le texte de telle sorte que ce soit non

plus l’État du pavillon, mais l’État ayant procédé à l’immobilisation du navire et à

l’arrestation de l’équipage qui puisse choisir l’organe chargé du règlement du différend.

D’autres suggestions ont toutefois été intégrées dans le texte, notamment celle selon laquelle

les États devraient se voir accorder un délai pour parvenir à s’entendre sur la juridiction qui

pourrait se prononcer sur le règlement du différend. Les partisans du Tribunal sont finalement

parvenus à maintenir sa compétence obligatoire, bien que la version finale du texte adopté

reflète l’esprit du compromis. En effet, le choix du Tribunal en tant que juridiction

bénéficiant d’une compétence obligatoire pour se prononcer sur la prompte mainlevée s’est

ancrée dans toutes les propositions faites par le Président de la troisième Conférence,

l’ambassadeur H. S. Amerasinghe qui, en 1973 a déclaré que

The owner or operator of any vessel detained by any State shall have the right to

bring the question of the detention of vessels before the [Law of the Sea] Tribunal

in order to secure its prompt release in accordance with the applicable

provisions of this Convention without the prejudice of the merits of any case

against the vessel292

B. Nature et objectif de la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation

d’un navire et de libération de son équipage

L’un des principaux apports de la troisième Conférence est l’assise de la liberté de navigation

et l’extension des droits des États côtiers sur leurs zones économiques exclusives. La mise

en balance entre les droits et intérêts de l’État côtier et ceux de l’État du pavillon est

considérée comme « le pivot du droit international de la mer »293.

291Voir doc. A/CONF.62/WP.9/Rev.2/Part IV du 23 novembre 1976, article 14. 292Voir, à cet égard, Myron H. NORDQUIST, Shabtai ROSENNE et Louis B. SOHN (dir.), United Nations

Convention on the Law of the Sea 1982 – A Commentary, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff

Publishers, 1989, Vol. V, de la page 67 à la page 71. 293Ted I. McDORMAN, “International Tribunal for the Law of the Sea” (2002) 13 Yearbook of International

Environmental Law, à la page 673.

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Certes, la Convention de 1982 cherche à protéger les droits de l’État côtier sur sa zone

économique exclusive, mais elle participe également à la préservation des droits et libertés

des autres États au regard de la liberté de navigation, par exemple294. Toutefois, lorsqu’un

navire enfreint les lois et règlements de l’État côtier, ce dernier peut immobiliser le navire en

question et procéder à l’arrestation des membres de son équipage. Cependant, si

l’immobilisation de ce navire et de son équipage venait à se prolonger, des conséquences

préjudiciables pour le navire battant pavillon d’un État risqueraient de se manifester tant en

termes humains qu’économiques.

De ce fait, l’article 292 exige la prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et la

prompte libération de son équipage, dès le dépôt d’une caution ou d’une toute autre garantie

financière, déterminée par la cour ou le tribunal compétent. De ce point de vue, l’article 292

reflète une originalité certaine, puisqu’il reconnaît la compétence obligatoire du Tribunal

pour prononcer la prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et la prompte

libération de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable. Par conséquent, le Tribunal

est en mesure d’apprécier le caractère raisonnable de la caution fixée par l’État côtier.

Il convient de noter, au demeurant, que la procédure prévue par l’article 292 est d’abord

limitée à la question de la mainlevée de l’immobilisation du navire et de la libération de son

équipage, en vertu du paragraphe 3 de cette disposition. Cette première limite, mise en

exergue lors des négociations pour tenir compte des préoccupations des États côtiers, ne

permet pas à la cour ou au tribunal de se prononcer sur le fond du différend. En effet, la

demande de prompte mainlevée est une procédure indépendante, comme a pu l’affirmer le

Tribunal dans l’affaire du Navire Saiga295. Autrement dit, cette juridiction n’est pas

294Voir, par exemple, Jorge CASTAÑEDA, "Négociations on the Exclusive Economic Zone at the Third United

Nations Conference on the Law of the Sea", dans J. MAKARCZYK (dir.), Essays in International Law in

Honour of Judge Manfred LACHS – Etudes de droit international en l’honneur du juge Manfred Lachs, The

Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, de la page 605 à la page 623. 295Voir affaire du Navire Saiga, op.cit., au paragraphe 50 : « L’indépendance de la procédure visée à l’article

292 de la Convention à l’égard d’autres procédures internationales ressort de l’article 292 lui-même et du

Règlement du Tribunal. […] Cette procédure ne constitue pas une procédure incidente par rapport aux

procédures au fond […]. Il s’agit au contraire d’une procédure distincte et indépendante ». Voir également

TIDM, arrêt du 7 février 2000, affaire du Camouco, au paragraphe 58 et TIDM, arrêt du 18 décembre 2000,

affaire du Monte Confurco, au paragraphe74.

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compétente pour se prononcer sur des questions autres que celles portant sur la mainlevée et

la libération.

Par ailleurs, une deuxième limite à l’application de l’article 292 porte sur la disposition du

paragraphe 1er de cet article, selon laquelle la cour ou le tribunal n’est compétent que s’il

« est allégué que l’État qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de la

Convention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en

liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie

financière ».

La demande de mainlevée et de mise en liberté ne peut être faite que par l’État du pavillon

ou en son nom, comme l’indique l’article 292 dans son paragraphe 2.En outre, lorsque la

juridiction compétente décide que les motivations du demandeur sont fondées, elle pourra

déterminer le montant, la nature et la forme de la caution ou autre garantie financière à

déposer afin d’obtenir la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la libération

de son équipage. Dès le dépôt de la caution déterminée par la juridiction internationale

compétente, les autorités de l’État qui a immobilisé le navire doivent se conformer à la

décision de celle-ci, en vertu du paragraphe 4 de l’article 292.

Diverses dispositions de la Convention de 1982 expliquent les raisons qui pourront justifier

l’arraisonnement et l’immobilisation d’un navire par l’État côtier pour faire respecter ses lois

et règlements. En effet, l’État côtier peut procéder à l’immobilisation d’un navire pour faire

respecter ses lois et règlements dans sa mer territoriale, sa zone contiguë, sa zone économique

exclusive ou encore sur son plateau continental. En ce qui concerne la mer territoriale et la

zone contiguë, cette procédure est mise en exergue dans l’article 21 qui mentionne le respect

par les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale d’un

État côtier devra se conformer aux lois et règlements de ce dernier, en ce qui concerne le

passage inoffensif.

L’article 25 qui porte sur les droits de protection de l’État côtier, autorise l’État côtier à

suspendre temporairement l’exercice du droit de passage inoffensif, afin d’assurer sa

sécurité. Par ailleurs, un État côtier peut, en vertu de l’article 27, exercer sa juridiction pénale

à bord d’un navire étranger passant dans sa mer territoriale, à la suite d’une infraction pénale

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commise à bord au moment du passage. En ce qui concerne la zone contiguë, l’article 33 de

la Convention de 1982 précise que l’État côtier peut exercer le contrôle nécessaire sur un

navire étranger, en vue de prévenir ou de réprimer les infractions commises par celui-ci à ses

lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration.

L’État côtier peut également immobiliser un navire qui se livre à des activités illicites en

haute mer. À cet égard, la Convention de 1982 prévoit, dans son article 99, la possibilité pour

l’État côtier de prendre des mesures efficaces contre l’État du pavillon pour prévenir et

réprimer le transport d’esclaves par des navires battant son pavillon. Le texte de la

Convention de 1982 envisage également dans son article 105, la saisie d’un navire ou d’un

aéronef pirate, alors que l’article 106 expose la responsabilité en cas de saisie arbitraire et

sans motif d’un navire ou d’un aéronef suspect de piraterie. En outre, selon l’article 108 de

la Convention de 1982, les États devront coopérer pour réprimer le trafic illicite de stupéfiants

et de substances psychotropes par des navires naviguant en haute mer. En ce qui concerne

les émissions non autorisées diffusées depuis la mer, l’article 109 dispose que tout État où

les émissions peuvent être captées, peut arrêter toute personne ou immobiliser tout navire

diffusant de telles émissions. Enfin, l’article 111 relatif au droit de poursuite dispose que les

autorités compétentes de l’État côtier peut engager la poursuite d’un navire étranger, si elles

ont « de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet

État ».

C. Compétence du Tribunal et application de l’article 292 de la Convention de 1982

Bien que la procédure de prompte mainlevée soit obligatoire, elle est également limitée, au

sens où

la cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n’a à connaître que

de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite

qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage

peuvent être l’objet devant la juridiction nationale appropriée296

De ce fait,

296En vertu de l’article 292, paragraphe 3.

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[l]’indépendance de la procédure visée à l’article 292 de la Convention à l’égard

d’autres procédures internationales ressort de l’article 292 lui-même et du

Règlement du Tribunal. […] Cette procédure ne constitue pas une procédure

incidente par rapport aux procédures au fond […] Il s’agit au contraire d’une

procédure distincte et indépendante297

Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 292 souligne que pour que cette disposition puisse

être appliquée, il faudra qu’il soit

allégué que l’État qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de

la Convention prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou

la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une

autre garantie financière

En conséquence, la condition principale pour l’application de l’article 292 de la Convention

de 1982 est de déterminer si l’État côtier n’a pas respecté la procédure prévue par l’article

292 qui exige la mainlevée de l’immobilisation d’un navire et la libération de son équipage

dès le dépôt d’une caution ou autre garantie financière.

De ce point de vue, le Tribunal a tenté d’apprécier les diverses situations dans lesquelles

l’État qui a procédé à l’immobilisation d’un navire et à l’arrestation de son équipage se fonde

tant sur la disposition de l’article 292 de la Convention de 1982 que sur d’autres articles de

celle-ci. Le Tribunal affirme, à cet égard, que « trois dispositions de la Convention

correspondent expressément » à la situation prévue par l’article 292, « à savoir l’article 73,

paragraphe 2 ; l’article 220, paragraphes 6 et 7; et, du moins dans une certaine mesure,

l’article 226, paragraphe 1, lettre c) »298.

Il convient de préciser, à cet égard, que l’article 73, paragraphe 2 de la Convention de 1982

renvoie à la mainlevée de l’immobilisation d’un navire, imposée par les lois et règlements

relatifs aux pêcheries (1), alors que l’article 220 prévoit, dans ses paragraphes 6 et 7, la

mainlevée de l’immobilisation d’un navire qui est imposée par l’application des lois et

règlements relatifs à la protection du milieu marin. Par ailleurs, l’article 226, paragraphe 1,

297Affaire du Navire Saiga, op.cit., au paragraphe 50. 298Ibid., au paragraphe 52.

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lettre c) de la Convention de 1982 réfère à la mainlevée de l’immobilisation d’un navire suite

à des enquêtes menées par l’État côtier et l’État du port (2).

1. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire imposée par l’application des lois et

règlements relatifs aux pêcheries

L’article 73 de la Convention de 1982 relatif à la mise en application des lois et règlements

de l’État côtier pour la préservation des ressources ichtyologiques, précise dans son premier

paragraphe, que l’État côtier « peut prendre toutes mesures, y compris l’arraisonnement,

l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour

assurer le respect des lois et règlements qu’il a adoptés conformément à la Convention ».

L’État côtier peut ainsi exercer des droits souverains d’exploration, d’exploitation, de

conservation, de gestion des ressources biologiques de sa zone économique exclusive et

d’arraisonnement des navires enfreignant ses lois et règlements. Cependant, le paragraphe 2

de cette disposition vient équilibrer les pouvoirs accordés à l’État côtier par la Convention de

1982 en soulignant qu’il faudra procéder « sans délai à la mainlevée de la saisie du navire

[…] lorsqu’une caution ou autre garantie suffisante a été fournie ».

Dans ce contexte, le Tribunal s’est souvent référé dans ses décisions à disposition de l’article

73, paragraphe 2. Ainsi, par exemple dans l’affaire du Monte Confurco, le Tribunal a affirmé

que « [l]’article 73 identifie deux intérêts, l’intérêt que représente pour l’État côtier la prise

de toutes mesures qui lui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’il

a adoptés d’une part, et l’intérêt que représente pour l’État du pavillon l’obtention sans délai

d’une mainlevée de l’immobilisation de ses navires et d’une libération de leurs équipages,

d’autre part. Se trouve ainsi recherché un juste équilibre entre les deux intérêts. L’article

stipule qu’il doit être procédé à la mainlevée de l’immobilisation du navire et à la libération

de son équipage dès le dépôt d’une caution ou d’une autre garantie raisonnable, en protégeant

ainsi les intérêts de l’État du pavillon et des autres personnes affectées par l’immobilisation

du navire et l’arrestation de son équipage. La mainlevée et la libération ne sauraient être

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subordonnées qu’à une caution “raisonnable” »299. Le Tribunal a ainsi clarifié les deux

intérêts que cherche à protéger l’article 73.

2. La mainlevée de l’immobilisation d’un navire imposée par l’application des lois et

règlements relatifs à la protection du milieu marin

Diverses situations expliquent les raisons permettant à un État de procéder à l’immobilisation

d’un navire battant le pavillon d’un autre État pour faire respecter ses lois et règlements dans

ses eaux territoriales pour la protection de l’environnement marin. À cet égard, l’article 220

de la Convention de 1982 correspond aux pouvoirs de l’État côtier pour lutter contre la

pollution de la mer (a), alors que l’article 226 mentionne les conditions pour prononcer la

mainlevée de l’immobilisation d’un navire étranger (b).

a. Article 220, paragraphes 6 et 7 de la Convention de 1982

L’article 220 définit les pouvoirs de l’État côtier pour la protection et la préservation du

milieu marin conformément à la Partie XII de la Convention de 1982. Cet article met en

évidence les pouvoirs de l’État en vue de lutter contre la pollution de la mer. À cet égard, le

paragraphe 6 de cette disposition précise que lorsqu'il existe une preuve manifeste, l’État

côtier peut ordonner l’immobilisation de tout navire qui, naviguant dans la zone économique

exclusive ou la mer territoriale de cet État, a enfreint les normes internationales visant à

prévenir, à réduire ou à maîtriser les lois et règlements de l’État adoptés conformément à ces

dernières, en entraînant « des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages

importants au littoral ou aux intérêts connexes de l’État côtier ou à toutes ressources de sa

mer territoriale ou de sa zone économique exclusive ». Par ailleurs, le paragraphe 7 de

l’article 220 ajoute que l’État côtier peut

autorise[r] le navire à poursuivre sa route »dans le cas où « des procédures ont

été soit établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente,

soit convenues de toute autre manière pour garantir le respect des obligations

concernant le versement d’une caution ou le dépôt d’une autre garantie financière

appropriée

299Voir affaire du Monte Confurco, op.cit., au paragraphe 70.

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À cet égard, diverses Conventions, adoptées sous les auspices de l’Organisation maritime

internationale, évoquent la question de la mainlevée de l’immobilisation d’un navire après

l’établissement d’un fonds de compensation ou le dépôt d’une caution ou d’une autre garantie

financière.

Il s’agit de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à

la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969, amendée par le

Protocole du 27 novembre 1992, dont les articles V et VI entrent dans le cadre fixé par

l’article 220, paragraphe 7. En outre, l’article 5, paragraphe 1 de la Convention internationale

pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue

à Bruxelles le 10 mai 1952, et l’article 13, paragraphe 2 de la Convention sur la limitation de

la responsabilité en matière de créances maritimes, signée à Londres le 19 novembre 1976

s’inscrivent également dans les procédures prévue par l’article 220, paragraphe 7300.

b. Article 226, paragraphe 1, lettres b) et c) de la Convention de 1982

L’article 226 est une autre disposition qui s’inscrit dans le cadre de la procédure de prompte

mainlevée puisqu’il met en exergue deux situations dans lesquelles l’État qui détient un

navire étranger doit procéder promptement à la mainlevée de l’immobilisation. La première

situation est liée aux enquêtes que l’État côtier peut faire, en vertu des articles 216, 218 et

220301.

L’article 226, paragraphe 1, lettre b) dispose que « [l]orqu’il ressort de l'enquête qu'il y a eu

infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à

protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la mainlevée de

l'immobilisation du navire, après l'accomplissement de formalités raisonnables ». En outre,

l’article 226, paragraphe 1, lettre c) prévoit des cas dans lesquels des problèmes de

navigabilité d’un navire le poussent à ne naviguer que pour se rendre au chantier de réparation

300Pour les textes de ces deux Conventions, voir respectivement RTNU 1962, p. 194 et EMuT 976:85. 301À cet égard, l’article 216 concerne la mise en application de la réglementation relative à la pollution par

immersion; l’article 218 permet à un État, lorsque le navire se trouve volontairement dans un de ses ports ou à

l’une de ses installations terminales au large, d’ouvrir une enquête, voire d’intenter une action, « pour tout rejet

effectué au- delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive par le navire

en infraction aux règles et normes internationales applicables »; l’article 220 énumère, quant à lui, les pouvoirs

de l’État côtier dans le domaine de la prévention, de la réduction et de la maîtrise de la pollution par les navires.

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le plus proche, parce que la poursuite de la route pourrait engendrer « un risque de dommage

inconsidéré pour le milieu marin». L’État du pavillon doit, somme toute, être informé de

l’immobilisation du navire battant son pavillon et peut en demander la mainlevée.

Ces diverses dispositions expriment une originalité en droit international de la mer, Elles

constituent d’ailleurs le socle de l’application de l’article 292 de la Convention de 1982 qui

envisage la mainlevée de l’immobilisation d’un navire et la libération de son équipage par le

Tribunal lorsque l’immobilisation n’a pas été faite par l’État côtier. La Convention de 1982

reconnaît ainsi au Tribunal une compétence obligatoire résiduelle, au sens où cette juridiction

bénéficie d’une compétence obligatoire pour se prononcer sur une telle procédure après

l’écoulement d’un délai de dix jours.

Jusqu’à présent, le Tribunal a été la seule instance juridictionnelle qui s’est prononcée sur la

procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et de prompte libération de

son équipage envisagée par l’article 292, caractérisée par le besoin de diligence pour protéger

les intérêts des États. Du reste, cette procédure imprègne la jurisprudence du Tribunal qui

s’affine au fil des affaires de prompte mainlevée et de prompte libération soumises devant

son prétoire.

Section II. Le contentieux des fonds marins

L’article 136 de la Convention de 1982 qualifie la Zone internationale des fonds marins et

ses ressources de « patrimoine commun de l’humanité ». Il convient de rappeler qu’il existe

au sein du Tribunal une chambre spécifique pour le règlement des différends relatifs aux

fonds marins. Les dispositions de la Convention de 1982 reconnaissent, à cet égard, la

compétence obligatoire et exclusive du Tribunal et celle de la Chambre des fonds marins

pour l’interprétation les différends relatifs au régime d’exploration et d’exploitation des

fonds marins.

Cette compétence obligatoire et exclusive exprime la nécessité éprouvée par les États durant

la troisième Conférence, de créer une juridiction chargée de trancher des différends liés au

régime d’exploration et d’exploitation des fonds marins. Ainsi, le Tribunal dispose d’une

spécialisation matérielle lui permettant d’interpréter les droits, les obligations et les

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responsabilités non seulement des États dans la Zone mais également ceux d’entités non-

étatiques, comme l’Autorité internationale des fonds marins (ci-après l’Autorité).

De ce point de vue, l’article 287 dispose dans son paragraphe 2 qu’

[u]ne déclaration faite en vertu du paragraphe 1 [de l’article 287 relative à la

liberté de choix des États Parties quant aux instances de règlement des différends]

n’affecte pas l’obligation d’un État Partie d’accepter dans la mesure et selon les

modalités prévues à la section 5 de la partie XI, la compétence de la Chambre

pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal

international du droit de la mer, et n’est pas affectée par cette obligation

De ce fait, la Chambre des fonds marins bénéficie d’une compétence obligatoire et exclusive

en vertu de la l’article 287, paragraphe 2 et de la Partie XI de la Section 5 de la Convention

de 1982.

Le Tribunal et sa Chambre des fonds marins disposent ainsi d’une compétence obligatoire

dans le contrôle direct du respect du régime d’exploration et d’exploitation de la Zone (§1),

ainsi que dans le contrôle indirect des actes de l’Autorité (§2).

§1. Contrôle direct du régime d’exploration et d’exploitation de la Zone

Le régime juridique d’exploration et d’exploitation de la Zone est défini par la Convention

de 1982 et par l’Accord relatif à l’application de la Partie XI du 28 juillet 1994302 (ci-après

Accord de 1994). En vertu de l’article 187, lettre a) de la Convention de 1982, la Chambre

des fonds marins a compétence pour connaître des « différends entre États Parties relatifs à

l’interprétation ou à l’application » de la Partie XI et des annexes qui s’y rapportent303. Les

différends ainsi mentionnés peuvent opposer aussi bien les États entre eux qu’un État Parie

à une organisation internationale conformément à l’article 305, paragraphe 1, lettre f)304 et à

l’annexe IX305 de la Convention de 1982.

En outre, l’article 187 précise dans sa lettre b), i) que l’Autorité est en mesure de saisir la

Chambre des fonds marins contre un État sur tout différend relatif à des actes ou à des

302Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10

décembre 1982, 28 juillet 1994 1836 R.T.N.U. 34 (entré en vigueur : 16 novembre 1994). 303Il s’agit des Annexes III et IV, ainsi que de l’Accord de 1994. 304Conformément à l’article 305, paragraphe 1, lettre f), « la Convention est ouverte à la signature […] des

organisations internationales, conformément à l’annexe IX ». 305L’annexe IX, composée de huit articles, est consacrée à la participation des organisations internationales.

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omissions de la part de cet État Partie « dont il est allégué qu’ils contreviennent aux

dispositions » de la Partie XI, des annexes III et IV ou à des règles, règlements ou procédures

adoptés par l’Autorité. Cet article renvoie à la disposition de l’article 139, paragraphe 1 de la

Convention de 1982 selon laquelle

les États Parties [doivent] veiller à ce que les activités menées dans la Zone, que

ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d’État ou par des personnes

physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par

eux ou par leurs ressortissants, le soient conformément à la [Partie XI]. La même

obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées

dans la Zone par elles

De surcroît, l’article 185, paragraphe 1 dispose qu’un État Partie qui a enfreint et de façon

persistante la Partie XI peut, sur recommandation du Conseil, être suspendu de l’exercice des

droits et privilèges inhérents à la qualité de membre par l’Assemblée306. Ainsi, le Conseil de

l’Autorité peut dans le cas d’ « inobservation » par l’État Partie, saisir la Chambre des fonds

marins en vertu de l’article 162, paragraphe 2, lettre u) ; cette Chambre étant la garante du

respect de l’esprit de la Convention de 1982.

Par ailleurs, l’Autorité, en tant qu’organisation chargée de l’administration des ressources de

la Zone, organise et contrôle également les activités menées par des personnes physiques ou

morales dans la Zone307. De ce point de vue, l’article 187, lettre d) de la Convention de 1982

reconnaît à la Chambre des fonds marins une compétence obligatoire pour se prononcer sur

les différends précontractuels et contractuels naissant lors de la négociation ou la conclusion

d’un contrat. C’est ainsi qu’une dimension économique transparaît dans le champ de

compétence du Tribunal et de la Chambre des fonds marins.

Dans ce contexte, la Chambre des fonds marins est compétente, en vertu de l’article 187,

lettre c) de trancher les différends qui opposent les parties à un contrat d’exploration ou

d’exploitation de la Zone « qu’il s’agisse d’États Parties, de l’Autorité ou de l’Entreprise ou

d’entreprises d’État ou de personnes physiques ou morales ». Ces différends sont relatifs

selon le même article, lettre c) à « i) l’interprétation ou l’exécution d’un contrat ou d’un plan

306Il convient de noter que conformément au paragraphe 8 de l’article 159 de la Convention de 1982, la décision

de l’Assemblée est prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votant, « à condition que cette

majorité comprenne celle des membres participants à la session. 307En vertu de l’article 153, paragraphe 1 de la Convention de 1982.

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de travail ». Il convient de noter que l’article 187, lettre c) renvoie à l’article 188, paragraphe

2, lettre a) de la Convention de 1982 selon lequel les parties à un contrat peuvent s’accorder

de soumettre leur différend à la Chambre des fonds marins.

Or, si les parties ne s’entendent pas sur l’instance pour le règlement du différend, l’une

d’entre elles pourra saisir unilatéralement la Chambre ou un tribunal commercial. La lettre

b) du même article ajoute que « si, au début ou au cours d’une telle procédure d’arbitrage, le

tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l’une des parties au différend ou

d’office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la Chambre […], il

renvoie ce point à la Chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence

conformément à la décision de la Chambre ».

En outre, l’article 187, lettre c), point ii) précise que la Chambre des fonds marins dispose

d’une compétence exclusive dans le cadre des différends relatifs à « des actes ou omissions

d’une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l’autre partie

ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes ». Il est évident, à la lecture de cette

disposition, que les parties à un contrat peuvent, somme toute, recourir à la Chambre des

fonds marins qui peut se prononcer sur tout litige relatif à des actes ou omissions d’une partie

à un tel contrat.

§2. Contrôle indirect des actes de l’Autorité

À travers ses organes, l’Autorité est tenue d’adopter des règles, règlements et procédures

pour administrer les activités menées dans la Zone en tant que patrimoine commun de

l’humanité308. Toutefois, l’adoption de telles règles pourrait entraver les droits des États

Parties ceux d’autres entités non-étatiques ou encore les droits de personnes morales ou

physiques dans le cadre de leurs activités d’exploration ou d’exploitation des fonds marins.

Dans cette optique, la Chambre des fonds marins dispose d’une compétence obligatoire pour

se prononcer sur les différends nés des actes et règlements de l’Autorité. Ce contrôle peut

être effectué par voie contentieuse (A) ou par voie consultative (B).

308Voir, par exemple, S. P. JAGOTA, "Les fonds marins au-delà des limites des juridictions internationales",

dans Mohamed BEDJAOUI (dir.), Droit international – Bilan et perspectives, Paris, Pedone, 1991, T. 2, de la

page 984 à la page 998.

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A. Un contrôle par voie contentieuse

Selon l’article 158 de la Convention de 1982, l’Autorité est composée de trois organes

principaux, à savoir l’Assemblée, le Conseil et le Secrétariat auxquels s’ajoute l’Entreprise,

c’est-à-dire l’organe par l’intermédiaire duquel l’Autorité mène ses activités dans la Zone en

vertu des articles 153, paragraphe 2, lettre a), 158, paragraphe 2 et 170 de la Convention de

1982. Par ailleurs, des organes subsidiaires peuvent être créés en vertu de l’article 158,

paragraphe 3.

Dans le cadre du contrôle par voie contentieuse, l’État Partie peut invoquer devant la

Chambre des fonds marins l’existence d’un différend qui a point en raison d’une violation

par l’Autorité des responsabilités et obligations qu’elle doit observer. Ainsi, l’article 187,

lettre b) de la Convention de 1982 souligne que la Chambre des fonds marins est compétente

pour régler les différends entre un État Partie et l’Autorité relatifs à « i) des actes ou omissions

de l’Autorité […] dont il est allégué qu’ils contreviennent aux dispositions de la [Partie XI]

ou des annexes qui s’y rapportent ou à des règles, règlement ou procédures adoptés par

l’Autorité conformément à ces dispositions, ou ii) des actes de l’Autorité dont il est allégué

qu’ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir »309.

Au demeurant, la Chambre des fonds marins dispose, en vertu de l’article 187, lettre e), d’une

compétence obligatoire et exclusive pour se prononcer sur toute action en responsabilité

extracontractuelle contre l’Autorité qui a été soumise à la Chambre des fonds marins par un

État Partie, par une entreprise d’État ou par une personne physique ou morale patronnée par

un ou plusieurs États Parties. En outre, l’article 22 de l’annexe III précise que cette action se

manifeste lorsque des actes illicites commis par l’Autorité donnent jour à des dommages.

309Il convient de noter que l’article 187, lettre b), i) prévoit des situations dans lesquelles un différend peut naître

en raison des actes ou omissions de l’Autorité invoquant ainsi la saisine de la Chambre des fonds marins. Cette

dernière est donc compétente pour trancher tout différend opposant un État Partie à l’Autorité qu’il s’agisse

d’une règle Conventionnelle ou de toute autre règle de droit. S’agissant du droit applicable par la Chambre des

fonds marins, l’article 38 du Statut du Tribunal énumère les sources du droit applicable que cette dernière peut

observer, en renvoyant explicitement à l’article 293 de la Convention de 1982. Il s’agit au titre du même article,

lettre b) des « clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la Zone à propos de toutes questions se

rapportant à ce contrat ».

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Ces actes illicites sont mis en exergue dans l’article 168, paragraphe 2 de la Convention de

1982. Il s’agit de l’interdiction de posséder des intérêts financiers dans les activités

d’exploration ou d’exploitation de la Zone et du respect du secret professionnel les incitant à

ne pas divulguer des secrets industriels, des données protégées par les règles de la propriété

industrielle ou d’autres renseignements confidentiels dont ils auraient connaissance.

La Chambre des fonds marins devra, somme toute, interpréter les conditions et conséquences

pour engager la responsabilité de l’Autorité au regard de la violation par celle-ci de ses

responsabilités et obligations. Il convient de constater, toutefois, que la Chambre des fonds

marins n’a pas eu l’occasion, pour l’heure, de se prononcer sur ce contrôle par voie

contentieuse dans un cas déterminé.

B. Un contrôle par voie consultative

La Chambre des fonds marins peut interpréter tout différend né des actes et règlements de

l’Autorité tant par voie contentieuse que par voie consultative pour contrôler le respect par

l’Autorité dans le cadre de ses activités des règles qui s’imposent à elle.

Dans ce contexte, l’article 191 de la Convention de 1982 dispose que la Chambre des fonds

marins « donne des avis consultatifs, à la demande de l’Assemblée ou du Conseil [de

l’Autorité], sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité ». L’article

précise également que « ces avis sont donnés dans les plus brefs délais ».Il est intéressant de

noter que l’article 191 se différencie ainsi de l’article 96 de la Charte des Nations Unies qui

dispose que « 1. l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la C.I.J. un

avis consultatif sur toute question juridique. 2. Tous autres organes de l’Organisation et

institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée

générale une autorisation à cet effet ont également de droit de demander à la Cour des avis

consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité ».

Contrairement à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, seuls l’Assemblée et le Conseil

de l’Autorité et non les organes subsidiaires de celle-ci, qui peuvent saisir la Chambre des

fonds marins d’une demande d’avis consultatif. En outre, l’article 191 utilise l’expression la

Chambre « donne des avis consultatifs », et non l’expression « peut donner des avis

consultatifs ».

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Il ressort, par ailleurs, de la lecture de cet article que la Chambre des fonds marins ne peut

être saisie par l’Assemblée ou le Conseil que d’une demande d’avis portant « sur les questions

juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité ». Concrètement, cela signifie que la

Chambre devra vérifier si elle est effectivement saisie d’une question juridique relative à

l’exploration et à l’exploitation de la Zone et de déterminer si ces « questions juridiques »

entrent bien dans le cadre des activités de l’Assemblée ou du Conseil de l’Autorité. En outre,

le Règlement du Tribunal souligne dans son article 131, paragraphe 1, qu’« une demande

d’avis consultatif sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de l’activité de

l’Assemblée ou du Conseil de l’Autorité contient l’énoncé précis de la question. Il y est joint

tous documents pouvant servir à élucider la question ».

Le contrôle par la Chambre des fonds marins des actes de l’Autorité par voie consultative

est, au demeurant, appuyé par la disposition de l’article 159, paragraphe 10 de la Convention

de 1982 qui souligne que l’Assemblée de l’Autorité peut saisir, à la demande d’un quart de

ses membres, la Chambre des fonds marins pour rendre un avis consultatif qui se penchera «

sur la conformité avec la Convention d’une proposition qui lui est soumise au sujet d’une

question quelconque ». L’article ajoute que « le vote est reporté jusqu’à ce que la Chambre

ait rendu son avis » et que « si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la

session au cours de laquelle il a été demandé, l’Assemblée décide quand elle se réunira pour

voter sur la proposition ajournée ».

La Convention de 1982 accorde ainsi à la Chambre des fonds marins du Tribunal une

compétence obligatoire et exclusive pour trancher tout différend opposant des États Parties à

l’Autorité au sujet d’actes ou d’omissions de celle-ci en tant qu’organisation internationale

et dont il est allégué qu’ils contreviennent aux dispositions de la Partie XI, des annexes qui

s’y rapportent ou aux règles, règlements ou procédures adoptés, ainsi qu’au sujet d’actes dont

il est allégué qu’ils excèdent la compétence de l’Autorité ou qu’ils constituent un

détournement de pouvoir.

De ce point de vue, les procédures d’urgence et le contentieux des fonds marins reflètent le

champ de compétence obligatoire du Tribunal. Mais, il convient de voir comment la

jurisprudence du Tribunal s’est inscrite dans la continuité du droit international dans son

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102

interprétation des règles de la Convention de 1982 en se référant à d’autres règles du droit

international compatibles avec l’esprit de cet instrument conventionnel.

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TITRE II. L’ARTICULATION DES RÈGLES DE LA CONVENTION DE 1982ET DES

AUTRES RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL PAR LE TRIBUNAL

Dans le processus interprétatif, le Tribunal, en tant que juridiction internationale permanente

et spécialisée, s’est inspiré des autres règles de droit international compatibles avec la

Convention de 1982 pour interpréter, en l’absence de clarté, les règles de cette dernière. Il a,

de ce point de vue, adopté une approche prudente, en procédant à la clarification des règles

du droit de la mer dont l’interprétation s’articule avec d’autres règles inscrites dans la

Convention de 1982 (Chapitre I). Par ailleurs, le Tribunal a consolidé l’édifice conventionnel

en tenant compte des interactions entre les règles de la Convention de 1982 et les autres règles

de droit international, assurant ainsi la cohérence de l’ensemble de la jurisprudence

internationale (Chapitre II).

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106

CHAPITRE I. UNE INTERPRÉTATION DES RÈGLES DU DROIT DE LA MER

CONFORME À LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

Au fil des affaires sur lesquelles il a été amené à se prononcer, le Tribunal s’est référé à la

jurisprudence internationale lorsqu’il a interprété le cas de la délimitation des espaces

maritimes qui s’étendent en-deçà de 200 milles, consolidant de la sorte l’esprit jurisprudentiel

international dans le cadre du contentieux des délimitations maritimes (Section I). Il a

également eu l’occasion d’aborder le cas des activités liées à la navigation à la lumière

d’autres règles du droit international applicables en la matière (Section II).

Section I. Le cas de la délimitation des zones maritimes s’étendant en-deçà de 200 milles

marins

L’essence du processus des délimitations maritimes revêt un caractère international310. À cet

égard, la C.I.J. a considéré, dans l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la région

du golfe du Maine qui date de 1984311, qu’

[a]ucune délimitation maritime entre États dont les côtes sont adjacentes ou se

font face ne peut être effectuée unilatéralement par l’un de ces États. Cette

délimitation doit être recherchée et réalisée au moyen d’un accord faisant suite à

une négociation menée de bonne foi et dans l’intention réelle d’aboutir à un

résultat positif312

De ce fait, le processus de délimitation des espaces maritimes est une opération

internationale, qui est le fruit de négociations entre deux ou plusieurs États. Toutefois,

lorsque ces négociations et pourparlers échouent, les États sont libres de s’entendre par voie

de compromis, visant à saisir une juridiction internationale, pour que celle-ci se prononce sur

le différend maritime qui les oppose.

C’est dans cette perspective que le Tribunal a rendu, le 14 mars 2012, son premier arrêt dans

le cadre d’un différend ayant trait à la délimitation de la frontière maritime entre le

310Stanislaw PAWLAK, “Some Reflections on Factors Exerting Influence on Maritime Boundary

Delimitation”, dans Coexistence, cooperation and solidarity: Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, Volume I,

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2012, à la page 223. 311Délimitation maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J., Recueil 1984, p. 246. 312Ibid., au paragraphe 112, alinéa 1.

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Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale313, pour délimiter en particulier la mer

territoriale, la zone économique exclusive et du plateau continental314; les deux États ayant

décidé de saisir le Tribunal par voie de compromis.

L’affaire relative à la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar), est le premier arrêt qui a illustré la compétence du Tribunal dans le

contentieux de délimitation des espaces maritimes; les États ayant antérieurement recouru à

la C.I.J.315 ou aux tribunaux arbitraux316, qui ont d’ailleurs participé à la clarification et au

développement des règles et méthodes en matière de délimitation maritime. C’est pourquoi

« l’action du juge [est apparue] comme ressortissant beaucoup plus du domaine de la création

normative autonome »317.

Dans ce contexte, le Bangladesh, situé au nord et au nord-est du golfe du Bengale, a des

frontières terrestres avec l’Inde et le Myanmar318. De son côté, le Myanmar se trouve à l’est

du golfe, ayant des frontières terrestres avec le Bangladesh, l’Inde et la Chine319. Il est

313Voir Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le

golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, à la page 5. 314En même temps que l’institution par le Bangladesh d’une procédure contre le Myanmar, il en a également

institué une contre l’Inde devant un tribunal arbitral constitué conformément à l’Annexe VII de la Convention

de 1982. Mais, contrairement au Myanmar, l’Inde a refusé la compétence du Tribunal et préféré la constitution

d’un tribunal ad hoc. 315Ce choix pourrait s’expliquer par le fait que les affaires relatives aux délimitations maritimes incorporent une

dimension terrestre, ce qui pourrait constituer une priorité pour le recours à la Cour. A cet égard, l’ancien

Président de la Cour, Gilbert Guillaume, a affirmé qu’ « un grand nombre de différends interétatiques porte à

la fois sur la souveraineté en ce qui concerne certains territoires terrestres [...] et sur la délimitation maritime.

Ces différends ne sauraient relever de la compétence du Tribunal et demeureront sans aucun doute dans l’avenir

du ressort de la Cour », Voir le discours du Président Gilbert Guillaume datant du 31 octobre 2001, disponible

sur le site : www.icj-cij.org 316En ce qui concerne les sentences arbitrales relatives au droit de la mer, voir Tribunal arbitral constitué en

application de l’article 287 et conformément à l’annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de

la mer dans l’affaire de l’arbitrage entre le Guyana et le Suriname, sentence de 2007, Arbitrage entre la

Barbade et la République de Trinité-et-Tobago relative à la délimitation de la ZEE et du Plateau continental

entre ces deux pays, Décision du 11 avril 2006, RSA, volume XVII, Arbitrage concernant l’Usine MOX

(Irlande/ Royaume-Uni), CPA, 2003, Arbitrage de l’affaire du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c.

Japon ; Australie c. Japon), 2000, Deuxième sentence du tribunal arbitral sur la délimitation d’une frontière

maritime (Érythrée/ Yémen), 1999, Arbitrage relatif à la délimitation d’espaces maritimes (Canada/ France),

1992, Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, Sentence du 31

juillet 1989, RSA, volume XX, Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-

Bissau, Sentence du 14 février 1985, RSA, Volume XIX, aux pages 149 et 196. 317Laurent LUCCHINI et Michel VOELCKEL, Droit de la mer. Tome 2 – Délimitation Navigation et Pêche,

Paris: Pedone, 1996, à la page 200. 318Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar),op.cit., au paragraphe 34. 319Ibid., au paragraphe 35.

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intéressant de noter que le golfe du Bengale recèle des ressources énergétiques importantes.

C’est ainsi que les perspectives d’exploitation des gisements pétroliers ont éveillé les intérêts

économiques de ces États et leur revendication de zones offshore potentiellement riches en

hydrocarbures320.

Le 4 novembre 2009, le Myanmar a fait une déclaration en vertu de l’article 287, paragraphe

1 dans laquelle il a reconnu la compétence du Tribunal pour le règlement du différend entre

l’Union du Myanmar et la République populaire du Bangladesh concernant la délimitation

de la frontière maritime entre les deux pays dans le golfe du Bengale321.De son côté, le

Bangladesh a, en décembre 2009, notifié le Tribunal d’une lettre précisant qu’

[é]tant donné que le Bangladesh et le Myanmar ont donné leur consentement

mutuel à la compétence du Tribunal, et conformément aux dispositions du

paragraphe 4 de l’article 287 de la Convention de [1982] […], le Bangladesh

considère que le Tribunal est désormais la seule instance compétente pour le

règlement du différend entre les Parties322

Dans cette affaire, le Tribunal a constaté que le Bangladesh et le Myanmar ont reconnu la

compétence du Tribunal pour le différend dont il est saisi, comme « il ressort des déclarations

qu’elles ont faites en vertu de l’article 287 de la Convention [de 1982] »323. Se fondant sur

l’article 288, paragraphe 1 de la Convention de 1982324 et l’article 21 de son Statut325, le

320Voir Philippe WECKEL, Brusil Mirands METOU et Tidiani COUMA, «Chronique de jurisprudence

internationale » (2012) 116 :3 RGDIP, à la page 712. Il convient de préciser que Le Bangladesh et le Myanmar

qui sont tous deux parties à la Convention de 1982, ont engagé huit tours de négociations et pourparlers sur la

délimitation de leur frontière maritime entre 1974 et 1986 et six tours entre 2008 et 2010. Ces négociations sont

toutefois restées lettre morte, n’ayant abouti à la conclusion d’aucun accord sur la délimitation d’une frontière

maritime. Dans ce contexte, le Bangladesh a unilatéralement initié, en octobre 2009, une procédure d’arbitrage

conformément à la Partie XV de la Convention de 1982 et de l’Annexe VII de celle-ci. Cependant, le Myanmar

n’a fait aucune déclaration relative au choix d’une procédure de règlement obligatoire des différends,

conformément à l’article 287 de la Convention de 1982. Par conséquent, le Myanmar fut « réputé avoir accepté

la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII », conformément à l’article 287, paragraphe 3 de la Convention

de 1982,qui dispose qu’ « [u]n État partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration écrite en

vigueur est réputé avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII ». 321Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 3. 322Ibid., au paragraphe 2. 323Ibid., du paragraphe 41 au paragraphe 44. 324Selon l’article 288, paragraphe 1er, de la Convention « une cour ou un tribunal visé à l’article 287 a

compétence pour connaître de tout différend relatif à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui

est soumis conformément à la Partie XV ». 325L’article 21 du Statut du Tribunal précise que « [l]e Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes

les demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément

prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal ».

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Tribunal a ainsi reconnu sa compétence pour régler le différend relatif à la délimitation de la

mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental en-deçà de 200

milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer

territoriale326.

Il convient d’abord d’examiner le droit applicable par le Tribunal en l’espèce (§1) pour mieux

comprendre le rôle de ce dernier dans le renforcement des méthodes jurisprudentielles de

délimitation des zones maritimes qui s’étendent en deçà de 200 milles marins telles

qu’affinées par la jurisprudence antérieure (§2).

§1. Détermination du droit applicable

Une juridiction internationale compétente en vertu de l’article 287 de la Convention de 1982

n’est pas uniquement chargée d’interpréter ou d’appliquer les règles de cette Convention,

comme le prévoit l’article 288, paragraphe 1. Elle peut également appliquer des règles de

droit international extérieures à la Convention de 1982 et qui ne lui sont pas incompatibles.

À cet égard, l’article 293, paragraphe 1 de la Convention de 1982 mentionne le recours à

d’autres règles de droit international qui sont celles prévues à l’article 38, paragraphe 1 du

Statut de la C.I.J.327. Par ailleurs, la Convention de 1982 qui s’inspire d’ailleurs de l’article

38, paragraphe 2 du Statut de la C.I.J., reconnaît, dans son article 293, paragraphe 2328, que

les parties à un différend peuvent demander à la juridiction compétente de statuer ex aequo

et bono329, c’est-à-dire de trancher le différend qui les oppose sur la base de l’équité. Du

326Ibid., au paragraphe 49. 327Statut de la C.I.J., San Francisco, 1945 [Statut de la C.I.J.]. D’après le paragraphe 1 de l’article 38, « [l]a

Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis,

applique : a ; les Conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément

reconnues par les États en litige ; b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée

comme étant le droit ; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d. […] les décisions

judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés […] comme moyen auxiliaire de détermination des

règles de droit ». 328Selon le paragraphe 2 de l’article 293, « Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu’a la cour ou le

tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de statuer ex aequo e bono si les parties sont d’accord. 329L’expression ex aequo et bono est une « expression latine (traduction « selon ce qui est équitable et bon »

utilisée dans des clauses spéciales de compromis et dans l’article 38, paragraphe 2 du Statut de laC.I.J., qui se

réfère à une habilitation pour le juge à se départir de l’application du droit positif pour rendre une décision

fondée sur l’équité. », voir Jean SALMON., Dictionnaire de droit international public, op.cit, à la page 471.

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reste, la Convention de 1982 renvoie, dans le dernier paragraphe de son préambule, aux

« règles et principes généraux de droit international»330.

Dans cette perspective, l’examen des caractéristiques du droit conventionnel applicable en

vertu de la Convention de 1982 (A) permettra de mieux appréhender la manière dont le

Tribunal a clarifié les règles applicables dans l’affaire de la Délimitation de la frontière

maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar) (B),

A. Les caractéristiques du droit conventionnel applicable

En interprétant les dispositions de la Convention de 1982, la juridiction compétente fait

référence aussi bien aux dispositions conventionnelles qui y sont prévues qu’au droit

international général et aux autres règles et normes qui figurent dans les accords techniques

incorporées dans la Convention de 1982331.

Divers exemples pertinents permettent d’illustrer la référence au droit applicable par d’autres

instruments juridiques internationaux compatibles avec la Convention de 1982. À cet égard,

l’article 30, paragraphe 5 de l’Accord sur les Stocks de poissons chevauchants dispose que

[l]a cour ou le tribunal saisi d'un différend relevant de la présente partie applique

les dispositions pertinentes de la Convention, du présent Accord et de tout accord

sous-régional, régional ou mondial de gestion des pêcheries applicable ainsi que

les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des

ressources biologiques marines et les autres règles du droit international qui ne

sont pas incompatibles avec la Convention, en vue d'assurer la conservation des

stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs

concernés

330Conformément au dernier paragraphe du préambule de la Convention de 1982, « les questions qui ne sont

pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international

général ». 331Tel est cas de l’article 39, paragraphe 2 selon lequel : « Pendant le passage en transit, les navires se

conforment : a) aux règlements, procédures et pratiques généralement acceptées en la matière [...] ». L’article

41, paragraphe 3 dispose : « Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic doivent être

conformes à la règlementation internationale généralement acceptées ». L’article 94 paragraphe 5 de la

Convention sur le droit de la mer précise également que: « [...] chaque État est tenu de se conformer aux règles,

procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires

pour en assurer le respect.».

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111

De même, la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de

l’Atlantique Sud-Est, adoptée à Windhoek, en Namibie, le 20 avril 2001332, précise dans le

paragraphe 5 de son article 24 que

[l]es cours, tribunaux ou groupes d’experts auxquels des différends ont été

soumis en vertu du présent article appliquent les dispositions correspondantes de

la présente Convention, de la Convention de 1982 et de l’accord de 1995, ainsi

que les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion

des ressources biologiques marines et d’autres règles de droit international

compatibles avec la Convention de 1982 et l’Accord de 1995, en vue d’assurer la

conservation des stocks de poissons concernés

Les éléments pertinents de la notion de droit applicable mis en exergue dans l’article 293,

paragraphe 1 de la Convention de 1982, sont donc étayés dans ces instruments juridiques

internationaux. Dans les affaires du Thon à nageoire bleue, le juge ad hoc australien Shearer

a déclaré qu’il est « tout à fait artificiel » de procéder à une distinction entre les dispositions

de la Convention [pour la conservation du thon à nageoire bleue] de 1993 et celles de la

Convention de 1982 ; celles-ci étant intimement liées333. Si les parties en litige avaient décidé

d’exclure, par l’application de l’article 16 de la Convention pour la conservation du thon à

nageoire bleue, le règlement obligatoire des différends survenant dans le cadre de la CCTNB,

il n’en demeure pas moins qu’elles n’auraient pas eu l’intention d’écarter le règlement

obligatoire des différends en vertu de la Convention sur le droit de la mer334.

Par ailleurs, l’article 293, paragraphe 2 qui autorise le juge à statuer ex aequo et bono lui

permet d’écarter le droit positif, s’il estime que son application serait dans un cas déterminé,

« inéquitable »335. Or, en statuant sur la base de l’équité, il ne peut écarter les normes

impératives de jus cogens336. Au demeurant, le pouvoir du juge de statuer ex aequo et bono

332Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est,, 20 avril

2001, L234/40 (2002) (Entrée en vigueur : le 13 avril 2003) Journal officiel des Communautés européennes, 333Voir l’opinion individuelle de juge ad hoc M. Shearer. 334Voir les critiques adressées par Alan BOYLE, “The Southern Bluefin Tuna Arbitration” (2001) International

and Comparative Law Quarterly, de la page. 448 à la page 452. 335Dominique CARREAU et Fabrizio MARRELLA, Droit international, Paris, Pedone, 2012, 11ème éd., à la

page 357 336Le terme jus cogens désigne « selon la Convention de Vienne (1969), [une] catégorie de normes impératives

du droit international ayant les caractéristiques suivantes : norme acceptée et reconnue par la communauté

internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui

ne peut être modifiée que pas une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère. » Voir

Jean Salmon, Dictionnaire de droit international publicop.cit, à la page 631.

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est limité par le contenu des dispositions de la Convention de 1982, à l’aune desquelles il

décide d’appliquer d’une manière équitable le droit. Aussi, la juridiction compétente ne peut-

elle, somme toute, faire abstraction des dispositions de la Convention de 1982 et des accords

qui s’y rapportent, quand elle tranche un différend sur la base de l’équité337.

Sans doute la Convention de 1982 restreint-elle le champ de compétence du Tribunal aux

différends qui peuvent poindre de son interprétation ou de son application, en vertu du

premier paragraphe de l’article 288. Toutefois, le Tribunal peut, en vertu de l’article 293, se

référer au droit applicable dans chaque cas d’espèce, en gardant à l’esprit que ces règles

applicables doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention de 1982.

B. La clarification des dispositions applicables entre le Bangladesh et le Myanmar

Pour étayer sa compétence dans l’affaire de la délimitation maritime entre le Bangladesh et

le Myanmar, le Tribunal a d’abord constaté que les parties « sont d’accord sur le droit

applicable, à savoir la Convention de 1982 et les autres règles qui ne sont pas incompatibles

avec celles-ci »338. Au regard du droit applicable pour la délimitation de la mer territoriale,

de la zone économique exclusive et du plateau continental, le Tribunal a affirmé l’application

des articles 15, 74339 et 83340 de la Convention de 1982. Il a, du reste, souligné la pertinence

de l’article 76 de celle-ci pour la délimitation du plateau continental.

Les articles 74 et 83 de la Convention de 1982 ne semblent pas clairs dans l’orientation du

raisonnement du juge dans sa délimitation des espaces maritimes concernés. Par conséquent,

la jurisprudence joue un rôle pertinent dans la détermination du droit applicable dans des cas

de délimitations maritimes. Dans cette perspective, le Tribunal a souligné que « [l]es

décisions des cours et tribunaux, mentionnés à l’article 38 du Statut de la C.I.J., présentent

337Voir Budislav VUKAS, « Décision ex aequo et bono et différends relatifs au droit de la mer » dansLa mer et

son droit Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, à la page 694 :

« L’équité appliquée par les cours et tribunaux visés à l’article 287 de la Convention ne peut aucunement aller

au-delà de l’application équitable du droit, c’est-à-dire qu’elle doit toujours rester infra legem, et jamais être

contra legem […] ». 338Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 53. 339L’article 74 de la Convention de 1982 est relatif à la délimitation de la zone économique exclusive entre États

dont les côtes sont adjacentes ou se font face. 340L’article 83 de la Convention de 1982 porte sur la délimitation du plateau continental entre États dont les

côtes sont adjacentes ou se font face.

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une importance particulière pour déterminer le contenu du droit applicable à la délimitation

maritime en vertu des articles 74 et 83 de la Convention »341. Cette idée exprime ainsi

l’importance des décisions judiciaires comme moyen auxiliaire de détermination342 des

règles de droit.

§2. Le renforcement des méthodes de délimitation des zones maritimes en-deçà de 200

milles marins

En tant que juridiction spécialisée en droit de la mer et chargée par les États de régler les

différends qui les opposent sur les questions de leurs frontières maritimes, le Tribunal s’est

pour la première fois prononcé sur un différend maritime qui a opposé deux États côtiers,

retirant ainsi à la C.I.J. « l’important contentieux des délimitations maritimes»343.

Dans le Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le

Myanmar dans le golfe du Bengale, le cœur du différend opposant les deux États a porté sur

des aspects juridiques qui gouvernent la délimitation des zones maritimes s’étendant en-deçà

de 200 milles marins. À cet égard, le Tribunal a d’abord procédé à la délimitation de la

frontière de la mer territoriale (A), avant de tracer une ligne unique jusqu’à 200 milles marins

pour la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre les

parties en litige (B).

A. La ligne de délimitation de la mer territoriale

Pour comprendre la manière dont le Tribunal a procédé à la délimitation de la mer territoriale

dans le différend portant sur la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar, il

convient d’abord de constater que les États ont toujours aspiré, par des déclarations

341Ibid., au paragraphe 184. 342Selon l’article 38, lettre d) du Statut de laC.I.J. Pour appuyer son raisonnement, le Tribunal a cité un passage

de la décision Barbade et Trinité-et-Tobago, dans laquelle le tribunal arbitral a déclaré que « [d]ans un domaine

qui a évolué aussi considérablement au cours des soixante dernières années, un rôle particulier revient

également au droit coutumier qui, avec les décisions judiciaires et arbitrales, contribue à préciser les

considérations dont il doit être tenu compte dans tout processus de délimitation, voir Arbitrage entre la Barbade

et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau

continental entre ces deux pays, décision du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, aux pages 210 et 211, à la page

223. 343Mohamed BEDJAOUI, « Mythes et réalités d’une relance du règlement judiciaire des différends

internationaux », dans Yves DAUDET (dir.), Actualités des conflits internationaux, Paris, Pedone, 1993, à la

page 133.

Page 129: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

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unilatérales, à étendre leurs espaces maritimes. Cependant, la Convention de 1982est venue

encadrer ces prétentions en précisant le régime juridique des zones maritimes. La mer

territoriale est définie comme « une zone de mer adjacente » aux côtes de l’État riverain où

il exerce sa souveraineté344; la largeur de cette zone ne dépassant pas les douze milles marins

mesurés à partir des lignes de base345. Par ailleurs, l’article 4 de la Convention de 1982 ajoute

que « [l]a limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point

est une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de

base ».

Au regard du statut juridique de la mer territoriale, la Cour permanente d’arbitrage a

considéré dans l’affaire des Grisbadarna qui a opposé la Norvège et la Suède en 1909346, que

« [the] maritime territory [is an] essential appurtenance of land territory »347. Quelques

années plus tard, le juge McNair a soutenu dans son opinion dissidente, dans l’arrêt de la

C.I.J. du 18 décembre 1951 dans l’Affaire des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)348, que

« la possession [du territoire maritime] n’est pas facultative et ne dépend pas de la volonté

de l’État »349. Cela signifie donc que l’État côtier doit exercer pleinement sa compétence

législative et réglementaire sur toutes les questions et toutes les personnes d’une manière

exclusive, sauf disposition contraire du droit international. En outre, la souveraineté de l’État

côtier sur sa mer territoriale, encadrée par la Convention de 1982 et toutes les autres règles

du droit international, est limitée par l’exercice des navires étrangers du droit de passage

inoffensif350 qui, devant être continu et rapide351, reflète un principe fondamental qui permet

344En vertu de l’article 2, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « [l]a souveraineté de l’État côtier s’étend,

au-delà de son territoire et de ses eux intérieures et dans le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques,

à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale ». 345Conformément à l’article 3 de la Convention de 1982. 346Cour permanente d’arbitrage, sentence des Grisbadarna (Norvège c. Suède), 23 octobre 1909, Volume XI,

de la page 147 à la page 166. 347Ibid. 348Affaire des pêcheries, Arrêt du 18 décembre 1951, C.I.J., Recueil 1951, p. 116. 349Voir l’opinion dissidente du juge Sir Arnold McNair dans l’arrêt de la C.I.J., Affaire des pêcheries, Arrêt du

18 décembre 1951, à la page 160. 350Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, op.cit., à la page

1298. 351Il est intéressant de noter, toutefois, que, l’article 18, paragraphe 2 de la Convention de 1982 reconnaît aux

navires de passage les droits de stoppage et de mouillage, « s’ils constituent des incidents ordinaires de

navigation ou s’imposent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à

des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ». Par ailleurs, les sous-marins et autres véhicules

submersibles doivent naviguer en surface en arborant leur pavillon, conformément à l’article 20 de la

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115

de concilier la souveraineté territoriale de l’État côtier et la liberté de navigation des navires

étrangers.

Dans le contexte de l’affaire de délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et

le Myanmar, il a semblé important, aux yeux du Tribunal, d’étudier, dans le cadre de son

examen de la délimitation de la mer territoriale, la qualification juridique des procès-verbaux

de négociations entre les parties quant à la délimitation de la mer territoriale (1) avant de

procéder à la délimitation de cette zone, en traçant une ligne d’équidistance (2).

1. La qualification juridique par le Tribunal des procès-verbaux de négociations pour

la délimitation de la frontière de la mer territoriale

Le Bangladesh et le Myanmar ont mené des négociations et pourparlers entre 1974 et 2010

au sujet de la délimitation de leurs espaces maritimes, y compris la mer territoriale352. Dans

ce contexte, le Bangladesh a tenté de convaincre le Tribunal que les parties ont déjà délimité

la mer territoriale en signant les procès-verbaux de 1974 et de 2008. Il convient de noter que

les documents en question ont porté sur une description de la ligne frontière de la mer

territoriale et autorise les navires du Myanmar à naviguer librement dans les eaux du

Bangladesh dans le voisinage de l’île de Saint Martin353. Le Bangladesh a soutenu que même

si les procès-verbaux étaient dépourvus d’un effet contraignant, il n’en demeure pas moins

qu’au fil du temps, ils auraient reflété les bases d’un accord tacite ou de facto entre les deux

États, comme un résultat de leurs conduites pendant plus de trois décennies354. De surcroît,

Convention de 1982. Dans le cas contraire, les autorités de l’État côtier pourraient prendre à court-terme des

mesures appropriées pour inciter le sous-marin à quitter. 352Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., aux paragraphes 36 et 57. 353Ibid. Bangladesh à soutenir que les procès-verbaux reflètent un accord contraignant entre les Parties à l’issue

des pourparlers. Il estime que le procès verbal de 1974 « était censé être et demeure valable, contraignant et

effectif » et a établi des droits et des obligations pour les deux États. Pour appuyer son argumentation, le

Bangladesh a évoqué la décision de la C.I.J. dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire

(affaire de la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 61),

en estimant que le procès-verbal de 1974 est très « similaire ou identique au procès-verbal de l’affaire relative

à la Délimitation maritime en mer Noire », car « tous les deux désignent un accord négocié par des représentants

ayant le pouvoir de conclure des accords en forme simplifiée conformément à l’article 7 1) b) de la Convention

de Vienne [sur le droit des traités] », voir Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le

Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 74. 354Ibid., au paragraphe 103. Le Bangladesh a noté que chacune des deux parties a « exercé une administration

et un contrôle paisibles et incontestés sur sa mer territoriale ainsi délimitée ». Il a ajouté qu’il a autorisé les

navires du Myanmar à naviguer librement dans ses eauxdans le voisinage de l’île de Saint Martin, à destination

du fleuve Naaf. Il convient de noter que l’accord tacite désigne le « [c]onsentement résultant de l’absence

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le Bangladesh a constaté que « loin de dénoncer un accord prétendument négocié sans

autorisation en 1974, [le Myanmar] a mentionné en l’approuvant le procès-verbal signé à

Dakha »355.

En revanche, le Myanmar a, pour sa part, considéré que les procès-verbaux n’ont jamais été

conclus sous une forme contraignante, refusant donc d’admettre l’existence d’un accord entre

les Parties en vertu de l’article 15 de la Convention de 1982. Contestant ainsi l’autorité des

procès verbaux, le Myanmar a affirmé qu’il est ressorti tant « de la forme que du libellé » du

procès-verbal de 1974 que « l’accord de 1974’ entre les deux délégations n’était qu’une

entente intervenue à une certaine étape de pourparlers à caractère technique dans le cadre des

négociations en cours »356.

Le Myanmar a, à cet égard, cité la décision de la C.I.J. dans l’affaire du Différend territorial

et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes357. Cette affaire qui

a appuyé le raisonnement du Myanmar l’a conduit à noter que

le procès-verbal de 1974 n’est nullement comparable au procès-verbal général de

1949 dont il est question dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire

(Roumanie c. Ukraine) […]358

De l’avis du Myanmar, il existe des différences entre les deux instruments, soulignant que

les termes et le contexte du procès-verbal de 1949 se distinguent de ceux du procès-verbal de

1974359.

Dans le fil des argumentations avancées par les parties, le Tribunal a défini la notion

d’ « accord », en affirmant qu’à la lumière de l’objet et du but de l’article 15 de la Convention

de 1982, « le terme ‘accord’ désigne un instrument juridiquement contraignant »360. Il a

d’objection qu’il aurait été possible de formuler à l’encontre d’une demande, d’une prétention, d’une situation,

ce qui produit des effets juridiques équivalents à ceux d’un consentement explicite », voir Jean SALMON,

Dictionnaire de droit international public, op. cit., à la page 18. 355Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe105. 356Ibid., au paragraphe 65.. 357Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c.

Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 735, à la page 659. 358Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 79. 359Ibid. 360Ibid., au paragraphe 89.

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souligné que « ce qui importe n’est pas la forme ou la dénomination d’un instrument, mais

sa nature et son contenu juridiques »361. De ce point de vue, le Tribunal a constaté que le

procès verbal de 1974 ne constituait que le compte-rendu de la réunion et de l’entente

conditionnelle des négociateurs et non un accord au sens de l’article 15 de la Convention de

1982362. De surcroît, le Tribunal a noté que les circonstances dans lesquelles le procès-verbal

de 1974 a été adopté n’ont pas exprimé « la présence d’engagements juridiques ou l’intention

d’en créer »363car, selon lui, le Myanmar a mentionné depuis le début des négociations son

souhait de ne pas conclure d’accord distinct sur la délimitation de la mer territoriale, puisqu’il

a aspiré à conclure un « accord global sur la mer territoriale, la zone économique exclusive

et le plateau continental »364.

Après avoir conclu à l’inexistence d’un accord tacite ou de facto sur la frontière de la mer

territoriale entre les deux Parties, le Tribunal s’est ensuite penché sur l’application de la

doctrine de l’estoppel365dans la présente affaire. En guise de défense, le Bangladesh a évoqué

la doctrine de l’estoppel, soutenant que

[p]endant plus de trente ans, le Myanmar a joui des avantages de l’accord de

1974, y compris non seulement l’avantage d’une frontière maritime stable mais

encore le droit de libre passage dans les eaux territoriales du Bangladesh366

De son côté, le Myanmar a mentionné que ses actes « sont loin de constituer la conduite

claire, uniforme et manifeste qui est requise pour établir l'existence d'un estoppel »367.

Le Tribunal a inscrit son raisonnement dans les contours de la notion de l’estoppel tout en

offrant, au demeurant, une définition limpide de cette notion. Rappelant les affaires du

361Ibid. 362Ibid., au paragraphe 92. 363Ibid., au paragraphe 93. 364Ibid. 365En droit international, l’estoppel renvoie à une « [o]bjection péremptoire, souvent analysée comme une

exception procédurale qui s’oppose à ce qu’un État partie à un procès puisse faire valoir une prétention ou

soutienne un argument contredisant un comportement antérieur ou une position prise précédemment et dans

lequel (ou laquelle) les tiers avaient placé leur confiance légitime », voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit

international public, op. cit., à la page 450. 366Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 121. 367Ibid., au paragraphe 123.

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Plateau continental de la mer du Nord368 et de la Délimitation de la frontière maritime dans

la région du golfe du Maine369, le Tribunal a constaté qu’

une situation d’estoppel existe lorsqu’un État, par sa conduite, a créé l’apparence

d’une situation particulière, et qu’un autre État, se fondant en toute bonne foi sur

cette conduite, a agi ou s’est abstenu d’agir à son détriment. La notion d’estoppel

a pour effet qu’un État sera empêché, en raison de sa conduite, d’affirmer qu’il

n’accepte pas ou ne reconnaît pas une situation donnée370

Dans cette perspective, le Tribunal a affirmé que « [r]ien n’indique que la conduite du

Myanmar aurait amené le Bangladesh à modifier sa position à son détriment ou à subir un

préjudice quelconque en se fondant sur ce comportement »371. Par conséquent, la thèse du

Bangladesh a été rejetée, car, selon le Tribunal, l’une des exigences clés de l’estoppel n’a pas

été établie par cet État372. De ce fait, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les éléments

de preuve évoqués par le Bangladesh n’ont pas prouvé l’existence d’un accord tacite ou de

facto sur la frontière de la mer territoriale entre le Bangladesh et le Myanmar373, ce qui peut

expliquer l’intervention de la juridiction pour la délimitation de la mer territoriale entre les

deux États.

2. Le tracé de la ligne de l’équidistance

En raison de l’inexistence d’un accord relatif à la délimitation de la frontière maritime entre

le Bangladesh et le Myanmar, le Tribunal a procédé à la délimitation de la mer territoriale.

Mais avant de tracer la ligne de l’équidistance, le Tribunal a d’abord vérifié l’existence de

titres historiques ou de circonstances spéciales dans la zone à délimiter conformément à

l’article 15374.

368Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, à la page 26. 369Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 309,

au paragraphe 145. 370Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 124. 371Ibid., au paragraphe 125. 372Ibid. 373Ibid., au paragraphe 118. 374Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), au paragraphe 129.

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Après avoir constaté qu’il n’y a pas de titre historique entre les parties375, le Tribunal a vérifié

si l’île de Saint-Martin sous souveraineté du Bangladesh constitue une circonstance spéciale

aux fins de la délimitation de la mer territoriale. Á cet égard, le Myanmar a considéré que

l’île de Saint-Martin est une circonstance spéciale, ne pouvant avoir un plein effet pour la

délimitation de la mer territoriale, ce qui pourrait entraîner, selon lui, « une distorsion

considérable par rapport à la configuration générale des côtes »376. Pour appuyer son

raisonnement, le Myanmar s’est fondé sur la jurisprudence et la pratique des États en matière

de délimitation maritime, en soutenant que

l’île de Saint Martin doit être considérée […] comme constituant en soi une

circonstance spéciale devant conduire à déplacer ou ajuster la ligne médiane qui

aurait autrement été tracée entre les côtes des Parties377

Toutefois, le Tribunal a précisé qu’il n’existe pas, en droit international, de règle générale

relative aux effets des îles dans le droit de la délimitation maritime, car « [t]out dépend des

circonstances particulières de chaque espèce »378. Il a en effet constaté que « ni la

jurisprudence ni la pratique des États n’indiquent l’existence d’une règle générale concernant

les effets à accorder aux îles en matière de délimitation maritime »379. De ce fait, le Tribunal

a apprécié la localisation de l’île de Saint-Martin en tant qu’élément important permettant de

déterminer l’effet qu’il conviendra de lui attribuer dans la délimitation de la mer territoriale.

Par ailleurs, le Tribunal a noté que les exemples de la jurisprudence et la pratique des États

invoqués par le Myanmar ne sont pas pertinents pour la délimitation de la mer territoriale,

puisqu’ils concernent, en particulier, la délimitation de la zone économique exclusive et du

plateau continental380. Dans cette optique, le Tribunal a rejeté l’argumentation du Myanmar

en refusant de considérer l’île de Saint-Martin comme une circonstance spéciale. Il a ainsi

accordé à l’île son plein effet dans la délimitation de la mer territoriale entre les deux États,

en raison « de sa superficie, de sa population et de l’ampleur des activités économiques et

375Ibid., au paragraphe 130. 376Ibid., au paragraphe 132. 377Ibid., au paragraphe 135. 378Ibid., au paragraphe 147. 379Ibid. 380Ibid, au paragraphe 150.

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120

autres »381. C’est dans ce sens que le Tribunal a procédé à la délimitation de la mer territoriale

entre le Bangladesh et le Myanmar en suivant la ligne d’équidistance en fonction des points

de base qu’il a retenus. Le Tribunal a, à cet égard, tracé une ligne d’équidistance à partir de

la laisse de basse mer telle que présentée par les parties382. De ce point de vue, il a accordé

au Bangladesh « une mer territoriale de 12 milles autour de l’île de Saint-Martin dans la zone

où sa mer territoriale ne chevauche plus la mer territoriale du Myanmar »383.

En conséquence, en se prononçant de la sorte, le Tribunal a consolidé l’application de la

méthode de l’équidistance pour la délimitation de la mer territoriale384, telle qu’elle a été

affinée dans la jurisprudence internationale, que ce soit dans des sentences rendues par les

tribunaux arbitraux385 ou dans le cadre d’arrêts de la C.I.J.386.

B. La ligne unique jusqu’à 200 milles marins pour délimiter la ZEE et le plateau

continental

Étudier la contribution du Tribunal au renforcement de la méthode de délimitation de la zone

économique exclusive et du plateau continental, deux zones maritimes s’étendant en-deçà de

381Ibid., aux paragraphes 151 et 152. À cet égard, le Tribunal a souligné que « [l]a jurisprudence a parfois refusé

d’accorder un plein effet à des îles dans la délimitation de la mer territoriale. Mais il s’agissait alors d’îles

généralement considérées comme des “formations maritimes insignifiantes”, telle l’île de Qit’at Jaradah, de

très petite dimension, inhabitée et dépourvue de végétation, dans l’affaire de la Délimitation maritime et des

questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (fond, arrêt, Rec. C.I.J 2001, à la page 104, au paragraphe 219) ».

Selon le Tribunal, l’île de Saint Martin est « une formation maritime importante du fait de sa superficie, de sa

population et de l’ampleur des activités économiques et autres », Ibid., au paragraphe 151. 382Ibid., au paragraphe 156. 383Ibid., au paragraphe 169. 384Dans le même esprit, les juges ad hoc Mensah et Oxman ont noté dans leur déclaration commune, que « si la

délimitation de la mer territoriale par le Tribunal n’est pas fondée sur l’existence d’un accord entre les parties,

comme l’a fait valoir le Bangladesh, la frontière maritime établie par le Tribunal dans la mer territoriale repose

sur la ligne d’équidistance proposée par le Bangladesh dans la présente procédure et correspond essentiellement

à la frontière qui était envisagée dans le procès-verbal approuvé du 23 novembre 1974 », voir Différend relatif

à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar), Déclaration commune des juges ad hoc Mensah et Oxman, au paragraphe 2. 385Pour des exemples de sentences arbitrales, voir, par exemple, affaire de la Délimitation de la frontière

maritime Guinée/Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985, op.cit. Et l’affaire de la Délimitation de la

frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, sentence du 31 juillet 1989, op.cit., pp. 119-213, au

paragraphe 122. 386La C.I.J. a également confirmé l’application de la méthode d’équidistance, comme dans l’affaire relative à la

Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn qui date du 6 mars 2001. La Cour a

précisé que « la méthode la plus logique et la plus largement pratiquée consiste à tracer d’abord à titre provisoire

une ligne d’équidistance et à examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l’existence

de circonstances spéciales », voir Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, fond,

arrêt, Rec. C.I.J. 2001, p. 40, au paragraphe 176.

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200 milles, invite tout d’abord à examiner les régimes juridiques de ces espaces maritimes

(1), ce qui permettra, par la suite, d’analyser la manière dont le Tribunal a tracé la ligne

unique s’étendant jusqu’à 200 milles marins (2).

1. Les régimes juridiques de la zone économique exclusive et du plateau continental

Le socle de l’institution de la zone économique exclusive et du plateau continental repose sur

la conservation et la gestion des ressources naturelles. Ainsi, ces deux espaces peuvent être

considérés comme des « zones orientées sur les ressources »387. Les régimes juridiques

gouvernant la zone économique exclusive et le plateau continental consacrent l’exercice des

droits de l’État côtier ainsi que sa juridiction sur sa zone économique exclusive et son plateau

continental, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles.

Cependant, la Convention de 1982 reconnaît aux autres États des droits et libertés dans ces

zones, comme la liberté de navigation, de survol et la pose de câbles sous-marins et de

pipelines. Il convient d’abord de prêter une attention particulière au régime juridique de la

zone économique exclusive (a), avant de se pencher sur la question de la juridiction de l’État

côtier sur le plateau continental (b).

a. La zone économique exclusive

La Convention de 1982 a établi une zone économique exclusive qui, située vers le large au-

delà des limites des eaux territoriales, ne dépasse pas les 200 milles marins des lignes de base

à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale388. La zone économique

exclusive comprend les fonds marins et leur sous-sol, les eaux surjacentes, ainsi que l’espace

aérien situé au-dessus des eaux.

Il convient de noter que l’État côtier a des droits souverains au regard des activités

économiques portant sur l’exploration et l’exploitation de la zone économique exclusive,

comme, par exemple, la production d’énergie à partir de l’eau, de courants et des vents389.

387Yoshifumi TANAKA, The International Law of the Sea, op. cit., à la page 120. 388Conformément aux articles 55 et 57 de la Convention de1982. 389En vertu de l’article 56, paragraphe 1 de la Convention de 1982.

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122

Par ailleurs, l’État côtier jouit de droits exclusifs, y compris en matière de lois et règlements,

sur les îles artificielles et sur les installations et ouvrages à des fins économiques390.

Au demeurant, il convient d’envisager le cas dans lequel l’État côtier a juridiction en matière

de recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive391. De ce point de vue,

l’État côtier peut, dans l’exercice de sa juridiction, réglementer, autoriser et mener des

recherches scientifiques marines dans sa zone économique exclusive et son plateau

continental, comme le prévoit l’article 246, paragraphe 1 de la Convention de 1982.

Au regard de la juridiction de l’État côtier sur les objets historiques et archéologiques trouvés

dans la zone économique exclusive, l’article 9 de la Convention de l’UNESCO sur la

protection du patrimoine culturel subaquatique du 2 novembre 2001, impose à toutes les

Parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive

et le plateau continental conformément à cette Convention. Par ailleurs, l’article 10,

paragraphe 2ajoute qu’

[u]n État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental

duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou

d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses

droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit

international, y compris la Convention [de 1982]

Il est prévu, du reste, dans l’article 10, paragraphe 6 de la Convention de 2001, que l’État

coordonnateur qui mène des activités dans la zone économique exclusive doit agir au nom

des États parties et non dans son propre intérêt.

390Conformément à l’article 60 de la Convention de 1982. Il convient de noter que l’article 56, paragraphe 1,

lettre a) de la Convention de 1982 mentionne que l’État côtier dispose dans la zone économique exclusive, « des

droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources

naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur

sous-sol [...] ». À cet égard, les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol s’exercent à la lumière des

dispositions relatives au plateau continental, comme l’énonce l’article 56, paragraphe 3 de la Convention de

1982. S’agissant des droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive, l’article 58,

paragraphe 1 dispose que « [...] tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent [...]des libertés de

navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins [...] ». En outre, l’article

56, paragraphe 1 précise que l’État côtier a des droits souverains au regard des activités économiques portant

sur l’exploration et l’exploitation de la zone économique exclusive, comme, par exemple, la production

d’énergie à partir de l’eau, de courants et des vents. Par ailleurs, l’État côtier jouit, en vertu de l’article 60 de la

Convention de 1982, de droits exclusifs, y compris en matière de lois et règlements, sur les îles artificielles et

sur les installations et ouvrages à des fins économiques. 391Conformément à l’article 56, paragraphe 1, lettre b), ii) de la Convention de 1982.

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123

Pour ce qui concerne les libertés des autres États dans la zone économique exclusive, trois

libertés se profilent à la lecture de l’article 58, paragraphe 1 précité. Il s’agit de la liberté de

navigation et de survol, ainsi que de la liberté de poser des câbles et des pipelines. Cela dit,

les États doivent tenir compte « des droits et des obligations de l’État côtier et [doivent]

respect[er] les lois et règlements adoptés par celui-ci ».

Il ressort de ce qui précède que l’originalité juridique de la zone économique exclusive

transparaît dans les droits souverains reconnus par la Convention de 1982 à l’État côtier dans

les fonds et tréfonds de la zone. Mais, la Convention n’a pas manqué de canaliser ces droits,

en reconnaissant des droits aux autres États, notamment en matière de jus communicationis.

b. Le plateau continental

Le plateau continental se définit comme « la plate-forme bordant sous la mer les continents,

s’inclinant en pente douce et s’arrêtant à l’endroit où l’eau qui la recouvre atteint une

profondeur de 200 mètres en moyenne »392. La surface du plateau continental est une zone

riche en ressources naturelles, alors que son sous-sol recèle de précieuses ressources minières

et d’hydrocarbures.

En droit international, la notion de plateau continental est apparue pour la première fois dans

le cadre de la proclamation du Président américain Harry Truman du 28 septembre 1945393.

Selon cette proclamation,

l’État côtier dispose d’une juridiction exclusive sur son plateau, ce qui l’autorise

à s’approprier toutes ses ressources biologiques et minérales; par contre, elle ne

doit pas le conduire à porter atteinte à la liberté de navigation sur les eaux sur-

jacentes394

Il convient de noter que le régime juridique gouvernant le plateau continental s’est inscrit,

pour la première fois dans la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental395.

392Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, op.cit., à la page

1322. 393Pour le texte de la proclamation de Truman, voir US Presidential Proclamation , numéro2667, Policy of the

United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil of the Sea Bed and the Continental Shelf. 394Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, , Droit international public, op.cit., à la page

1323, voir également C.I.J., Affaire du Plateaucontinental de la mer Egée, arrêt, C. 1. J. Recueil 19 78, p. 3. 395Conventionsur le plateau continental, Faite à Genève le 29 avril 1958, Nations Unies, Recueil des Traités,

vol. 499 (entrée en vigueur : 10 juin 1964), p. 311.

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124

Dans ce contexte, la C.I.J. a souligné dans les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord, datant du 20 février 1969, que les articles 1 à 3 de la Convention de Genève sur le

plateau continental qui définissent cet espace, sont considérés comme « consacrant ou

cristallisant des règles de droit international coutumier relatives au plateau continental »396.

Il est certain aujourd’hui que les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont bien

ancrés dans le droit international coutumier397.

L’article 1, lettre a) de la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958 dispose

que

[…] l’expression « plateau continental » est utilisée pour désigner : a) le lit de la

mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en

dehors de la mer territoriale, jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà

de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet

l’exploitation des ressources naturelles desdites régions »

Ainsi, l’article prévoit deux critères, à savoir d’une part, le critère de l’isobathe398 de 200

mètres et, d’autre part, le critère de l’exploitabilité.

Toutefois, l’article 76, paragraphe 1 de la Convention de 1982 mentionne que

[l]e plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-

sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du

territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale,

ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée

la largeur de la mer territoriale

De ce point de vue, l’article 76, paragraphe 1 fixe également deux critères qui différent de

ceux prévus par la Convention de Genève de 1958. En effet, le premier critère qui est

géophysique repose sur la limite externe du plateau continental, tandis que le second critère

portant sur la distance définit la distance de 200 milles marins.

De surcroît, l’État côtier dispose non pas d’une souveraineté sur son plateau continental, mais

de droits souverains, dans la mesure où il n’a qu’une juridiction partielle, limitée au droit

396Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République

fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), op.cit., au paragraphe 63. 397Voir Yoshifumi TANAKA, The International Law of the Sea, op.cit., à la page 133. 398L’isobathe peut être définie comme la « ligne […] reliant sur une carte les points d’égale profondeur », Voir

Le Dictionnaire le Grand Robert, (Consulté en ligne le 12 août 2014).

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d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles et de lutter contre la pollution. Il existe, du

reste, des limites aux droits de l’État côtier qui « tiennent d’une part aux droits et libertés

appartenant aux autres États et, d’autre part, à des exigences […] de solidarité

internationale »399.

2. La ligne unique jusqu’à 200 milles marins

Après avoir délimité la frontière de la mer territoriale entre le Bangladesh et le Myanmar, le

Tribunal a ensuite tracé la ligne unique pour délimiter la zone économique exclusive et le

plateau continental en-deçà de 200 milles marins entre les parties en litige. Il convient de

noter que la ligne unique de délimitation a pour la première fois été adoptée par la C.I.J. dans

l’arrêt de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine de

1984400.

Avant d’effectuer la délimitation de ces deux espaces maritimes en-deçà de 200 milles

marins, le Tribunal a d’abord abordé le principe selon lequel « la terre domine la mer ». À

cet égard, le Tribunal a rappelé la jurisprudence de la C.I.J. qui a souligné « le principe selon

lequel la terre domine la mer du fait de la projection des côtes ou des façades côtières »401.

La Cour a également constaté dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord,

que « la terre est la source juridique du pouvoir qu'un État peut exercer dans les

prolongements maritimes »402. Il convient de noter que le Bangladesh et le Myanmar ont

accepté que le Tribunal définisse une ligne maritime unique pour la zone économique

exclusive et le plateau continental403.

399Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, op.cit., à la page

1332. 400Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., note 322. Selon le Professeur Laurent Lucchini, la ligne unique de

délimitation représente des avantages, en évitant notamment les difficultés que peut susciter le tracé de deux

lignes distinctes : d’un côté, une ligne pour la zone économique exclusive et de l’autre, une ligne pour le plateau

continental, Voir Laurent LUCCHINI, « Plaidoyer pour une ligne unique de délimitation », dans Rafael

CASADO BAIGÒN et Giuseppe CATALDI, L’évolution et l’état actuel du droit international de la mer,

Mélanges offerts à Daniel Vignes, Bruxelles, Bruylant, 2009, de la page 561 à la page 585. 401Arrêt Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) op.cit., à la page 89, au paragraphe 77. 402Voir supra., à la page 51, au paragraphe 96. Au sujet du principe selon lequel « la terre domine la mer », voir,

par exemple, Julia LISZTWAN, “Stability of maritime boundary agreements,” Yale Journal of International

Law (2012) 37: 1, de la page 167 à la page 169. 403Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), du paragraphe 178 au paragraphe 181.

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126

Cependant, les Parties ne se sont pas entendues sur la méthode adéquate de délimitation404.

En effet, le Bangladesh a soutenu qu’

en raison de la configuration particulière de sa côte dans le nord du golfe de

Bengale et de la double concavité qui la caractérise, le Tribunal doit appliquer

la méthode de la bissectrice pour délimiter sa frontière maritime avec le

Myanmar dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental », car

« cette méthode éliminerait les iniquités engendrées par la méthode de

l’équidistance et permettrait d’aboutir à un résultat équitable405

De ce point de vue, le Bangladesh a souligné l’existence de trois circonstances pertinentes

dans le cas d’espèce qui ont justifié l’ajustement de la ligne d’équidistance406. Il a, à cet égard,

évoqué la double concavité de sa côte, sa configuration côtière au regard de la localisation

de l’Île de Saint-Martin et « le système détritique du Bengale, qui comprend ‘à la fois la

masse continentale du Bangladesh et son prolongement géologique continu dans le golfe du

Bengale et sur toute son étendue’ »407. C’est pourquoi le Bangladesh a soutenu que le

Tribunal doit tenir compte de ces caractéristiques « en tant que circonstances pertinentes pour

effectuer une délimitation équitable en deçà de 200 milles marins »408.

De son côté, le Myanmar, en rejetant ces considérations, a affirmé qu’ « en l'espèce, aucune

circonstance n'écarte la possibilité d'appliquer la méthode de l'équidistance ». Pour appuyer

sa thèse, il a cité l’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire

(Roumanie c. Ukraine)409. De surcroît, l’État a considéré qu’il n’existait en l’espèce aucune

circonstance pertinente qui conduirait à infléchir la ligne d’équidistance provisoire tracée par

le Tribunal410. Ce dernier a approuvé le raisonnement du Myanmar et consolidé la méthode

de l’équidistance/circonstances pertinentes pour délimiter la ZEE et le plateau continental

dans le cas d’espèce411. De l’avis des juges Mensah et Oxman,

[l]a méthode de délimitation fondée sur l’équidistance/les circonstances

pertinentes vise à trouver un équilibre entre le besoin d’objectivité et de

prévisibilité, d’une part, et la nécessité de disposer d’une souplesse suffisante

404Ibid., au paragraphe 207. 405Ibid., au paragraphe 213. 406Ibid., paragraphe 276. 407Ibid., au paragraphe 278. 408Ibid., au paragraphe 277. 409Ibid., au paragraphe 222. 410Ibid., au paragraphe 278. 411Ibid., au paragraphe 239.

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127

pour tenir compte des circonstances qui s’appliquent à une délimitation

déterminée. Le maintien de cet équilibre exige que l’équidistance soit tempérée

par les circonstances pertinentes et que la portée de celles-ci soit circonscrite412

À la lumière de la récente décision de la C.I.J. dans l’affaire de la Délimitation maritime en

Mer Noire (Roumanie c. Ukraine)413, le Tribunal a élaboré une approche en trois étapes pour

délimiter la ZEE et le plateau continental414.

En effet, la méthode de l’équidistance/circonstances spéciales ou pertinentes définit les trois

étapes suivantes : d’abord, le Tribunal devra tracer une ligne d’équidistance provisoire,

ensuite, la juridiction déterminera s’il existe des circonstances pertinentes justifiant

l’ajustement de la ligne, enfin, le Tribunal devra vérifier « si la ligne ainsi ajustée, entraîne

une disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes des Parties et

le rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chacune d’entre elles »415.

Le Tribunal a refusé de considérer le système détritique du Bengale comme une circonstance

pertinente pour la délimitation des zones en-deçà de 200 milles marins, puisque la direction

de la frontière maritime unique doit être appréciée sur la base des critères géographiques des

côtes des Parties et non de la géologie ni de la géomorphologie416. En outre, le Tribunal a

considéré qu’il n’existe pas de règle générale sur l’effet à accorder à une île dans la

délimitation d’une frontière maritime et que chaque cas est unique.

Il a ainsi rejeté l’argument selon lequel l’île de Saint-Martin doit être considérée comme une

circonstance pertinente. Le Tribunal a noté, à cet égard, qu’ « en raison de sa localisation,

donner à l’île de Saint Martin un effet dans la délimitation de la ZEE et du plateau continental

412Voir Déclaration commune des juges ad hoc Mensah et Oxman, au paragraphe 4. Au sujet de la méthode

équidistance/circonstances spéciales, voir, par exemple, Laurent Lucchini et Michel Voelckel, Droit de la mer.

Tome 2 – Délimitation Navigation et Pêche, Paris: Pedone, 1996, de la page 299 à la page 304. 413Délimitationmaritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine),op.cit., p. 61. Cette affaire clarifie la règle de

l’équidistance, Voir, à cet égard, Sébastien TOUZÉ, « Affaire relative à la délimitation maritime en mer Noire

(Roumanie/Ukraine): une clarification didactique de la règle de ‘l’équidistance – circonstances pertinentes »

Annuaire Français de Droit International (2009) 55, à la page 244. 414Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 240. 415Ibid. Voir également Donald .R. ROTHWELL et Tim STEPHENS, The International Law of the Sea, Oxford:

Hart, 2010, de la page398 à la page 399. 416Ibid., au paragraphe 322.

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128

produirait une ligne qui bloquerait la projection de la côte du Myanmar vers le large de telle

manière qu’il en résulterait une distorsion injustifiée de la ligne de délimitation »417.

Toutefois, le Tribunal a défini le profil concave de la côte du Bangladesh qui peut faire

produire à la ligne d’équidistance un effet inéquitable, car « l’effet d’amputation produit par

la concavité de la côte du Bangladesh est, en la présente espèce, une circonstance pertinente

qui nécessite un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire »418. Le Tribunal a ainsi

ajusté la ligne provisoire d’équidistance afin d’aboutir à un résultat équitable, en traçant une

ligne d’azimut de 215°419. Or, le juge Wolfrum a considéré dans sa Déclaration que la ligne

tracée par le Tribunal s’inscrit dans le droit fil de la ligne construite par Bangladesh420. Au

demeurant, le juge Gao a constaté que

la méthode de l’équidistance ne représente toujours pas une obligation de droit

coutumier, même quelque quarante ans après la première décision rendue à ce

sujet par la C.I.J. dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord et

trente ans après la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de

la mer »421.

Le juge a ajouté qu’il faudra tenir compte des facteurs géographiques intervenant en matière

de délimitation et prédominant tant dans le choix de la ligne provisoire de délimitation que

dans la détermination de la pertinence d’autres facteurs pour l’ajustement de la ligne

provisoire422.

Bien que des juges aient manifesté des réserves, ils ont toutefois estimé que la ligne de

délimitation tracée par le Tribunal « répond à l’exigence d’une solution équitable, posée par

les articles 74 et 83 de la Convention. Elle n’est pas très éloignée d’une ligne d’équidistance

provisoire correctement ajustée »423.

417Ibid., au paragraphe 318. 418Ibid., au paragraphe 297. 419Ibid., au paragraphe 334. 420Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), Déclaration du juge Wolfrum, à la page 5. 421Voir l’opinion individuelle du juge Gao, au paragraphe 16. 422Ibid., au paragraphe 48. 423Voir l’opinion individuelle du juge Cot, à la page 1.

Page 144: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

129

Section II. La clarification des activités liées à la navigation

Le Tribunal a clarifié les ambiguïtés que révèle la Convention de 1982 dans le cadre de

l’interprétation du régime juridique de la nationalité du navire (§1), ainsi que dans son

interprétation de l’encadrement du droit de poursuite exercé par l’État côtier (§2).

§1. L’interprétation conventionnelle de la nationalité du navire

En droit international, le navire est rattaché à un État par le lien de nationalité. Cette

nationalité se définit comme l’ « [é]lément d’identification du navire traduisant le lien de

droit qui rattache un navire à un État »424. Consacrée par l’article 91 de la Convention de

1982 qui s’intitule « Nationalité des navires », la nationalité du navire peut, toutefois, donner

jour à des contestations étatiques, en particulier au regard de la preuve de nationalité de ce

navire, en tant que « moyen nécessaire de toute activité de mouvement dans le milieu marin,

et instrument par excellence de la présence de l’État en mer »425.

En vertu de l’article 288, paragraphe 1 de la Convention de 1982, les États Parties peuvent

recourir au Tribunal, en tant que juridiction compétente, pour régler « tout différend relatif à

l’interprétation ou à l’application de la Convention conformément » à la Partie XV. De ce

fait, le Tribunal a pu apprécier les contours de la nationalité du navire, en examinant le régime

juridique de son immatriculation (A) et en clarifiant la notion de lien substantiel entre le

navire et l’État du pavillon (B).

A. Le régime juridique de l’immatriculation du navire

Le texte de la Convention de 1982 mentionne dans son article 91426, paragraphe 1, que

« [c]haque État fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa nationalité aux

navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions

requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité

de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon ». L’immatriculation renvoie à

424Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op. cit., à la page 725. 425Voir Tullio TREVES, "Le navire et la compatibilité entre les utilisations de la mer" dans SFDI, Le navire en

droit international (Colloque de Toulon), Paris, Pedone, 1992, à la page 152. 426Selon le Tribunal, cet article codifie « une règle bien établie du droit international général », Voir TIDM,

arrêt du 1er juillet 1999, Affaire du Navire Saiga (2), Fond, au paragraphe 63.

Page 145: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

130

l’«[e]nregistrement du navire sur le registre d’un État avec un numéro qui constitue un des

caractères distinctifs du navire »427.

Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, le Tribunal a noté que chaque État dispose dans le

cadre de son droit interne, d’une compétence souveraine pour octroyer sa nationalité à des

navires428. S’agissant de la relation entre la nationalité et l’immatriculation, l’article 91,

paragraphe 2, précise que tout État est tenu de délivrer au navire battant son pavillon « des

documents à cet effet ».

Le juge Wolfrum a affirmé, dans son opinion individuelle, qu’

[é]tant donné que l'ordre juridique des espaces maritimes est fondé sur

l'institution de la nationalité des navires, il y a lieu que cette nationalité soit

aisément décelable, de sorte que dans le cas de revendications contradictoires ou

de situations qui exigent l'identification du navire, sa nationalité puisse être

établie sur la base de données objectives vérifiables429

Pour qu’un navire puisse arborer le pavillon d’un État, il faut donc qu’il y ait un certificat

attestant son immatriculation430 qui doit être valide.

Le Tribunal s’est prononcé sur les contours juridiques de la validité du certificat

d’immatriculation dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond431 et du Grand Prince432. Dans la

première affaire, le Tribunal a reconnu que l’article 91 de la Convention de 1982 constitue

une codification du droit international général, soulignant qu’il reconnaît à tout État « une

compétence exclusive en matière d’attribution de la nationalité à des navires »433. La

juridiction a ajouté que « [l]a détermination des critères et des formalités concernant

l’attribution et le retrait de la nationalité aux navires constituent des matières qui relèvent de

la compétence exclusive de l’État du pavillon »434.

427Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op. cit., à la page 555. 428Voir TIDM, arrêt du 1er juillet 1999, Affaire du Navire Saiga (2), Fond, au paragraphe 63. 429Voir l’opinion individuelle du Vice-Président Wolfrum dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, au

paragraphe 17. 430L’immatriculation constitue « la condition et la preuve de la nationalité », Voir Maurice KAMTO, "La

nationalité des navires en droit international", dans La mer et son droit – Mélanges offerts à Laurent Lucchini

et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, à la page 35. 431Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., du paragraphe 55 au paragraphe 61. 432Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), op.cit., du paragraphe 66 au paragraphe 76. 433Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., du paragraphe 55 au paragraphe 63. 434Ibid., au paragraphe 65.

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131

Ainsi, le juge Wolfrum a considéré dans son opinion individuelle qu’ « [u]ne règle

traditionnelle du droit international, fréquemment confirmée par la pratique judiciaire

internationale et nationale, est que c’est le droit interne de chaque pays qui détermine quels

navires sont en droit de se voir conférer la nationalité de l'État concerné »435.

Considérant que « le droit international reconnaît plusieurs modalités pour l’attribution de la

nationalité à différents types de navires », le Tribunal a affirmé, au regard des navires

marchands, que « la procédure normale à laquelle les États recourent pour l’attribution de

leur nationalité est celle de l’immatriculation conformément à la législation nationale adoptée

à cet effet »436. Le Tribunal a, par ailleurs, estimé que « la nationalité des navires est une

question de fait qui, au même titre que d’autres faits contestés devant lui, doit être tranchée

sur la base des moyens de preuve produits par les parties »437.

Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, le navire Saiga a été immatriculé à titre provisoire

le 12 mars 1997, puis obtenu un certificat définitif d’immatriculation le 28 novembre 1997438,

et dans l’affaire du Grand Prince, le navire battant pavillon du Belize, a disposé d’une patente

provisoire de navigation expirant le 29 décembre 2000439. De fait, le Tribunal s’est penché

dans ces deux affaires, sur les éléments de preuve dont il disposait pour se prononcer sur la

nationalité du navire.

De ce point de vue, le Tribunal a considéré dans l’affaire du Grand Prince, que « [l]a charge

initiale de la preuve permettant d’établir que le Belize était l’État du pavillon au moment où

la demande a été faite incombe au demandeur »440. La partie adverse devra, de son côté,

prouver que le navire n’a pas été immatriculé dans l’État du pavillon et n’avait pas la

nationalité de ce dernier »441. Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, la Guinée a considéré

que le certificat d’immatriculation du Saiga et son inscription au registre de Saint-Vincent-

435Voir l’opinion individuelle du Vice-Président Wolfrum dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, au

paragraphe 18. 436Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., au paragraphe 64. 437Ibid., au paragraphe 66. 438Ibid., au paragraphe 57. 439Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), op.cit., au paragraphe 69. 440Ibid., au paragraphe 67. 441Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., au paragraphe 72

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132

et-les-Grenadines n’étaient plus valides et que ce navire n’a pas eu la nationalité de cet État

et n’y a jamais été immatriculé.

Au demeurant, le Tribunal a estimé que « le comportement constant de Saint-Vincent-et-les-

Grenadines étaye [...]la conclusion que le Saiga avait conservé la nationalité [de cet État] [...]

[et] la Guinée ne peut pas mettre en question l’immatriculation et la nationalité du Saiga »442.

Ainsi, d’autres éléments se sont inscrits dans le raisonnement du Tribunal. Il s’agit, d’une

part, des moyens de preuve qui ont appuyé le comportement de Saint-Vincent-et-les-

Grenadines en tant que demandeur et d’autre part, la Guinée n’a contesté l’immatriculation

et la nationalité du navire que lors du dépôt de son contre-mémoire443.

Au fil de sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu l’importance du comportement de l’État du

pavillon pour pouvoir apprécier le statut juridique de l’immatriculation d’un navire. Dans

l’affaire du Grand Prince, le Tribunal a noté que les documents qui lui ont été soumis par les

parties

laissent apparaître, au vu de leur libellé, des contradictions et incohérences au

sujet de l’arrivée à expiration de la patente provisoire de navigation, de la

radiation du navire du registre et de la suspension de la procédure de radiation du

registre, contradictions et incohérences qui soulèvent un doute raisonnable quant

à la condition juridique du navire au moment où la demande a été faite444

Par ailleurs, le Tribunal a, dans la même affaire, cité sa décision dans l’affaire du Navire

Saiga (2), Fond, au regard de l’importance du comportement des parties445. De ce fait, le

raisonnement interprétatif du Tribunal révèle l’importance de la compétence exclusive de

l’État pour l’attribution de l’immatriculation à ses navires. Toutefois, le Tribunal a souligné

sa compétence pour évaluer la validité de l’immatriculation dans un environnement où

pourraient surgir des cas de modifications par les navires d’État d’immatriculation.

B. La nécessité d’un lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon

La Convention de Genève sur la haute mer de 1958 précise dans son article 5, paragraphe 1,

la notion de lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon, en soulignant que « [c]haque

442Ibid., au paragraphe 73, lettre b) et c). 443Ibid., aux paragraphes 68 et 69. 444Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), op.cit., au paragraphe 76. 445Ibid., au paragraphe 89.

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133

État fixe les conditions auxquelles il accorde sa nationalité aux navires […] [L]’État doit

notamment exercer effectivement sa juridiction et son contrôle […] sur les navires battant

son pavillon ».

La Convention de 1982 est façonnée sur la base de cette disposition de la Convention de

1958. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 91, paragraphe 1 de la Convention de

1982 met en exergue l’importance de l’existence d’un lien substantiel entre l’État et le navire.

Mais en raison du silence de la Convention de 1982 quant à la notion de lien substantiel, le

Tribunal a souligné dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, que deux questions doivent être

analysées à cet égard. Il s’agit, d’une part, de savoir « si l’absence d’un lien substantiel entre

un État du pavillon et un navire donne droit à un autre État de refuser de reconnaître la

nationalité dudit navire » et, d’autre part, si dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, « un

lien substantiel existait ou non » entre le Saiga et Saint-Vincent-et-les-Grenadines lors de

l’arraisonnement et l’immobilisation du navire par la Guinée446.

S’appuyant sur une interprétation historique et contextuelle de la notion de lien substantiel

telle qu’elle a été examinée dans les travaux de la Commission du droit international, le

Tribunal a rappelé que le projet d’articles sur le droit de la mer adopté par celle-ci en 1956,

« a proposé le concept de “lien substantiel” comme critère, non seulement pour l’attribution

de la nationalité à un navire, mais aussi pour la reconnaissance par d’autres États de cette

nationalité »447. Le projet d’articles a ajouté qu’ « aux fins de reconnaissance du caractère

national du navire par les autres États, il doit exister un lien réel entre le navire et l’État ».

Cependant, le Tribunal a noté que cette idée n’a pas été « incorporée » dans l’article 5,

paragraphe 1 de la Convention sur la haute mer de 1958448. Le Tribunal s’est également

penché sur l’interprétation de l’article 94 de la Convention de 1982qui met en lumière les

obligations de l’État du pavillon. Cet article dispose dans son premier paragraphe, que

« [t]out État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines

administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon ».

446Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., au paragraphe 79. 447Ibid., au paragraphe 80. 448Ibid.

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134

Pourtant, le Tribunal a constaté qu’ « [i]l n’y a rien dans l’article 94 qui permette à un État,

qui découvre la preuve de l’absence d’une juridiction et d’un contrôle appropriés par l’État

du pavillon sur un navire, de refuser de reconnaître le droit qu’a le navire de battre le pavillon

de l’État du pavillon »449. Par conséquent, le Tribunal est parvenu à la conclusion que

le but des dispositions de la Convention relatives à l’exigence d’un lien

substantiel entre un navire et l’État dont il bat le pavillon est d’assurer un respect

plus efficace par les États du pavillon de leurs obligations, et non d’établir des

critères susceptibles d’être invoqués par d’autres États pour contester la validité

de l’immatriculation de navires dans un État du pavillon450

Dans cette perspective, le Tribunal a appuyé son raisonnement, en se référant à des traités

multilatéraux qui ont été adoptés après la conclusion de la Convention de 1982et définissant

le lien entre le navire et l’État du pavillon. D’abord, le Tribunal a cité la Convention des

Nations Unies sur les conditions d’immatriculation des navires adoptée le 7 février 1986, qui

a énoncé l’objectif de consolider « le lien authentique entre un État et les navires battant son

pavillon »451.

Il en va de même pour l’Accord visant à favoriser le respect des mesures internationales de

conservation et de gestion des stocks de poissons par les navires de pêche en haute mer,

adopté en 1993 dans le cadre de la FAO, dont le préambule souligne que les Parties

contractantes sont « [c]onscientes que chaque État a le devoir d’exercer efficacement sa

juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon ». Le Tribunal a également cité

l’Accord de 1995 sur les stocks de poissons chevauchants.

Ainsi, la juridiction a soutenu que ces deux derniers accords « énoncent, notamment dans le

détail les obligations qui incombent aux États du pavillon des navires de pêche, mais ne

traitent pas des conditions à satisfaire pour l’immatriculation de ces navires de pêche »452. A

la lumière de ses arguments, le Tribunal a conclu qu’il

n’existe pas de fondement en droit à l’affirmation [de tout État] selon laquelle

[cet État] peut refuser de reconnaître le droit [d’un navire] de battre le pavillon

449Ibid., au paragraphe 82. 450Ibid., au paragraphe 83. 451Ibid., au paragraphe 84. 452Ibid., aux paragraphes 84 et 85.

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135

[d’un autre État] au motif qu’il n’existe pas de lien substantiel entre le navire et

[ce dernier]453

En ce qui concerne la question de savoir s’il existe dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond,

un lien substantiel entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le navire Saiga, le Tribunal a

affirmé qu’ « en tout état de cause, les éléments de preuve produits par la Guinée ne suffisent

pas pour étayer sa thèse selon laquelle il n’existait pas de lien substantiel entre le navire et

Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l’époque considérée »454.

Cependant, il convient de noter que diverses critiques ont été faites à l’encontre de cette

décision, estimant qu’elle a été « très en retrait au regard de l’évolution du droit

international »455. Pourtant, les opinions individuelles des juges, ne se sont pas prononcées

sur l’exigence d’un lien substantiel pour l’octroi de la nationalité. À cet égard, le juge

Anderson a estimé qu’il « n’interprète pas le paragraphe 83 de l’arrêt comme allant jusqu’à

dire que l’exigence d’un “lien substantiel”, qui comporte un élément de bonne foi dans

l’adjectif “substantiel”, n’a aucune pertinence pour l’octroi de la nationalité »456.

Par conséquent, le Tribunal a adopté, dans cette affaire, une position permettant que ses

décisions sur la question soient accueillies par les États, soulignant l’importance du lien

substantiel entre un navire et l’État du pavillon qui devra, somme toute, respecter ses

obligations.

§2. L’encadrement conventionnel de l’exercice du droit de poursuite

Le droit de poursuivre un navire étranger et de le saisir en haute mer révèle une limite centrée

sur deux principes fondamentaux du droit international. En effet, ce droit constitue une limite

à la liberté de navigation ainsi qu’une exception à la compétence exclusive de l’État du

pavillon en haute merlans le but de protéger la souveraineté de l’État côtier457.

La communauté internationale reconnaît désormais l’importance de la protection et de la

conservation des ressources de l’environnement marin, ainsi que du maintien et du

453Ibid., au paragraphe 86. 454Ibid., au paragraphe 87. 455Voir, par exemple, Maurice KAMTO, op.cit., à la page 353. 456Voir l’opinion individuelle du juge Anderson dans l’Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., à la page 2. 457Voir Randall WALKER, “International Law of the Sea: Applying the Doctrine of Hot Pursuit” (2011) 17

Auckland University Law Review, à la page 194.

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renforcement de la sécurité maritime. Par conséquent, l’exercice du droit de poursuite qui

doit être interprété à la lumière de ces priorités, a permis au Tribunal de clarifier ce droit

reconnu à l’État côtier par la Convention de 1982458.

Le droit de poursuite qui a évolué au fil de l’histoire du droit international, a fait l’objet d’une

codification par la Convention de 1982 (A). Ce droit reflète, par ailleurs, un moyen

permettant à l’État côtier de faire respecter ses lois et règlements dans les espaces soumis à

sa juridiction. Toutefois, l’exercice du droit de poursuite par l’État côtier demeure enserré

par des conditions que le Tribunal a été amené à préciser (B).

A. Évolution de la notion du droit de poursuite en droit international

En droit de la mer, le droit de poursuite a d’abord constitué une norme du droit international

coutumier, avant d’être pour la première fois codifié par l’article 23 la Convention de Genève

sur la haute mer du 29 avril 1958459. Par la suite, l’esprit du droit de poursuite a été reproduit

dans l’article 111 de la Convention de 1982. Cet article autorise les autorités compétentes de

l’État côtier à engager la poursuite d’un navire étranger qu’elles estiment avoir enfreint les

lois et règlements de cet État.

Il est intéressant que « le droit de la mer est enfermé dans l’alternative entre la liberté et

l’exclusivisme étatique »460. La Convention sur le droit de la mer règlemente d’ailleurs les

droits et obligations de l’État côtier dans les espaces maritimes soumis à sa compétence.

Mais, cet instrument conventionnel codifie en même temps aussi bien le principe de liberté

de navigation, au regard par exemple des droits de passage inoffensif ou en transit ou du

principe de liberté de navigation tout au long de la ZEE.

À la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, le droit de poursuite avait déjà fait

l’objet d’une codification par des institutions académiques privées, comme l’Institut de Droit

International. Celui-ci avait, en effet, considéré que lorsque la poursuite était interrompue

lors de l’entrée par le navire poursuivi dans les eaux territoriales de l’État côtier, la poursuite

458Ibid., à la page 195. 459Convention de Genève sur la haute mer du 29 avril 1958, (entrée en vigueur : 30 septembre 1962), Nations

Unies, Recueil des Traités, vol. 450, à la page 82. 460Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, op.cit., à la page

1350.

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ne pouvait cesser que lorsque le navire entrera dans le port de cet État461. De ce fait, la

doctrine de l’époque avait mis l’accent à l’époque sur la distinction entre les eaux territoriales

de l’État côtier et son port. Mais, cette distinction a été écartée par le droit au fil de ses

développements.

Ce n’est qu’en 1930 que le comité préparatoire de la Conférence de la Haye a constaté que

les États sont d’accord pour qu’un État côtier poursuive un navire462. En 1956, les travaux

menés par la Commission du droit international ont mis en lumière les jalons du droit de

poursuite incorporés en 1958 dans l’article 23 de la Convention de Genève sur la haute mer463.

Dans cette optique, le droit de poursuite a été universellement reconnu vers la moitié du

XXème siècle. La Convention de 1982 s’est ainsi inscrite dans le droit fil de la Convention

de Genève sur la haute mer. Elle a mis en évidence dans son article 111 un certain nombre

de conditions qui ne sont toutefois pas très claires. De ce fait, le Tribunal a été amené à les

interpréter et à en clarifier la teneur.

B. Clarification des conditions de l’exercice du droit de poursuite

L’article 111 de la Convention de 1982 permet à l’État côtier d’entamer la poursuite d’un

navire étranger qui transgresse les règlements et lois de cet État dans les espaces maritimes

sous sa juridiction. Toutefois, des ambiguïtés transparaissent dans la lecture de la disposition

de l’article 111 de la Convention de 1982, ce qui incite ainsi le Tribunal à les clarifier. A cet

égard, la juridiction a considéré que des circonstances devaient être « cumulativement

réunies », et donc que « chacune de ces conditions doit être satisfaite pour que la poursuite

soit licite au regard de la Convention »464.

461Voir Constantine JOHN COLOMBOS, The International Law of the Sea, London, Longmans, 6ème éd.,

1967, à la page 169. 462Voir D P O. O’CONNELL, The International Law of the Sea, Oxford University Press, 1982-1984, Volume

2, à la page 1076. 463En vertu du paragraphe 1 de l’article 23, « [l]a poursuite d’un navire étranger peut être envisagée si les

autorités compétentes de l’État riverain ont de bonnes raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et

règlements de cet État. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations

se trouve dans les eaux intérieures dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l’État poursuivant, et ne

peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu’à la condition de ne pas

avoir été interrompue ». 464Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., au paragraphe 146.

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138

Par conséquent, l’article 111 précise d’une façon laconique les conditions de l’exercice du

droit de poursuite par l’État côtier, invitant le Tribunal à en interpréter les zones d’ombre.

Parmi les conditions qui se profilent dans la disposition de l’article 111 de la Convention de

1982 figurent les infractions justifiant l’exercice du droit de poursuite (1), la continuité de la

poursuite (2) et l’émission d’un signal de stopper (3).

1. Les infractions justifiant l’exercice du droit de poursuite

L’article 111 de la Convention de 1982 précise dans son paragraphe 1, que l’État côtier doit

avoir « de sérieuses raisons de penser que [le navire étranger] a contrevenu aux lois et

règlements » de l’État côtier. Il ressort ainsi de cette disposition que la violation de toute loi

ou de tout règlement justifiera le droit de poursuite. Cependant, une simple suspicion

d’infraction ne peut, selon le Tribunal, expliquer l’exercice du droit de poursuite par l’État

côtier.

La question de « sérieuses raisons de penser » s’est posée devant le Tribunal dans l’affaire

du Navire Saiga (2), Fond. Dans cette affaire, le Tribunal a souligné que les autorités de la

Guinée, sur la base des renseignements dont elles disposaient, ne pouvaient avoir tout au plus

qu’une suspicion qu’un pétrolier avait enfreint les lois de la Guinée dans sa zone économique

exclusive »465.

De surcroît, le juge Anderson, dans la même affaire, a estimé dans son opinion individuelle,

que

les moyens de preuve produits […] ne révèlent rien de plus que des soupçons

qu’auraient eu les vedettes de surveillance […]. Un soupçon représente un peu

moins que la « bonne raison de croire» requise par l’article 111 ».466. Le juge a

ajouté l’importance « de l’existence préalable d’informations suffisantes

équivalent aux « sérieuses raisons de penser467

465Ibid., au paragraphe 147. 466Voir l’opinion individuelle du juge Anderson dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit.à la page 10. 467Ibid.

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139

Par conséquent, l’État côtier ne pourra exercer son droit de poursuite que lui reconnaît la

Convention de 1982 que si la violation par le navire étranger des lois et règlements de cet

État est effectivement sérieuse468.

2. La continuité de la poursuite

Une autre condition pour l’exercice du droit de poursuite porte sur l’exigence de la continuité

de la poursuite. L’article 111 de la Convention de 1982 mentionne dans son premier

paragraphe, que la poursuite « ne peut être continuée [...]qu’à la condition de ne pas avoir été

interrompue ». De fait, lorsque la poursuite est interrompue lorsque les autorités compétentes

de l’État côtier rappellent le navire poursuivi, le droit de poursuivre sera ainsi déclaré illégal

et ne pourra reprendre.

Toutefois, ce qui pourra constituer une interruption de la poursuite n’est pas défini par la

Convention de 1982. Ainsi, le Tribunal a souligné, dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond,

que

la poursuite alléguée a été interrompue. D’après les moyens de preuve produits

par la Guinée, la petite vedette P35 qui a été envoyée en mer le 26 octobre 1997

dans la direction nord à la recherche du Saiga a été rappelée lorsque des

renseignements ont été reçus selon lesquels le Saiga avait changé de cap. Ce

rappel de la vedette a constitué une interruption évidente de toute poursuite [...]469

Dans l’ensemble, pour déterminer, si la poursuite a été effectivement continue, le Tribunal

devra vérifier si le navire suspect a été identifié et poursuivi tout au long de l’exercice en

continuité. Cette interprétation de l’article 111 de la Convention de 1982 est ainsi « le reflet

de l’évolution du droit dans un contexte moderne »470.

3. L’émission d’un signal de stopper

L’article 111 mentionne dans son paragraphe 4, que « [l]a poursuite ne peut commencer

qu’après l’émission d’un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant

468Craig H. ALLEN, “The Doctrine of Hot Pursuit: A Functional Interpretation Adaptable to Emerging

Maritime Law Enforcement Technologies and Practices" (1989) 20 Ocean Development and International Law,

à la page 315. 469Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., au paragraphe 147. 470Randall WALKER, “International Law of the Sea: Applying the Doctrine of Hot Pursuit”, op.cit., à la page

213.

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au navire visé de le percevoir ». Ainsi, l’émission d’un signal de stopper s’avère être une

condition primordiale pour l’exercice du droit de poursuite par les autorités de l’État côtier.

Le signal de stopper doit donc être émis lorsque le navire suspect se trouve dans les eaux

sous la juridiction de l’État côtier.

Cependant, une certaine difficulté point au regard de la preuve de cette émission. Le Tribunal

a constaté, dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, que « aucun signal visuel ou sonore ne

pouvait avoir été émis pour ordonner au Saiga de stopper »471. Le Tribunal a ajouté que « les

moyens de preuve produits par la Guinée n’étayent pas son affirmation selon laquelle des

signaux visuels et sonores pour ordonner de stopper avaient été émis en direction du Saiga

avant le commencement de la poursuite alléguée, selon ce que requiert l’article 111,

paragraphe 4, de la Convention »472.

À cet égard, le juge Anderson a souligné dans son opinion individuelle, que

[m]ême si le Tribunal avait en principe (et après avoir dûment examiné ce point)

envisagé la possibilité d'accepter comme signal sonore un message radio émis à

une distance de 40 miles ou plus, le signal qui aurait ainsi été donné par la vedette

P328, selon les allégations de la Guinée, n'aurait pas pu être considéré comme un

signal valable en l'absence de toute preuve de : 1) l'envoi du message par le P328

(par exemple un enregistrement à bord du P328 ou une mention dans son journal

de bord énonçant le libellé de l'ordre et indiquant l'heure de sa transmission) ; et

2), plus important encore, la réception du message par le Saiga et la

compréhension par celui-ci que le message était un ordre de stopper donné par

les autorités guinéennes (par exemple, à partir des enregistrements du Saiga, sur

bande magnétique, des messages radio reçus ou une mention dans son journal de

bord) ». Le juge a également constaté qu’ « il y avait d’autres éléments de preuve

qui tendent à montrer que, loin d'avoir été averti de l'approche des patrouilleurs,

le Saiga a été complètement pris de court par leur arrivée, alors qu'il dérivait en

dehors de la zone économique exclusive de Guinée depuis plus de quatre heures

après l'heure du signal allégué473

De ce fait, il faudra, selon le juge Anderson, présenter au Tribunal des preuves matérielles

concrètes et fournir des moyens techniques persuasifs. De ce point de vue, le signal revêt une

471Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op. cit., au paragraphe 147. 472Ibid., au paragraphe 148. 473Voir l’opinion individuelle du juge David H. Anderson dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., à la

page 11.

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141

importance particulière, car il permet de constater le moment où l’État côtier a localisé le

navire suspect pour entamer ensuite sa poursuite.

Dans l’ensemble, il apparaît que le Tribunal a procédé à la clarification des conditions du

recours au droit de poursuite par les États côtiers en vue d’arraisonner des navires qui tentent,

par exemple, de « tirer d’énormes bénéfices de l’exercice illégal » d’activités liées à la pêche

illicite, non déclarée et non réglementée474.

474Voir l’opinion dissidente du juge Shearer dans l’affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie),

op.cit., au paragraphe 10. Voir également Randall WALKER, “International Law of the Sea: Applying the

Doctrine of Hot Pursuit”, op.cit., à la page 217.

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142

CHAPITRE II. LA CONSOLIDATION DE L’ÉDIFICE CONVENTIONNEL À

TRAVERS LE RECOURS AU DROIT INTERNATIONAL

L’article 293 de la Convention de 1982 mentionne dans son paragraphe premier que le

Tribunal applique non seulement les dispositions de cet instrument conventionnel, mais aussi

toute autre règle de droit international non incompatible avec celui-ci. Le juge Nelson a

affirmé dans son opinion individuelle dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, que

[l]es juridictions internationales, cours et tribunaux, ont pour rôle, comme on l’a

dit si souvent, d’interpréter les traités et non point de les réviser […] [Le Tribunal

du droit de la mer] ne doit [donc] pas avoir pour tâche de refaire la Convention.

Mais cela ne veut absolument pas dire que le Tribunal doit ignorer le

développement du droit international coutumier475

Dans cette perspective, le Tribunal a recouru au droit international pour combler les silences

de la Convention de 1982 et la compléter (Section 1). De surcroît, les interactions entre les

règles conventionnelles et les règles de droit international se sont manifestées dans l’œuvre

interprétative du Tribunal pour assurer la protection de l’environnement marin (Section II).

Section I. La référence au droit international pour compléter les règles de la Convention

de 1982

Le dernier alinéa du préambule de la Convention de 1982 précise que « les questions qui ne

sont pas réglementées par la Convention continueront d’être régies par les règles et principes

du droit international général ». En tant que juridiction compétente en vertu de cette

Convention, le Tribunal a participé à l’interprétation des règles conventionnelles, en

recourant aux règles de droit international. De ce point de vue, une prudence a transparu dans

le raisonnement interprétatif du Tribunal au regard de son souci de combler les silences de la

Convention de 1982, en empruntant aux règles de droit international dans le but de participer

à la clarification des règles conventionnelles et à la stabilité du droit international.

475Voir l’opinion individuelle du juge Nelson dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., de la page 10 à

la page 11.

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143

Dans ces circonstances, le Tribunal a contribué à la clarification des limitations encadrant

l’emploi de la force en mer (§1), ainsi qu’au renforcement du caractère coutumier de la

responsabilité internationale (§2).

§1. Des limitations à l’emploi de la force en mer

La mer a toujours été le théâtre d’activités illicites. Se profile donc en toile de fond le

problème d’un contrôle faible dans cet espace par les autorités de l’État côtier chargées d’y

assurer la sécurité. C’est ainsi que se développent, par exemple, des activités illicites en mer.

L’État côtier entrera donc en scène pour exercer ses pouvoirs de police, sans pour autant

mettre en danger la sécurité de la navigation lorsqu’il exercera un tel pouvoir.

Toutefois, le Tribunal a mentionné que « la Convention [de 1982] ne contient aucune

disposition spécifique se rapportant à l’usage de la force lors de l’arraisonnement de

navires »476. De fait, le Tribunal a saisi l’occasion pour se référer au droit international,

conformément à l’article 293 de la Convention de 1982, afin de compléter les règles de celle-

ci. La notion d’emploi de la force en mer est mise en relief en droit international (A),

permettant au Tribunal d’appliquer les règles relatives à l’emploi de la force en mer dans le

but de limiter le recours à un tel usage par les autorités de l’État côtier (B).

A. La notion d’emploi de la force en mer en droit international

Le droit international accorde aux États les moyens d’assurer la légalité en mer et de faire

face à des activités illicites, afin d’établir, conformément au préambule de la Convention de

1982, l’ordre juridique sur les mers et les océans et de favoriser leurs utilisations pacifiques,

en interdisant tout acte illicite. De ce point de vue, le droit international confère à l’État côtier

le droit d’exercer ses prérogatives de police pour réglementer l’usage de la force publique,

pour assurer sa protection en vertu de l’article 25 de la Convention de 1982477 ou encore pour

476Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 155. 477En vertu de l’article 25 de la Convention de 1982, « 1. L’État côtier peut prendre dans sa mer territoriale, les

mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif. 2. En ce qui concerne les navires qui

se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire situées en dehors de ces eaux, l’État côtier

a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles

est subordonnée l’admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire. 3. L’État côtier peut,

sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement dans

des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si

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exercer ses pouvoirs en matière de pêche ou de pollution maritime dans sa zone économique

exclusive478. La définition de l’essence de la notion d’emploi de la force en droit international

(1) permettra d’en appréhender les justifications (2).

1. L’essence de la notion d’emploi de la force

La professeure Anne Rainaud mentionne que « l’usage de la force et le droit revient à réunir

des notions délicates qui, telles des aimants, se repoussent mais s’attirent également »479. En

effet, ces deux notions se rejoignent et sont indissociables, car, « non seulement le respect du

droit est assuré par la contrainte, mais encore le droit est, tout au moins en partie, l’expression

à un moment donné des rapports de force »480.

Dans ce contexte, la pierre angulaire du régime international applicable à la paix et la sécurité

internationales est édifiée par l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, portant

sur le non-emploi de la force dans les relations internationales. Cette disposition stipule que

[l]es Membres de l’Organisation s’abstiennent dans leurs relations

internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre

manière incompatible avec les buts des Nations Unies

Ainsi, l’article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies réfère à l’emploi de la force

contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État481.

Au demeurant, une autre acception de la force exercée contre des personnes privées par l’État

ou par une entité susceptible d’engager la responsabilité de l’État est centrée autour de la

notion de force publique. Celle-ci désigne le fait que « [l]orsque les autorités sociales ont

recours à la force pour exercer la contrainte, cette puissance est qualifiée de force

publique »482. Dans cette perspective, le droit du recours à la force et de la sécurité collective

cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des

exercices d’armes. La suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment publiée ». 478Conformément à la Partie V de la Convention de 1982 relative à la zone économique exclusive. 479André RAINAUD, « Réflexion sur l’usage de la force, le droit et les opérations de maintien de la paix »

(2005) Revueélectronique de l’Université de Nice, à la page 1. 480Thierry GARCIA, « Recours à la force et droit international » (2005) 1 Revue Perspectives internationales

et européennes, Perspectives, à la page 1. 481Voir Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international public, op.cit., à la

page 1036. 482François-Xavier TESTU et Gwendoline LARDEUX, « Force », dans Denis ALLAND et Stéphane RIALS

(dir.), Dictionnaire de la culture juridique, « Quadrige-Lamy », Paris, P.U.F., 2003, à la page 737.

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s’inscrit dans le cadre de la réglementation de l’emploi de la force dans les relations

internationales. En revanche, le droit de la mer régule l’emploi de la force publique en mer,

pour combattre des activités illicites en mer.

L’étude de ces définitions montre que la Charte des Nations Unies interdit l’emploi de la

force entre États au sein de la société internationale. Cependant, il apparaît que l’article 2,

paragraphe 4 de la Charte ne traite pas des activités de police menées contre des personnes

privées dans le contexte du droit de la mer. De ce point de vue, l’article 301 de la Convention

de 1982 définit l’emploi de la force en mer, en précisant que

[d]ans l’exercice de leurs droits et l’exécution de leurs obligations en vertu de la

Convention, les États Parties s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi

de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État,

ou de toute autre manière incompatible avec les principes de droit international

énoncés dans la Charte des Nations Unies

À la lecture de cette disposition, il apparaît que la Convention de 1982 souligne l’obligation

des États Parties d’utiliser les mers à des fins pacifiques, une obligation qui reflète une règle

générale puisée dans le droit international. Par ailleurs, l’article 301 qui fait écho à

l’interdiction de l’emploi de la force en mer, peut être également interprété comme interdisant

l’usage d’agressions armées en mer, comme, par exemple, le déploiement d’activités

militaires qui menacent ou font usage de la force d’une manière incompatible avec la Charte

des Nations Unies.

Il importe de souligner toutefois que les mesures qui font appel à la force ne seront pas toutes

nécessairement considérées comme une agression armée. À cet égard, la C.I.J. a affirmé dans

l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. États-Unis d’Amérique)483 qu’il est nécessaire « de distinguer entre les formes les plus

graves de l’emploi de la force (celles qui constituent une agression armée) et d’autres

modalités moins brutales »484. Mais, bien que l’État côtier reste le seul titulaire de la

compétence d’emploi de la force sur les zones maritimes relevant de sa juridiction, il n’en

demeure pas moins que la force déployée par cet État est encadrée par le droit de la mer. En

483Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique),

Fond, arrêt, Rec. C.I.J. 1986, p. 14. 484Ibid., au paragraphe 191.

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146

effet, l’exercice par l’État de son pouvoir d’usage de la force se voit limité par l’article 225

de la Convention de 1982 qui porte sur l’ « obligation pour les États d’éviter les conséquences

néfastes que peut avoir l’exercice de leurs pouvoirs de police ».

Par conséquent, lorsque les États exercent leurs pouvoirs de police des mers, ils doivent éviter

de mettre en danger la sécurité de la navigation, de faire courir des risques à un navire, de le

conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ou encore de faire courir un risque excessif

au milieu marin. Se dessine ainsi en toile de fond l’assise de la sécurité en mer, pour maintenir

la légalité et lutter contre l’illicéité.

2. Les justifications du recours à l’emploi de la force en mer

Le droit international en général et le droit de la mer en particulier ont pour mission d’assurer

l’ordre dans les mers, en réglementant, par exemple, l’emploi de la force. En effet, la

communauté internationale devra assurer la sécurité en mer, en tant qu’espace de

communication. De ce fait, tout État cherche à consolider le maintien de la sécurité dans les

espaces maritimes relevant de sa juridiction, si bien que la mer enferme des perspectives

stratégique, économique et environnementale importantes.

Dans cette optique, l’État dispose de pouvoirs de police sur les zones adjacentes à son

territoire, afin de sauvegarder la sécurité de la communauté internationale, mais également

pour affermir sa propre sécurité territoriale. Ainsi, le droit international accorde aux États le

droit d’assurer une présence militaire sur leurs espaces maritimes, pour contrôler des points

de passage maritimes stratégiques et pour veiller au maintien de leur liberté et les protéger

en termes de sécurité.

En outre, l’étendue de la juridiction des États côtiers présente notamment des perspectives

économiques importantes offertes par l’exploitation et la conservation des ressources

notamment de la zone économique exclusive. Il convient de noter, à cet égard, que la

Convention de 1982 accorde aux États côtiers une exclusivité dans le cadre des activités

économiques qui ont lieu dans une zone de 200 milles marins adjacente à leur territoire485..

485Il convient de rappeler que la Convention de 1982 reconnaît, dans son article 56, à l’État côtier des « droits

souverains », dont les activités économiques, aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de

gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques, des eaux, du sol et du sous-sol de la zone. Par

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147

En arrière-plan se trouve l’idée de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non

réglementée qui suscite de l’intérêt. Le droit international permet ainsi à l’État d’exercer son

pouvoir de police des mers, en prenant toutes mesures, y compris l’emploi de la force486.

Il est, de surcroît, envisageable, en vertu de l’article 56 de la Convention de 1982, que l’État

ait juridiction au regard de la protection et la préservation du milieu marin487 Dans ce

contexte, l’article 211, paragraphe 5 de la Convention de 1982 confère à l’État le droit

d’adopter pour sa zone économique exclusive des lois et règlements qui visent à prévenir,

réduire et maîtriser la pollution par les navires. C’est ainsi que l’article 58 de la Convention

de 1982 précise dans son paragraphe 3 que

[l]orsque dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et

s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention, les États tiennent

dûment compte des droits et des obligations de l’État côtier et respectent les lois

et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la

Convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la [Partie

XV], aux autres règles du droit international

Dès lors, la zone économique exclusive comporte une dimension environnementale, qui

exige de l’État côtier la préservation de l’environnement marin de cette zone, à travers

l’exercice de ses pouvoirs de police. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal a contribué à

l’encadrement des procédures de l’emploi de la force en mer par les navires de l’État côtier,

susceptibles, du reste, de causer des dommages humains aux membres de l’équipage et des

dommages matériels au navire.

B. L’emprunt par le Tribunal aux règles de droit international applicables à l’emploi

de la force en mer

En appliquant la disposition de l’article 293 de la Convention de 1982, le Tribunal a pu

compléter les règles de la Convention de 1982 relatives à l’emploi de la force en mer, en se

conséquent, l’État côtier a des pouvoirs en matière de contrôle de la pêche, qui reflète une activité économique

importante, mettant en jeu les ressources naturelles de la mer. 486En vertu de l’article 73, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « [d]ans l’exercice de ses droits souverains

d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique

exclusive, l’État côtier peut prendre toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la saisie et

l’introduction d’une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’il

a adoptés conformément à la Convention ». 487Conformément à l’article 56, paragraphe 1, lettre b), iii).

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148

référant aux considérations d’humanité (1), ce qui lui a permis d’assurer l’encadrement de la

force déployée en mer par l’État côtier (2).

1. Le renvoi aux considérations d’humanité

La question de l’emploi de la force publique en mer a été déjà été abordée, en 1934, par le

Professeur Gilbert Gidel qui a affirmé que

[l]a force publique doit, sur mer comme sur terre, proportionner la vigueur de ses

moyens à l’obtention des résultats qu’elle se propose : il s’agit d’empêcher un

navire de se soustraire par la fuite à la répression d’infractions qu’il a commises :

il ne s’agit pas de le couler488

Il convient de noter que le principe de proportionnalité qui gouverne l’emploi de la force en

mer a été traité par la justice internationale dans l’optique du droit international humanitaire

et notamment au regard de ce qui a été qualifié de « considérations élémentaires

d’humanité ».

De ce point de vue, la C.I.J. a considéré dans l’affaire du Détroit de Corfou, que des

considérations élémentaires d’humanité, reconnues, selon la Cour, comme des principes

généraux de droit, sont « plus absolues en temps de paix qu’en temps de guerre »489. Le statut

de principes généraux de droit qui caractérise ces considérations a, par la suite, été souligné

par la C.I.J. dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique)490 et dans l’affaire de la Licéité de la menace

ou de l’emploi d’armes nucléaires491. De son côté, le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie

qui s’est inspiré de la jurisprudence de la C.I.J. a noté, dans l’affaire Kupreskic et consorts

datant de 2000, que

les « considérations élémentaires d’humanité », soulignées avec justesse par la

C.I.J. [...] devraient entrer pleinement en jeu lors de l’interprétation et de

488Gilbert GIDEL, La mer territoriale et la zone contiguë, Brill, Nijhoff, Leiden, Boston, Volume 48, 1934. 489Voir C.I.J., arrêt du 9 avril 1949, affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni/Albanie), Fond, Rec. C.I.J.

1949, à la page 22. 490C.I.J., arrêt du 27 juin 1986, affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), Fond, Rec. C.I.J. 1986, aux paragraphes 215 et 218. 491C.I.J., avis consultatif du 8 juillet 1996, affaire de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,

Rec. C.I.J. 1996, au paragraphe 79.

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149

l’application de règles internationales imprécises, du fait qu’elles illustrent un

principe général de droit international492

Dans le même sens, les juges du Tribunal international du droit de la mer ont également eu

l’occasion de se prononcer sur cet aspect fondamental qui imprègne les règles de droit

international applicables à l’emploi de la force en mer. En effet, le Tribunal s’est employé à

clarifier la limitation de l’emploi de la force publique en mer, en puisant dans le droit

international en général. De fait, le Tribunal dans son interprétation des contours juridiques

de l’emploi de la force, a participé « à la dynamique d’objectivisation d’ores et déjà affirmée

en droit international humanitaire dans la jurisprudence de la C.I.J. »493.

Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, le navire Saiga, un pétrolier sans armes battant

pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a été chargé de gazole et sa vitesse maximale a

atteint dix nœuds. Le navire a été abordé par des agents guinéens, qui ont recouru à des armes

de gros calibres pour l’arraisonner. Ce faisant, l’arraisonnement forcé du navire a gravement

blessé des membres de l’équipage et causé d’importants dégâts matériels au pétrolier. Au

cœur du problème s’est ainsi trouvée la question de l’usage de la force publique par les agents

d’un État côtier pour arraisonner un navire qui se livre à des activités d’avitaillement.

Après avoir examiné la force dont a fait usage la Guinée lors de l’arraisonnement du navire

Saiga, le Tribunal a d’emblée constaté, dans son premier arrêt sur le fond d’une affaire, que

« la Convention [de 1982] ne contient aucune disposition spécifique se rapportant à l’usage

de la force de l’arraisonnement de navires »494. Cependant, la juridiction a précisé que

le droit international, qui est applicable en vertu de l’article 293 de la

Convention, prescrit que l’usage de la force doit être évité autant que possible et

que, lorsque le recours à la force s’avère inévitable, cela ne doit pas dépasser ce

qui est raisonnablement requis en la circonstance495

De surcroît, le Tribunal a ajouté que « les considérations d’humanité doivent s’appliquer dans

le droit de la mer, comme dans les autres domaines du droit international »496.

492TPIY, jugement du 14 janvier 2000, affaire Kupreskic et consorts, au paragraphe 524. 493Nathalie ROS, « Un bilan de la première activité du Tribunal international pour le droit de la mer (1996-

2000) » (2000) Annuaire français de droit international, à la page 518. 494Affaire du Navire Saiga (2), Fond, au paragraphe 155. 495Ibid. 496Ibid.

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150

Force est de constater, à cet égard, que le Tribunal a employé l’expression « considérations

d’humanité », qui reflète un « instrument judiciaire de la liaison normative entre les

fondements éthiques de la norme juridique et cette norme elle-même »497. Le Président du

Tribunal, M. L. Dolliver Nelson a soutenu, en 2002, que l’affirmation par le Tribunal

concernant l’application des considérations d’humanité « vise à protéger les droits de

l’homme des membres de l’équipage »498. De la sorte, le Tribunal a appliqué les règles

relatives à la protection de la vie humaine, contribuant en somme à l’encadrement du recours

à l’emploi de la force en mer.

2. L’encadrement du recours à la force en mer

Compte tenu du silence de la Convention de 1982 au sujet de l’emploi de la force dans le

cadre de l’arraisonnement d’un navire, le Tribunal a du s’inspirer du droit international pour

mettre en lumière la procédure coutumière qui devra être respectée avant tout usage de la

force en mer. Puisant dans « [l]a pratique normale à laquelle il est fait recours pour stopper

un navire en mer », le Tribunal a affirmé que les agents de l’État côtier qui veulent procéder

à des opérations de police en mer doivent « émettre un ordre sonore ou visuel de stopper, en

utilisant des signaux reconnus internationalement »499. Lorsque de tels signaux s’avèrent

insuffisants, le Tribunal accorde aux autorités le droit de prendre « un certain nombre de

mesures, y compris des coups de feu tirés par-dessus l’étrave du navire »500. Ce n’est qu’en

dernier ressort, quand ces mesures s’avéreront inefficaces, qu’il peut être fait usage de la

force501.

Cependant, le Tribunal a limité ce recours à l’utilisation de la force en soulignant qu’ « un

avertissement sonore adéquat doit être émis en direction du navire et doit être mis en œuvre

pour veiller à ne pas mettre de vie en danger »502. Dans cette perspective, le Tribunal a puisé

sa source de réflexion dans la jurisprudence internationale, en citant des affaires dans

497Pierre-Marie DUPUY, « Les "considérations élémentaires d’humanité" dans la jurisprudence de la C.I.J. »,

dans Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos – Droit et justice, Paris, Pedone, 1999, à la page 127. 498Voir la déclaration du Président du Tribunal L .Dolliver Nelson lors de la célébration du vingtième

anniversaire de l’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982

devant la cinquante-septième de l’Assemblée générale des Nations Unies (9 décembre 2002), au paragraphe 24. 499Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 156. 500Ibid. 501Ibid. 502Ibid.

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151

lesquelles l’emploi de la force lors de l’arraisonnement de navires en mer n’a pas été

conforme au droit international. Il s’agit de l’affaire S. S. I’m Alone et de l’affaire The Red

Crusader503.

Dans la première affaire qui date de 1935, la commission mixte (Canada c. États-Unis) s’est

penchée sur la destruction par les autorités américaines d’un navire canadien s’étant livré à

des activités illicites de contrebande d’alcool. La commission a conclu que le fait que les

agents américains aient déployé la force en faisant couler le navire canadien ne concordait

pas avec l’esprit du droit international504. Le Tribunal s’est aussi référé à l’affaire The Red

Crusader datant de 1962, dans laquelle la commission d’enquête (Danemark c. Royaume-

Uni) s’est prononcée sur l’usage de la force par la marine du Danemark contre un chalutier

du Royaume-Uni qui a été soupçonné de se livrer à des activités de pêche dans une zone qui

lui était pourtant interdite. De ce fait, les membres de la commission d’enquête ont soutenu

que la marine danoise a « excédé à un double titre l’usage légitime de la force armée : a) en

tirant sans avertissement au canon, b) en mettant en danger des vies humaines à bord du Red

Crusader sans nécessité démontrée »505.

Au demeurant, le Tribunal a souligné que le principe fondamental concernant l’usage de la

force lors de l’arraisonnement de navires en mer est confirmé par l’Accord de 1995 sur la

gestion des stocks de poissons chevauchants dont l’article 22, paragraphe 1, lettre f) précise

que « [l]’État qui procède à l’inspection veille à ce que ses inspecteurs dûment habilités

[...][é]vitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la mesure où, cela s’avère

nécessaire pour garantir leur sécurité et lorsqu’ils sont empêchés d’exercer leurs fonctions.

Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis

en la circonstance »506.

S’inscrivant dans la continuité du droit international et de la pratique internationale, le

Tribunal s’est penché sur la question de savoir si, dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond,

503Voir, à cet égard, Kiara NERI, « L’emploi de la force en mer », Cahiers de droit international, Bruxelles,

Bruylant, 2013, 625. 504Voir affaire du S.S. « I’m Alone » (Canada c. États-Unis d’Amérique, 1935),R.S.A.N.U, vol. III, p. 1609 ; 505Voir affaire The Red Crusader (Commission d’enquête, Danemark - Royaume Uni, 1962), I.L.R, vol. 35, p.

485. 506Affaire du Navire Saiga (2), Fond, au paragraphe 156.

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les autorités guinéennes ont fait l’usage d’une force excessive. À cet égard, le Tribunal a

constaté qu’il n’ya eu, en l’espèce, aucune justification sur la question de savoir si les

autorités guinéennes ont ouvert le feu sur le navire Saiga sans avoir émis d’abord « des

signaux et avertissement requis par le droit international et la pratique internationale »507. De

surcroît, la juridiction a considéré que

des dommages considérables ont été causés au navire et à du matériel

d’importance vitale se trouvant dans la salle des machines et dans la salle radio.

Et, plus gravement, l’usage sans discernement des armes à feu a causé des

dommages corporels importants à deux personnes se trouvant à bord du navire508

Le Tribunal est donc parvenu à la conclusion que la Guinée a fait usage d’une force

« excessive », en mettant en danger des vies humaines avant et après l’abordage du navire

Saiga, violant ainsi les droits de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vertu du droit

international509.

En somme, la question de la sécurité maritime, en particulier au regard de la sauvegarde de

la vie humaine qui ressort du raisonnement interprétatif du Tribunal, « impose ainsi le respect

de certaines exigences humanitaires dans l’usage de la force en mer »510. En se prononçant

ainsi, le Tribunal a procédé à l’encadrement des droits de l’État côtier dans son exercice du

droit de poursuite en mer, consolidant de la sorte les règles de la Convention de 1982 à travers

le recours bien qu’implicite aux règles de droit international.

§2. La cristallisation du caractère coutumier de la responsabilité internationale

La responsabilité internationale représente une institution cardinale du droit international.

Dans l’affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited511 du 5 février

1970, la C.I.J. a considéré que « [l]a responsabilité est le corollaire nécessaire du droit »512.

Désignant « l’obligation incombant, selon le droit international, à l’État auquel est imputable

507Ibid., au paragraphe 157. 508Ibid., au paragraphe 158. 509Ibid., au paragraphe 159. 510Nathalie ROS, « Un bilan de la première activité du Tribunal international pour le droit de la mer (1996-

2000) », op.cit., à la page 518. 511C.I.J., arrêt du 5 février 1970, affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique

c. Espagne), Fond, Rec. C.I.J. 1970. 512Ibid., au paragraphe 36.

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153

un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales, d’en fournir réparation à

l’État qui en a été victime en lui-même ou dans la personne ou les biens de ses

ressortissants », la responsabilité internationale est une question qui s’inscrit au cœur de la

jurisprudence internationale, témoignant ainsi du souci des juges de participer au

développement de son régime.

Le concept de responsabilité internationale puise ses origines dans les travaux de la

Commission du droit international513. À cet égard, dès 1997, le quatrième Rapporteur spécial,

le Professeur britannique James Crawford, a contribué à l’adoption par la Commission du

droit international d’un nouveau texte en deuxième lecture, à la cinquante troisième session

en 2001514. En effet, la Commission a soumis à cette date le texte du Projet adopté

définitivement, en deuxième lecture, à l’Assemblée générale. L’essence des articles du Projet

repose sur deux conditions qui doivent être respectées pour que la responsabilité de l’État

soit engagée : d’une part, qu’il y ait un fait internationalement illicite et, d’autre part, que ce

fait puisse être attribué à l’État.

Le projet définitif de la Commission du droit international a consacré, dans ses articles 1 et

2, cette nouvelle approche. L’article 1er du Projet relatif à la « Responsabilité de l’État pour

ses faits internationalement illicites » dispose que « [t]out fait internationalement illicite de

l’État engage sa responsabilité internationale ». Quant à l’article 2 qui définit les « Éléments

de fait internationalement illicite de l’État » précise qu’ « [i]l y a fait internationalement

illicite lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission : a) [e]st attribuable

513Pour une introduction générale à la codification de la responsabilité des États, voir, par exemple, Shabtai

ROSENNE, The Perplexities of Modern International Law– General Course on Public International Law",

RCADI, 2001, Tome 291, 472 p. Il est intéressant de préciser qu’à la fin des années soixante-dix, la Commission

du droit international a décidé d’élaborer un Projet en trois parties. La première partie porte sur « l’origine de

la responsabilité internationale », la seconde examine « le contenu, les formes et les degrés de la responsabilité »

et la troisième partie traite du « règlement des différends et la mise en œuvre de la responsabilité ». La première

partie du Projet d’articles de la Commission du droit international évoque la question du fait illicite de l’État en

tant que source de la responsabilité internationale. L’article 19 du Projet qui établit une distinction entre les

« crimes » et les « délits » internationaux, a été approuvé par la Commission du droit international en 1976, à

la lumière de la proposition de Robert Ago dans son cinquième rapport. S’agissant de la deuxième partie et de

la troisième partie du Projet d’articles, elles ont été élaborées entre 1980 et 1986 par le deuxième rapporteur

spécial, le néerlandais Wilhem Riphagen. Celui-ci a, en effet, proposé sept rapports à la Commission du droit

international, voir, à cet égard, Annuaire de la Commission du droit international, 1980, Volume II, 2ème partie,

doc. A/CN.4/SER.A/1980/Add.1 (2ème partie), de la page 29 à la page 32 et Annuaire de la Commission du droit

international, 1985, Volume I, aux pages 82 et 83. 514James CRAWFORD, State Responsibility, The General Part, Cambridge University Press, 2013, 912 p., de

la page 3 à la page 44.

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154

à l’État en vertu du droit international ; et b) [c]onstitue une violation d’une obligation

internationale de l’État ». Il semble intéressant de constater, à cet égard, que l’ensemble des

articles du Projet de la Commission du droit international représentent un cadre juridique

moderne de la responsabilité de l’État, puisque dans l’ensemble, le droit international doit

être respecté et tout manquement engagera la responsabilité de son auteur. De surcroît, les

conséquences de cette responsabilité varieront selon que le fait internationalement illicite

aura ou non causé un dommage en fonction de la nature de la norme violée.

La responsabilité internationale présente « une partie essentielle de ce qui pourrait être

considérée comme la constitution de la Communauté internationale »515. En tant qu’élément

clé du système juridique international, la responsabilité internationale est souvent au cœur

des différends sur lesquels les cours et tribunaux internationaux ont été appelés à se

prononcer.

Dans le contexte des activités menées en mer, le Tribunal a saisi l’occasion pour se prononcer

sur le régime de la responsabilité internationale, en puisant dans le droit international général,

afin de compléter les règles conventionnelles516. Il a ainsi défini les conditions d’engagement

de la responsabilité internationale (A), ce qui lui a permis ensuite de mettre en lumière les

conséquences qui en résulteront (B).

A. Les conditions engageant la responsabilité internationale

L’article premier du projet d’articles de la Commission du droit international pose le principe

de base que tout fait internationalement illicite d’un État engage sa responsabilité

internationale. L’article 2 précise les conditions requises pour établir l’existence d’un fait

internationalement illicite de l’État. Deux éléments peuvent, à cet égard, être dégagés : d’une

part, le comportement en question doit être attribuable à l’État en vertu du droit international

515Paul REUTER, « Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des États pour fait

illicite » dans Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement-Mélanges Michel

Virally, Paris, Pedone, 1991, à la page 390. 516À cet égard, l’article 304 de la Convention de 1982 dispose que « [l]es dispositions de la Convention relatives

à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l’application des règles existantes et de

l’établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international ».

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155

et, d’autre part, pour qu’une responsabilité naisse du fait de l’État, ce comportement doit

constituer une violation d’une obligation juridique qui était alors à la charge de l’État517.

Dans le contexte des activités liées à la mer, le Tribunal s’est penché sur les règles de la

Convention de 1982 relatives à la responsabilité internationale et notamment au regard des

conditions qui engagent et mettent en œuvre celle-ci. Dans cette perspective, le Tribunal s’est

prononcé sur les types de conditions qui engagent de la responsabilité de l’État. Il s’agit

d’abord de la situation dans laquelle un acte illicite en vertu du droit international est

imputable à un État, sans que celui-ci soit considéré comme responsable vu l’existence de

causes exonératoires de la responsabilité. À cet égard, le Professeur James Crawford,

Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur le sujet de la responsabilité

internationale des États a affirmé que « [l]’existence dans un cas déterminé d’une

circonstance excluant l’illicéité [...]offre à l’État un bouclier contre une accusation de

violation d’une obligation internationale qui serait par ailleurs fondée »518.

En effet un État peut justifier son comportement qui serait illicite, en avançant une situation

témoignant de l’état de nécessité, afin de protéger un intérêt crucial menacé par un péril grave

et imminent. Dès lors, cet État choisira de ne pas se conformer à ses obligations

internationales.

Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, le Tribunal a tenté de répondre à la question de

savoir si l’application, qui serait illicite, par la Guinée de sa législation douanière dans la

zone économique exclusive peut se justifier en vertu du droit international général, en se

517Ces deux éléments ont été abordés, par exemple, par la C.I.J.dansl’affaire du Personnel diplomatique et

consulaire des États-Unis à Téhéran. Cette affaire a porté sur la prise en otage du personnel diplomatique et

consulaire des États-Unis par des ressortissants de la République islamique d’Iran. Les États-Unis ont donc saisi

la C.I.J. par une requête introductive d’instance sur la base de l’article 36, paragraphe 1 du Statut de la Cour,

voir C.I.J., arrêt du 24 mai 1980, affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à

Téhéran (États-Unis c. Iran), Rec. C.I.J. 1980, p.3. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 36, paragraphe

1 du Statut de la C.I.J., « [l]a compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront

ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions

en vigueur ». Par ailleurs, pour se prononcer sur la responsabilité des militants qui ont organisé l’attaque contre

les ressortissants américains, la Cour a souligné que, pour que la responsabilité de l’Iran, elle doit « [t]out

d’abord [...]déterminer dans quelle mesure les comportements en question peuvent être considérés comme

juridiquement imputables à l’État iranien. Ensuite, elle doit rechercher s’ils sont compatibles ou non avec les

obligations incombant à l’Iran en vertu des traités en vigueur ou de toute autre règle du droit international

éventuellement applicable », voir l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à

Téhéran (États-Unis c. Iran), op.cit., au paragraphe 56. 518Voir le Rapport de la Commission du droit international datant de 2001, doc. A/56/10, aux pages 179 et 180.

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156

fondant sur l’ « état de nécessité »519. S’appuyant sur la jurisprudence de la C.I.J., le Tribunal

a renforcé l’application des conditions d’application de l’état de nécessité en vertu du droit

international général520. Il a ainsi cité l’affaire relative au Projet Gabcikovo- Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie) dans laquelle la C.I.J. a souligné que « l’état de nécessité constitue une

cause, reconnue par le droit international coutumier, d’exclusion de l’illicéité d’un fait non

conforme à une obligation internationale ». La Cour a, par ailleurs, confirmé que « cette cause

d’exclusion de l’illicéité ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel ». Enfin, se prononçant

sur les conditions « qui doivent être cumulativement réunies », la Cour a estimé qu’

un “intérêt essential” de l’État auteur du fait contraire à l’une de ses obligations

internationales doit avoir été en cause ; [que] cet intérêt doit avoir été menacé par

un « péril grave et imminent » ; [que] le fait incriminé doit avoir été le « seul

moyen » de sauvegarder ledit intérêt ; et [que] ce fait ne doit pas avoir «

gravement porté atteinte à un intérêt essentiel » de l’État à l’égard duquel

l’obligation existait521

La Cour a ajouté que ces conditions « doivent être cumulativement réunies et qu’elles

« reflètent le droit coutumier international »522.

S’inscrivant dans le droit fil du raisonnement de la Cour, le Tribunal a consolidé le caractère

coutumier du régime de la responsabilité internationale dans le cadre des activités liées à la

libre navigation, en rejetant toutefois l’argument avancé par la Guinée au sujet de l’état de

nécessité, car « [a]ucun moyen de preuve n’a été produit par la Guinée pour démontrer qu’un

de ces intérêts essentiels se trouvaient face à un péril grave et imminent ». Cependant, le

Tribunal a vérifié les conditions exigées pour que le défendeur puisse, en l’espèce, exclure

l’illicéité des faits qui lui sont reprochés. Le Tribunal a ainsi noté que « quel que soit le

caractère essentiel de l’intérêt que peut avoir la Guinée à tirer un maximum de recettes

fiscales de la vente de gazole aux navires de pêche, l’on ne saurait penser que le seul moyen

de sauvegarder cet intérêt consistait pour elle à étendre sa législation douanière à des parties

de la zone économique exclusive »523.

519Voir affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 132. 520Ibid., aux paragraphes 133 et 134. 521Voir C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, affaire relative au Projet Gabcikovo- Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie), Rec. C.I.J. 1997, au paragraphe 51. 522Ibid., au paragraphe 52. 523Voir affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 135.

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157

Par ailleurs, analyser les conditions d’engagement de la responsabilité d’un État Partie

conduit également à s’interroger sur la manière dont le Tribunal a interprété cette

responsabilité en cas de dommages causés à des personnes physiques ou morales. En toile de

fond transparaît la question de la protection juridique accordée au navire et aux membres de

son équipage quelle qu’en soit la nationalité. Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, Saint-

Vincent-et-les Grenadines a soutenu qu’en tant qu’État dont navire Saiga arbore le pavillon,

« elle a le droit d’exercer une protection en faveur du navire qui bat son pavillon et de ceux

qui servent à son bord, quelle que soit leur nationalité524. S’appuyant sur diverses dispositions

de la Convention de 1982, à savoir les articles 94525, 106526, 110, paragraphe 3527, 111,

paragraphe 8528 et 217529, le Tribunal a souligné que

la Convention [de 1982] considère le navire comme constituant une unité, en ce

qui concerne les obligations qui incombent à l’État du pavillon à l’égard du

navire, le droit qu’a un État du pavillon de demander réparation pour toute perte

ou tout dommage subis par le navire à la suite d’actes d’autres États et le droit

qu’a cet État d’introduire une instance conformément à l’article 292 de la

Convention530

Par conséquent, le Tribunal a conclu que « le navire, tout ce qui se trouve sur le navire, et

toute personne impliquée dans son activité ou ayant des intérêts liés à cette activité sont

considérés comme une entité liée à l’État du pavillon »531. De ce fait, « [l]a nationalité de ces

personnes ne revêt aucune importance »532. Selon le Professeur Francisco Orrego Vicuña,

l’interprétation faite par le Tribunal « s’impose du point de vue du droit international et des

tendances récentes en matière de protection diplomatique »533. Dans cette optique, le

Tribunal a expliqué davantage la conclusion à laquelle il a abouti, à l’aune de deux

524Ibid., au paragraphe 104. 525L’article 94 de la Convention de 1982 est relatif aux obligations de l’État du pavillon. 526L’article 106 traite de la responsabilité de l’État en cas de saisine arbitraire. 527Selon l’article 110, paragraphe 3 de la Convention de 1982, « [s]i les soupçons se révèlent dénués de

fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il

n’ait commis aucun acte le rendant suspect ». 528L’article 111 dispose dans son huitième paragraphe qu’ « [u]n navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de

la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute

perte ou de tout dommages éventuels ». 529L’article 217 de la Convention de 1982 définit les pouvoirs de l’État du pavillon. 530Ibid., au paragraphe 106. 531Ibid. 532Ibid. 533Voir Francisco ORREGO VICUÑA, "L’affaire Saiga et l’interprétation judiciaire des droits et devoirs des

États dans la zone économique exclusive" (1999-2000) Espaces et Ressources Maritimes, à la page 57.

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158

caractéristiques relatives au transport maritime534. Il s’agit de « la composition changeante et

multinationale des équipages des navires et [de] la multiplicité des intérêts qui peuvent être

liés à la cargaison transportée par un seul navire »535. Cette conception a amené le Tribunal

à conclure que « [s]i chacune des personnes ayant subi un préjudice devait se trouver dans

l’obligation de rechercher une protection auprès de l’État dont cette personne a la nationalité,

il s’ensuivrait une épreuve injustifiée »536.

À la lumière de cette interprétation, le Tribunal a inscrit sa conclusion dans la notion

unificatrice du pavillon d’un navire, au sens où l’État du pavillon peut exercer sa protection

diplomatique à l’égard du navire. Il n’en demeure pas moins que les membres de l’équipage

peuvent toujours demander à l’État de leur nationalité d’assurer leur protection diplomatique,

lorsqu’ils estimeront qu’ils ne pourront en bénéficier de la part de l’État du pavillon.

B. Les conséquences résultant de la responsabilité internationale

Le droit international exige de l’État responsable l’obligation de réparer les graves

conséquences d’un fait illicite qu’il a commis. À cet égard, l’article 36, paragraphe 2 du Statut

de la C.I.J. prévoit que les États Parties au Statut peuvent déclarer reconnaître comme

obligatoire la juridiction de la Cour sur tous différends d’ordre juridique ayant pour objet

notamment « [...]c) [l]a réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un

engagement international, d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation due pour la rupture d’un

engagement international ».

En 1927, la C.P.J.I. a précisé dans l’affaire de l’Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne)537,

que « c’est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que

toute violation du droit comporte l’obligation de réparer »538. Dans le contexte du droit à la

réparation, l’article 111 de la Convention de 1982 dispose dans son paragraphe 8 qu’ « un

navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne

justifiant pas l’exercice de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage

534Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe107. 535Ibid. 536Ibid. 537CPJI, arrêt du 13 septembre 1928, affaire de l’Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), Fond, Série A,

n°17. 538Ibid., à la page 29.

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159

éventuel ». Après avoir rappelé l’esprit de cette disposition dans l’affaire du Navire Saiga

(2), Fond, le Tribunal a souligné qu’ « [u]ne réparation peut également être due aux termes

du droit international général, tel que le prescrit l’article 304 de la Convention de

1982[...] »539. De ce fait, le Tribunal qui s’est inspiré du raisonnement de la Cour permanente

de Justice internationale de Justice dans l’affaire Chorzów, a affirmé que « [s]elon une règle

bien établie du droit international un État qui a subi un préjudice à la suite d’un acte illicite

d’un autre État est en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’État qui

a commis l’acte illicite »540.

De ce point de vue, le Tribunal a cité le raisonnement de la C.P.J.I. lorsque celle-ci a soutenu

que « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite

et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis »541.

Ainsi, le Tribunal a estimé qu’en l’espèce, « Saint-Vincent-et-les Grenadines a droit à une

réparation pour les dommages subis par le Saiga [navire qui bat son pavillon], y compris

toutes les personnes impliquées dans l’activité du navire ou qui ont des intérêts liés à cette

activité »542. Au demeurant, le Tribunal a, pour la première fois dans le contexte

jurisprudentiel international, défini la catégorie des dommages causés au navire Saiga, en

soulignant que

[l]es dommages ou autres pertes subis par le navire et toutes les personnes

impliquées dans son activité ou ayant des intérêts liés à cette activité

comprennent les dommages aux personnes, l’arraisonnement, l’immobilisation,

la détention illicites ou d’autres formes de mauvais traitements, les dommages

aux biens ou la saisie de biens et d’autres pertes économiques, y compris la perte

de revenus543

S’inspirant de l’article 42, paragraphe 1 du projet d’articles de la Commission du droit

international544, le Tribunal a déterminé les différentes formes que peut prendre la réparation,

539Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit, au paragraphe 169 ; 540Ibid., au paragraphe 170. 541CPJI, arrêt du 13 septembre 1928, affaire de l’Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), Fond, Série A,

n°17, à la page 47. 542Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit, au paragraphe 172. 543Ibid. 544En vertu de l’article 42, paragraphe 1 du projet d’articles de la Commission du droit international, la

réparation peut se présenter « sous une ou plusieurs des formes de réparation : restitution en nature,

indemnisation, satisfactions et assurances et garanties de non-répétition ».

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160

à savoir l’indemnisation et la satisfaction545. En effet, le Tribunal a d’abord mentionné que

la réparation peut revêtir la forme « d’une réparation pécuniaire pour les dommages

économiquement quantifiables, tout comme pour les dommages non matériels, selon les

circonstances de l’espèce »546. Le Tribunal a ainsi fixé une somme pour allouer une

indemnisation pour les dommages subis par le navire Saiga, en estimant qu’ « il est juste et

raisonnable que des intérêts soient accordés en ce qui concerne les pertes pécuniaires, les

dommages causés aux biens et d’autres pertes économiques »547.

Le Tribunal a donc décidé d’accorder des indemnités majorées d’intérêts afin de couvrir tous

les dommages subis par le navire Saiga, les pertes au titre de la charte-partie du navire, les

frais relatifs à l’immobilisation du navire, la valeur de la cargaison de gazole, la détention du

capitaine, des membres de l’équipage et des autres personnes qui se trouvaient à bord du

navire ainsi que les frais médicaux, les dommages corporels et le pretium doloris de l’une

des deux personnes blessées lors de l’arraisonnement du navire et les frais médicaux, les

dommages corporels, le pretium doloris, l’incapacité physique et le préjudice psychologique

d’une autre personne blessée548.

Pour ce qui concerne l’autre forme de réparation, en l’occurrence la satisfaction, le Tribunal

a précisé qu’ « [u]ne réparation sous la forme d’une satisfaction peut également être accordée

par une déclaration judiciaire indiquant qu’il y a eu violation d’un droit »549. Toutefois, bien

que Saint-Vincent-et-les Grenadines, en tant que demandeur ait formulé une demande en

dommages et intérêts, le Tribunal a déclaré que « la Guinée a agi de manière illicite et a violé

les droits de Saint-Vincent-et-les Grenadines en procédant à l’arraisonnement du Saiga dans

les circonstances de l’espèce et en faisant usage d’une force excessive », ce qui représente

« une réparation adéquate »550. En outre, le demandeur a demandé au Tribunal de

lui allou[er] des indemnités pour la perte en recettes d’immatriculation qui a

résulté de l’arraisonnement illicite du Saiga par la Guinée, et pour les dépenses

résultant du temps consacré par des fonctionnaires du pays au problème de

545Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit, au paragraphe 171. 546Ibid. 547Ibid., au paragraphe 173. 548Ibid., au paragraphe 175. 549Ibid., au paragraphe 171. 550Ibid., au paragraphe 176.

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161

l’arraisonnement et de l’immobilisation du navire ainsi qu’à celui de la détention

de son équipage551

Cependant, le Tribunal a relevé que Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a pas prouvé que

l’arraisonnement du navire a entraîné une diminution des immatriculations sous son pavillon

et donc une perte de revenus. De surcroît, le Tribunal a estimé que toute dépense concernant

les fonctionnaires entre dans le cadre des fonctions normales de l’État du pavillon552. Il

ressort de ce raisonnement que le Tribunal a souhaité privilégier la satisfaction à

l’indemnisation comme mode de réparation dans le cas d’espèce.

Section II. Les interactions entre les règles conventionnelles et les règles de droit

international général pour la protection de l’environnement marin

Outre la Partie XII de la Convention de 1982 qui traite de la protection et la préservation du

milieu marin, d’autres dispositions relatives à l’environnemental sont également développées

dans d’autres Parties. Il s’agit ainsi des droits de l’État côtier de prendre des mesures

destinées à prévenir la pollution (Parties II à IX), des règles relatives à l’exploration ou à

l’exploitation de la Zone (Partie XI et Accord de 1994) ou encore des règles sur la recherche

scientifique marine (Partie XIII).

Les interactions entre les règles de la Convention de 1982 et les règles de droit international

général peuvent imprégner tous les domaines régis par la Convention de 1982, contribuant

ainsi à consolider l’édifice des règles applicables dans leur ensemble. Le droit international

de l’environnement s’inscrit dans ce contexte, vu l’importance que revêtent les dispositions

de la Convention de 1982 relatives à la protection et à la préservation du milieu marin.

De ce point de vue, la jurisprudence du Tribunal a souligné l’obligation générale qui marque

l’esprit de la coopération en droit international de l’environnement (§1). Ila également eu

l’occasion de préciser le rôle important qu’insuffle la précaution dans le cadre de la protection

et de la préservation du milieu marin (§2).

551Ibid., au paragraphe 177. 552Ibid.

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162

§1. L’obligation générale de coopérer pour la protection et la préservation de

l’environnement marin

La notion de coopération internationale est mise en relief dans divers instruments

conventionnels internationaux de protection de l’environnement (A), permettant au Tribunal

d’en renforcer le caractère obligatoire (B).

A. La notion de coopération internationale en droit international de l’environnement

L’article 1 de la Charte des Nations Unies exprime l’obligation de coopérer entre les États

afin de maintenir la paix et la sécurité internationales. En effet, l’article précise dans son

paragraphe 3 que les buts des Nations Unies est de « [r]éaliser la coopération internationale

en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou

humanitaire […] ». Le principe de coopération constitue ainsi le socle des relations que les

États entretiennent au sein de la société internationale553. Cimentant, en effet, les relations

que les États nouent entre eux, le principe de coopération, de valeur coutumière, contribue à

l’organisation des rapports internationaux qui deviennent de plus en plus interdépendants.

Dans le contexte du droit international de l’environnement, le principe de coopération est

consacré par divers instruments internationaux sur l’environnement. À cet égard, la

Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 souligne dans son principe 24, qu’

une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres

moyens appropriés est indispensable pour prévenir, éliminer ou réduire et limiter

efficacement les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans

tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous

les États554

Vingt ans plus tard, la Déclaration de Rio du 13 juin 1992sur l’environnement et le

développement a énoncé, dans son principe 7, que « [l]es États doivent coopérer dans un

esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et

l’intégrité de l’écosystème terrestre »555. Par conséquent, les États doivent coopérer afin de

553À cet égard, le Professeur Rüdiger Wolfrum a noté que “[t]he main feature of […] international law of

cooperationis the obligation of States to cooperate with each other”, Voir Rüdiger WOLFRUM, “International

Law of Cooperation” (2010) MPEL, à la page 1, [Consulté en ligne le 5 août 2014]. 554Texte dans RGDIP 1973, à la page 355. 555Texte dans RGDIP 1992, à la page 975.

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163

prévenir d’éventuelles atteintes à l’environnement. Le Professeur Alexandre Kiss a, à cet

égard, constaté que « la protection de l’environnement nécessite la concertation entre États

intéressés, éventuellement des actions communes, mais en tout cas une coopération

continue »556.

De même, divers traités internationaux ayant une dimension environnementale réfèrent à

l’obligation de coopérer entre les États. Par exemple, l’Accord nord-américain de

coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada, le Mexique et les États-

Unis (ANACE) de 1993557 prévoit, dans son article 1, lettre c), l’intensification de « la

coopération entre les Parties en vue de mieux assurer la conservation, la protection et

l’amélioration de l’environnement, y compris la flore et la faune sauvages ». De ce fait, les

Parties doivent coopérer pour assurer le respect des lois et réglementations

environnementales. En outre, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance datant de 1979558, la Convention de Vienne pour la protection de la couche

d’ozone de 1985559, ainsi que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques de 1992560 renvoient toutes à l’obligation de coopérer entre les Parties.

Par ailleurs, la Convention de 1982 contient une obligation pour les États de coopérer en vue

d’assurer la protection et la préservation de l’environnement marin. De ce point de vue, elle

556Alexandre-Charles KISS, « L’état du droit de l’environnement en 1981 : problèmes et solutions » (1981)

JDI, à la page 531 557Pour le texte d l’Accord, voir le site http://www.cec.org [Consulté en ligne le 19 novembre 2016]. 558La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance soulignedans son préambule,

l’importance de la coopération entre les États pour lutter contre la pollution atmosphérique, voir Convention

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 13 novembre 1979, Nations Unies, Recueil

des Traités, vol.1302, p. 217 (entrée en vigueur : 16 mars 1983). 559L’article 4 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone est relatif à la coopération et

l’échange d’informations entre les Parties dans les domaines juridique, scientifique, technique, socio-

économiques et commerciaux, Voir Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, 22 mars 1985, Nations Unies, Recueil des Traités, vol.1513, p.293 (entrée en vigueur : 22 septembre

1988). 560Le préambule de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques mentionne que les

Parties à la présente Convention sont « [c]onscientes que le caractère planétaire des changements climatiques

requière de tos les pays qu’ils coopèrent le plus possible […] », voir Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques, 9 mai 1992, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, p. 107 (entrée en

vigueur : 21 mars 1994).

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164

consacre la nécessité de coopérer aux articles 61561, 64562 et 65563 relatifs à la conservation

des ressources biologiques, des grands migrateurs et des mammifères marins, aux articles

116564 à 120565 qui concernent la conservation et la gestion des ressources biologiques de la

haute mer, aux articles 197566, 199567, 200568 et 201569 au regard de la protection et de la

préservation du milieu marin et à l’article 243570 au sujet de la recherche scientifique marine.

Du reste, l’Accord de 1995 sur les stocks chevauchants et grands migrateurs souligne

également l’obligation de coopérer dans de nombreux articles571.

561En vertu de l’article 61, paragraphe 5 de la Convention de 1982, « [l]es informations scientifiques disponibles,

les statistiques relatives aux captures et à l’effort de pêche et les autres données concernant la conservation des

stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l’intermédiaire des organisations

internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu’il y a lieu, avec la participation

de tous les États concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone

économique exclusive ». 562L’article 64 de la Convention de 1982 précise dans son premier paragraphe, que « [l]’État côtier et les autres

États dont les ressortissants se livrent […] à la pêche de grands migrateurs […] coopèrent, directement ou par

l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d’assurer la conservation des espèces en

cause et de promouvoir l’exploitation optique de ces espèces […] aussi bien dans la zone économique exclusive

qu’au-delà de celle-ci […] ». 563L’article 65 de la Convention de 1982 prévoit que « […] [l]es États coopèrent en vue d’assurer la protection

des mammifères marins et ils s’emploient, par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, à

protéger, gérer et étudier les cétacés ». 564Selon l’article 116 de la Convention de 1982 relatif au « Droit de pêche en haute mer », les ressortissants de

tous les États ont droit de pêcher en haute mer, sous réserve de tenir compte des droits, des obligations et des

intérêts des États côtiers. 565L’article 120 de la Convention de 1982 renvoie à la coopération en matière de conservation et de gestion des

mammifères marins en haute mer. 566Conformément à l’article 197 de la Convention de 1982, « [l]es États coopèrent au plan mondiale et, le cas

échéant, au plan régional […] à la formation et à l’élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et

procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention, pour protéger et préserver

le milieu marin, compte tenu des particularités régionales ». 567L’article 199 énonce l’élaboration et la promotion de plans d’urgence par les États pour lutter contre la

pollution du milieu marin. 568L’article 200 incite les États à coopérer pour promouvoir des études, entreprendre des programmes de

recherches scientifiques et échanger des renseignements et des données sur la pollution du milieu marin. 569L’article 201 de la Convention de 1982 évoque la coopération entre les États dans le cadre de l’établissement

de critères scientifiques pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. 570L’article 243 invite les États à instaurer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique

marine dans le milieu marin. 571Il s’agit des articles 5 (Principes généraux de la conservation et gestion des stocks de poissons chevauchants

et des stocks de poissons grands migrateurs), 7 (Compatibilité des mesures de conservation et de gestion), 8

(Coopération en matière de conservation et de gestion), 10 (Fonctions des organisations et arrangements de

gestion des pêcheries sous-régionaux et régionaux), 13 (Renforcement des organisations et arrangements

existants), 14 (Collecte et communication d’informations et coopération en matière de recherche scientifique),

16 (Secteurs de la haute mer complètement entourés par une zone relevant de la juridiction nationale d’un seul

État), 17 (Coopération entre États non membres à une organisation et États non participants à des arrangements),

20 (Coopération internationale en matière de police), 21 (Coopération sous-régionale et régionale en matière

de police), 22 (Coopération entre les États en cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire) , 24

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165

D’un point de vue d’ensemble, le principe de coopération constitue l’un des principes

essentiels du droit international de l’environnement. De fait, tout État qui planifie une activité

pouvant avoir des conséquences sur l’environnement d’un autre État est tenu de coopérer

avec celui-ci. Mais bien que le principe revête une valeur normative, il n’en demeure pas

moins important pour le Tribunal de préciser les obligations effectives qu’il crée à la charge

des États.

B. La consolidation jurisprudentielle du caractère obligatoire de la coopération

Le principe de coopération s’est trouvé au centre des affaires à dimension environnementale

portées devant le Tribunal. En effet, il a été amené à se prononcer sur cette obligation de

coopération qui s’impose aux États, ce qui lui a permis de renforcer les règles de la

Convention de 1982 et les règles de droit international général.

Il semble intéressant de constater que les demandes en prescription de mesures conservatoires

soumises au Tribunal témoignent de l’intérêt de prendre des mesures promptement, en vue

de prévenir tout dommage irrémédiable et de trouver une solution juste, équitable et rapide à

un différend opposant les parties572. Dans ce contexte, le Tribunal a contribué à

l’identification des caractéristiques de l’obligation de coopérer pour la protection de

l’environnement.

Ainsi, dans les affaires du Thon à nageoire bleue, les juges du Tribunal ont mis en évidence

le caractère fondamental de la coopération dans le domaine de la conservation d’une espèce

de grand poisson migrateur. En l’espèce, le Tribunal a prescrit des mesures conservatoires

exigeant de l’Australie, la Nouvelle-Zélande et du Japon de veiller à ce que leurs captures

annuelles de thon à nageoire bleue n’excèdent pas les quotas nationaux annuels fixés d’un

commun accord entre les parties573. Affirmant que « la conservation des ressources

biologiques de la mer constitue un élément essentiel de la protection et de la préservation du

(Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement) et 25 (Formes de la coopération avec les

États en développement). 572Voir, à cet égard, Caroline E. FOSTER, Science and The Precautionary Principle in International Courts

and Tribunals, Expert Evidence, Burden of Proof and Finality, Cambridge Studies in International and

Comparative Law, Cambridge University Press, 2013, 400 p., à la page 33. 573Affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), au paragraphe 90, alinéa

1.

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166

milieu marin »574, le Tribunal a souligné qu’ « aux termes de l’article 64, conjointement avec

les articles 116 à 119 de la Convention, les États ont l’obligation de coopérer, directement ou

par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées, en vue d’assurer la

conservation des grands migrateurs et de promouvoir leur exploitation optimale »575.

De surcroît, le Tribunal a souligné que les trois États doivent s’abstenir d’élaborer des

programmes de pêche expérimentale qui impliqueront la capture de thon à nageoire bleue576.

Le Tribunal a considéré que bien qu’il n’ait pu évaluer les éléments de preuves scientifiques

soumis par les parties, des mesures conservatoires devraient être prises d’urgence pour

« préserver les droits des parties et d’éviter une détérioration plus grande de l’état du stock

du thon à nageoire bleue »577.

Dans l’ensemble, les juges ont imposé aux parties de reprendre les négociations sans délai

dans le but de parvenir à un accord sur des mesures pour la conservation et la gestion du thon

à nageoire bleue578. Invitant, par ailleurs, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon à

coopérer avec d’autres États579, le Tribunal a décidé que les parties doivent lui soumettre

promptement un rapport initial580.

Cependant, il semble intéressant de constater que bien que la prescription des mesures

conservatoires par le Tribunal se soit avérée importante en ce qui concerne l’engagement des

parties pour coopérer, l’affaire est pourtant restée aux prises avec des difficultés

successives581. En effet, des chiffres de production japonais ont montré en 2006 une

surexploitation du thon à nageoire bleue d’environ 1500 tonnes582. Cela dit, le gouvernement

japonais a convenu, en 2007, à une réduction des quotas de pêche de cette espèce583.

574Ibid., au paragraphe 70. 575Ibid., au paragraphe 48. 576Ibid., au paragraphe 90, alinéa 1, lettre d). 577Ibid., au paragraphe 80. 578Ibid., au paragraphe 90, alinéa 1, lettre e). 579Ibid., à la lettre f). 580Ibid., au paragraphe 90, alinéa 2. 581Caroline E. FOSTER, Science and The Precautionary Principle in International Courts and Tribunals,

Expert Evidence, Burden of Proof and Finality, op.cit., à la page 44. 582Voir, à cet égard, l’article « Bluefin Tuna Plundering Catches Up With Japan » publié sur le site ABC News

Online du 16 octobre 2006 [Consulté en ligne le 1er novembre 2016]. 583Ibid.

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167

Dans le même ordre d’idées, le Tribunal a, dans l’affaire de l’Usine MOX, prescrit des

mesures conservatoires qui ont particulièrement été centrées autour de la question de la

coopération entre les parties au différend, à savoir l’Irlande et le Royaume-Uni. Le différend

entre les deux États trouve son origine dans l’installation par ce dernier du complexe de

Sellafield situé sur les rivages de la mer d’Irlande, au nord-ouest de l’Angleterre à 135

kilomètres des côtes de l’Irlande. Dans les années 1990, le Royaume-Uni a décidé de

construire une usine destinée à la production de combustibles pour des réacteurs nucléaires

qui associent de l’oxyde de plutonium et de l’oxyde d’uranium. Il s’agit du mélange MOX.

Il convient de rappeler que le 3 octobre 2001, le Royaume-Uni a annoncé la mise en service

de l’usine MOX prévue pour le 20 décembre 2001. Cette annonce a attisé les protestations de

l’Irlande, estimant que le Royaume-Uni a violé les obligations qui s’imposent à cet État,

conformément à l’article 123 (coopération entre États riverains de mers fermées ou semi-

fermées) et l’article 197 (coopération au niveau mondial ou régional) de la Convention de

1982. À cet égard, l’Irlande a soutenu que la mise en service de l’usine MOX contribuerait à

l’augmentation de la pollution radiologique de l’environnement marin. Elle a, de ce fait,

décidé de saisir une juridiction internationale pour régler le différend qui l’oppose au

Royaume-Uni. Dans ce contexte, l’Irlande a saisi, le 9 novembre 2001, le Tribunal en

attendant la constitution d’un tribunal arbitral en vertu de l’annexe VII de la Convention de

1982.

L’affaire de l’Usine MOX a permis au Tribunal de mettre l’accent sur le caractère

fondamental du principe de coopération dans le cadre de la protection de l’environnement

marin. Selon l’Irlande, l’obligation de coopérer incite le Royaume-Uni à procéder à des

consultations, à des échanges d’informations et à la prise en compte des soucis de l’Irlande

au regard des activités de l’usine et de ses potentielles conséquences sur l’environnement de

la mer d’Irlande584. De son côté, le Royaume-Uni a soutenu que si la violation de l’obligation

de coopérer existait, elle ne devrait pas justifier la prescription des mesures conservatoires,

d’autant plus qu’aux yeux du défendeur, des consultations ont bien eu lieu et des informations

pertinentes ont été partagées concernant la mise en service et le fonctionnement de l’usine

584Voir la plaidoirie du Professeur Philippe Sands s’exprimant au nom de l’Irlande, ITLOS/PV.01§06, de la

page 31 à la page 34.

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MOX, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de la Commission OSPAR et la Communauté

européenne585.

Dans cette affaire, le Tribunal a considéré, dans son ordonnance, que la situation d’urgence

en vertu de l’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982 est bien vérifiée. En toile de

fond du raisonnement du Tribunal se profile l’idée du devoir de coopération586. Étant un

moyen permettant d’assurer la protection et la préservation de l’environnement marin à

travers la prévention des dommages, la coopération nécessite

de procéder sans retard à des consultations dans le but : d’échanger des

informations supplémentaires concernant les conséquences possibles, pour la

mer d’Irlande, de la mise en service de l’usine MOX ; de surveiller les risques ou

les effets qui pourraient découler ou résulter, pour la mer d’Irlande, des

opérations de l’usine MOX ; d’adopter, le cas échéant, des mesures pour prévenir

une pollution du milieu marin pouvant résulter des opérations de l’usine MOX587

Dans l’ensemble, le Tribunal a prescrit aux parties de coopérer en échangeant des

informations au regard des risques ou effets qui pourraient naître des opérations de l’usine

MOX588.

Par conséquent, le Tribunal a souligné que « l’obligation de coopérer constitue, en vertu de

la Partie XII de la Convention [de 1982] et du droit international général, un principe

fondamental en matière de prévention de la pollution du milieu marin ».589. Cette constatation

laisse transparaître l’idée selon laquelle

[l]’obligation de coopérer avec d’autres États dont les intérêts risquent d’être

affectés est une norme fondamentale de la partie XII de la Convention [de 1982]

comme du droit international coutumier de la protection de l’environnement590

En somme, l’affaire de l’Usine MOX illustre la contribution du Tribunal à la consolidation

de l’obligation de coopérer pour faire fi des atteintes à l’environnement marin591.

585Voir la plaidoirie de Monsieur Lord Goldsmith, ITLO/PV.01/08, de la page 29 à la page 30. 586Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), Affaire no 10, Ordonnance du 3 décembre 2001, Recueil

des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 95. 587Ibid., au paragraphe 89, alinéa 1. 588Ibid., au paragraphe 84. 589Ibid., au paragraphe 82. 590Voir l’opinion individuelle du juge Rüdiger Wolfrum dans l’affaire de l’Usine MOX, à la page 6 591Comme l’a souligné le juge Rüdiger Wolfrum dans son opinion individuelle, « l’obligation de coopérer

dénote un changement important dans l’orientation générale de l’ordre juridique international. Elle fait

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169

Par ailleurs, au cœur d’une autre affaire, en l’occurrence l’affaire relative aux Travaux de

poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore, s’est trouvée

l’importance de régler un différend sur la base d’une coopération entre les parties, même en

cas d’incertitude scientifique. Cette affaire a porté sur des plaintes déposées par la Malaisie

qui s’est souciée de l’impact des projets menés par Singapour à l’intérieur et à proximité du

détroit de Johore notamment sur le transport et le dépôt des sédiments592. Par ailleurs, la

Malaisie a nourri des préoccupations sur l’impact de ces projets sur la navigation, sur la

sédimentation côtière, ainsi que sur la détérioration des conditions éco-hydrauliques et de la

qualité d’eaux sensibles593. De fait, la Malaisie a affirmé que Singapour a violé les obligations

qui lui sont imposées en vertu de la Convention de 1982 et du droit international général.

À la demande de la Malaisie, le Tribunal a imposé aux parties, au regard de l’obligation de

coopération et de consultation « d’évaluer les risques ou effets » résultant des travaux qui

font l’objet du différend.594. Cette obligation de coopérer est d’autant plus indispensable

qu’elle s’impose à des parties en litige qui « partagent le même milieu marin. »595. De ce

point de vue, le Tribunal a noté que les parties n’ont pas fait une « évaluation de l’impact »

de ces travaux, en déclarant que les parties doivent créer un groupe d’experts afin de procéder

à une étude qui déterminera l’impact des travaux, en proposant des mesures pouvant contrer

éventuellement tout impact négatif596.

Dans l’ensemble, une consolidation de la teneur obligatoire de la coopération entre les parties

en litige s’est inscrite dans raisonnement du Tribunal qui permet de dénoter, bien qu’en

filigrane, les interactions inéluctables entre les règles de la Convention de 1982 et les règles

d’autres instruments juridiques internationaux.

contrepoids au principe de la souveraineté des États et assure que les intérêts de la communauté soient pris en

considération face aux intérêts individuels des États », voir l’opinion individuelle du juge Wolfrum dans

l’affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., à la page 7. 592Voir la Demande de mesures conservatoires par la Malaisie, 4 septembre 2003, au paragraphe 5 593Ibid. 594Affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore,

op.cit., au paragraphe106, alinéa 1, lettre b) 595Ibid., au paragraphe 91 596Ibid., au paragraphe 106, alinéa 1, lettre a), i).

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170

§2. Une souplesse dans l’interprétation de l’approche de précaution pour la protection

de l’environnement marin

Les connaissances scientifiques, qui sont en constante évolution, ne permettent pas toujours

d’appréhender à temps l’ampleur des dangers qui pèsent sur l’environnement. De fait, un

risque non avéré pourrait se concrétiser avant même que la certitude scientifique du danger

ait été prouvée. Dans cette perspective, le principe de précaution sera appliqué par les États

dans le cadre d’une situation caractérisée par une incertitude quant à l’existence d’un risque

de dommage grave ou irréversible. Ce constat amène donc à définir les contours du principe

de précaution (A), avant de mettre en lumière la manière dont le Tribunal a analysé dans le

cadre de la prescription des mesures conservatoires, l’approche de précaution en vue

d’assurer la protection de l’environnement marin (B).

A. Définition des contours de l’approche de précaution

Le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement datant de

1992 dispose que

[p]our protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être

largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de

dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne

doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures

effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement

Ainsi, le principe de précaution est marqué par le souci de gérer une situation d’incertitude.

Dans le cadre de la protection de l’environnement, le principe renvoie à l’idée que l’absence

de certitude scientifique absolue à un moment donné ne doit pas retarder ou s’opposer à

l’adoption de mesures permettant de prévenir un risque de dommages à l’environnement qui

revêt n certain degré de gravité. Par ailleurs, il convient de noter que « [c]ette proclamation

dans la Déclaration de Rio a constitué le point de départ d’un développement large et rapide

du principe de précaution et de l’approche qui le sous-tend [dans l’ordre juridique

international] »597.

597Voir Yann KERBRAT et Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Les juridictions internationales et le principe de

précaution : Entre grande prudence et petites audaces »dans Unité et diversité du droit international/Unity and

Diversity of International Law, Écrits en l’honneur du Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden ; Boston ;

Martinus Nijhoff Publishers, 2014, à la page 930.

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Le principe de précaution qui s’inscrit dans divers instruments conventionnels internationaux

(1) est guidé par trois critères qui définissent du reste sa composition (2).

1. L’incorporation du principe de précaution dans la sphère conventionnelle

internationale

Dans l’ordre juridique international, la prise de mesures de précaution s’est vue intégrée dans

divers instruments conventionnels traitant des enjeux environnementaux598, qu’il s’agisse des

enjeux relatifs à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou ceux

ayant trait à la protection de l’environnement marin.

En ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, la

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de la Terre

à Rio en 1992599précise dans son préambule qu’ « il importe au plus haut point d’anticiper et

de prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à la

source et de s’y attaquer ». Dans la même lignée, le Protocole de Cartagena sur la prévention

des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique600, adopté à

Montréal le 29 janvier 2000, place également le principe de précaution au cœur de son

mécanisme opérationnel (articles 9 et 10).

Il convient de noter que l’Accord de 1995 sur les stocks chevauchants souligne les obligations

des États pour assurer la mise en œuvre de l’approche de précaution. En vertu de l’article 6,

paragraphe 1, « [l]es États appliquent largement l’approche de précaution à la conservation,

à la gestion et à l’exploitation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons

grands migrateurs afin de protéger les ressources biologiques marines et de préserver le

598Il est intéressant de noter qu’au regard des enjeux des changements climatiques, Le Protocole relatif aux

substances qui appauvrissent la couche d’ozone conclu à Montréal, le 16 septembre 1987598 précise dans son

préambule que les Parties se déclarent « déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de

précaution pour réglementer équitablement le volume mondial des émissions qui l’appauvrissent ». En 1992, la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques598 mentionne dans son article 3,

paragraphe 3 qu’ « [i]l incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou

atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a un risque de

perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte

pour différer l’adoption de telles mesures [...]». 599Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, adoptée le 5 juin 1992, (entrée en vigueur : 29

septembre 1993). 600Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la

diversité biologique, adopté le 29 janvier 2000, (entré en vigueur le 11 septembre 2003).

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172

milieu marin ». Le second paragraphe de l’article 6 ajoute que « [l]es États prennent d’autant

de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de

données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de

conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption ».

Par ailleurs, la prise de mesures de précaution a également été développée dans divers accords

internationaux relatifs à la protection de l’environnement marin. Le principe de précaution

est ainsi mis en relief dans les dispositions de la Convention de 1982. À cet égard, l’article

23 de celle-ci dispose que

[l]es navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux qui transportent des

substances radioactives ou autres substances dangereuses ou nocives, sont tenus,

lorsqu’ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être

munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus

par des accords internationaux pour ces navires

En outre, l’article 113 précise que les mesures destinées à sanctionner la rupture ou la section

d’un câble ou d’un pipeline sous-marin ne s’appliquent pas « lorsque la rupture ou la

détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les

précautions nécessaires pour l’éviter, n’ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou

leur navire ». Quant à l’article 114 de la Convention de 1982, il prévoit que « [t]out État

adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d’un navire qui apporte la

preuve qu’il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter

d’endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble

ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution

raisonnables ».

Au demeurant, la précaution transparaît dans diverses dispositions de la Convention de 1982

dans le but d’assurer l’exercice d’une pêche raisonnable. Il s’agit de la Partie V de la

Convention de 1982 portant sur la conservation des ressources biologiques dans la zone

économique exclusive et de l’article 119 relatif à la conservation de ces ressources en haute

mer.

Le principe de précaution est, en outre, mis en évidence dans des instruments internationaux

qui s’inscrivent dans le contexte de la protection de l’environnement marin. À cet égard, le

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173

Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des

cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux601 adopté le 17 juin 1999, précise dans

son article 5, lettre a) que les Parties sont guidées par l’application du principe de

précaution602. Par ailleurs, l’article premier du Protocole d’application de la Convention

alpine de 1991 dans le domaine des transports603 mentionne que « [l]es Parties contractantes

s’engagent à développer le secteur des transports en défendant les principes de précaution,

de prévention et de pollueur-payeur ».

Toutefois, il semble intéressant de constater que bien que ces traités internationaux

soulignent l’importance de la prise de mesures de précaution visant la protection de

l’environnement, ils restent pourtant silencieux sur les critères qui définissent le

déclenchement du principe.

2. Les critères définissant le déclenchement du principe de précaution

La précaution évoque, par essence, divers critères qui peuvent justifier son application. Ces

critères qui structurent le principe de précaution pour lui assurer une lecture plus fluide

reflètent un cadre juridique original par rapport aux autres principes ou approches du droit

international de l’environnement.

Dans ce contexte, le principe de précaution qui repose sur une conduite prudente se distingue

du principe de prévention dont l’obligation est établie d’ « une relation connue de cause à

effet »604, au sens où il est « mis en œuvre dans les situations de risques pleinement

appréhendés par les scientifiques »605. La prévention envisage donc des problèmes

601Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau

transfrontières et des lacs internationaux, adopté le 17 juin 1999, (entrée en vigueur le 4 août 2005). 602En vertu de l’article 5, lettre a) du Protocole, « [l]e principe de précaution, en vertu duquel [les Parties] ne

diffèrent pas la mise en œuvre destinées à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies liées à l’eau au motif

que la recherche scientifique n’a pas pleinement démontré l’existence d’un lien de causalité entre le facteur visé

par ces mesures, d’une part, et une éventuelle contribution de ce facteur à la prévalence de maladies liées à

l’eau et/ou à un impact transfrontière, d’autre part ». 603Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine des transports, Lucerne, 31 octobre

2000. 604Voir Maurice ARBOUR, « Le principe de précaution dans le contexte du droit international : une intégration

difficile » (2002) 43 :1 Les Cahiers de droit 5, à la page 20. 605Voir Julien CAZALA, Le principe de précaution en droit international, Louvain-la-Neuve : L.G.D.J.,

Anthemis, 2006, 497 p., à la page 65.

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174

scientifiques connus En revanche, le principe de précaution est fondé sur l’incertitude

scientifique qui se reflète « dans les situations de doute de la communauté scientifique »606.

Le principe de précaution s’est particulièrement développé dans la sphère du droit de

l’environnement. Divers instruments conventionnels dénotent, en effet, la relation

qu’entretient le droit avec la science concernant l’incertitude scientifique. Celle-ci s’inscrit

en effet dans des traités portant sur la protection de l’environnement qui renvoient à diverses

expressions, telles que « l’absence de certitude scientifique »607, « l’absence de certitude

scientifique absolue »608, des « informations appropriées »609 ou encore des données

scientifiques « incertaines, peu fiables ou inadéquates »610. De ce fait, la précaution est mise

en œuvre dans des situations marquées par l’incertitude dans des cas « où l’on peut redouter

sans pouvoir nécessairement évaluer »611. Toutefois, les États doivent appliquer des mesures

de précaution « lorsqu’il y a des motifs raisonnables du fait que des substances ou de

l’énergie introduites, directement ou indirectement dans le milieu marin, puissent entraîner

des risques »612.

Par ailleurs, il convient de noter que le critère du risque constitue l’essence du principe de

précaution. Le risque désigne « une éventualité ou une possibilité de perte ou de conséquence

fâcheuse »613. Le risque renvoie ainsi à la possibilité de la naissance d’un effet indésirable

d’une situation, en raison des phénomènes naturels ou des activités humaines614.

606Ibid. 607En vertu du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1995 608Voir l’article 4, paragraphe 3, lettre a) de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la

Méditerranée adoptée à Barcelone le 16 février 1976 (entrée en vigueur : 12 février 1978). 609Voir l’article 6, paragraphe 5 du Code de conduite pour une pêche responsable, F.A.O., Rome, 31 octobre

1995. 610Voir l’article 6, paragraphe 2 de l’Accord de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons

chevauchants de 1995. 611Voir Julien CAZALA, Le principe de précaution en droit international, op.cit., à la page 71. 612Voir l’article 2, paragraphe 2 de la Convention OSPAR. Voir également Laurence BOISSON De

CHAZOURNES, « Precaution in International Law : Reflection on its Composite Nature » dans Tafsir Malick

NDIAYE, Rüdiger WOLFRUM et Chie KOJIMA, Law of the sea, environmental law and settlement of

disputes, Leiden: Nijhoff, 2007, à la page 24. 613Voir Le principe de précaution, La Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des

technologies, COMEST, UNESCO, mars 2005 à la page 28. 614Ibid.

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175

Dans le contexte de la protection de l’environnement, la notion de « risque » est marquée par

l’incertitude615. Divers instruments conventionnels précisent, à cet égard, la notion de risque,

selon une terminologie diverse, qu’il s’agisse de la formulation de « menace »616, de

« risque »617, de potentialité618 ou encore « motifs raisonnables de s’inquiéter »619.

Au demeurant, la justification de la précaution repose sur l’évaluation et la gestion des risques

dans un contexte social620. En toile de fond, il y a la présence d’un danger qui peut causer un

dommage. Il est intéressant de noter, à cet égard, que l’Organe d’appel de l’OMC a considéré

dans l’affaire des Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés

(hormones) que la notion de risque repose plus sur une dimension qualitative que

quantitative621. Cependant, le principe de précaution renvoie à « la possibilité de survenance

de dommage grave et/ou irréversible, et non sur la probabilité d’une telle survenance qui

conduit à la mise en œuvre du seul régime de prévention »622. De ce fait, il semble difficile

de quantifier un risque pour mettre en œuvre le régime de précaution, puisque l’incertitude

scientifique demeure le pivot du déclenchement d’une situation de précaution.

En somme, « le principe [de précaution] tout en dispensant de la nécessité d’une preuve

scientifique absolue [...] doit tenir compte de la démarche scientifique avant de se mettre en

mouvement »623. C’est ainsi que le Tribunal, lorsqu’il a prescrit des mesures conservatoires,

a été amené à étudier la probabilité de la présence éventuelle d’un risque, ainsi que les

différentes conséquences qui ont pu en découler, afin d’évaluer chaque risque, à la lumière

de l’importance du dommage.

615Voir Julien CAZALA, Le principe de précaution en droit international, op.cit., à la page 84. 616Tel est le cas, par exemple, du paragraphe 9 du préambule de la Convention sur la diversité biologique de

Rio, qui date du 5 juin 1992. 617Voir, par exemple, l’article 10, paragraphe 6 et l’article 11, paragraphe 8 du Protocole de la Convention sur

la diversité biologique relatif à la prévention des risques biotechnologues, Montréal, 29 janvier 2000. 618Paragraphe VII de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence internationale sur la protection

de la mer du Nord, Londres, 25 novembre 1987. 619Article 2 de la Convention pour la prévention de la pollution marine de l’Atlantique Nord-Est (OSPAR),

Paris, 22 septembre 1992. 620Voir Laurence BOISSON De CHAZOURNES, « Precaution in International Law : Reflection on its

Composite Nature, op.cit., à la page 22. 621Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), rapport Organe d’appel

16 janvier 1998, WT/DS48/AB/R, au paragraphe 184. 622Voir Julien CAZALA, Le principe de précaution en droit international, op.cit., à la page 85. 623Voir Maurice ARBOUR, « Le principe de précaution dans le contexte du droit international : une intégration

difficile », op.cit., à la page 21.

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176

B. Éclairage par le Tribunal sur le principe de précaution dans la procédure de

prescription des mesures conservatoires

Le principe de précaution se trouve ancré dans plusieurs instruments internationaux adoptés

au lendemain de la conclusion de la Convention de 1982. Ces textes sont principalement

consacrés à la protection et à la préservation de l’environnement marin. L’article 290 de la

Convention de 1982 prévoit, dans son premier paragraphe, la possibilité pour le Tribunal de

justifier la prescription de mesures conservatoires par la nécessité de protéger

l’environnement marin de dommages graves en attendant la décision finale.

Dans ce contexte, le Tribunal s’est prononcé sur le principe de précaution dans le cadre de

demandes de prescription de mesures conservatoires. Il a été appelé, à la demande de la partie

demanderesse, à recourir au principe de précaution.

Ainsi, dans les affaires du Thon à nageoire bleue, le Tribunal s’est prononcé sur la question

de la préservation du thon à nageoire bleue (TNB), une espèce de grands migrateurs menacée

de surexploitation. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, l’Australie et la Nouvelle-Zélande

se sont opposées au programme de pêche expérimentale entrepris par le Japon, soutenant que

les captures effectuées dans ce cadre peuvent mettre en danger l’existence de la population

de cette espèce. En raison des incertitudes scientifiques entourant l’état du stock du TNB,

l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont demandé au Tribunal de prescrire qu’ « en matière de

pêche au TNB, les parties agissent en se conformant au principe de précaution, en attendant

le règlement définitif du différend »624.

Le Tribunal a d’abord constaté que le stock du thon à nageoire bleue se trouvait « dans un

état d’épuisement grave et aux niveaux les plus bas historiquement, ce qui est source d’une

grave préoccupation sur le plan biologique »625. Après avoir considéré qu’il y a une

incertitude scientifique au regard des mesures à prendre pour la conservation du thon à

nageoire bleue afin « d’assurer la conservation du stock et de promouvoir son exploitation

optimale »626, le Tribunal a estimé que

624Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe 31,

alinéa 3 et au paragraphe 32, alinéa 3. 625Ibid., au paragraphe 71. 626Ibid., au paragraphe 79.

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les parties devraient dans ces conditions, agir avec prudence et précaution et

veiller à ce que des mesures de conservation efficaces soient prises dans le but

d’empêcher que le stock du TNB ne subisse de dommages graves627

Ces considérations montrent que le Tribunal a justifié la prescription des mesures

conservatoires en employant la formulation « prudence et précaution ». En suivant ce

raisonnement, le Tribunal a préféré ne pas utiliser au principe de précaution et choisi plutôt

de se référer à une notion plus souple d’ « approche » de précaution, afin de mettre en exergue

l’importance de la protection du milieu marin et la préservation de ses ressources

halieutiques. Cette approche a guidé le raisonnement des juges dans leurs opinions

individuelles. À cet égard,, le juge Laing a soutenu dans son opinion individuelle jointe à

l’ordonnance du 27 août 1999, qu’

il apparaît clairement que le Tribunal a bien adopté une approche de précaution

pour la prescription des mesures conservatoires en l’espèce. De mon point de

vue, adopter une approche, plutôt qu’un principe, offre judicieusement une

certaine marge de manœuvre et tend, même si ce n’est pas volontairement, à

marquer une réticence à se prononcer de manière prématurée sur les structures

normatives souhaitables628

Dans le même esprit, le juge Treves a affirmé dans son opinion individuelle, qu’ « il n’est

pas nécessaire d’être convaincu que cette approche [de précaution] est dictée par une règle

quelconque du droit international coutumier […] L’approche de précaution me semble être

inhérente à la notion même de mesures conservatoires. »629. De surcroît, le juge ad hoc

Shearer a considéré dans son opinion individuelle que « [l]e Tribunal a jugé qu’il n’y avait

pas lieu d’entrer dans la discussion du principe/approche de précaution. Je suis d’avis,

toutefois, que les mesures prescrites par le Tribunal sont fondées à juste titre sur des

considérations découlant de l’approche de précaution »630.

Dans l’ensemble, l’esprit de la philosophie qui sous-tend le principe de précaution transparaît

dans le raisonnement du Tribunal. En effet, la juridiction a fait appel aux composantes du

627Ibid., au paragraphe 77. 628Voir l’opinion individuelle du juge Laing suite à l’ordonnance du Tribunal du 27 août 1999 dans les affaires

du Thon à nageoire bleue, au paragraphe 18. 629Voir l’opinion individuelle du juge Treves, au paragraphe 9. 630Voir l’opinion individuelle du juge ad hoc Shearer, à la page 10.

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principe, notamment au regard de l’incertitude scientifique concernant les effets de la

surexploitation du thon à nageoire bleue.

Il convient de relever, par ailleurs, que le principe de précaution a également été mis en relief

dans l’affaire de l’Usine MOX. Dans le cadre de l’exercice de l’obligation de prévenir une

pollution du milieu marin par des substances radioactives, l’Irlande, s’opposant au Royaume-

Uni a fait valoir le principe de précaution.

Le Tribunal a avancé que

[…] la prudence et la précaution exigent que l’Irlande et le Royaume-Uni

coopèrent en échangeant des informations relatives aux risques ou effets qui

pourraient découler ou résulter des opérations de l’Usine MOX et qu’ils élaborent

des moyens permettant, le cas échéant, d’y faire face631

Il convient de relever que le Tribunal a considéré la précaution comme une obligation,

comme en témoigne l’utilisation de l’expression « exige ». Toutefois, dans cette affaire, le

Tribunal ne s’est pas référé explicitement au principe de précaution, préférant utiliser le terme

« prudence » plutôt que celui de« précaution »632.

Dans cette perspective, le juge Treves a estimé dans son opinion individuelle, que

[l]es éléments de preuves scientifiques liant spécifiquement les risques au milieu

marin à la mise en service de l’usine MOX durant la période pertinente n’étaient

pas assez substantiels ni pertinents pour qu’il soit possible d’examiner s’ils

étaient ou non concluants quant à la relation de cause à effet entre l’activité

envisagée et le risque de dommages au milieu marin. […] On peut débattre de la

question de savoir si une approche de précaution est appropriée s’agissant de la

préservation de droits procéduraux. On peut arguer que le respect de droits

procéduraux concernant la coopération, l’échange d’informations, etc. s’impose

631Affaire de l’Usine Mox, au paragraphe 84. 632Voir Yann KERBRAT et Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Les juridictions internationales et le principe de

précaution : Entre grande prudence et petites audaces », op.cit., à la page 936. De ce point de vue, le juge

Wolfrum a considéré dans son opinion individuelle que [l]’Irlande ne peut invoquer le raisonnement adopté

dans l’ordonnance rendue dans les Affaires du thon à nageoire bleue. La situation était tout à fait différente.

Les parties reconnaissaient toutes deux que le stock de thon était à son « niveau historiquement le plus bas ».

Le Tribunal a seulement déclaré que les parties devaient « agir avec prudence et précaution » pour faire en sorte

que des mesures de conservation efficaces soient prises pour prévenir des dommages graves. Dans la présente

affaire, il était en fait demandé au Tribunal de qualifier l’introduction éventuelle de radioactivité comme

« délétère » sans pouvoir évaluer des éléments de preuve concernant la situation prévalant actuellement dans la

mer d’Irlande. À mon avis, étant donné les circonstances de l’espèce, il était impossible d’appliquer le principe

de précaution pour prescrire des mesures conservatoires en vue de préserver les droits liés au fond de l’Irlande

ou de protéger le milieu marin », voir l’opinion individuelle du juge Wolfrum dans l’affaire de l’Usine Mox,

op.cit., aux paragraphes 5 et 6.

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eu égard à l’obligation générale de diligence lorsque l’on mène des activités

risquant d’avoir un impact sur l’environnement633

La démarche du Tribunal s’est ainsi fondée sur « la prudence et la précaution », dans la

mesure où une approche de précaution est reconnue comme inhérente à la protection même

de l’environnement marin634.

Enfin, il convient d’envisager le cas du recours au principe de précaution pour contourner

une potentielle dégradation du milieu marin pour des travaux de poldérisation. À cet égard,

le Tribunal, dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur

et à proximité du détroit de Johore, a remplacé l’expression « prudence et précaution » par

une autre formulation qui ne se réfère pas expressément à la précaution, à savoir « la

circonspection et la prudence ». Il a, de ce point de vue, considéré qu’

étant donné l’incidence possible des travaux de poldérisation sur le milieu marin,

la circonspection et la prudence commandent à la Malaisie et à Singapour de

mettre en place des mécanismes en vue d’un échange d’informations et de

l’évaluation des risques ou effets que pourraient entraîner les travaux de

poldérisation, et de trouver des moyens d’y faire face dans les zones affectées635

La jurisprudence du Tribunal a ainsi témoigné du lien qui existe entre la précaution et la

protection de l’environnement même lorsqu’il prescrit des mesures conservatoires. Dans

cette perspective, le Tribunal a accueilli l’incertitude scientifique et les risques de dommages

dans les affaires portant sur la prescription des mesures conservatoires, en inscrivant dans

son raisonnement la philosophie du principe de précaution. Ceci dénote, dans le cadre de la

procédure urgente de prescription des mesures conservatoires, une démarche juridictionnelle

centrée autour de l’importance de prévenir des dommages à l’environnement marin, en

faisant appel au principe de précaution, sans pour autant en révéler, dans ce contexte, la

valeur normative.

633Voir l’opinion individuelle du juge Wolfrum, aux paragraphes 8 et 9. 634Ce raisonnement peut se justifier par le fait que « […] dans le cadre de la procédure incidente très particulière

des mesures conservatoires [...] on ne peut exclure complètement [l]’application [du principe de précaution] à

ce stade, dès lors tout au moins qu’on reconnaît qu’il est inscrit dans le droit positif », voir Yann KERBRAT et

Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Les juridictions internationales et le principe de précaution : Entre grande

prudence et petites audaces », op.cit., à la page 937. 635Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), au paragraphe 99.

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Dans l’ensemble, il convient de relever que le Tribunal n’a pas entendu affirmer à ce stade

la valeur normative du principe de précaution, car en consacrant une approche de précaution

comme notion incontournable dans l’appréciation d’une situation environnementale donnée,

le Tribunal a mis en relief la place qui doit nécessairement être reconnue à l’incertitude

scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement, bien que sa prise en compte

ne soit pas encore juridiquement contraignante. En somme, le Tribunal a consacré, au fil de

sa jurisprudence, la philosophie qui sous-tend le principe, sans pour autant en dévoiler la

valeur normative en faisant preuve d’une certaine souplesse.

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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

L’institution du Tribunal représente une nouveauté dans le contentieux international du point

de vue de sa structure et de son champ opératoire. En effet, le Tribunal offre dans son prétoire

une représentativité géographique équitable des juges, tout en tenant compte de leur

compétence notoire dans le domaine du droit de la mer, mais également en matière de droit

international en général. La mise en place du Tribunal et sa coexistence avec d’autres

juridictions internationales ont attisé un bouillonnement d’écrits doctrinaux qui se sont

penchés sur les implications d’une telle « prolifération » qui fait particulièrement écho aux

craintes pour la stabilité du droit international. Or, la pratique judiciaire du Tribunal permet

d’indiquer que de telles craintes peuvent être atténuées, puisque la multiplication des

juridictions internationales révèle un intérêt pour le développement du droit.

Au demeurant, la Partie XV de la Convention de 1982 a introduit une innovation exprimée

dans la compétence obligatoire du Tribunal. Ainsi, elle a consacré, dans ses Parties XI et XV,

la juridiction obligatoire du Tribunal qui peut être saisi unilatéralement, sans le consentement

préalable des parties au différend; la ratification de la Convention de 1982 par ces parties

étant l’expression de cet assentiment.

L’interprétation des règles de la Convention de 1982 par le Tribunal s’est inscrite dans la

continuité du droit international. Cela s’est d’abord manifesté dans la première décision

soumise au Tribunal qui a trait à un cas de délimitation de la frontière maritime. Le

raisonnement juridique du Tribunal a été imprégné, dans l’affaire de la Délimitation de la

frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar de références et de citations de

décisions judiciaires antérieures.

Ces références à la jurisprudence internationale se sont, en particulier, manifestées dans

l’ajustement de la ligne provisoire de l’équidistance pour la délimitation de la mer territoriale,

la vérification de l’existence de circonstances spéciales au regard de l’île de St-Martin, ainsi

que dans la méthode suivie pour la délimitation de la zone économique exclusive et du

plateau continental en-deçà de 200 milles marins. Hormis les perspectives de délimitation

des espaces maritimes en-deçà de 200 milles marins, le Tribunal a également consolidé, dans

le silence de la Convention de 1982, les règles de cette dernière en recourant au droit

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international général. À cet égard, le Tribunal a abordé le problème de la nationalité des

navires et renforcé l’exigence d’un lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon et

examiné l’exercice du droit de poursuite en tant que droit reconnu à l’État côtier, des

questions qui sont inscrites dans la Convention de 1982 et dans le droit international général.

En outre, le raisonnement interprétatif du Tribunal montre que cette juridiction s’est appuyée

sur l’arsenal juridique international pour combler le silence de la Convention de 1982, qu’il

s’agisse des règles liées à l’emploi de la force en mer ou à la préservation de l’environnement.

Dans ce dernier cas, le Tribunal a interprété les droits et les obligations incombant aux parties

au différend pour la prévention des dommages à l’environnement marin, en soulignant le

caractère obligatoire de la coopération, mais en employant une prudence au regard du

principe de précaution dont il a décidé de ne pas en préciser le statut dans le cadre de la

procédure relative à la prescription de mesures conservatoires.

C’est ainsi que le Tribunal a procédé dans son œuvre interprétative à des emprunts aux règles

de droit international pour compléter le droit conventionnel et consolider en même temps le

droit international général qui s’est d’ailleurs retrouvé au cœur de la jurisprudence du

Tribunal, que ce soit les règles du droit de l’environnement, celles du droit de recours à la

force ou des règles de la responsabilité internationale.

En tant que juridiction spécialisée dans le droit de la mer, le Tribunal a également démontré,

dans sa première décision relative à un cas de délimitation de la frontière maritime, qu’il peut

traiter des questions liées à la délimitation maritime, en participant à la consolidation du droit

applicable, ce qui garantit la continuité de la jurisprudence internationale au-delà de la seule

branche du droit de la mer. Il reste donc à déterminer comment l’œuvre interprétative du

Tribunal contribue également dans son œuvre jurisprudentielle au développement du droit

international.

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184

DEUXIÈME PARTIE. LA CONTRIBUTION DE L’ŒUVRE INTERPÉTATIVE

DU TRIBUNAL AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

En droit international, le juge dispose d’une marge d’appréciation dans son interprétation

d’une règle de droit, contribuant ainsi à son développement. C’est dans ce sens que

l’interprétation est considérée comme une opération de connaissance qui invite le juge

international à façonner son interprétation à la lumière du contexte et des circonstances dans

lesquels s’inscrit son raisonnement.

Dans cette perspective, plusieurs affaires ayant une dimension environnementale importante

ont été soumises au Tribunal, lui permettant en particulier de faire preuve d’innovation dans

son interprétation des règles de droit relatives aux procédures d’urgence (Titre I). Au

demeurant, l’œuvre jurisprudentielle du Tribunal a contribué au développement du droit

international de la mer, lorsqu’il s’est prononcé sur la pêche illicite, la Zone internationale

des fonds marins et, pour la première fois dans le contentieux international, sur la délimitation

d’un espace maritime s’étendant au-delà de 200 milles marins (Titre II).

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TITRE I. L’INTERPRÉTATION NOVATRICE DES RÈGLES RELATIVES AUX PROCÉDURES

D’URGENCE

Le Tribunal bénéficie d’une liberté d’appréciation dans son interprétation des procédures

d’urgence dans lesquelles la protection de l’environnement marin constitue un pivot central.

Ainsi, tout en gardant à l’esprit les contraintes qui s’imposent à lui, le raisonnement du

Tribunal a exprimé une nouveauté dans le contentieux international, lorsqu’il a apprécié les

critères justifiant la prescription des mesures conservatoires (Chapitre I). De même, le rôle

actif du Tribunal a transparu dans son évaluation des conditions de la prompte mainlevée de

l’immobilisation d’un navire et de la prompte libération de son équipage (Chapitre II).

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CHAPITRE I. L’APPRÉCIATION DES CRITÈRES JUSTIFIANT LA

PRESCRIPTION DES MESURES CONSERVATOIRES

En raison de sa gravité, de son urgence et des conséquences qu’elle risque d’engendrer, une

situation donnée peut conduire le Tribunal à rendre une décision rapide, afin de préserver les

droits des parties en litige. Sans doute le Tribunal dispose-t-il dans le cadre de cette procédure

d’une marge de manœuvre pour prescrire des mesures conservatoires. Toutefois, son pouvoir

demeure encadré par des critères qu’il doit contrôler pour justifier son intervention. De ce

point de vue, le Tribunal a d’abord vérifié les conditions précisées dans le texte de l’article

290 de la Convention de 1982 (Section I) pour apprécier ensuite les conséquences d’une

situation expliquant la prescription de telles mesures (Section II).

Section I. Les conditions de la prescription de mesures conservatoires

Conformément à l’article 290 de la Convention de 1982, le Tribunal peut prescrire des

mesures conservatoires à caractère provisoire, afin que les droits contestés par les parties en

litige soient sauvegardés et que le milieu marin soit préservé des risques de dommages

graves, incluant les dommages graves aux ressources biologiques de la mer. Avant de

prescrire des mesures, le Tribunal se doit cependant d’examiner d’abord les conditions qui

encadrent sa juridiction. Il a ainsi déterminé d’abord la compétence prima facie du tribunal

arbitral chargé de se prononcer sur le fond de l’affaire (§1), ce qui lui a permis, par la suite,

d’évaluer l’urgence d’une situation justifiant la prescription de mesures conservatoires (§2).

§1. La détermination de la compétence prima facie

La Convention de 1982 identifie diverses situations d’urgence qui exigent l’intervention

prompte du Tribunal. L’article 290 régit la compétence du Tribunal pour prescrire des

mesures conservatoires en attendant la constitution d’un tribunal arbitral. Bien que le

Tribunal dispose dans le cadre de cette procédure d’une importante marge de manœuvre, il

doit néanmoins, avant de prescrire des mesures conservatoires, examiner la compétence

prima facie du tribunal saisi du fond de l’affaire, pour vérifier si la prescription de ces

mesures est bien justifiée. En vertu de l’article 290, paragraphe 1 de la Convention de 1982,

lorsque le Tribunal

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considère prima facie avoir compétence en vertu de la [Partie XV] ou de la

section 5 de la Partie XI, il peut prescrire toutes mesures conservatoires qu’il juge

appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en

litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse des dommages graves en

attendant la décision définitive

Par ailleurs, l’article 290, paragraphe 5 prévoit la prescription par toute cour ou par tout

tribunal compétent de mesures conservatoires, en attendant la constitution d’un tribunal

arbitral devant être saisi du fond du différend qui oppose les parties. Il convient de préciser

toutefois que le Tribunal ne se prononce pas sur la compétence effective du tribunal arbitral

saisi du fond du différend636.

Dans les affaires relatives aux mesures conservatoires qui ont été soumises au Tribunal au

titre de l’article 290, paragraphe 5, s’est toujours posée la question de la compétence prima

facie de la juridiction chargée de se prononcer sur le fond de l’affaire. Il semble intéressant

de préciser, à cet égard, que dans le cadre de ces affaires, les demandeurs invoquent l’article

288, paragraphe 1 de la Convention de 1982 comme fondement juridique de la compétence

prima facie du tribunal arbitral637. En revanche, le défendeur conteste l’existence de la

compétence prima facie de la juridiction, en prenant appui sur l’existence d’autres procédures

de règlement des différends qui excluent la compétence du Tribunal ou sur la violation de

l’obligation de procéder à des échanges de vues en vertu de l’article 283 de la Convention de

1982 (A). De surcroît, le défendeur a également tendance à formuler des limitations et

exceptions à la compétence prima facie sur la base de l’application de la Section 3 de la

Convention de 1982 (B).

A. L’existence d’autres procédures excluant la compétence du Tribunal

La Section 1 de la Partie XV de la Convention de 1982 souligne l’importance du

consentement des États, au sens où ils peuvent même écarter les procédures juridictionnelles

636Voir TIDM, ordonnance du 11 mars 1998, Affaire du Navire Saiga (2), Fond, Demande en prescription de

mesures conservatoires, op.cit., au paragraphe 46 : « Considérant que la présente ordonnance ne préjuge aucune

question relative à la compétence du Tribunal ou au fond de l’affaire, et qu’elle laisse intact le droit des deux

parties de faire valoir leurs moyens sur ces questions ». 637Voir les Affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), op.cit., au

paragraphe 40, l’Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 35 et l’Affaire relative

aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c.

Singapour), Affaire no 12, Ordonnance du 8 octobre 2003, [2003] Recueil des arrêts, avis consultatifs et

ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 10, au paragraphe 30.

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190

prévues dans la Section 2, afin de recourir à un autre mécanisme de règlement des différends

qu’ils auront choisi. En effet, pour régler leurs différends, les États Parties sont libres de

choisir toute procédure autre que celles prévues par la Convention de 1982. De ce point de

vue, l’article 281 permet aux Parties de régler leurs différends en faisant appel aux procédures

de règlement établies hors de la Convention de 1982 (1). De même, l’article 282 précise que

lorsqu’un accord général, régional ou spécial prévoit une procédure particulière de règlement

des différends, celle-ci prévaudra sur la procédure prévue par la Convention de 1982 (2). Par

ailleurs, l’article 283 envisage le respect de la procédure des échanges de vues entre les

parties à un différend (3).

1. Le recours à d’autres mécanismes de règlement des différends

Les parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention de 1982

peuvent régler librement leur différend par tout mécanisme de règlement des différends de

leur choix. En vertu de l’article 281, paragraphe 1, si les parties en litige sont convenues de

chercher à régler leur différend « par un moyen pacifique de leur choix, les procédures

prévues à la [Partie XV] ne s’appliquent que si l’on n’est pas parvenu à un règlement par ce

moyen et si l’accord entre les parties n’exclut pas la possibilité d’engager une autre

procédure ». En prévoyant la mise en œuvre par les États de « moyens pacifiques de leur

choix » dans le règlement de leur différend, l’article 281 permet ainsi le contournement des

mécanismes de règlement des différends en vertu de la Partie XV.

Les affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon) sont

un exemple qui exprime de contestation par le défendeur de la compétence du tribunal arbitral

amené à se prononcer sur le fond du différend. Il convient de rappeler que le Japon a souhaité

créer un programme de pêche expérimental unilatéral, pour avoir des informations sur des

ressources dans les régions maritimes où la pêche commerciale n’était pas pratiquée638 .

L’Australie et la Nouvelle-Zélande s’y sont opposées, dénonçant ainsi son adoption. En

raison de ces divergences, ces dernières ont notifié, par une note verbale du 31 août 1999,

l’existence d’un différend, soutenant que le programme japonais relatif à la pêche

638Voir supra. Le programme de pêche unilatéral et expérimental est, selon le Japon, imprégné de motivations

scientifiques.. Voir Japan Fisheries Association : Southern Bluefin Tuna Experimental Fishing Programm for

1999http://www.suisankai.or.jp/iken_e/iken99_e/ik002_e.html (Consulté le 15 novembre 2016).

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191

expérimentale représente une violation de ses obligations en vertu de la Convention de 1993

et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Japon a pour sa part réfuté

cette thèse, affirmant que le différend ne concerne que la Convention de 1993 et non la

Convention de 1982.

Dans ce contexte, les parties ont d’abord tenté de régler leur différend par des négociations,

au terme desquelles aucune voie de solution n’a pu être esquissée. Le Japon a proposé le

recours aux moyens de règlement des différends définis par la Convention de 1993,

notamment dans son article 16, paragraphe 2639. De leur côté, l’Australie et la Nouvelle-

Zélande ont prôné l’établissement d’une procédure arbitrale conformément à l’annexe VII de

la Convention de 1982.

Pour contester la compétence du tribunal arbitral, le Japon a formulé l’argument selon lequel

la Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue du 10 mai 1993 peut être

considérée comme un accord entrant dans la catégorie des accords visés par l’article 281,

paragraphe1 de la Convention de 1982 et que l’article 16 de la Convention de 1993 a pour

effet d’écarter la compétence des organes juridictionnels prévus par la Convention de 1982,

car il peut s’analyser comme excluant toute autre procédure de règlement.

Au fil des arguments avancés par les parties, le Tribunal a d’abord été amené à se prononcer

sur les conditions de prescription de mesures conservatoires. Il a noté qu’« avant de prescrire

les mesures conservatoires prévues à l’article 290, paragraphe 5, de la Convention, le

Tribunal doit s’assurer que, prima facie, le tribunal arbitral aurait compétence »640. Après

avoir passé en revue les objections de la partie adverse et les arguments du demandeur641, le

Tribunal a rejeté l’argument du Japon, selon lequel le différend était scientifique et non

639En vertu de l’article 16 CCTNB, « 1. En cas de différend survenant entre deux ou plusieurs Parties au sujet

de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, ces Parties se consulteront afin de résoudre

leur différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement

judiciaire ou de tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Tout différend de cette nature qui ne sera pas résolu

sera, avec le consentement de toutes les Parties au différend, soumis pour règlement à la C.I.J. ou à l’arbitrage

; le fait de ne pas se mettre d’accord sur le renvoi à la C.I.J. ou à l’arbitrage n’exemptera pas les Parties de

l’obligation de poursuivre la recherche d’une solution par l’un quelconque des moyens pacifiques énoncés au

paragraphe 1 ci-dessus. 3. Lorsque le différend est soumis à l’arbitrage, le tribunal arbitral sera constitué comme

il est indiqué dans l’annexe à la présente Convention. L’annexe fait partie intégrante de la Convention ». Pour

le texte de la Convention, voir Nations Unies, Bulletin du droit de la mer, n°26, 1994, à la page 55. 640Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe

40. 641Ibid., au paragraphe 62.

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192

juridique et qu’il ne concernait que l’interprétation et l’application de la Convention de 1993.

Le Tribunal a déclaré que « le fait que la Convention de 1993 s’applique entre les parties

n’exclut pas la faculté qu’elles ont d’invoquer les dispositions de la Convention sur le droit

de la mer concernant la conservation et la gestion du thon à nageoire bleue »642, dans la

mesure où le thon figure dans la liste des grands migrateurs reproduite à l’Annexe I de cette

Convention. De ce fait, le Tribunal a conclu que ces dispositions ont constitué « une base sur

laquelle la compétence du tribunal arbitral pourrait être fondée »643. Par conséquent, les

parties à la Convention de 1993 ont pu invoquer les dispositions de la Convention de 1982.

Force est de constater, par ailleurs, que l’un des points de désaccord entre les parties au

différend a eu trait aux procédures d’épuisement des démarches de règlement amiable,

notamment par voie de négociation, telles que prévues à la Section 1, de la Partie XV de la

Convention. Le Japon a estimé que les requérants n’avaient pas épuisé ces procédures et qu’il

n’y pas eu d’urgence pour prescrire des mesures conservatoires644.

Cependant, le Tribunal a relevé que des négociations et des consultations ont bien eu lieu et

que celles-ci ont déjà pris fin, selon l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le juge ad hoc

australien Shearer a, au demeurant, déclaré qu’il est « tout à fait artificiel » de procéder à

une distinction entre les dispositions de la Convention de 1993 et celles de la Convention de

1982 ; celles-ci étant intimement liées645. Le Tribunal a considéré que « les conditions

requises pour pouvoir invoquer les procédures prévues à la Section 2 de la Partie XV de la

Convention ont été satisfaites »646 et que « le tribunal arbitral aurait, prima facie, compétence

pour connaître des différends »647.

Un autre exemple de contestation de la compétence prima facie de la juridiction en vertu de

l’article 281 de la Convention de 1982 est illustré dans l’affaire relative aux Travaux de

poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c.

Singapour). Le différend a opposé la Malaisie et Singapour au sujet des travaux de

642Ibid., au paragraphe 51. 643Ibid. au paragraphe 52. 644Ibid., du paragraphe 56 au paragraphe 61. 645 Voir l’opinion individuelle du juge ad hoc M. Shearer, à la page 4. 646Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe

61. 647Ibid., au paragraphe 62.

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193

poldérisation menés par Singapour, qui pourraient porter atteinte aux droits de la Malaisie à

l’intérieur et à proximité du détroit de Johor, lequel sépare les deux États.

Contestant de telles activités entreprises par Singapour, la Malaisie a déposé, le 5 septembre

2003, une demande auprès du Tribunal pour une prescription de mesures conservatoires au

titre de l’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982. Dans sa demande, la Malaisie

a exigé de Singapour de suspendre ses travaux de poldérisation à proximité de la frontière

maritime entre les deux États ou dans les zones en faisant partie et de fournir à la Malaisie

des informations complètes sur les travaux en cours et les travaux prévus par Singapour,

notamment au regard de la méthode de construction, de l’origine et du type de matériaux

utilisés, ainsi que des projets de protection et de dépollution des côtes648. Singapour a, pour

sa part, affirmé qu’

un processus consensuel de négociations avait commencé et que, par conséquent,

du point de vue juridique, les deux États s’étaient engagés dans la voie de la

négociation conformément à l’article 281 de la Convention pour tenter de

parvenir à un règlement amiable du différend qui les oppose649

Cependant, à la lumière des arguments avancés par les parties, le Tribunal n’a pas pris en

considération ceux de Singapour, soulignant que les deux parties en litige ont entamé des

négociations après que la Malaisie ait engagé une procédure d’arbitrage en vertu de l’annexe

VII de la Convention de 1982650. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que les deux parties ont

convenu que ces réunions et négociations « seraient sans préjudice du droit de la Malaisie de

poursuivre l’arbitrage conformément à l’annexe VII de la Convention ou de demander au

Tribunal de prescrire des mesures conservatoires »651. De fait, le Tribunal a conclu que

l’article 281 n’est pas applicable en l’espèce et qu’il n’existe aucune exception

d’incompétence telle que relevée par Singapour652.

648Affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore,

op.cit., au paragraphe 23. 649Ibid., au paragraphe 53. 650Ibid., au paragraphe 55. 651Ibid., au paragraphe 56. 652Ibid., aux paragraphes 57 et 58.

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194

2. L’application d’accords régionaux ou spéciaux pour le règlement des différends

La Section 1 de la Partie XV de la Convention de 1982 reconnaît la prévalence du

consentement des États, en leur permettant de recourir à un autre mécanisme autre que les

procédures juridictionnelles prévues par la Section 2 de la Partie XV. Dans cette perspective,

l’article 282 admet que si un accord général, régional ou bilatéral prévoit une procédure

particulière de règlement des différends, celle-ci prévaudra sur la procédure prévue par la

Convention de 1982. C’est ainsi que cette dernière reconnaît la primauté aux procédures

particulières aboutissant à des décisions obligatoires sur les mécanismes de règlement des

différends qu’elle prévoit.

Toutefois, l’article 282 précise que la procédure particulière choisie doit être obligatoire

aboutissant à une décision obligatoire, s’imposant ainsi à toutes les parties en litige. De

surcroît, l’article 282 recouvre les différents types d’accords, conclus avant ou après l’entrée

en vigueur de la Convention, qu’ils soient généraux, régionaux, bilatéraux ou qu’ils prennent

une autre forme653. Pour que l’article 282 puisse fonder la mise à l’écart des instances

juridictionnelles prévues par la Partie XV, encore faut-il que le différend opposant les parties

porte sur l’interprétation ou l’application de la Convention de 1982 et que ces parties soient

convenues par le biais d’un accord de le soumettre à une procédure obligatoire aboutissant à

une décision obligatoire. Ainsi, lorsque l’une des parties invoque l’existence d’une autre

procédure non prévue par la Partie XV de la Convention de 1982, il convient alors de voir si

l’article 282 s’applique, en déterminant si l’existence d’autres systèmes de règlement des

différends peut constituer un obstacle à la compétence des instances juridictionnelles prévues

à la Partie XV.

Dans l’affaire de l’Usine MOX soumise au Tribunal international du droit de la mer, le

défendeur, à savoir le Royaume-Uni, a déclaré qu’il existait des instruments internationaux

liant les États en litige, à savoir la Convention OSPAR, le Traité CE et le Traité Euratom qui

conduiraient, selon l’article 282, à exclure la compétence des instances mentionnées à

653 Lors de la ratification de la Convention, le Chili a déclaré que « conformément aux articles 280 à 282 de la

Convention, le choix des moyens de règlement des différends [fait en vertu de l’article 287] ne porte aucunement

atteinte aux obligations découlant des accords généraux, régionaux ou bilatéraux concernant le règlement

pacifique des différends ou énonçant des normes de règlement des différends auxquels la République du Chili

est partie ».

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195

l’article 287, paragraphe 1 de la Convention654. Ainsi, s’est posée la question de savoir si un

différend qui s’inscrit à la fois dans le cadre de la Convention de 1982 et dans celui d’autres

instruments conventionnels, peut être soumis d’une manière unilatérale, aux divers

mécanismes de règlement institués par ces instruments, ou si les mécanismes spéciaux

écartent, en vertu de l’article 282, la compétence des instances juridictionnelles visées à

l’article 287, parmi lesquelles figure le Tribunal655.

Il apparaît, toutefois, que le Tribunal a fait sienne l’argumentation de l’Irlande, en soutenant

que le différend opposant les parties « est relatif à l’interprétation ou à l’application de la

Convention et non à celles d’un autre accord »656. Pour appuyer son raisonnement, le Tribunal

a considéré que les procédures de règlement des différends prévues par la Convention

OSPAR, par le Traité CE et par le Traité Euratom ne concernent que les différends

s’inscrivant dans le règlement des différends portant sur l’interprétation de ces accords, et

non des différends qui relèvent de la Convention de 1982657.

Dans cette perspective, le Tribunal a avancé que « même si la Convention OSPAR, le Traité

CE et le Traité Euratom contiennent des droits et obligations similaires ou identiques aux

droits et obligations énoncés dans la Convention, les droits et obligations contenues dans

lesdits accords ont une existence propre, différente de celle des droits et obligations énoncés

dans la Convention ». Le Tribunal a ajouté que

l’application des règles de droit international en matière d’interprétation des

traités à des dispositions identiques ou similaires de différents traités peut ne pas

aboutir à des résultats identiques, compte tenu notamment des différences entre

leurs contextes, objets et buts respectifs, de la pratique ultérieure des parties et

des travaux préparatoires.658

654Dans ce différend entre l’Irlande et le Royaume-Uni, ce dernier estimait en effet que l’existence de procédures

juridictionnelles dans les traités invoqués faisait obstacle à la compétence des juridictions prévues par la

Convention. Le recours à la Cour de justice des Communautés européennes avait été envisagé par l’Irlande pour

les questions relevant du droit communautaire, notamment celles relatives à l’évaluation préalable de l’impact

d’une activité sur l’environnement. La Convention OSPAR, quant à elle, contient son propre système de

règlement des différends, à savoir le recours à l’arbitrage obligatoire (article 32). Pour le texte de la Convention

OSPAR, voir RGDIP (2002) p. 981. Voir également le site Internet mis en place par la Commission OSPAR :

http://www.ospar.org 655Voir supra 656Affaire de l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 52. 657Ibid., au paragraphe 49. 658Ibid., aux paragraphes 50 et 51.

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196

Au demeurant, le Tribunal a considéré que l’article 282 « traite uniquement des accords

généraux, régionaux ou bilatéraux qui contiennent des dispositions portant sur le règlement

des différends relatifs à ce que la Convention mentionne comme « l’interprétation ou

l’application de la Convention » »659.

Suite à cette ordonnance du Tribunal datant du 3 décembre 2001, le juge Tullio Treves a

affirmé dans son opinion individuelle dans l’affaire de l’Usine MOX que

[l]es accords visés à l’article 282 sont les accords généraux, régionaux ou

bilatéraux concernant des différends dans la définition desquels peuvent être

compris les différends relatifs à l’interprétation ou l’application de la Convention,

qu’il s’agisse d’accords pour le règlement des différends expressément

mentionnés comme relatifs à l’interprétation ou l’application de la Convention,

d’accords pour le règlement des différends en général (y compris l’acceptation,

par les deux parties, sans réserves pertinentes, de la clause facultative du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la C.I.J.), ou d’accords pour le règlement

de catégories de différends définies de telle manière qu’elles peuvent englober

des différends relatifs à l’interprétation ou l’application de la Convention

(comme, par exemple, les différends concernant la navigation maritime)660

Dans la même lignée, le Juge Wolfrum a soutenu dans son opinion individuelle que

[l]a Partie XV vise au premier chef à conférer aux institutions visées à l’article

287 de la Convention la fonction de trancher les différends relatifs à

l’interprétation ou à l’application de la Convention à moins que les parties à un

différend n’en soient convenues autrement661

Par conséquent, le Tribunal a cherché à renforcer, de façon novatrice, son rôle dans le

mécanisme de règlement des différends en vertu de la Partie XV de la Convention de 1982,

bien que la disposition de l’article 282 conduise, a priori, à l’exclusion de la compétence du

Tribunal, en tant que juridiction compétente mentionnée à l’article 287 de la Convention de

1982.

3. Le non respect de l’obligation de procéder à des échanges de vues

Intitulé « Obligation de procéder à des échanges de vues », l’article 283 de la Convention de

1982 a trait aux procédures de règlement amiable par lesquelles les parties en litige tenteront

659Ibid., au paragraphe 48. 660Voir l’opinion individuelle du juge Treves dans l’affaire de l’Usine Mox, au paragraphe 3. 661Voir l’opinion individuelle du juge Wolfrum dans l’affaire de l’Usine Mox, au paragraphe 2.

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de trouver une solution à leur différend. En vertu de l’article 283, paragraphe 1, « lorsqu’un

différend surgit entre des États Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la

Convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le

règlement du différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques ».

Se référant ainsi, sous l’appellation d’ « obligation de procéder à des échanges de vues », à

la procédure diplomatique de règlement pacifique des différends, l’article 283 incite les

parties en litige d’engager des négociations diplomatiques dans un prompt délai et donc avant

tout recours au règlement juridictionnel des différends.

Dans les affaires du Thon à nageoire bleue, le Tribunal a d’abord considéré que « des

négociations et des consultations ont eu lieu entre les parties ». Il a ensuite ajouté qu’un État

Partie « n’a pas l’obligation de poursuivre les procédures prévues à la Section 1 de la Partie

XV lorsqu’il conclut que les possibilités de règlement du différend ont été épuisées »662. De

même, lorsque le tribunal arbitral a été constitué pour se prononcer sur le fond du différend,

il a affirmé que

[n]egotiations have been prolonged, intense and serious. Since in the course of

those negotiations, the Applicants invoked UNCLOS and relied upon provisions

of it, while Japan denied the relevance of UNCLOS and its provisions, those

negotiations may also be regarded as fulfilling another condition of UNCLOS,

that of Article 283 […]. Manifestly, no settlement has been reached by recourse

to such negotiations, at any rate, as yet. […] in the view of the Tribunal, this

provision [article 16 CCTNB, prévoyant le recours aux méthodes classiques de

règlement des différends]does not require the Parties to negotiate indefinitely

while denying a Party the option of concluding, for purposes of both Articles

281(1) and 283, that no settlement has been reached663

Dans le même esprit, le Tribunal international du droit de la mer a abouti à la même

conclusion dans l’affaire de l’Usine MOX dans laquelle l’Irlande a soutenu dans son exposé

écrit que « [l]a fabrication de l’Usine MOX à Sellafield comporte des risques importants pour

la mer d’Irlande. Une telle activité aboutira inévitablement à des rejets de substances

radioactives dans le milieu marin, par le biais de rejets directs dans l’atmosphère [...]»664. Par

662Affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon), op.cit., au paragraphe

60. 663Voir TA, sentence du 4 août 2000, op.cit., au paragraphe 55. 664Voir affaire de l’Usine Mox, exposé des conclusions de l’Irlande, Demande de prescription des mesures

conservatoires dans le différend relatif à l’Usine Mox, aux transferts internationaux de matières radioactives

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ailleurs, l’Irlande a considéré que le Royaume-Uni a manqué à son obligation de prendre les

mesures nécessaires en vue de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin

de la mer d’Irlande665. Dans ce contexte, l’Irlande a indiqué qu’elle est disposée à procéder

à des échanges de vues en vertu de l’article 283 de la Convention de 1982, même si le

Royaume-Uni « semble tenir avec force à l’autorisation accordée à l’Usine MOX et à la mise

en service rapide de cette usine »666. Estimant de ce fait qu’ « un échange de vues n’aurait

aucune utilité »667, l’Irlande a donc décidé d’introduire une procédure devant le tribunal

arbitral prévu à l’annexe VII contre le Royaume-Uni au sujet de la mise en service de l’Usine

MOX668. Dans cette perspective, le Tribunal a souligné, à la lumière de sa conclusion dans

les affaires du Thon à nageoire bleue, qu’ « un État Partie n’a pas l’obligation de poursuivre

un échange de vues, lorsqu’il arrive à la conclusion que les possibilités de parvenir à un

accord sont épuisées »669.

Au demeurant, le Tribunal a affirmé dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation par

Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore que l’obligation de procéder à des

échanges de vues doit être conditionnée par l’existence d’un différend et qu’elle s’impose de

la même manière à toutes les parties en litige670. Du reste, le Tribunal a précisé la portée de

l’article 283 quant à l’importance de procéder à un prompt échange de vues entre les parties

pour le règlement de leur différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques671.

Enfin, l’affaire du navire « Louisa »(Saint-Vincent-et-les Grenadines)672est un autre exemple

qui illustre la question du non épuisement, aux yeux du défendeur, des voies de recours

internes. Le 1er février 2006, le navire Louisa battant pavillon de Saint-Vincent-et-les

Grenadines, ainsi que son navire auxiliaire Gemini III, ont été arraisonnés par les autorités

et à la protection du milieu marin de la mer d’Irlande (Irlande c. Royaume-Uni), 9 novembre 2001, Annexe 1,

au paragraphe 28. 665Ibid., au paragraphe 107. 666Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 49. 667Voir affaire de l’Usine Mox, op.cit., exposé des conclusions de l’Irlande, au paragraphe 51. 668Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 29. 669Ibid., au paragraphe 60. 670Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), aux paragraphes 36 et 38. 671Ibid., au paragraphe 37. 672Affaire du Navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), Ordonnance du 4

juillet 2012 [2012] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la

mer 2012, p. 292.

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espagnoles au port El Puerto de Santa Maria en Espagne. Selon l’Espagne, le navire Louisa

a été immobilisé dans le cadre de sa juridiction pénale, car, il a participé « à la commission

de crimes dans les eaux intérieures et éventuellement dans la mer territoriale de

l’Espagne »673. À cet égard, l’Espagne a accusé le navire « du délit continu d’atteinte au

patrimoine historique espagnol [...]et du délit connexe de détention ou stockage d’armes »674.

Cependant, Saint-Vincent-et-les Grenadines a, de son côté, soutenu que le navire Louisa a

été immobilisé

en violation des obligations qui incombent au défendeur au titre de plusieurs

articles de la Convention, dont notamment les articles 73 (notification de la

saisie), 87 (liberté de la haute mer), 226 (enquêtes), 245 (recherche scientifique),

et 303 (objets archéologiques)675

Quatre ans plus tard, après que le juge espagnol ait décidé de mettre les deux navires en

« quarantaine », Saint-Vincent-et-les Grenadines a décidé, le 26 octobre 2010, d’envoyer à

la Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies une note verbale pour attester

de son « objection contre la poursuite de la détention du navire Louisa et de son navire

auxiliaire le Gemini III »676. De ce fait, le demandeur a informé l’Espagne de son intention

« d’intenter une action devant le Tribunal international du droit de la mer »677. En revanche,

l’Espagne, en tant que défendeur, a considéré que

les conditions stipulées à l’article 283 de la Convention n’ont pas été satisfaites

étant donné qu’à son avis, il n’a pas été procédé à un échange de vues concernant

le règlement du différend par la négociation ou par d’autres moyens pacifiques678

Dans ce contexte, le Tribunal a constaté que l’Espagne n’a pas répondu à la note verbale qui

lui a été adressée par Saint-Vincent-et-les Grenadines679, concluant ainsi que ce dernier a

observé les exigences de l’article 283680. Par conséquent, le Tribunal a considéré que « les

prescriptions de l’article 283 doivent être considérées, eu égard aux circonstances de

l’espèce, comme ayant été satisfaites »681. Toutefois, il semble intéressant de noter que

673Ibid., au paragraphe 53. 674Ibid., au paragraphe 29. 675Ibid., au paragraphe 47. 676Ibid., au paragraphe 60. 677Ibid. 678Ibid., au paragraphe 54. 679Ibid., au paragraphe 61. 680Ibid., au paragraphe 62. 681Ibid., au paragraphe 67.

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200

l’ordonnance du Tribunal, rendue le 23 décembre 2010, a fait l’objet de critiques de la part

des juges dissidents. À cet égard, le juge Wolfrum a affirmé que « [n]i l’administration

maritime du demandeur ni les autorités portuaires du défendeur ne peuvent être considérées

comme habilitées à effectuer des échanges diplomatiques au nom de leurs États

respectifs »682.De même, le juge dissident Tullio Treves a soutenu que

[…] les contacts entre les parties ne peuvent être qualifiés d’ « échanges de

vues » au sens de l’article 283. Les demandes de renseignements présentés par

l’administration maritime de Saint-Vincent-et-les Grenadines aux autorités

portuaires espagnoles [...]sont de simples demandes d’informations683

Le juge dissident Golitsyn a également estimé que la lettre du 26 octobre 2010 « ne contient

aucune invitation à procéder à un échange de vues, tel que le requiert l’article 283, paragraphe

1, de la Convention. Au contraire, elle « se propose d’intenter une action devant le Tribunal

international du droit de la mer […] »684.

Dans une perspective d’ensemble, les décisions du Tribunal ont révélé l’importance pour les

parties en litige de déterminer à partir de quel moment les consultations n’ont pas abouti à

un accord685. L’article 283 impose, somme toute, aux parties de procéder à un échange de

vues dans un prompt délai et dans le respect du principe de la bonne foi686.

B. Des limitations et exceptions à la compétence prima facie

La Section 3 de la Convention de 1982 met en évidence les exceptions à la mise en œuvre

des procédures obligatoires de la Section 2. En effet, le texte de la Convention de

682Voir l’opinion dissidente du juge Wolfrum, au paragraphe 28. 683Voir l’opinion dissidente du juge Treves, au paragraphe 11. 684Voir l’opinion dissidente du juge Golitsyn, au paragraphe 8. 685Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), au paragraphe 47. 686À cet égard, le juge Chandrasekhara Rao a soutenu dans son opinion individuelle dans l’affaire relative aux

Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore, au paragraphe 11 que

« [l]’échange de vues prescrit dans cet article ne constitue pas une formalité vide de sens dont une partie au

différend peut se dispenser à son gré. L’obligation en la matière doit être exécutée de bonne foi, et il est du

devoir du Tribunal de s’attacher à déterminer s’il en a été ainsi ».

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201

1982procède à l’exclusion automatique687 de plusieurs catégories de différends. À cet égard,

l’article 297 concerne

les limitations à l’application de la section 2, à savoir les procédures

juridictionnelles. L’article définit la première catégorie de différends qui a trait «

à l’interprétation ou à l’application de la Convention quant à l’exercice par un

État côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus par la

Convention688

En outre, l’article 297, paragraphe 3, lettre c) précise que

[l]es différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la

Convention concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf

que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un

différend relatif à ses droits souverains sur les ressources biologiques de sa zone

économique exclusive ou à l'exercice de ces droits, y compris son pouvoir

discrétionnaire de fixer le volume admissible des capture et sa capacité de pêche,

de répartir le reliquat entre d'autres États et d'arrêter les modalités et conditions

établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion

Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, les parties en litige ont conjointement convenu de

soumettre leur différend au Tribunal689. Toutefois, la Guinée, en tant que défendeur en

l’espèce, a contesté la compétence de la juridiction, dans la mesure où, selon elle, le différend

a porté sur l’exercice par l’État côtier de ses droits souverains sur les ressources biologiques

de la zone économique exclusive en vertu de l’article 297, paragraphe 3, lettre a). S’appuyant

sur cette disposition, la Guinée a contesté la compétence du Tribunal, soutenant que cette

687En effet, les limitations à l’application des procédures obligatoires prévues à la section 2 sont automatiques

au sens où elles ne requièrent pas une déclaration préalable des parties pour le règlement des différends qui

exclus des procédures de la Section 2. 688Cependant, figurent dans la liste des différends pouvant être soumis aux procédures obligatoires de la Section

2, les litiges portant sur les violations par l’État côtier du jus communicationis, c’est-à-dire la liberté de

navigation et de survol, la liberté et le droit de poser des câbles et des pipe-lines sous-marins ainsi que sur les

utilisations de la mer aux autres fins internationalement licites visées à l’article 58 de la Convention de 1982,

relatif aux droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive. Par ailleurs, en vertu de la

lettre b) de l’article 297, le recours aux procédures juridictionnelles est ouvert dans le cas où « il est allégué que

dans l’exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un État a contrevenu à la Convention ou aux

lois et règlements adoptés par l’État côtier en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres

règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci ». Enfin, selon la lettre c) du même

article, la Section 2 demeure applicable dans l’hypothèse où l’État côtier aurait violé les normes en matière de

protection et de préservation de l’environnement marin qui s’imposent à lui en vertu de la Convention de 1982

ou bien qui ont été établies par une organisation internationale compétente ou une conférence diplomatique

agissant en conformité avec la Convention de 1982. 689Voir affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., aux paragraphes 41 et 53.

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202

juridiction « ne peut considérer, prima facie, que le tribunal arbitral auquel est adressée la

demande de Saint-Vincent-et-les Grenadines [...] aurait compétence »690.

Après avoir examiné les arguments de la Guinée, le Tribunal a d’abord constaté que dans

l’échange de lettres entre les parties qui sont datées du 20 février 1998, Saint-Vincent-et-les

Grenadine et la Guinée ont accepté de soumettre leur différend au Tribunal691. De ce fait, le

Tribunal a affirmé qu’en l’espèce, l’article 297, paragraphe 1, de la Convention de 1982

invoqué par le demandeur constitue prima facie une base de compétence du Tribunal692.

S’agissant de l’applicabilité de l’article 297, paragraphe 3, lettre c), le juge Laing a soutenu

dans son opinion individuelle, que cette disposition « bien que devant être envisagé[e] ad

limine au stade du fond, a un caractère substantiel et ne se prête pas à un examen sur dans le

cadre d’une procédure incidente […] pour protéger à titre conservatoire des droits […] »693.

Aux yeux du juge Laing, examiner la question des droits souverains dans le contexte de la

prescription des mesures conservatoires pour protéger promptement les droits supposés des

parties risquerait de porter atteinte à l’application de l’article 290694.

Il convient de préciser, au demeurant, que l’article 298 relatif aux « exceptions facultatives à

l’application de la section 2 », permet à un État Partie d’exclure librement de la compétence

obligatoire des organes juridictionnels compétents en vertu de la Section 2, certains types de

différends, à condition que l’État transmette une déclaration écrite au Secrétaire Général des

Nations Unies, « lorsqu’il signe ou ratifie la Convention ou y adhère, ou à n’importe quel

moment par la suite ». L’affaire de l’Arctic Sunrise695, datant du 22 novembre 2013 montre

la contestation par le défendeur (la Russie) de la compétence du Tribunal sur la base de

l’article 298 de la Convention de 1982. Le 18 septembre 2013, de vives attaques ont été

perpétrées dans le cadre de l’action Greenpeace Save The Arctic, par un navire brise-glace de

Greenpeace battant pavillon néerlandais contre une plateforme russe Gazprom afin de

dénoncer des dangers écologiques qui peuvent résulter de tests sismiques pour des forages

690Ibid., au paragraphe 22. 691Ibid., au paragraphe 28. 692Ibid., au paragraphe 30. 693Voir l’opinion individuelle du juge Laing dans l’Affaire du Navire Saiga (2), Fond, au paragraphe 22. 694Ibid. 695Affaire « Arctic Sunrise » (Royaume des Pays-Bas c .Fédération de Russie), mesures conservatoires,

ordonnance du 22 novembre 2013, TIDM Recueil 2013.

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203

en Arctique. Mais, le 19 septembre, des commandos russes ont pris d’assaut le navire et arrêté

tous les membres de l’équipage qualifiant l’action de « piraterie ». Toutefois, les Pays-Bas,

État du pavillon de l’Arctic Sunrise, ont décidé de saisir le Tribunal, afin de prescrire des

mesures conservatoires et d’obtenir la prompte libération des membres de l’équipage du

navire, en attendant la constitution d’un tribunal arbitral en vertu de l’annexe VII de la

Convention de 1982.

En l’espèce, la Russie a précisé dans sa déclaration datant du 26 février 1997, que

conformément à l’article 298 de la Convention de 1982, elle

n’accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de ladite

Convention aboutissant à des décisions obligatoires pour les différends

concernant […] les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits

souverains ou de la juridiction696

De ce fait, la Russie n’a pas accepté la procédure d’arbitrage engagée par les Pays-Bas et

refusé de participer à la procédure devant le Tribunal international du droit de la mer eu égard

à la prescription de mesures conservatoires au titre de l’article 290, paragraphe 5 de la

Convention de 1982697.

À la lumière des faits qui précèdent, le Tribunal s’est penché sur l’objet et les effets de la

déclaration de la Russie lors de sa ratification de la Convention de 1982. Le Tribunal a

constaté que la déclaration faite par la Russie concernant les actes d’exécution forcée n’exclut

pas prima facie la compétence du tribunal arbitral constitué en vertu de l’annexe VII698. De

ce point de vue, le Tribunal a affirmé que

[…] la déclaration relative aux actes d’exécution forcée faite par la Fédération de

Russie conformément à l’article 298 [...]de la Convention, ne s’applique prima

facie qu’aux différends que l’article 297, paragraphe 2 ou 3, de la Convention,

exclut la compétence d’une cour ou d’un tribunal699

Il ressort ainsi de la lecture du raisonnement du Tribunal que la déclaration russe ne

s’applique pas aux différends qui surviennent dans le cadre de l’article 297, paragraphe 1,

lettre a) de la Convention de 1982 qui inclut des situations dans lesquelles « il est allégué que

696Ibid., au paragraphe 9. 697Ibid. 698Ibid., au paragraphe 45. 699Ibid.

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204

l’État côtier a contrevenu à la Convention en ce qui concerne la liberté et le droit de

navigation […] » dans la zone économique exclusive.

Il est intéressant de noter que l’interprétation faite par le Tribunal s’est retrouvée également

au cœur de la demande en prescription des mesures conservatoires soumise par les Pays-Bas.

À cet égard, l’État du pavillon s’est appuyé sur les parties V et VII de la Convention de

1982700 pour préciser que lorsque la Russie a procédé « à l’arraisonnement, à l’inspection, à

la perquisition, à la saisie et à l’immobilisation de l’ « Arctic Sunrise » »701, elle « a manqué

à ses obligations […] eu égard à la liberté de navigation »702. Par conséquent, le Tribunal a

conclu que la déclaration de la Fédération de Russie n’exclut pas la compétence du Tribunal

et ne l’empêche donc pas de prescrire des mesures conservatoires en l’espèce703. Le Tribunal

a ainsi prescrit, en vertu de l’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982, la prompte

mainlevée de l’immobilisation de l’Arctic Sunrise et la prompte libération de son équipage

dès le dépôt par les Pays-Bas d’une caution qui s’élève à 3 600 000 euros à la Russie704.

§2. Une souplesse dans l’évaluation de l’urgence de la situation

La condition de l’urgence est étroitement liée à la préservation des droits des parties en litige

ou à la protection du milieu marin, puisque ces derniers pourront être préservés ou protégés

en tant que mesure conservatoire, à l’aune de l’existence ou non d’une urgence dans une

situation donnée. Il convient de rappeler que la notion d’urgence est apparue pour la première

fois dans l’ordonnance rendue par la C.I.J. dans l’affaire du Passage par le Grand Belt

(Finlande c. Danemark)705, datant de 1991. Dans cette affaire en demande de prescription

des mesures conservatoires, la Cour a affirmé que les mesures conservatoires « ne sont […]

justifiées que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il est probable qu’une action préjudiciable aux

700Voir Demande en prescription des mesures conservatoires présentée conformément à l’article 290,

paragraphe 5 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Royaume des Pays-Bas, 21 octobre

2013, au paragraphe 20. 701Ibid. 702Ibid. 703Affaire « Arctic Sunrise » (Royaume des Pays-Bas c .Fédération de Russie), mesures conservatoires, op.cit.,

au paragraphe 48. 704Ibid., au paragraphe 96. 705C.I.J., ordonnance du 29 juillet 1991, affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark),

Demande en indication de mesures conservatoires, Rec. C.I.J. 1991, p.12.

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205

droits de l’une ou de l’autre Partie sera commise avant qu’un [...]arrêt définitif ne soit rendu

»706.

Il convient de souligner que l’urgence n’est pas expressément mentionnée dans l’article 290,

paragraphe 1 de la Convention de 1982. Cette disposition permet au Tribunal de « prescrire

toutes mesures conservatoires qu’il juge appropriées en la circonstance ». Dans ce contexte,

plusieurs juges du Tribunal ont précisé que l’urgence est inscrite dans la nature même de la

procédure de prescription de mesures conservatoires conformément à l’article 290,

paragraphe 1 de la Convention de 1982707. À cet égard, le juge Treves a soutenu dans son

opinion individuelle dans les affaires du Thon à nageoire bleue, que « [l]a condition liée à

l’urgence fait partie de la nature même des mesures conservatoires, puisque ces mesures ont

pour objet de préserver les droits des parties en attendant la décision définitive […] »708. De

même, dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à

proximité du détroit de Johore, le juge Chandrasekhara Rao a noté qu’

[o]utre les conditions relatives à l’urgence qui sont prescrites par l’article 290,

paragraphe 1, de la Convention, une condition d’urgence supplémentaire doit être

remplie pour que des mesures conservatoires puissent être prescrites au titre de

l’article 290, paragraphe 5 de la Convention […]709

En outre, dans l’affaire du Navire « Louisa », le juge Paik a affirmé dans son opinion

individuelle que « [b]ien que l’urgence ne soit pas explicitement posée comme condition à

l’article 290, paragraphe 1, il ne fait aucun doute que la nature même des mesures

conservatoires, qui constituent une intervention exceptionnelle, présuppose un élément

d’urgence »710.

706Ibid., au paragraphe 23. 707Cependant, le juge Vukas a estimé dans son opinion dissidente dans les affaires du Thon à nageoire bleue,

que « [l]’urgence n’est pas mentionnée de manière explicite à l’article 290, paragraphe 1, de la Convention en

tant que condition générale mise à la prescription de mesures conservatoires par une cour ou un tribunal

auxquels un différend a été soumis », Voir l’opinion dissidente du juge Vukas dans les affaires du Thon à

nageoire bleue, au paragraphe 3. Par ailleurs, le juge Laing a mentionné dans son opinion individuelle dans

l’Affaire du Navire Saiga (2), Fond qu’ « il ne semble pas exister de condition préalable universelle en ce qui

concerne l’urgence quant au fond », voir l’opinion individuelle du juge Laing dans l’Affaire du Navire Saiga

(2), Fond, op.cit., au paragraphe 26. 708Voir l’opinion individuelle du juge Tullio Treves dans les affaires du Thon à nageoire bleue, au paragraphe

2 709Voir l’opinion individuelle du juge Chandrasekhara Rao dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation

par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore, au paragraphe 15 710Voir l’opinion individuelle du juge Paik dans l’affaire du Navire « Louisa », au paragraphe 17

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206

Au demeurant, l’urgence est expressément mentionnée dans le paragraphe 5 de l’article 290

qui précise que le Tribunal peut prescrire des mesures conservatoires « s’il estime que

l’urgence de la situation l’exige »711. L’esprit de cette disposition est renforcé dans l’article

90, paragraphe 1, en vertu duquel « […] la demande en prescription de mesures

conservatoires a priorité sur toutes autres procédures devant le Tribunal ». À cet égard, le

Tribunal a souligné qu’il « doit se prononcer sur le point de savoir si des mesures

conservatoires s’imposent en attendant la constitution du tribunal arbitral »712. De surcroît, le

Tribunal a précisé qu’

au titre de l’article 290, paragraphe 5, de la Convention, le Tribunal est habilité à

prescrire des mesures conservatoires avant la constitution du tribunal arbitral

prévu à l’annexe VII, et que rien dans l’article 290 de la Convention ne laisse

entendre que les mesures prescrites par le Tribunal doivent se limiter à cette

période713

Au fil des affaires sur lesquelles il s’est penché en vertu de l’article 290, paragraphe 5 de la

Convention de 1982, le Tribunal a justifié la prescription de mesures conservatoires dans

chaque cas sur la base de l’urgence de la situation. En effet, dans les affaires du Thon à

nageoire bleue, le Tribunal a souligné que « des mesures conservatoires devraient être prises

d’urgence afin de préserver les droits des parties et d’éviter une détérioration plus grande de

l’état du stock du thon à nageoire bleue »714. Dans cette optique, le juge Tullio Treves a

estimé dans son opinion individuelle, que

[l]’urgence requise en l’espèce ne concerne pas, de mon point de vue, le danger

d’épuisement auquel se trouverait exposé le stock au cours des mois qui

sépareront la date du prononcé de l’ordonnance du moment où le tribunal arbitral

sera à même de prescrire des mesures conservatoires. Au vu des éléments de

preuve scientifiques, il n’est pas certain et il est peu probable qu’un tel évènement

se produise. L’urgence concerne l’arrêt de cette tendance auquel le stock se

trouve exposé. Les mesures prescrites par le Tribunal visent à stopper la

711Dans l’affaire de l’Usine Mox, le Tribunal a souligné que « [...] conformément à l’article 290, paragraphe 5,

de la Convention, les mesures conservatoires peuvent être prescrites, en attendant la constitution du tribunal

arbitral prévu à l’annexe VII, si le Tribunal considère que l’urgence de la situation l’exige, en ce sens que des

actes préjudiciables aux droits de l’une ou l’autre partie pourraient se produire ou que le milieu marin pourrait

subir des dommages graves avant la constitution du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII », Voir Affaire de

l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 64. 712Voir affaires du Thon à nageoire bleue, au paragraphe 64, Voir également l’affaire de l’’Usine MOX (Irlande

c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 65 713Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), au paragraphe 67. 714Affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe 80.

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207

détérioration du stock du thon à nageoire bleue. Toute accentuation de cette

détérioration peut être considérée comme un « dommage grave », en raison d’un

effet cumulatif qui favorise l’épuisement du stock715

En revanche, dans l’affaire de l’Usine MOX, le Tribunal a considéré qu’au regard des

circonstances de l’espèce, il n’existait pas d’urgence justifiant la prescription de mesures

conservatoires telles que sollicités par le demandeur, en raison de « la courte période qui

précédera la constitution du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII »716. Cependant, en

distinguant les droits substantiels des droits procéduraux, le Tribunal a souligné l’obligation

de coopération, en prescrivant aux parties en litige l’obligation de « coopérer et, à cette fin,

[de] procéder sans retard à des consultations […] »717

De même, dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et

à proximité du détroit de Johore, le Tribunal a considéré que

les éléments de preuve présentés par la Malaisie ne montrent pas qu’il existe une

situation d’urgence ou un risque qu’il soit porté irrémédiablement atteinte aux

droits qu’elle revendique […] d’ici à l’examen de l’affaire au fond par le tribunal

arbitral prévu à l’annexe VII718

De ce point de vue, le juge Treves a estimé dans son opinion individuelle, que

[s]i le Tribunal n’a pas jugé que la condition d’urgence était satisfaite en ce qui

concerne les premiers [c’est-à-dire les droits substantiels relatifs au droit de ne

pas être pollué ou exposé à un risque de pollution], il a implicitement considéré

qu’elle l’était pour ce qui est des seconds [c’est-à-dire les droits procéduraux

relatifs à la coopération et à l’information]719

Dans le même esprit, le Tribunal a constaté, dans l’affaire relative aux Travaux de

poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore, qu’une

situation d’urgence n’existe pas pour prescrire des mesures conservatoires requises par la

Malaisie, en tant que demandeur, vu le manque de preuves présentées par cet État720.

715Voir l’opinion individuelle du juge Treves dans les affaires du Thon à nageoire bleue, au paragraphe 8. 716Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 81. 717Ibid., au paragraphe 89. 718Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 72. 719Voir l’opinion individuelle du juge Tullio Treves dabs l’affaire de l’Usine Mox, au paragraphe 7. 720Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), aux paragraphes 72 et 90.

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208

Toutefois, le Tribunal a décidé qu’il est nécessaire de prescrire des mesures conservatoires

en l’espèce, autres que celle demandées par la Malaisie, en se fondant sur une situation

d’urgence implicite721. Le Tribunal a jugé qu’ « […] il est impérieux de faire fond sur les

engagements pris pour faire en sorte que les parties coopèrent rapidement et efficacement à

l’exécution de leurs engagements »722. En outre, le Tribunal a ajouté que la Malaisie et

Singapour doivent coopérer et procéder sans retard à des consultations723.

Dans l’ensemble des affaires qui lui ont été soumises sur le fondement de l’article 290,

paragraphe 5, le Tribunal a démontré qu’il a fait usage d’une liberté d’appréciation en vue

d’évaluer l’urgence de chaque situation, à l’aune du contexte et des faits présentés par les

parties au différend, tout en gardant à l’esprit qu’il faudra qu’il tienne compte des

circonstances qui appellent la prescription des mesures conservatoires.

Section II. Les circonstances appelant l’adoption de mesures conservatoires

Dans le cadre de son interprétation des critères justifiant la prescription des mesures

conservatoires, le Tribunal doit définir, outre l’urgence de la situation, les circonstances ou

les conséquences à apprécier avant de prescrire de telles mesures. À cet égard, conformément

à l’article 290, paragraphe 1, que le Tribunal a prescrit des mesures conservatoires lorsqu’il

a considéré nécessaire de « préserver les droits des parties en litige » (§1) ou pour empêcher

que le milieu marin ne subisse de dommages graves (§2).

§1. La préservation des droits respectifs des parties

Dans l’environnement dans lequel il intervient, le Tribunal, comme toute juridiction

internationale, dispose d’une marge de manœuvre dans le cadre de la définition de notions

qui ne sont pas clairement explicitées dans la Convention de 1982724. De ce point de vue,

pour apprécier une situation en vue de prescrire des mesures conservatoires, le Tribunal a

tenu compte des conséquences qui pouvaient découler de cette situation, afin de protéger les

721Ibid., au paragraphe 98. 722Ibid. 723Ibid., au paragraphe 106. 724Voir Jean-Marc SOREL, « Le contentieux de l’urgence et l’urgence dans le contentieux devant les

juridictions interétatiques (C.I.J. et TIDM) », dans Hélène RUIZ-FABRI et Jean-Marc SOREL (dir), Le

contentieux de l’urgence et l’urgence dans le contentieux devant les juridictions internationales : regards

croisés, op.cit., à la page 47.

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209

droits des parties au différend de tout préjudice irréparable (A) ou pour empêcher

l’aggravation ou l’extension du différend (B).

A. La notion de préjudice irréparable aux droits des parties

Alors que la notion de préjudice irréparable doit toujours être prouvée par le demandeur

devant la C.I.J.725, cette notion n’est pas, en revanche, explicitement prévue par l’article 290

de la Convention de 1982 ni le Statut du Tribunal. Il convient de noter que la notion de

préjudice irréparable n’est pas apparue dans les premières affaires soumises au Tribunal. En

effet, dans les affaires du Thon à nageoire bleue, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont

demandé au Tribunal de ne pas tenir compte de la notion de « préjudice irréparable »,

estimant que l’article 290 de la Convention de 1982 ne requiert pas une telle exigence. Les

requérants ont rappelé que le Tribunal ne s’est pas référé à cette condition dans les mesures

conservatoires prescrites dans la même affaire726.

Dans ce contexte, le raisonnement du Tribunal s’est appuyé sur l’argumentation des

requérants, puisqu’il n’a pas requis la démonstration d’un tel préjudice. Il a toutefois prescrit

aux parties de veiller à ne prendre aucune mesure qui pourrait porter préjudice à leurs droits

respectifs quant à « l’application de toute décision que pourrait rendre sur le fond du différend

le tribunal arbitral prévu à l’annexe VII »727. Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas

fonder sa décision sur le critère d’un préjudice irréparable et précisé, bien qu’en filigrane,

que l’irréparabilité n’est pas la seule circonstance requise728.

725Bien que le Statut de la Cour n’exige pas l’existence d’un « préjudice irréparable », la Cour a, toutefois,

mentionné l’importance de tenir compte de cette circonstance. Voir, à cet égard, Affaire des Essais nucléaires

(Australie c. France, Nouvelle-Zélande c. France), Mesures conservatoires, ordonnances du 22 juin 1973, Rec.

C.I.J. 1973, de la page 103 à 105 et aux pages 139 et 140, l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries

(Royaume-Uni c. Islande, République fédérale d’Allemagne c. Islande), Fond, arrêts du 25 juillet 1974, Rec.

C.I.J. 1974, aux pages 16 et 34 et l’affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), Demande

en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991, Rec. C.I.J. 1991, aux pages 17 et 18. 726Voir TIDM, ordonnance du 27 août 1999, affaires du Thon à nageoire bleue, ITLOS/PV.99/21 du 18 août

1999, Présentation de M. Henry Burmester, conseiller principale du gouvernement australien, à la page 28. 727Voir TIDM, ordonnance du 27 août 1999, affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe 31, alinéa

5. 728Voir, à cet égard, l’opinion individuelle du juge Laing dans les affaires du Thon à nageoire bleue, au

paragraphe 3 qui a soutenu qu’ « [i]l est, par conséquent clair, de mon point de vue, que le Tribunal n’a pas fait

le choix de fonder sa décision sur le critère de l’ « irréparabilité », qui est un aspect bien établi de la

jurisprudence de certaines autres institutions. Je suis convaincu que cette « norme de la gravité » ne peut pas

être appliquée à la série large et variée d’affaires qui, au titre de la Convention sur le droit de la mer, seront

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210

Dans la même lignée, le Tribunal n’a pas évoqué explicitement la notion de préjudice

irréparable dans l’affaire de l’Usine MOX. Il a reconnu en l’espèce que des actes

préjudiciables aux droits de l’Irlande ou le Royaume-Uni pouvaient se produire729, sans pour

autant qualifier le préjudice ayant pu résulter de la mise en service de l’usine MOX, afin de

prescrire des mesures conservatoires. Cette approche s’est justifiée, aux yeux du Tribunal,

par l’inexistence de risque de préjudice irréparable aux droits de l’une ou de l’autre partie en

litige avant la constitution du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII730.

Cela dit, par la suite, le Tribunal a inscrit expressément dans son interprétation le critère de

préjudice irréparable dans l’affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à

l’intérieur et à proximité du détroit de Johore, conformément à l’article 290, paragraphe 1

de la Convention de 1982 qui lie la nécessité de préserver les droits respectifs des parties au

risque d’un « préjudice irréparable ». Dans cette perspective, le Tribunal a enjoint à

Singapour de ne pas mener ses travaux de poldérisation d’une manière qui pourrait porter un

préjudice irréparable aux droits de la Malaisie731.

Dans le même ordre d’idées, dans l’affaire du Navire « Louisa », le Tribunal a fait du

préjudice irréparable une condition nécessaire pour la prescription de mesures

conservatoires. En effet, il a considéré qu’il n’existe pas un « risque réel et imminent qu’un

préjudice irréparable soit causé aux droits des parties en litige devant le Tribunal pour

justifier la prescription des mesures conservatoires sollicitées par Saint-Vincent-et-les

Grenadines »732. Le Tribunal a ainsi décidé de ne pas prescrire des mesures conservatoires

en l’espèce.

probablement soumises au Tribunal. A mon sens, ceci confirme ce que je considère comme étant la position du

Tribunal, à savoir que l’irréparabilité ne constitue pas le seul critère requis ». 729Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 64. 730Voir l’opinion individuelle du juge Mensah dans l’affaire de l’Usine Mox, à la page 4. Le juge Mensah a

soutenu dans l’affaire de l’Usine Mox, que : « le Tribunal est tenu non seulement de conclure qu’il est possible

qu’un « préjudice irréparable » soit causé aux droits de l’une ou l’autre des parties […], mais aussi que cette

possibilité risque de se concrétiser « avant la constitution du tribunal arbitral [prévu à l’annexe VII] » ». 731Affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore,

au paragraphe 106, alinéa 2. 732Affaire du Navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), au paragraphe 72.

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211

Par ailleurs, l’affaire Ara Libertad (Argentine c. Ghana)733qui date du 15 décembre

2012, est un autre exemple de la prescription des mesures conservatoires par le

Tribunal. Dans cette affaire, l’Argentine a soumis au Tribunal, le 14 novembre 2012,

une demande en prescription des mesures conservatoires au sujet de l’immobilisation

par le Ghana de la frégate « Ara Libertad » qui est un navire de guerre battant pavillon

argentin. Aux yeux de l’Argentine,

l’action du Ghana cause un préjudice irréparable aux droits en question de

l’Argentine, à savoir l’immunité dont jouit la frégate Ara Libertad, l’exercice de

son droit de quitter les eaux territoriales du Ghana, et, plus généralement, sa

liberté de navigation734

De son côté, le Ghana a rejeté les arguments de l’Argentine, soutenant que cet État

« n’a pas démontré […] qu’il existe un risque réel et imminent que ses droits subissent

un préjudice irréparable de nature à exiger l’imposition de ces mesures »735.

Toutefois, le Tribunal n’a pas été convaincu par le contre-argument du Ghana,

considérant que les mesures prises par les autorités ghanéennes d’empêcher le navire

de guerre argentin Ara Libertad d’accomplir sa mission et ses fonctions « portent

atteinte à l’immunité dont jouit ce navire de guerre selon le droit international

général »736.

De ce point de vue, le Tribunal a prescrit, en attendant la décision du tribunal arbitral

prévu à l’annexe VII en vertu de l’article 290, paragraphe 5 de la Convention de 1982,

que

Le Ghana doit procéder immédiatement et sans condition à la mainlevée de

l’immobilisation de la frégate Ara Libertad; il doit faire en sorte que [cette

frégate], son commandant et son équipage puissent quitter le port de Tema et les

zones maritimes sous juridiction ghanéenne; et il doit veiller à ce que la frégate

[…] soit avitaillée à cette fin737

733Affaire« ARA Libertad » (Argentine c. Ghana), ordonnance du 20 novembre 2012, TIDM Recueil 2012, p.

332. 734Ibid., au paragraphe 75. 735Ibid., au paragraphe 80. 736Ibid., au paragraphe 98. 737Ibid., au paragraphe 108, point 1.

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212

Par conséquent, le Tribunal a souligné que l’urgence de la situation en l’espèce exige que des

mesures conservatoires soient prescrites pour préserver les droits respectifs des parties738.

Plus récemment, le 27 février 2015, la Chambre spéciale du Tribunal, constituée pour

connaître d’un différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la

Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique739, a été saisie d’une demande en prescription de

mesures conservatoires présentée par la Côte d’Ivoire. Dans cette affaire, l’exploration et

l’exploitation unilatérale par le Ghana des ressources naturelles dans les zones maritimes

contestées a conduit la Chambre spéciale à examiner s’il existait, en l’espèce, un risque réel

et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux parties en litige en attendant la

décision définitive740.

À cet égard, la Chambre a reconnu que les activités d’exploration et d’exploitation prévues

par le Ghana sont susceptibles d’entraîner « un préjudice irréparable aux droits exclusifs

revendiqués par la Côte d’Ivoire »741. Ce raisonnement mérite quelques éclaircissements.

Tout d’abord, la Chambre spéciale a considéré que « le droit exclusif d’obtenir des

informations sur les ressources du plateau continental fait partie de manière plausible » des

droits de l’État côtier sur son plateau continental742. Selon la Chambre,

l’acquisition et l’utilisation des informations relatives aux ressources de la zone

litigeuse risquent de porter atteinte de façon irréversible aux droits de la Côte

d’Ivoire dans l’éventualité où la Chambre spéciale, dans sa décision sur le fond,

reconnaîtrait que [cet État] détient des droits sur tout ou partie de ladite zone743

Dans ce contexte, le Ghana a déclaré que « l’information actuellement recueillie dans la zone

contestée sera dûment enregistrée, et le Ghana sera en mesure de communiquer à la Côte

d’Ivoire s’il lui est ordonné de le faire à la fin de la procédure »744.Toutefois, la Chambre

spéciale a prescrit des mesures conservatoires qui exigent du Ghana d’empêcher que les

738Ibid., au paragraphe 100. 739Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l'océan

Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), Demande en prescription de mesures conservatoires, ordonnance de la

Chambre spéciale du 25 avril 2015. 740Ibid., au paragraphe 74. 741Ibid., au paragraphe 96. 742Ibid., au paragraphe 94. 743Ibid., au paragraphe 95. 744Ibid., au paragraphe 92.

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213

informations résultant des activités d’exploration soient utilisées au détriment de la Côte

d’Ivoire745, en soulignant que

Les activités d’exploration et d’exploitation que prévoit le Ghana peuvent

entraîner un préjudice irréparable aux droits souverains et exclusifs revendiqués

par la Côte d’Ivoire sur le plateau continental et les eaux surjacentes de la zone

en litige avant qu’une décision ne soit rendue au fond par la Chambre spéciale,

et que le risque d’un tel préjudice est imminent746

Dans le même temps, toutefois, la Chambre spéciale a considéré que la suspension des

activités de forage en cours menées par le Ghana pourrait engendrer le risque de pertes

financières considérables à cet État et à ses concessionnaires747. De l’avis de la Chambre,

[…] une ordonnance suspendant toutes les activités d’exploration ou

d’exploitation menées par le Ghana ou en son nom dans la zone litigieuse, y

compris les activités pour lesquelles des forages ont déjà été effectués, porterait

atteinte aux droits revendiqués par le Ghana et créerait pour lui une charge

excessive748.

Par conséquent, la Chambre spéciale a décidé de ne pas prescrire la première mesure

conservatoire demandée par la Côte d’Ivoire pour suspendre toutes les opérations

d’exploration et d’exploitation en cours menées par le Ghana dans la zone litigieuse749.

B. La notion d’aggravation ou d’extension du différend

La question de la préservation des droits respectifs des parties en litige s’inscrit dans la crainte

d’aggravation ou d’extension du différend que le Tribunal a qualifié, au fil de sa

jurisprudence, de critère justifiant la prescription de mesures conservatoires. Dans certains

cas, il a adopté une approche de recommandation invitant les parties à ne pas aggraver le

différend, mais dans d’autres cas, il a allié la non-aggravation et la non-extension à une

obligation.

745Ibid., au paragraphe 108, alinéa 1, lettre b). 746Ibid., au paragraphe 96. Italique ajouté 747Ibid., au paragraphe 99. 748Ibid., au paragraphe 100. 749Voir l’opinion individuelle du juge ad hoc Mensah dans l’affaire du Différend relatif à la délimitation

de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l'océan Atlantique (Ghana/Côte

d’Ivoire), Demande en prescription de mesures conservatoires, op.cit., au paragraphe 2.

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214

Dans le premier cas relatif à l’approche de recommandation, le Tribunal a, dans l’affaire du

Navire Saiga (2), Fond, recommandé à Saint-Vincent-et-les Grenadines ainsi qu’à la Guinée

d’ « éviter l’aggravation ou l’extension du différend […] »750. De même, une

recommandation a été faite par le Tribunal dans l’affaire de l’Usine MOX, lorsqu’il a invité

l’Irlande et le Royaume-Uni à éviter de prendre des mesures qui pouvaient aggraver ou

étendre le différend soumis au tribunal arbitral prévu à l’annexe VII751. En revanche, dans le

second cas, le Tribunal a lié la non-aggravation et la non-extension du différend à une

obligation. Ainsi, dans les affaires du Thon à nageoire bleue, le Tribunal a prescrit à

l’Australie, à la Nouvelle-Zélande ainsi qu’au Japon de ne prendre aucune mesure pouvant

aggraver ou prolonger le différend soumis au tribunal arbitral752. En outre, dans l’affaire

relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit

de Johore, le Tribunal a imposé à la Malaisie et à Singapour de n’entreprendre aucune action

pouvant aggraver ou étendre le différend soumis au tribunal arbitral constitué en vertu de

l’annexe VII753.

Dans le même esprit, le Tribunal, dans l’affaire« ARA Libertad » (Argentine c. Ghana), a

incité l’Argentine et le Ghana de s’abstenir de prendre toute mesure ou tout acte de nature à

aggraver ou étendre le différend soumis au tribunal arbitral prévu à l’annexe VII754.

D’un point de vue d’ensemble, les juges du Tribunal, pour assurer la préservation des droits

respectifs des parties, ont opté au fil des affaires pour une approche qui varie selon les

circonstances entre recommandation et obligation, tout en gardant dans leur ligne de mire

l’objectif de non-aggravation et de non-extension du différend. Il est intéressant de noter

750Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 43. 751Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 85. 752Affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe 90, alinéa 1, lettre a). 753Affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), op.cit., aux paragraphes 90 et 102. 754Affaire« ARA Libertad » (Argentine c. Ghana), op.cit., au paragraphe 101. Dans le même esprit, un autre

différend entre l’Italie et l’Inde concernant l’incident de l’ « Enrica Lexie » a été soumis par l’Italie le 26 juin

2015, en introduisant une instance arbitrale contre l’Inde au titre de l’annexe VII et, le 21 juillet 2015, adressé

une demande de mesures conservatoires au Tribunal. Le 24 août 2015, le Tribunal a ordonné à l’Italie et à l’Inde

de « suspendre toutes les procédures judiciaires et s’abstenir d’en entamer de nouvelles qui seraient susceptibles

d’aggraver ou d’étendre le différend soumis au tribunal arbitral prévu à l’annexe VII ou de compromettre

l’application de toute décision que le tribunal arbitral pourrait rendre ou d’y porter préjudice », voir L’Incident

de l’ « Enrica Lexie » (Italie c. Inde), mesures conservatoires, ordonnance du 24 août 2015, TIDM Recueil

2014, au paragraphe 131.

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215

enfin que dans l’affaire du Navire « Louisa », l’absence de préjudice irréparable en l’espèce

a été considérée par le Tribunal comme un facteur déterminant, le conduisant ainsi à ne

prescrire aucune mesure conservatoire.

§2. La protection du milieu marin de tout dommage grave

Une innovation transparaît dans la disposition du paragraphe 1 de l’article 290 qui permet au

juge de prescrire des mesures conservatoires « pour empêcher que le milieu marin ne subisse

de dommages graves en attendant la décision définitive ». Comme l’a affirmé le juge Tullio

Treves, « [l]es parties peuvent ainsi fonctionner comme défenseurs de l’environnement

même si elles n’y ont aucun intérêt direct »755. En outre, l’article 31, paragraphe 2 de l’Accord

de 1995 dispose que le Tribunal peut prescrire des mesures conservatoires « pour préserver

les droits respectifs des parties en litige ou prévenir tout dommage aux stocks en question ».

Dans cette perspective, la plupart des affaires soumises au Tribunal en vertu de l’article 290

de la Convention de 1982révèle une dimension environnementale pour la protection du

milieu marin756.Il s’agit, plus précisément, des affaires du Thon à nageoire bleue, de l’affaire

de l’Usine MOX et de l’affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à

l’intérieur et à proximité du détroit de Johore. Après avoir conclu à la compétence prima

facie du tribunal arbitral en voie de constitution, le Tribunal s’est ensuite penché sur l’examen

de l’urgence de préserver l’environnement, lui permettant ainsi de prescrire des mesures

conservatoires.

Les affaires du Thon à nageoire bleue ont été le premier cas dans lequel des mesures

conservatoires ont été prescrites par le Tribunal, afin d’empêcher que les ressources

halieutiques ne subissent des dommages graves. Á cet égard, le Tribunal a tenu compte de

l’état du stock d’un grand migrateur, le thon à nageoire qui se trouvait « dans un état

d’épuisement grave et aux niveaux les plus bas historiquement », soulignant ainsi

755Tullio TREVES, « Le règlement du Tribunal international du droit de la mer entre tradition et innovation »

(1997) 43 AFDI, à la page 361. 756Il convient de constater que la jurisprudence de la C.I.J. a également fait référence à la question de la

protection de l’environnement marin pour prescrire des mesures conservatoires. Ainsi, dans l’affaire des Essais

nucléaires, la C.I.J. a indiqué des mesures conservatoires afin que « le [g]ouvernement français s’abstienne de

procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur le territoire australien », voir

l’ordonnance du 22 juin 1973, affairedes Essais nucléaires (Australie c. France, Nouvelle-Zélande c. France),

Rec. C.I.J. 1973, à la page 106.

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216

l’importance de la conservation des ressources biologiques marines en tant qu’ « élément

essentiel de la protection et de la préservation du milieu marin »757. De fait, le Tribunal a

exigé des parties d’ « agir avec prudence et précaution [et de] veiller à ce que des mesures de

conservation efficaces soient prises dans le but d’empêcher que le stock du thon à nageoire

bleue ne subisse des dommages graves »758. Dans le même esprit, le juge Laing a estimé que

les dommages graves que pouvait subir l’environnement marin ont été un critère essentiel

pour la prescription de mesures conservatoires759.

Il apparaît alors que l’urgence de la situation au regard de la préservation d’un grand

migrateur transparaissait dans les affaires du Thon à nageoire bleue. Toutefois, elle n’a pas

été expressément définie dans l’affaire de l’Usine MOX qui a opposé l’Irlande et le Royaume-

Uni au sujet de la mise en service par le Royaume-Uni de l’usine MOX sur les rivages de la

mer d’Irlande. En effet, le Tribunal a jugé qu’il n’existait pas en l’espèce une urgence pouvant

justifier la prescription de mesures conservatoires sollicitées par l’Irlande, en raison de la

courte période qui sépare la constitution du tribunal arbitral de la date de mise en service de

l’usine760. Or, malgré l’absence d’urgence, le Tribunal a considéré qu’il était approprié de

prescrire des mesures conservatoires en matière de prévention de la pollution du milieu

marin. Le Tribunal a, à cet égard, décidé que

l’obligation de coopérer constitue, en vertu de la partie XII de la Convention et

du droit international général, un principe fondamental en matière de prévention

de la pollution du milieu marin et qu’il en découle des droits que le Tribunal peut

considérer approprié de préserver conformément à l’article 290 de la

Convention761

Le Tribunal a également prescrit aux parties d’échanger des informations et d’adopter des

mesures, afin de prévenir une pollution de l’environnement marin pouvant résulter des

opérations de l’usine MOX762.

Dans la même optique, le Tribunal a évalué l’urgence de la situation dans l’affaire relative

aux Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore.

757Ibid., au paragraphe 70. 758Affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe77. 759Voir l’opinion individuelle du juge Laing, affaires du Thon à nageoire bleue, au paragraphe 17. 760Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), op.cit., au paragraphe 81. 761Ibid., au paragraphe 82. 762Ibid., au paragraphe 89.

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217

Bien qu’il ait conclu qu’il n’existait pas d’urgence pour prescrire des mesures conservatoires,

en raison de l’absence de preuve763, le Tribunal a tout de même prescrit des mesures

conservatoires, en soulignant qu’ « il est impérieux de faire fond sur les engagements pris

pour faire en sorte que les parties coopèrent rapidement et efficacement à l’exécution de leurs

engagements »764. De fait, le Tribunal a « enjoint à Singapour de ne pas mener ses travaux

de poldérisation d’une manière qui pourrait causer des dommages graves au milieu marin765

Plus récemment encore, le 27 février 2015, la Chambre spéciale du Tribunal, constituée pour

connaître d’un différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la

Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique, a été saisie d’une demande en prescription de mesures

conservatoires présentée par la Côte d’Ivoire766. Dans ce contexte, l’exploration et

l’exploitation unilatérale par le Ghana des ressources naturelles dans les zones maritimes

contestées a conduit la Côté d’Ivoire à demander à la Chambre spéciale de prescrire, à titre

de mesures conservatoires, que le Ghana prenne toutes mesures afin de suspendre « toutes

opérations d’exploration et d’exploitation pétrolières en cours dans la zone litigieuse »767.

C’est ainsi que le 25 avril 2015, la Chambre spéciale a considéré sa préoccupation du risque

que des dommages graves soient causés au milieu marin768, en soulignant l’importance que

les parties agissent avec prudence et précaution, afin d’éviter tout dommage grave au milieu

marin769. De surcroît, la Chambre a précisé que la suspension des activités de forage en cours

menées par le Ghana réduirait des risques graves au milieu marin770.

Dans l’ensemble, le Tribunal a interprété les conditions délimitées par l’article 290 de la

Convention de 1982, en vue d’assurer la préservation de l’environnement marin de tout

dommage grave ou d’orienter les parties litigieuses pour atteindre ce but. Le Tribunal a

763Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor

(Malaisie c. Singapour), op.cit., du paragraphe 82 au paragraphe 90. 764Ibid., au paragraphe 98. 765Ibid., au paragraphe 106. 766Chambre spéciale du TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la

Côte d’Ivoire dans l’Océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), Demande en prescription de mesures

conservatoires, Ordonnance du 25 avril 2015. 767Ibid., au paragraphe 25. 768Ibid., au paragraphe 68. 769Ibid., au paragraphe 72. 770Ibid., au paragraphe 99.

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218

également démontré qu’il dispose d’une marge de manœuvre pour clarifier les spécificités

de la procédure de mainlevée de l’immobilisation d’un navire.

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219

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220

CHAPITRE II. L’APPROCHE ORIGINALE DU TRIBUNAL DANS

L’INTERPRÉTATION DES CONDITIONS DE PROMPTE MAINLEVÉE DE

L’IMMOBILISATION D’UN NAVIRE ET DE PROMPTE LIBÉRATION DE SON

ÉQUIPAGE

Procédure privilégiée devant le Tribunal, la procédure de mainlevée de l’immobilisation d’un

navire et de prompte libération de son équipage est l’une des principales nouveautés

introduites par la Convention de 1982, en raison principalement de ses caractéristiques et de

ses fonctions771. La Convention de 1982consacre les droits et la juridiction de l’État côtier

sur sa zone économique exclusive, tout en garantissant aux autres États des droits et libertés

dans cet espace, dont la liberté de navigation. Toutefois, lorsqu’un navire enfreint la

règlementation de l’État côtier, celui-ci peut procéder à l’immobilisation du navire en

infraction et à l’arrestation de son équipage. Or, si cette situation se prolongeait, les

conséquences risqueraient de s’avérer dommageables, tant en termes économiques

qu’humains. C’est ainsi que l’article 292 garantit la prompte mainlevée de l’immobilisation

d’un navire et la prompte libération de son équipage, dès le dépôt d’une caution ou toute

autre garantie financière, déterminée par le Tribunal.

Si la compétence du Tribunal dans le contentieux de l’urgence exprime une innovation dans

le contentieux international, elle est toutefois encadrée par les conditions posées par la

Convention de 1982, qui limitent l’intervention des juges du Tribunal. Dans ce contexte, le

Tribunal a d’abord contrôlé sa propre compétence, ainsi que la recevabilité de la demande

(Section I), avant d’interpréter le caractère raisonnable de la caution à fixer pour la mainlevée

de l’immobilisation du navire et la libération de son équipage (Section II).

Section I. Le contrôle des conditions de compétence et de recevabilité

Au fil de sa jurisprudence, le Tribunal a clarifié les conditions qui, s’inscrivant dans les

contours de la procédure de prompte mainlevée, délimitent sa propre juridiction. Dans cette

perspective, le Tribunal s’est d’abord assuré qu’il était compétent pour connaître de l’affaire

771Voir Supra,

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221

qui lui a été soumise (§1), ce qui lui a permis, par la suite, de vérifier la recevabilité de la

demande (§2).

§1. L’examen de la compétence du Tribunal

La compétence du Tribunal dans le cadre de la procédure de prompte mainlevée est fondée

sur l’article 292 de la Convention de 1982, qui prévoit diverses conditions régissant la

compétence de la juridiction. L’État du pavillon peut soumettre une demande de prompte

mainlevée après l’écoulement d’un délai de dix jours à compter de l’immobilisation du

navire, une exigence qui ressort de l’article 292, paragraphe 1. Le Tribunal doit donc

s’assurer que le délai de dix jours a bien été respecté par le demandeur (A), pour contrôler

ensuite si sa saisine a été effectuée par l’État du pavillon ou en son nom (B).

A. Le respect du délai fixé

L’État du pavillon peut introduire une demande pour la prompte mainlevée de

l’immobilisation de son navire et la prompte libération de son équipage dix jours après leur

détention. En d’autres termes, le Tribunal pourra exercer ses fonctions judiciaires dix jours

après l’immobilisation d’un navire, sauf accord contraire des parties. Le délai de dix jours

assure l’importance de recourir à une action rapide à ce sujet. Dans le même temps, le délai

de dix jours permet à l’État ayant procéder à l’immobilisation ou à l’arrestation à prononcer

la mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.

Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si l’État du pavillon devra soumettre

sa demande au Tribunal après l’expiration du délai de dix jours. Ce cas de figure s’est

présenté devant le Tribunal dans l’affaire du Camouco (Panama c. France)772, datant du 7

février 2000. Le 28 septembre 1999, un navire de pêche battant pavillon panaméen, le

Camouco, a filé la palangre dans la zone économique exclusive des îles Crozet, sous

souveraineté française. Après avoir essayé de se soustraire au contrôle des autorités de

surveillance françaises, le Camouco a ensuite été abordé par ces dernières qui ont, du reste,

découvert dans les soutes du navire, six tonnes de légine congelées. Le Camouco a donc été

saisi, sa cargaison vendue et son capitaine placé sous contrôle judiciaire. C’est ainsi que le

772Affaire du « Camouco » (Panama c. France), Affaire no 5, Arrêt du 7 février 2000, [2000] Recueil des arrêts,

avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 10.

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222

17 janvier 2000, le Panama a décidé de saisir le Tribunal d’une demande de prompte

mainlevée, conformément à l’article 292 de la Convention de 1982.

Dans cette affaire, le défendeur (la France) a affirmé que le Panama a déposé sa demande de

prompte mainlevée plus de trois mois après l’immobilisation du Camouco, et que cet État a

été « inactif au cours de cette période »773. Du reste, la France a soutenu que le fait que le

Panama ait omis de réagir promptement, conformément à la notion de « prompte mainlevée »

qui ressort de la disposition de l’article 292, elle a créé, de fait, une « situation s’apparentant

à l’estoppel »774. Le Tribunal a rejeté cette conclusion, affirmant que « [l]’article [292] ne

requiert pas de l’État du pavillon à un moment particulier après l’immobilisation d’un navire

ou l’arrestation de son équipage. La période de 10 jours […] a pour objet de permettre aux

parties de porter la question de la mainlevée de l’immobilisation du navire devant une cour

ou un tribunal désigné d’un commun accord par elles »775 ; elle ne doit donc pas, aux yeux

du Tribunal, « être interprétée comme indiquant qu’une demande qui n’aurait pas été soumise

à une cour ou un tribunal au cours de ladite période de 10 jours, ou au Tribunal

immédiatement après la période de 10 jours, ne devra pas être considérée comme une

demande de « prompte mainlevée »dans le sens de l’article 292 »776.

Par ailleurs, le Tribunal s’est prononcé sur la question du délai de dix jours dans l’affaire du

Volga (Fédération de Russie c. Australie), datant du 23 décembre 2002777. Le 7 février 2002,

le navire Volga battant pavillon russe a été arraisonné par des militaires australiens au-delà

des limites la zone économique exclusive de l’Australie de Heard Island et des îles

McDonald, en raison de l’exercice d’activités de pêche illégale dans la ZEE australienne.

Dans cette affaire, le délai entre l’immobilisation du navire et le dépôt de la demande de

prompte mainlevée présentée par la Fédération de Russie a été de 285 jours. Le Tribunal n’a

pas abordé dans son arrêt la question de la date de l’immobilisation du navire, constatant

773Ibid., au paragraphe 51. 774Ibid. 775Ibid., au paragraphe 54. 776Ibid. 777Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), Affaire no 11, Arrêt du 23 décembre 2002, [2002]

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 10.

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223

toutefois que ni la Russie ni l’Australie ne sont parvenues à un accord pour porter leur

différend devant une autre cour ou un autre tribunal778.

Bien que, dans la logique de l’urgence sous-tendant la procédure de prompte mainlevée,

l’État du pavillon doive agir promptement après l’expiration du délai de 10 jours, le Tribunal

a toutefois précisé dans son raisonnement qu’un retard dans la présentation de la demande ne

constituera pas une raison pour que le Tribunal annule son jugement ou se déclare

incompétent. En raison du laps de temps dont disposent les États pour aboutir à un accord

concernant la mainlevée de l’immobilisation d’un navire ou la libération de son équipage, le

Tribunal laisse, somme toute, la voie ouverte à la possibilité de saisines tardives. Mais, une

fois la question du délai prise en compte, le Tribunal est encore amené à s’assurer qu’il existe

un lien substantiel entre le demandeur qui agit au nom de l’État du pavillon et ce dernier.

B. Le lien entre le demandeur et l’État du pavillon

Conformément à l’article 292, paragraphe 2 de la Convention de 1982, le Tribunal peut être

saisi au nom de l’État du pavillon du navire immobilisé. Dans le contexte de la preuve, la

personne qui saisit le Tribunal doit donc démontrer qu’elle s’est vue conférer effectivement

ce pouvoir par l’État du pavillon. À cet égard, l’article 110, paragraphe 3 du Règlement du

Tribunal dispose qu’ « une demande faite au nom de l’État du pavillon doit être accompagnée

de l’autorisation visée au paragraphe 2, si cette autorisation n’a pas été précédemment

communiquée au Tribunal, ainsi que des documents attestant que la personne qui présente la

demande est la personne désignée dans l’autorisation »779. De même, cet article mentionne

que la demande soumise par une personne agissant au nom de l’État Partie « doit également

comporter une attestation certifiant que la copie de la demande et de tous documents à l’appui

a été fournie à l’État du pavillon ». Dans l’affaire du Navire Saiga, la Guinée, en tant que

défendeur, a estimé que l’agent de Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a pas été autorisé

conformément à l’article 110, paragraphe 2 du Règlement du Tribunal780. Ce dernier a

778Ibid., au paragraphe 56. 779Il convient de noter qu’en vertu du paragraphe 2, lettre b) de l’article 110 du Règlement du Tribunal, tout

État Partie peut à tout moment indiquer au Tribunal « le nom et l’adresse de toute personne autorisée à présenter

une demande en son nom ». 780Voir Affaire du Navire Saïga (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), Demande de prompte mainlevée,

arrêt du 4 décembre 1997 au paragraphe 43.

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toutefois rejeté l’argument de la Guinée qui conteste sa compétence. Le Tribunal a, de fait,

considéré que les conditions exigées par la Convention de 1982 et le Règlement du Tribunal

ont bien été observées par le demandeur781.

Cependant, le Tribunal s’est penché sur la vérification du statut d’État du pavillon au nom

duquel se prononce une entité, en précisant qu’ « [i]l y a lieu d’examiner la question de savoir

quelle entité a le locus standi (titre d’agir) pour solliciter la mainlevée de l’immobilisation

d’un navire », ajoutant que « [d]ans le schéma prévu à l’article 292 de la Convention, c’est

l’État du pavillon du navire qui dispose du titre à agir pour porter la question de la mainlevée

devant une cour ou un tribunal approprié. Toute autre entité ne peut que faire une demande

au nom de l’État du pavillon du navire »782. Ainsi, dans l’affaire du « Grand Prince » (Belize

c. France), le navire, Grand Prince, battant pavillon du Belize a été arraisonné par les

autorités françaises, le 26 décembre 2000 dans la zone économique exclusive des îles

Kerguelen pour n’avoir pas signalé son entrée et pour s’être livré à la pêche illicite de légines,

causant ainsi de sérieux problèmes environnementaux. Les agents de la frégate française ont

découvert à bord du navire 18 tonnes de légines783, ainsi que « la présence à l’eau d’une

palangre, sectionnée par le bord lors du survol par l’hélicoptère, et à 500 mètres du navire de

matériel de pêche identique à celui du Grand Prince »784.

Le 21 mars 2001, le Tribunal a été saisi d’une demande de prompte mainlevée au nom du

Belize. Il convient de noter, à cet égard, que le Belize a choisi un avocat espagnol pour le

représenter en tant qu’agent. Bien que le défendeur, en l’occurrence la France, n’ait pas

évoqué en l’espèce l’absence de titre à agir afin de contester la compétence du Tribunal, la

juridiction a toutefois estimé nécessaire de se prononcer proprio motu, en prenant appui aussi

bien sur sa propre décision dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond785 que sur la

jurisprudence de la C.I.J.786. Confronté en particulier à la question du contrôle du lien entre

781Ibid., au paragraphe 44. 782Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), Affaire no 8, Arrêt du 20 avril 2001, [2001] Recueil des

arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 17, au paragraphe 66. 783Ibid., au paragraphe 39, alinéa 8. 784Ibid., au paragraphe 39, alinéa 3. 785Dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, le Tribunal a considéré que bien que les parties ne contestent pas

la compétence du Tribunal, celui-ci « devra s’assurer qu’il est compétent pour connaître de l’affaire telle qu’elle

lui a été soumise », Voir Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 40. 786En ce qui concerne la C.I.J., le Tribunal s’est référé à l’affaire relative à l’Appel concernant la compétence

du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan) dans laquelle la Cour a affirmé qu’ « [i]l est assurément souhaitable

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le navire et l’État, le Tribunal a conclu que « les documents probatoires produits par le

demandeur ne permettent pas d’établir que le Belize était l’État du pavillon du navire au

moment où la demande a été faite »787. Guidé par ces considérations, le Tribunal s’est déclaré

incompétent pour se prononcer sur la demande de prompte mainlevée soumise par le

Belize788. Après avoir examiné « tous les aspects de la question de sa compétence »789, le

Tribunal a toutefois constaté que des contradictions et incohérences se sont profilées au sujet

de la condition juridique du navire au moment où la demande a été faite, soulevant ainsi un

« doute raisonnable » dans l’esprit des juges790.

Le raisonnement interprétatif du Tribunal a ainsi dévoilé un caractère novateur qui s’est

reflété dans sa prise en considération, en filigrane, de la question des pavillons dits de

complaisance791, inscrite au cœur de l’article 292 de la Convention de 1982. Dans ce contexte,

bien que le navire arbore un pavillon de complaisance, l’État demandeur n’en demeure pas

moins tenu de prouver dans le cadre de la procédure de prompte mainlevée, que les conditions

d’attribution de sa nationalité au navire et celles de son immatriculation ont bien été

respectées, conformément à l’article 91 de la Convention de 1982.

§2. La vérification de la recevabilité de la demande

L’examen de la compétence du Tribunal dans les cas de prompte mainlevée le conduit à

vérifier la recevabilité d’une demande. Conformément à l’article 300 de la Convention de

1982, « [l]es États Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées

aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus

dans la Convention d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit ». Dans ce contexte,

que les objections visant la compétence de la Cour prennent la forme d’exceptions préliminaires sur lesquelles

il est statué à part avant toute procédure sur le fond. La Cour n’en doit pas moins toujours s’assurer de sa

compétence et elle doit, s’il y a lieu, l’examiner d’office », Voir C.I.J., arrêt du 18 août 1972, affaire de l’Appel

concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), RecueilC.I.J. 1972, à la page 52. 787Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), op.cit., au paragraphe 93. 788Ibid. 789Ibid., au paragraphe 79. 790Ibid., au paragraphe 76. 791Un pavillon de complaisance désigne « un pavillon qui est accordé par un État sinon sans condition du moins

avec des conditions extrêmement légères qui excluent pratiquement tout lien « effectif » entre l’État et le navire

qui bat son pavillon. L’immatriculation est accordée à des navires appartenant à des étrangers, ou contrôlés par

des étrangers, dont les équipages ne sont pas des nationaux, et qui n’entrent que rarement, voire jamais, sous la

juridiction ou le contrôle, ni même dans les ports de l’État dont il bat le pavillon », Voir Laurent LUCCHINI et

Michel VOELCKEL, Droit de la mer. Tome 2 – Délimitation Navigation et Pêche, op.cit., à la page 64.

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le Tribunal a eu l’occasion de vérifier si les dispositions de la Convention de 1982 invoquées

par le demandeur pour prouver que le défendeur n’a pas respecté ces dispositions s’inscrivent

bien dans l’esprit de l’article 292, paragraphe 1.

À cet égard, le Tribunal a montré que la procédure de l’article 292 s’applique uniquement

lorsque l’État du pavillon prouve que le défendeur n’a pas respecté les dispositions de la

Convention de 1982 relatives à la mainlevée de l’immobilisation des navires de pêche dès le

dépôt d’une caution raisonnable (A). De même, le Tribunal a eu l’occasion de clarifier la

question de la compatibilité de la confiscation d’un navire avec la procédure de prompte

mainlevée (B).

A. Le non-respect de l’obligation de fournir une garantie financière

En vertu de l’article 73, paragraphe 2 de la Convention de 1982, « [l]’orsqu’une caution ou

une autre garantie financière a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie

dont un navire aurait fait l’objet et à la libération de son équipage ». Dans l’affaire du Navire

Saiga, le Tribunal a affirmé qu’ « [a]ux fins de la recevabilité de la requête de prompte

mainlevée de l’immobilisation du Saiga, il suffit de constater que la non observation de

l’article 73, paragraphe 2, de la Convention a été alléguée et de conclure que cette allégation

est soutenable ou suffisamment plausible »792. Dans cette affaire, le demandeur, Saint-

Vincent-et-les Grenadines, s’est appuyé sur cette disposition pour montrer que la Guinée n’a

pas respecté la disposition de cet article, dans la mesure où « aucune caution raisonnable ou

une autre garantie » n’ont été exigées pour procéder à la prompte mainlevée de

l’immobilisation du pétrolier Saiga et à la prompte libération de son équipage793. La Guinée

a soutenu pour sa part que l’article 73, paragraphe 2 ne s’applique pas en l’espèce, ajoutant

que l’opération d’arraisonnement du navire résulte d’une violation de la législation douanière

de l’État côtier dans sa zone économique exclusive794.

À la lumière des arguments avancés par les parties, le Tribunal a constaté que la Guinée n’a

pas souhaité se prononcer sur la question de la caution et du délai de dix jours pour assurer

792Affaire du Navire Saïga (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), Demande de prompte mainlevée,

op.cit., au paragraphe 59. 793Ibid., au paragraphe 24. 794Ibid., aux paragraphes 54 et 56.

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l’introduction d’une demande de prompte mainlevée795. À cet égard, le Tribunal a précisé

qu’ « [i]l peut y avoir violation de l’article 73, paragraphe 2, de la Convention, même

lorsqu’une caution n’a pas été déposée »796. Par conséquent, les juges ont conclu que la

procédure de prompte mainlevée peut être utilisée « lorsque le dépôt d’une caution n’a pas

été possible, a été rejeté ou n’est pas prévu par la législation de l’État côtier »797. En outre, le

Tribunal s’est prononcé sur une demande de non respect de l’article 73, paragraphe 2 dans

l’affaire du Volga. Il a, à cet égard, mentionné que le demandeur a soutenu que le défendeur

n’a pas respecté les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, de la Convention de 1982

relatives « la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son

équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière « dont il

est fait état à l’article 292, paragraphe 1 »798. Le Tribunal a ainsi estimé en l’espèce que « la

demande est recevable »799.

Dans cette perspective, le Tribunal s’est penché sur la question du non-respect des

paragraphes 3 et 4 de l’article 73 dans le cadre de la procédure de prompte mainlevée. Il

convient de noter, à cet égard, que l’article 73, paragraphe 3 renvoie aux « sanctions prévues

par l’État côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone

économique exclusive [qui] ne peuvent comprendre l’emprisonnement, à moins que les États

concernés n’en conviennent autrement, ni aucun châtiment corporel ». En outre, le

paragraphe 4 du même article dispose que « [d]ans les cas de saisie ou d’immobilisation d’un

navire étranger, l’État côtier notifie sans délai à l’État du pavillon, par les voies appropriées,

les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite ». Dans l’affaire

du Camouco qui a opposé le Panama et la France au sujet de la mainlevée de l’immobilisation

du navire Camouco battant pavillon panaméen, le Tribunal a souligné que les paragraphes 3

et 4 de l’article 73, contrairement au paragraphe 2 du même article, ne correspondent pas à

l’esprit des dispositions de l’article 292, paragraphe 1800. Par ailleurs, la juridiction a suivi la

même démarche dans l’affaire du Monte Confurco (Seychelles c. France), en affirmant

795Ibid., au paragraphe 78. 796Ibid., au paragraphe 77. 797Ibid. 798Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), op.cit., au paragraphe 59. 799Ibid. 800Affaire du « Camouco » (Panama c. France), op.cit., au paragraphe 59.

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qu’ « aux fins d’une procédure fondée sur l’article 292 de la Convention, les conclusions

relatives à des violations alléguées de l’article 73, paragraphes 3 et 4, de la Convention ne

sont pas recevables »801.

Au fil de sa jurisprudence, le Tribunal a tenté d’assurer une portée plus large d’une demande

de recevabilité, conformément à l’esprit des dispositions de l’article 292 de la Convention de

1982. Or, une question importante liée à la recevabilité d’une demande de prompte mainlevée

est de savoir si la procédure prévue par l’article 292 de la Convention de 1982 concorde avec

la décision de la juridiction interne du défendeur au sujet de la confiscation d’un navire.

B. La compatibilité de la confiscation du navire avec la procédure de prompte

mainlevée

La question de la compatibilité de la confiscation d’un navire avec la procédure de mainlevée

prévue par l’article 292 de la Convention de 1982 a été abordée par le Tribunal dans diverses

affaires relatives aux pêcheries. Il s’agit en l’occurrence de l’affaire du Grand prince, de

l’affaire du Volga, de l’affaire Juno Trader et l’affaire du Tomimaru.

Dans l’affaire du Grand prince, la France, en tant que défendeur, a fait valoir que le Tribunal

ne peut être compétent pour connaître de la demande de prompte mainlevée, puisque le

tribunal d’instance de Saint-Paul à la Réunion a déjà rendu un jugement confirmant la

confiscation du navire et fixant une caution pour obtenir la mainlevée de l’immobilisation802.

Dans cette perspective, la France a affirmé que « si le Tribunal accueillait la demande

présentée au nom du Belize, cela aurait pour effet de s’ingérer dans la substance même d’une

affaire pénale qui a été tranchée par la juridiction française compétente »803. Dans cette

optique, le Tribunal s’est déclaré incompétent804, ne s’étant donc pas prononcé sur la question

de la compatibilité de la procédure de prompte mainlevée avec la confiscation du navire.

La question de l’articulation entre la confiscation du navire avec la procédure de prompte

mainlevée a de nouveau été soumise au Tribunal dans l’affaire du Volga. Dans cette affaire,

le propriétaire du navire Volga qui bat pavillon russe a contesté la confiscation du navire

801Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), op.cit., au paragraphe 63. 802Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), op.cit., au paragraphe 57. 803Ibid. 804Ibid., au paragraphe 95.

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devant la cour fédérale d’Australie805. La Russie a également considéré que l’Australie n’a

pas respecté la disposition de l’article 73, paragraphe 2 de la Convention de 1982, car la

caution fixée a été, selon elle, « excessive »806.

De même, dans l’affaire « Juno Trader » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée-

Bissau)807, le défendeur, en l’occurrence la Guinée-Bissau, a contesté la compétence du

Tribunal et la recevabilité de la demande pour le motif que « le [navire] Juno Trader, son

équipement et sa cargaison sont désormais la propriété de la Guinée-Bissau »808, suite à la

confiscation du navire pour n’avoir pas versé l’amende809. Le 18 mai 2004, Saint-Vincent-

et-les Grenadines a soumis au Tribunal une demande pour prononcer la mainlevée de

l’immobilisation du Juno Trader, battant son pavillon, et la libération de son équipage.

Il convient de noter que le navire a été arraisonné par les agents du Service d’inspection de

la pêche de la Guinée-Bissau, pour avoir enfreint la législation nationale en matière de pêche

dans la zone économique exclusive de cet État. Le demandeur a mentionné que la cargaison

de poisson congelé a été transbordée sur le navire dans les eaux de la Mauritanie « à

destination du Ghana où il devait décharger sa cargaison »810. La Guinée-Bissau a soutenu,

pour sa part, que « le navire ne peut être considéré comme « détenu » étant donné que la

propriété du navire est revenue de droit » à cet État811. Le Tribunal a constaté qu’en l’espèce,

la décision du tribunal régional de la Guinée-Bissau de suspendre l’exécution de l’amende

imposée au navire Juno Trader a rendu « inapplicable toute sanction imposée pour non-

versement de l’amende, y compris la confiscation du navire »812. Puisque le navire Juno

Trader ne peut être considéré comme confisqué, le Tribunal a rejeté l’argument de la Guinée-

Bissau, déclarant ainsi que la demande est recevable813.

805Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), op.cit., au paragraphe 52. 806Ibid., au paragraphe 58. 807Affaire du « Juno Trader » (Saint-Vincent-et- les Grenadines c. Guinée-Bissau), Affaire no 13, ordonnance

du 1 décembre 2004, [2004] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du

droit de la mer 10. 808Ibid., au paragraphe 67. 809Ibid., au paragraphe 60. 810Ibid., au paragraphe 35. 811Ibid., au paragraphe 74. 812Ibid., au paragraphe 62. 813Ibid., aux paragraphes 63 et 70.

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Dans cette perspective, les juges Mensah et Wolfrum ont affirmé dans leur opinion

individuelle que « […] l’application de la procédure prévue à l’article 292 [ne peut être

empêchée] au moyen d’une simple décision administrative, notamment quand, comme c’est

le cas en l’espèce, les recours judiciaires disponibles au titre de la législation de l’État n’ont

pas encore abouti »814. Selon les juges, une telle interprétation videra de tout son sens la

procédure de prompte mainlevée815.

Toutefois, il est intéressant de noter que le Tribunal a souligné dans l’affaire du Tomimaru816

que l’effet de la confiscation du navire par une juridiction nationale rend sans objet une

demande de prompte mainlevée817. Le navire de pêche « Tomimaru » a été confisqué par la

Russie, le 31 octobre 2006, pour avoir pêché illégalement de la goberge et du hareng dans la

zone économique exclusive russe818. Le 24 janvier 2007, le tribunal régional russe a confirmé

la confiscation du Tomimaru819. La décision du tribunal interne de la Russie a eu lieu avant

la date de soumission d’une demande de prompte mainlevée par le Japon au Tribunal. Dans

cette perspective, le Tribunal a considéré qu’une fois la juridiction interne de l’État côtier

rende sa décision définitive, la procédure de prompte mainlevée sera sans objet820. De

surcroît, le Tribunal a précisé qu’ordonner la mainlevée de l’immobilisation du navire

« contredirait la décision mettant un terme aux procédures engagées devant les instances

nationales, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 292, paragraphe 3, de la

Convention »821. Par conséquent, l’épuisement des voies de recours internes devait empêcher

le Tribunal de se prononcer sur une demande de prompte mainlevée822.

814Voir l’opinion individuelle émise à titre collectif des juges Mensah et Wolfrum dans l’affaire du « Juno

Trader », au paragraphe 12. 815Ibid. 816Affaire du « Tomimaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte mainlevée, Affaire no 15, Arrêt du 6 août

2007, [2007] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la mer

74. 817Ibid., au paragraphe 71. 818Ibid., au paragraphe 25. 819Ibid., au paragraphe 43. 820Ibid., au paragraphe 76. 821Ibid., au paragraphe 80. 822Voir, à cet égard, Rosemary RAYFUSE, « Standard of Review in the International Tribunal for the Law of

the Sea”, dans Lukasz GRUSZCZYNSKI et Wouter WERNER, Deference in International Courts and

Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press, 2015, à la page 343.

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Section II. Une marge d’appréciation du caractère raisonnable de la caution

La Convention de 1982 prévoit la mainlevée de l’immobilisation du navire et la mise en

liberté de son équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie

financière. La raison d’être de la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation du

navire et de prompte libération de son équipage repose sur la mise en balance des intérêts en

jeu. En effet, l’article 292 de la Convention de 1982 vise à protéger les intérêts des États

concernant la liberté de navigation et les autres utilisations légitimes de la mer dans la zone

économique exclusive de l’État côtier, mais également à préserver les équilibres entre les

États côtiers et les autres États, tels qu’ils sont inscrits dans la Convention de 1982.

De ce point de vue, le Tribunal a précisé l’objectif de l’article 292, paragraphe 1 de la

Convention de 1982 dans l’affaire du« Monte Confurco » (Seychelles c. France), qui est,

selon lui, de « concilier l’intérêt que représentent pour l’État du pavillon la prompte

mainlevée de l’immobilisation et la prompte mise en liberté de l’équipage de celui-ci avec

l’intérêt que représentent pour l’État qui a procédé à l’immobilisation et à l’arrestation la

représentation en justice du capitaine et le paiement des sanctions imposées »823. De même,

dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, le juge Wolfrum a considéré dans son opinion

dissidente que l’esprit de la procédure de prompte mainlevée révèle l’importance « de

concilier les droits et intérêts de l’État côtier dans l’exercice de certaines compétences dans

la zone économique exclusive et les droits d’autres États concernant la liberté de navigation

et autres utilisations légitimes de la mer dans la zone économique exclusive »824. Dans ce

contexte, le Tribunal a été appelé à interpréter le caractère raisonnable de la caution à verser

en vertu de l’article 292. Il a d’abord déterminé si le caractère raisonnable de la caution a été

interprété en fonction des règles du droit international ou celles du droit interne de l’État

côtier (§1), pour en évaluer ensuite les critères d’application (§2).

§1. L’interprétation novatrice du caractère raisonnable de la caution

Le caractère « raisonnable » de la caution se trouve inscrit au cœur de toute demande de

prompte mainlevée. La notion du raisonnable est liée à la marge d’appréciation par le

823Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), op.cit., au paragraphe 71. 824Voir l’opinion dissidente du juge Wolfrum dans l’Affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe

9.

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Tribunal qui, lorsqu’il constate que « la caution n’est pas “déraisonnable” », il ne peut exercer

son pouvoir discrétionnaire à la place de l’État côtier825.

Deux approches ont marqué le raisonnement des juges du Tribunal pour déterminer le

caractère raisonnable de la caution ; l’une centrée sur le recours au droit interne de l’État

côtier, alors que l’autre approche vise à évaluer la notion du raisonnable en fonction du droit

international. Dans l’affaire du Camouco, certains juges ont soutenu que le Tribunal devra

interpréter le caractère raisonnable d’une caution conformément au droit interne de l’État

concerné pour respecter la marge d’appréciation des juridictions internes, puisqu’elles « se

trouvent mieux placées pour examinées toutes les considérations pertinentes de fait et de droit

dans l’État concerné »826. Dans la même affaire, le juge Wolfrum a également été favorable

à une approche restrictive827, en estimant que « [les] pouvoirs discrétionnaires ou la marge

d’appréciation dont disposent les États côtiers limitent les pouvoirs du Tribunal lorsqu’il

s’agit pour lui de décider si une caution fixée par des autorités nationales est raisonnable ou

non. Il n’appartient pas au Tribunal d’établir un système qui lui soit propre, et qui ne tienne

pas compte des mesures d’exécution adoptées par l’État côtier concerné »828.

En revanche, d’autres juges ont défendu l’idée que le caractère raisonnable d’une caution

doit être interprété en fonction de celle-ci. À cet égard, le juge Treves a considéré que « [l]a

notion de “caution raisonnable” à déterminer par le Tribunal ne saurait être qu’une notion

internationale, ancrée dans la Convention. Elle ne doit pas coïncider nécessairement avec ce

qui peut être considéré comme raisonnable d’un point de vue national »829. Dans la même

lignée, le juge Laing a déclaré dans la même affaire, que « [d]ans le cas de la procédure de

prompte mainlevée de l’immobilisation ou de prompte libération, le fondement approprié est

celui d’une norme internationale qui aura été déterminée comme étant appropriée par le

825Voir l’opinion individuelle du Juge Cot dans l’affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie),

op.cit., au paragraphe 22. 826Voir l’opinion dissidente du juge Anderson dans l’affaire du Camouco, op.cit., à la page 1. 827Voir Rosemary RAYFUSE, « Standard of Review in the International Tribunal for the Law of the Sea”,

op.cit., à la page 344. 828Voir l’opinion dissidente du juge Wolfrum dans l’affaire du Camouco, au paragraphe 11. 829Voir l’opinion dissidente du juge Treves dans l’affaire duCamouco, au paragraphe 4.

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233

Tribunal. De manière générale, ladite norme se situe sur un autre plan et a un contenu qui

diffère de ceux du droit interne »830.

Le Tribunal est parvenu à concilier les diverses approches défendues par les juges tant en

encadrant le pouvoir discrétionnaire de l’État côtier qu’en mettant en balance les intérêts des

parties. À cet égard, le juge Nelson a affirmé dans son opinion individuelle dans l’affaire du

Monte Confurco, que

[l]e Tribunal a, de fait, été investi d’une compétence pour limiter – réfréner – le

pouvoir discrétionnaire de l'État côtier en matière de fixation des cautions dans

certaines circonstances spécifiques. Il s'agit là d’une conséquence nécessaire qui

découle de la nature même du mécanisme contenu dans l'article 292. L'utilisation

de la notion de raisonnable ici vise à limiter l'exercice arbitraire du pouvoir

discrétionnaire conféré aux États côtiers831

De ce fait, l’interprétation par le Tribunal du caractère raisonnable de la caution a été basée

sur la Convention et les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec

la Convention832. Cela ne signifie cependant pas que le droit interne est sans pertinence. Le

Tribunal a d’ailleurs précisé que les lois nationales doivent être examinées d’une manière

objective à l’aune des éléments d’information fournis par les parties en litige, en particulier

pour évaluer les critères d’application du caractère raisonnable de la caution833.

§2. L’évaluation des critères d’application du caractère raisonnable de la caution

Conformément à l’article 292, paragraphe 1 de la Convention de 1982, lorsque les autorités

d’un État Partie ont immobilisé un navire battant pavillon d’un autre État Partie et qu’il est

allégué que l’État qui a immobilisé le navire n’a pas observé les dispositions de la Convention

prévoyant la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire ou la mise en liberté de son

équipage dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie financière, la

question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant le Tribunal. La

notion de caution raisonnable marque ainsi l’esprit de la disposition de l’article 292 de la

830Voir la déclaration du juge Laing dans l’affaire du Camouco, à la page 4 831Voir l’opinion individuelle du Vice-Président Nelson dans l’affaire du Monte Confurco, aux pages 1 et 2. 832Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), op.cit., au paragraphe 75. 833Ibid., au paragraphe 85.

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Convention de 1982. Pourtant, cette dernière ne définit pas le caractère « raisonnable » de la

caution mentionnée dans le texte.

Il convient de noter que le caractère raisonnable de la caution apparaît « comme l’instrument

de préservation de la marge d’appréciation des États et comme l’instrument de contrôle par

le juge de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’État »834. De ce point de vue, le Tribunal

a identifié d’autres critères pertinents pour l’évaluation du caractère raisonnable de la caution,

à savoir le critère d’humanité et le critère de la garantie d’une procédure régulière. Dans

l’affaire du Juno Trader, le Tribunal a considéré que « [l]’obligation de procéder à la prompte

mainlevée de l’immobilisation d’un navire et à la prompte mise en liberté de son équipage

englobe des considérations d’humanité et la garantie d’une procédure régulière »835. De

surcroît, le Tribunal a ajouté que le critère « raisonnable » de la caution « démontre que

l’équité est l’une des finalités » de l’article 73 de la Convention de 1982836. Dans cette

optique, le juge Treves a soutenu dans son opinion individuelle que la garantie d’une

procédure régulière reflète un « un élément nouveau [...] pertinent et bienvenu » dans la

jurisprudence du Tribunal »837. Le Tribunal a montré, en somme, que la procédure de

prompte mainlevée permet d’éviter l’escalade du différend opposant les parties838. Ainsi, le

Tribunal, guidé par des « considérations élémentaires d’humanité »839,a fait preuve, au fil de

sa jurisprudence, d’une innovation pour préciser les contours de la notion de caution

« raisonnable », en précisant, dans l’affaire du Navire Saiga, que le caractère

raisonnable « englobe le montant, la nature et la forme de la caution ou de la garantie

financière »840, en précisant quatre critères pertinents pour l’évaluation du caractère

raisonnable d’une caution, tout en soulignant que cette énumération n’est pas

« exhaustive »841. Il a, à cet égard, mentionné qu’

au nombre de ces éléments, il y a : la gravité des infractions imputés, les sanctions

imposées ou pouvant l’être en vertu des lois de l’État qui a immobilisé le navire,

834Voir l’opinion individuelle du juge Cot dans l’affaire du Volga, op.cit., au paragraphe 18. 835Affaire du « Juno Trader » (Saint-Vincent-et- les Grenadines c. Guinée-Bissau), op.cit., au paragraphe 77 836Ibid. 837Voir l’opinion individuelle du juge Treves dans l’affaire du Juno Trader, op.cit., au paragraphe 1. 838Voir, à cet égard, Donald R. ROTHWELL, “Building on the Strengths and Addressing the Challenges: The

Role of Law of the Sea Institutions” (2004) 35 ODIL, à la page 140. 839Affaire du « Juno Trader » (Saint-Vincent-et- les Grenadines c. Guinée-Bissau), op.cit., au paragraphe 77. 840Affaire du Navire Saiga, op.cit., au paragraphe 82. 841Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), op.cit, au paragraphe 76.

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la valeur du navire immobilisé et celle de la cargaison saisie, le montant de la

caution imposé par l’État qui a immobilisé le navire, ainsi que la forme sous

laquelle la caution est exigée842

De ce point de vue, le Tribunal a considéré qu’un « équilibre global »843 est à établir entre le

montant, la forme et la nature de la caution, afin d’apprécier les contours du caractère

« raisonnable » de la caution844, sans pour autant établir d’hiérarchie entre les différents

critères pris en compte.

Il convient donc d’examiner le critère de la gravité des infractions imputées et des sanctions

encourues (A), le critère de la valeur du navire et de sa cargaison (B), ainsi que le critère du

montant et de la forme de la caution ou autre garantie financière (C).

A. La gravité des infractions imputées et des sanctions encourues

En ce qui concerne le critère de la gravité des infractions imputées et des sanctions encourues,

le Tribunal a noté que « c’est à l’aune de celles-ci [qu’il] peut prendre la mesure des

infractions alléguées », en précisant qu’elles ne sont que « l’un des facteurs dont il faut tenir

compte pour faire cette évaluation »845.

Dans la plupart des affaires soumises au Tribunal à ce sujet, le défendeur évoque souvent

l’aspect illicite des activités de pêche auxquelles se livrent les navires pour justifier le

montant élevé de la caution. Il s’agit plus particulièrement de la surexploitation de la légine

de l’océan Austral qui s’inscrit au cœur de la procédure de prompte mainlevée846.

Dans l’affaire du Volga, le défendeur a soutenu que « les peines encourues aux termes de la

législation australienne font apparaître la gravité des infractions et incitent à conclure que la

caution demandée par l’Australie est raisonnable »847. Dans ce contexte, le Tribunal a affirmé

« prend[re] note de l’argument » relatif à la pêche illicite, en soulignant qu’il « comprend les

préoccupations que suscite, au niveau international, la pêche illicite, non déclarée et non

842Affaire du Camouco, op.cit., au paragraphe 29. 843Affaire du Navire Saiga, op.cit., au paragraphe 82. 844Ibid. 845Affaire du Volga, op.cit., au paragraphe 69. 846Voir, à cet égard, l’affaire du Camouco, op.cit., au paragraphe 29 ; l’affaire du Monte Confurco, op.cit., aux

paragraphes 34, 47, 79 et 82 ; l’affaire du Grand Prince, aux paragraphes 39 et suivant, et l’affaire du Volga,

op.cit., aux paragraphes 51 et 67. 847Voir l’exposé en réponse de l’Australie dans l’affaire du Volga, au paragraphe 27.

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réglementée et [qu’]il apprécie les objectifs auxquels répondent les mesures prises par les

États, et notamment les États parties à la CCAMLR, pour faire face à ce problème »848. Le

Tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que la pratique de la pêche illicite, non déclarée et

non réglementée permet d’évaluer la gravité des infractions alléguées849.

B. Le critère de la valeur du navire et de sa cargaison

Conformément à l’article 111, paragraphe 2, lettre b) du Règlement du Tribunal, mentionne

qu’une demande introductive d’instance doit contenir « le cas échéant, [...]les données

pertinentes pour la détermination de [la] valeur » du navire. Dans l’affaire du Camouco, la

France a estimé la valeur du navire Camouco à 20 millions de francs français850. En revanche,

le témoignage d’un expert maritime qui n’a pas été contesté par le défendeur, a évalué la

valeur du navire à 3 717 571 francs français851. Le Tribunal a considéré que la caution de 20

millions de francs français établie par la France n’est pas « raisonnable », dans la mesure où

« le produit de pêche qui se trouvait à bord du « Camouco », qui a été évalué par le défendeur

à 380 000 francs français, a été confisqué et vendu par les autorités françaises »852.

Dans l’affaire du Monte Confurco, le tribunal interne français a fixé la valeur du navire à 15

millions de francs. De surcroît, la France a présenté l’avis d’un expert maritime qui a évalué

la valeur du navire à 1,5 millions de francs français853. Quant au défendeur, il a présenté les

avis de plusieurs experts estimant que la valeur du navire se situait entre 400 000 et 500 000

dollars, avant de citer un autre expert qui, lors de sa déposition au cours de la procédure orale,

a considéré que la valeur du navire était de 345 680 dollars. Toutefois, l’avis d’un expert cité

par le demandeur et non contesté par le défendeur a permis au Tribunal de conclure que

l’estimation faite par le demandeur « correspond au montant par lequel le navire a été vendu

[...] »854. Cette affirmation a conduit le Tribunal à conclure que « cette estimation est

raisonnable »855. Enfin, dans l’affaire du Volga, la Russie et l’Australie n’ont pas contesté la

848Voir affaire du Volga, au paragraphe 68. 849Ibid., au paragraphe 69. 850Affaire duCamouco, op.cit., au paragraphe 33. 851Ibid., au paragraphe 69. 852Ibid., aux paragraphes 69 et 70. 853Affaire duMonte Confurco, op.cit., aux paragraphes 34, 38 et 84. 854Ibid., au paragraphe 84. 855Ibid.

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valeur du navire évaluée à 1 million de dollars américains, soit 1,8 millions de dollars

australiens856

Par ailleurs, en évaluant la valeur du navire et de sa cargaison, le Tribunal a précisé que « la

seule valeur du navire peut ne pas constituer l’élément décisif pour la détermination du

montant de la caution ou de l’autre garantie financière »857. De ce fait, des éléments autres

que la seule valeur du navire sont pris en considération par le Tribunal dans le cadre de la

détermination du montant de la caution. Dans l’affaire du Monte Confurco, le Tribunal a

affirmé que « la valeur du poisson et du matériel de pêche saisis est également à prendre en

considération en tant qu’élément pertinent pour l’évaluation du caractère raisonnable de la

caution. La saisie du poisson, celle du matériel de pêche et celle du navire ont été faites sur

la base des mêmes infractions. Aux fins de l’article 292 de la Convention, le Tribunal est

d’avis que les saisies en question font partie intégrante de la même procédure »858.

Toutefois, le juge Jesus a relevé dans son opinion dissidente qu’

[i]l est erroné sur un plan conceptuel de considérer dans une affaire où le

Tribunal n'a aucune compétence pour connaître du fond, comme partie de la

caution ou de la garantie tout avoir saisi qui, en fin de compte, pourrait être

confisqué sur décision de la juridiction nationale appropriée, en tant que partie

des sanctions pouvant être imposées en vertu de la législation nationale. En

vérité, je n'arrive pas réellement à comprendre la logique qui sous-tend cette

décision de la majorité consistant à considérer comme une partie de la caution ou

de la garantie le produit même d'une activité présentée par une partie comme

illicite859

À la lumière de cette critique, le Tribunal a ainsi changé l’orientation de son raisonnement,

en soulignant que « [b]ien que le produit de la vente des prises représente une garantie pour

le défendeur, il est sans rapport avec la caution à fixer pour la mainlevée de l’immobilisation

du navire et la libération de l’équipage »860.

856Affaire duVolga, op.cit., au paragraphe 71. 857Affaire duCamouco, op.cit., au paragraphe 69. 858Affaire duMonte Confurco, op.cit., au paragraphe 86. 859Voir l’opinion dissidente du juge Jesus dans l’affaire du Monte Confurco, au paragraphe 33. 860Affaire duVolga, op.cit., au paragraphe 86.

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C. Le critère du montant et de la forme de la caution ou autre garantie financière

En vertu de l’article 111, paragraphe 2, lettre c) du Règlement du Tribunal, l’exposé des faits

doit « préciser le montant, la nature et les conditions de la caution ou autre garantie financière

que l’État qui a immobilisé le navire a pu exiger ainsi que la mesure dans laquelle ces

exigences ont été respectées ». En se prononçant sur le caractère raisonnable de la caution,

le Tribunal se penche également sur l’appréciation du critère du montant et de la forme de la

caution ou autre garantie financières, tels que fixés par les juridictions internes. À cet égard,

le Tribunal a précisé que la forme de la caution ou autre garantie financière « devrait être

établie sous forme d’une garantie bancaire », à moins que les parties au différend n’en

décident autrement861. Dans l’affaire du Volga, le Tribunal a affirmé que « la caution ou autre

garantie devrait être déposée sous la forme d’une garantie bancaire d’une banque présente en

Australie ou ayant des relations de correspondant avec une banque australienne, à moins que

les parties n’en conviennent autrement »862.

D’un point de vue d’ensemble, la procédure de prompte mainlevée de l’immobilisation du

navire et de prompte libération de son équipage illustre une innovation dans le contentieux

international. Le Tribunal, soucieux d’agir rapidement dans le cadre de cette procédure, a

développé une jurisprudence qui témoigne, au fil des affaires qui lui sont soumises, de sa

contribution évolutive à la clarification de la notion du caractère « raisonnable » de la

caution. En toile de fond s’est profilée somme toute la participation des juges du Tribunal,

tant majoritaires que dissidents, à la préservation de l’équilibre entre les intérêts des États

côtiers dans leur zone économique exclusive et ceux des autres États quant à la liberté de

navigation et les autres utilisations légitimes de la mer. Mais, si le Tribunal a aspiré à protéger

les intérêts des États, il s’est également préoccupé aux intérêts de la communauté

internationale.

Dans l’ensemble, le contentieux de l’urgence exprime le rôle essentiel que joue le Tribunal

dans le règlement rapide de litiges en droit de la mer. D’ailleurs, le Tribunal a également

861Voir l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., au paragraphe 85 ; l’affaire du Camouco, op.cit., au

paragraphe 74 ; l’affaire du Monte Confurco, op.cit., au paragraphe 93. 862Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), op.cit., au paragraphe 93.

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apporté sa contribution au développement du droit international lorsqu’il s’est prononcé sur

d’autres questions sur le fond concernant le droit de la mer.

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240

TITRE II. L’APPORT DU TRIBUNAL AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT

INTERNATIONAL

L’œuvre d’interprétation du Tribunal a constitué une contribution novatrice à la protection

de l’environnement marin pour la gouvernance des océans et, de manière plus générale, au

développement du droit international (Chapitre I). Par ailleurs, le Tribunal a révélé un apport

jurisprudentiel dynamique au droit de la délimitation maritime, déployant ainsi ses activités

dans un environnement juridictionnel caractérisé par la coexistence de diverses juridictions

internationales (Chapitre II).

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242

CHAPITRE I. LA CONTRIBUTION DU TRIBUNAL À LA PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT MARIN POUR LA GOUVERNANCE DES OCÉANS

La question de la protection de l’environnement marin et de la conservation de ses ressources

biologiques occupe une place centrale dans le dispositif de la Convention de 1982. Elle a

connu un développement manifeste depuis 1982, puisqu’un faisceau d’instruments juridiques

tant internationaux que régionaux ont été adoptés, pour répondre à l’ampleur des défis

environnementaux auxquels fait face la communauté internationale.

La Partie XII de la Convention de 1982 est consacrée à la protection et la préservation du

milieu marin863. La fragilité de cet environnement et l’apparition de nouveaux défis sont une

préoccupation majeure pour la communauté internationale. De ce point de vue, le concept de

gouvernance des océans exprime le résultat de l’intégration de régimes traitant du droit

international de la mer et du droit international de l’environnement avec pour toile de fond

une prise de décision participative incluant, outre les États, un large éventail d’acteurs qui

expriment un intérêt pour la gestion des problèmes liés aux océans et à la pêche pouvant se

poser tant au niveau local, régional qu’au niveau mondial864.

Dans le contexte du règlement des différends en droit de la mer, la Partie XV de la Convention

de 1982 accorde un rôle important au Tribunal pour assurer la mise en œuvre effective des

droits et libertés prévus par cette Convention, contribuant de la sorte à l’élargissement des

horizons de la gouvernance des océans, en particulier à travers la gestion des activités menées

dans le milieu marin. À cet égard, la Chambre des fonds marins du Tribunal a contribué à la

gestion des perspectives qu’offrent l’exploration et l’exploitation des fonds marins en tant

que patrimoine commun de l’humanité (Section I). Par ailleurs, vu que la réglementation de

la pêche et sa gestion durable constituent un pivot essentiel dans le dispositif de la Convention

de 1982, le Tribunal a été confronté à la question de sa compétence consultative en formation

863Sur le sujet de la Partie XII de la Convention de 1982, voir, par exemple, Nilufer ORAL, “Implementing Part

XII of the 1982UN Law of the Sea Convention and the Role of International Courts”, dans Nerina BOSCHIERO,

Tullio SCOVAZZI, Cesare PITEA et Chiara RAGNI, International Courts and the Development of

International Law-Essays in Honour of Tullio Treves, T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2013,

de la page 403 à la page 423. 864Voir, par exemple, Montserrat GORINA-YSERN, Kristina GJERDE et Michael ORBACH, “Ocean

Governance : A New Ethos through a World Ocean Public Trust”, dans Linda K. GLOVER et Sylvia A. Earle

(dir.), Defying Ocean’s End: An Agenda for Action, Island Press, Washington DC, 2004, aux pages 197 et 198.

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243

plénière en vue d’assurer la protection des ressources halieutiques contre la pêche illicite et

donc contre leur surexploitation dans l’espace d’une organisation intergouvernementale de

coopération halieutique (Section II).

Section I. La gestion durable des perspectives offertes par l’exploration et l’exploitation

des fonds marins

La question de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles qu’enferment les

fonds marins est devenue un nouvel objet d’étude en droit de la mer. Il convient de rappeler

que dans le cadre de l’Année géophysique internationale, qui s’est tenue de juillet 1957 à

décembre 1958, l’exploitation des nodules polymétalliques a attiré l’attention de la

communauté internationale, dans la mesure où ces nodules illustrent une grande valeur

commerciale865. C’est ainsi que la Convention de 1982 a consacré la Partie XI au régime

gouvernant la Zone internationale des fonds marins qui est régie par le principe de patrimoine

commun de l’humanité866. Ce principe introduit le concept d’ « humanité » en tant que nouvel

acteur en droit international867.

La Chambre des fonds marins du Tribunal a rendu à l’unanimité, le 1er février 2011, à la

demande du Conseil de l’Autorité des fonds marins, son premier avis consultatif au sujet des

Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le

cadre d’activités menées dans la Zone868.

L’origine de l’avis consultatif de la Chambre des fonds marins du Tribunal peut être puisée

dans les questions soumises par la République du Nauru au Secrétaire général de l’Autorité

des fonds marins. En vertu de l’article 153, paragraphe 1 de la Convention de 1982, les

activités dans la Zone sont organisées, menées et contrôlées par l’Autorité des fonds marins

865Voir, à cet égard, Yoshifumi TANAKA, The International Law of the Sea, op. cit,. à la page 170. Voir

également Alexander YANKOV, “Current Fisheries Disputes and the International Tribunal for the Law of the

Sea”, dans Myron H. Nordquist et John N. Moore (dir), Current Marine Environmental Issues and the

International Tribunal for the Law of the Sea”, The Hague/London/New York, Martinus Nijhoff Publishers,

2001, Tome 395, p. 228 866Ibid., à la page 150. 867Ibid. Le professeur Tanaka a, à cet égard, noté que “[the principle] introduces the concept of ‘mankind’ as

an emerging actor in international law”. 868Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone. Avis consultatif du 1er février 2011, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

du Tribunal international du droit de la mer 2011, p.10.

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244

pour le compte de l’humanité toute entière conformément à cet article. Ainsi, l’Autorité,

gardienne des intérêts de la communauté internationale, agit pour son compte et « est investie

de tous les droits sur les ressources de la Zone »869. Le 10 avril 2008, deux demandes

d’approbation d’un plan de travail pour l’exploration de la Zone ont été soumises à l’Autorité

des fonds marins par la Nauru Ocean Resources Inc., patronnée par la République de Nauru

et par la Tonga Offshore Mining Ltd., patronnée par le Royaume de Tonga.

Il convient de noter que l’article 153, paragraphe 2, lettre a) de la Convention de 1982 précise

que les activités dans la Zone sont menées par l’Entreprise, organe de l’Autorité, par les États

Parties ou encore par des entreprises d’État ou par des personnes physiques ou morales ayant

la nationalité d’États Parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants

lorsqu’elles sont patronnées par ces États. Quand un État qui patronne est exposé à des

risques financiers conséquents, Nauru et tout autre pays en développement peuvent donc ne

pas participer effectivement aux activités menées dans la Zone, en raison de l’insuffisance

des moyens financiers et techniques870. De ce fait, Nauru a considéré « qu’il est crucial de

disposer d’indications sur l’interprétation des dispositions pertinentes de la Partie XI relatives

à la responsabilité, afin que les États en développement puissent déterminer s’ils sont en

mesure de réduire effectivement les risques encourus et décider en connaissance de cause de

participer ou non aux activités dans la Zone »871.

C’est ainsi que le 10 mars 2008, Nauru a présenté au Secrétaire général de l’Autorité des

fonds marins (ci-après le Secrétaire général) une proposition, en vertu de laquelle il a sollicité

un avis consultatif de la Chambre des fonds marins du Tribunal sur des questions spécifiques

centrées autour de la responsabilité et des obligations des États qui patronnent des activités

menées dans les fonds marins. De ce fait, le 14 mai 2010, le Conseil de l’Autorité a soumis

une demande d’avis consultatif sur les responsabilités et obligations des États qui patronnent

des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone.

869Conformément à l’article 137, paragraphe 2, alinéa 1er de la Convention de 1982. 870Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, au paragraphe 4. 871Ibid.

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245

Après avoir considéré qu’elle a compétence pour connaître de la demande d’avis consultatif

soumise par le Conseil de l’Autorité872, la Chambre a reconnu que la demande est valide873

et revêt un caractère juridique874. S’agissant de la question de l’admissibilité, la Chambre a

constaté que certains États ont distingué, dans leurs exposés écrits, la disposition de l’article

191 de la Convention de 1982 qui précise que la Chambre « donne » des avis consultatifs875

de l’article 65, paragraphe 1 du Statut de la C.I.J. qui dispose que la Cour « peut donner un

avis consultatif »876. La Chambre des fonds marins a tenu compte de cette distinction, sans

pour autant estimer qu’il soit nécessaire, en l’espèce, de se prononcer sur la question877.

Il convient de noter que l’avis consultatif de la Chambre878 a interprété certaines dispositions

obscures de la Convention de 1982, notamment au regard des obligations des États qui

patronnent des activités menées dans la Zone. Celle-ci englobe, selon l’article 1, paragraphe

1 de la Convention de 1982, « les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la

juridiction nationale ». À cet égard, l’avis enserre trois concepts fondamentaux dont il

convient de définir les contours. Il s’agit des concepts de Zone internationale des fonds

marins (a), des activités menées dans la Zone (b) et du patronage (c).

a. La Zone internationale des fonds marins

L’article 136 de la Convention de 1982 précise que « la Zone et ses ressources sont le

patrimoine commun de l’humanité ». Cet instrument conventionnel suit ainsi le chemin tracé

par l’allocution du représentant de Malte, l’Ambassadeur Arvid Pardo, devant l’Assemblée

générale des Nations Unies en 1967. L’Ambassadeur maltais a proposé que le fonds des mers

et des océans situé au-delà des limites de la juridiction nationale soit exclu des revendications

nationales et de la libre utilisation et donc proclamé patrimoine commun de l’humanité879.

872Ibid., au paragraphe 45. 873Ibid., au paragraphe 36. 874Ibid., au paragraphe 40. 875En vertu de l’article 191 de la Convention de 1982, « [l]a Chambre pour le règlement des différends relatifs

aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l’Assemblée ou du Conseil, sur les questions

juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais ». 876Ibid., au paragraphe 47. 877Ibid., au paragraphe 48. 878Au regard du droit applicable, la Chambre a appliqué dans le cas d’espèce, la Convention de 1982, l’Accord

de 1994 et toute autre règle de droit international compatible avec l’esprit la Convention de 1982. 879Voir la note verbale de Arvid Pardo du 17 août 1967dans laquelle il a invité l’Assemblée générale des Nations

Unies à inscrire à l’ordre du jour la « Déclaration et traité relatifs à l’utilisation exclusive à des fins pacifiques

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246

Cette proposition s’est par la suite cristallisée dans la Déclaration des principes régissant les

fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction

nationale880, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1970. En

vertu du paragraphe premier de la Déclaration, « le fond des mers et des océans, ainsi que

leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale (la Zone) et les ressources de la

Zone sont le patrimoine commun de l’humanité »881. De fait, l’exploration et l’exploitation

de la Zone se feront désormais dans l’intérêt de la communauté internationale toute entière,

indépendamment de la situation géographique des États882.

La Partie XI de la Convention de 1982, les annexes III et IV qui s’y rapportent, ainsi que

l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI, définissent le régime juridique

applicable aux fonds marins et à leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

À cet égard, trois principes fondamentaux cimentent le concept essentiel de « patrimoine

commun de l’humanité »883 que représente la Zone884. Il s’agit de la non-appropriation (i), de

l’utilisation pacifique (ii) et de l’exploitation dans l’intérêt de l’humanité (iii).

i. La non-appropriation de la Zone

L’idée de non-appropriation de la Zone et de ses ressources, qui s’est déjà inscrite dans la

Déclaration de 1970, a trouvé écho dans la disposition de l’article 137, paragraphe 1 de la

Convention de 1982 qui prévoit qu’ « [a]ucun État ne peut revendiquer ou exercer de

souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses

ressources ; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une

partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de

souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu ». Ainsi, « se

des fonds marins et océaniques au-delà des limites des juridictions nationales actuelles, et à l’exploitation de

leurs ressources dans l’intérêt de l’humanité ». 880Déclaration des principes régissant les fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des

limites de la juridiction nationale, A/RES/2749 (XXV) du 17 décembre 1970. 881Ibid. 882Voir le Préambule de la Convention de 1982. 883De l’avis du professeur Yoshifumi Tanaka, “[the principle of the common heritage of mankind] e is an

important innovation in the law of the sea in the sense that it introduces the concept of ‘mankind’ as an emerging

actor in international law”, Voir Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea, op.cit., à la page 150. 884Voir Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international Public, op.cit., à la

page 1351.

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247

trouve stoppée l’extension indéfinie vers le large de l’espace national [...] sous forme de

« droits souverains » »885, au sens où la Zone et ses ressources ne peuvent faire l’objet de

revendications.

ii. L’utilisation pacifique de la Zone

L’Assemblée générale des Nations Unies s’est penchée sur cet aspect en créant, par la

résolution 2467 (XXIII) du 21 décembre 1968, le Comité des utilisations pacifiques du fond

des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après le Comité des

fonds marins), chargé d’étudier les principes et règles applicables aux fonds marins et aux

ressources qui s’y trouvent. La Convention de 1982 a souligné dans son article 141,

l’utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques. Cet article dispose, en effet, que

« [l]a Zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les États,

qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres

dispositions de la présente partie ».

iii. L’exploitation de la Zone dans l’intérêt de l’humanité

Du concept de patrimoine commun de l’humanité découle le principe d’exploitation de la

Zone dans l’intérêt de l’humanité. Reflétant l’esprit du paragraphe 7 de la Déclaration 2749

(XXV), l’article 140, paragraphe 1 de la Convention de 1982 prévoit que, « les activités

menées dans la Zone le sont [...] dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépendamment

de la situation géographique des États, qu’il s’agisse d’États côtiers ou sans littoral, et compte

tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement ». De ce fait,

« l’humanité tout entière » est, selon l’article 137, paragraphe 2 de la Convention de 1982,

« investie de tous les droits sur les ressources de la Zone ». Toutefois, l’article 139 précise

dans son premier paragraphe, qu’il incombe aux États de veiller au respect du principe

d’exploitation de la Zone dans l’intérêt de l’humanité et seront tenus pour responsables de

tout dommage résultant d’un manquement à leurs obligations886.

885Ibid., à la page 1352. 886Cette idée est exprimée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 139 de la Convention de 1982.

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248

b. Les activités menées dans la Zone

L’article 145 de la Convention de 1982 et l’article 17, paragraphe 2, lettre f) de l’annexe III

prévoient des dispositions relatives aux « activités menées dans la Zone ». Conformément à

l’article 145 de la Convention de 1982, « [e]n ce qui concerne les activités menées dans la

Zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour

protéger le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités [...] ». S’agissant

de l’article 17, paragraphe 2, lettre f) de l’annexe III de la Convention de 1982, il mentionne

le rôle de l’Autorité des fonds marins dans l’adoption des règles, règlements et procédures,

en vue de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution de la Zone, d’y protéger et conserver

les ressources naturelles et de prévenir les dommages à la faune et à la flore marines

À cet égard, la Chambre des fonds marins a défini dans son avis consultatif la notion

d’ « activités menées dans la Zone », en précisant que « [c]es activités comprennent le forage,

le dragage, le carottage et l'excavation; le déversement, l'immersion et le rejet dans le milieu

marin de sédiments, de déchets ou d'autres effluents et la construction et exploitation ou

entretien d’installations, de pipelines et d’autres engins utilisés pour ces activités »887. Selon

la Chambre, les activités de « l’évacuation de l’eau contenue dans les minéraux et la

séparation préliminaire des matériaux sans intérêt commercial, y compris leur rejet en mer,

sont réputées couvertes par l’expression “activités menées dans la Zone” »888. Mais, le terme

« traitement » qui renvoie à « la procédure d’extraction des métaux à partir des minéraux [...]

pratiquée dans une usine située à terre » ne fait pas partie des « activités menées dans la

Zone »889. Quant aux activités de transport vers des destinations terrestres à partir d’une partie

de la haute mer située au-dessus de la partie de la Zone dans laquelle opère le contractant ne

peuvent, selon la Chambre « être incluses dans la notion d’ « activités menées dans la

Zone » »890.

887Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, op.cit., au paragraphe 87. 888Ibid., au paragraphe 95. 889Ibid. 890Ibid., au paragraphe 96.

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c. Le patronage

La Chambre des fonds marins a souligné que « la notion de « patronage » est un élément

essentiel du système d’exploration et d’exploitation des ressources de la Zone établi dans la

Convention »891. En effet, l’article 153, paragraphe 2 de la Convention de 1982 a mis en place

un système parallèle d’activités d’exploration et d’exploitation, au sens où celles-ci sont

menées par l’Entreprise et, en association avec l’Autorité, par des États Parties ou des

entreprises d’État ou par des personnes physiques ou morales. L’article précise, par ailleurs,

que ces dernières doivent remplir deux conditions pour pouvoir être autorisées à mener de

telles activités. Elles doivent d’une part, posséder la nationalité d’États Parties ou

effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, et, d’autre part, elles doivent être

« patronnées par ces États ».

Dans son avis consultatif, la Chambre a constaté que l’objet d’une demande par les

contractants d’être patronnés par des États parties est « de garantir que les obligations

énoncées dans la Convention [...] seront respectées par des contractants sujets de droit

interne »892. De ce point de vue, la Chambre des fonds marins a affirmé que « [l]e rôle de

l’État qui patronne [...] est de contribuer à la réalisation de l’intérêt commun de tous les États

par l’application correcte du principe du patrimoine commun de l’humanité »893.

Il convient de noter que l’avis consultatif de la Chambre des fonds marins a abordé des

questions essentielles relatives au droit international de l’environnement et au développement

durable. Dans ce contexte, le Secrétaire général de l’Autorité a, par une lettre datant du 11

mai 2010, demandé à la Chambre des fonds marins de rendre un avis consultatif portant sur

les questions suivantes894 :

1. Quelles sont les responsabilités et obligations juridiques des États parties à la

Convention qui patronnent des activités menées dans la Zone en application de la

Convention, en particulier de la partie XI et de l’Accord de 1994 relatif à

891Ibid., au paragraphe 74. 892Ibid., au paragraphe 75. 893Ibid., au paragraphe 76. 894Ibid., au paragraphe 1.

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l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer du 10 décembre 1982 ?

2. Dans quelle mesure la responsabilité d’un État Partie est-elle engagée à raison de

tout manquement aux dispositions de la Convention, en particulier de la partie XI, et

de l’Accord de 1994, de la part d’une entité qu’il a patronnée en vertu de l’article

153, paragraphe 2, lettre b), de la Convention ?

3. Quelles sont les mesures nécessaires et appropriées qu’un État qui patronne la

demande doit prendre pour s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe en

application de la Convention, en particulier de l’article 139 et de l’annexe III ainsi

que de l’Accord de 1994 ?895

Ainsi, les première et troisième questions soumises par l’Autorité réfèrent aux obligations

des États qui patronnent des activités menées dans la Zone (§1), tandis que la deuxième

question évoque plutôt la responsabilité de ces États en cas de manquement à leurs

obligations (§2).

§1. Les obligations des États qui patronnent

La Chambre des fonds marins a précisé que les obligations des États qui patronnent des

activités menées dans la Zone peuvent être regroupées en deux catégories. Il s’agit, d’une

part de l’obligation de « diligence requise » de veiller à (A) et, d’autre part, des obligations

directes des États qui patronnent (B).

A. Obligation de « diligence requise » de veiller à

L’un des principaux buts poursuivis par la Chambre des fonds marins porte sur

l’identification du contenu des obligations des États qui patronnent concernant les activités

895Il convient de noter que la Chambre des fonds marins a constaté que dans la Question 1, l’expression anglaise

“Legal Responsibilites and Obligations” renvoie aux obligations primaires qui incombent, en vertu de la

Convention de 1982, à l’État qui patronne. S’agissant de la Question 2, la Chambre a affirmé que le terme

anglais « liability » réfère « aux conséquences d’un manquement de l’État qui patronne à ses obligations ».

Enfin, la Chambre a noté que dans la Question 3, le terme anglais « responsibility » désigne une « obligation »,

voir Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, op.cit., aux paragraphes 69, 70 et 71.

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menées dans la Zone896. La Chambre a noté que l’expression « obligation de veiller à » est

définie dans l’article 139, paragraphe 1 de la Convention de 1982897 et dans l’article 4,

paragraphe 4 de l’annexe III898. L’ « obligation de veiller à » renvoie, selon la Chambre des

fonds marins, à l’obligation de l’État qui patronne « d’assurer le respect effectif des

obligations qui incombent au contractant »899. Cette obligation de l’État qui patronne n’est

pas une obligation « de résultat », mais plutôt une obligation « de comportement » et de

« diligence requise »900. Il convient de noter, à cet égard, qu’en droit international, la

distinction entre les obligations de résultat et les obligations de comportement est importante,

puisqu’elle permet d’établir le critère qui déterminera l’existence ou non de violation901.

Citant l’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve

Uruguay902, la Chambre a affirmé que « [l]es notions d’obligation “de diligence requise” et

d’obligation “de comportement” sont liées »903. Toutefois, la Chambre a constaté qu’ « il est

difficile de décrire en des termes précis le contenu des obligations de « diligence requise »

dans la mesure où cette notion revêt « un caractère variable »904. Elle a ainsi estimé que « [la

896Voir Ilias PLAKOKEFALOS, “Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the

Sea: Responsibilities and obligations of states sponsoring persons and entities with respect to activities in the

Area, Advisory Opinion” (2012) 24:1 Journal of Environmental Law, 133, à la page 136. 897Selon l’article 139, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « [i]l incombe aux États Parties de veiller à ce

que les activités menées dans la Zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d'État ou par des

personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs

ressortissants, le soient conformément à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations

internationales pour les activités menées dans la Zone par elles ». Voir, à cet égard, ZHANG, Hui, “The

Sponsoring State’s ‘Obligation to Ensure’ in the Development of the International Seabed Area” (2013) 28 The

International Journal of Marine and Coastal Law, 681 898Cet article dispose qu’ « il incombe à l'État Partie ou aux États Parties qui patronnent une demande de veiller,

en application de l'article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées dans la

Zone par un contractant que cet État ou ces États patronnent le soient conformément aux obligations qui lui

incombent en vertu du contrat et à la Convention. Toutefois, un État Partie n'est pas responsable des dommages

résultant du manquement de la part d'un contractant patronné par lui à ses obligations s'il a adopté les lois et

règlements et pris les mesures administratives qui, au regard de son système juridique, sont raisonnablement

appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes relevant de sa juridiction ». 899Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, au paragraphe 109. 900Ibid., au paragraphe 110. 901Voir Ilias PLAKOKEFALOS, “Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the

Sea: Responsibilities and obligations of states sponsoring persons and entities with respect to activities in the

Area, Advisory Opinion”, op. cit., à la page 136. Voir également Pierre-MarieDUPUY, “Reviewing the

Difficulties of Codification: On Ago’s Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in

Relation to State Responsibility” (1999) 10 European Journal of International Law 371. 902Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p.14. 903Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, au paragraphe 111. 904Ibid., au paragraphe 117.

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notion de diligence requise] peut changer dans le temps lorsque des mesures réputées

suffisamment diligentes à un moment donné peuvent ne plus l’être en fonction, par exemple,

des nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques. Cette notion peut également

changer en fonction des risques encourus par l’activité »905. Par conséquent, il semble

nécessaire d’étudier les évolutions que connaît la notion de diligence requise, afin de tenir

compte au fil du temps des changements de la technologie et des perspectives

environnementales906.

De l’avis de la Chambre, la Convention de 1982 fournit des éléments précis au regard de

l’adoption par les États de mesures appropriées dans leurs systèmes juridiques907. Ainsi, des

indications quant au contenu de « toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect »

sont mises en évidence par l’article 139, paragraphe 2 de la Convention de 1982 et par

l’article 4, paragraphe 4 de l’annexe III de celle-ci908. C’est ainsi que se rejoignent la première

question et la troisième, invitant la Chambre à établir le contenu des mesures, lois et

règlements que les États doivent adopter.

Dans cette perspective, les « mesures nécessaires et appropriées » que l’État qui patronne

devra adopter ont pour objet, d’une part, « d’assurer le respect par le contractant des

obligations qui lui incombent »909 et, d’autre part, « d’exonérer l’État qui patronne de sa

responsabilité en cas de dommage causé par le contractant patronné »910. La Chambre a, de

surcroît, souligné l’importance des lois, règlements et mesures administratives pour donner

effet à l’obligation de diligence requise911. Ces derniers ne peuvent être remplacés par « [d]e

simples obligations contractuelles convenues entre l’État qui patronne et le contractant

patronné »912.

905Ibid. 906Voir Yoshifumi TANAKA, “Reflections on Time Elements in the International Law of the Environment”,

ZaöRV (2013) 73, aux pages 161 et 165. 907Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, au paragraphe 118. 908Ibid., au paragraphe 119. 909Ibid., au paragraphe 217. 910Ibid. 911Ibid., au paragraphe 218. 912Ibid., au paragraphe 224.

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Á cet égard, la Chambre des fonds marins a considéré qu’il ne lui appartenait pas « de donner

des conseils spécifiques quant aux mesures nécessaires et appropriées que doit prendre l’État

qui patronne pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent »913. Elle a toutefois noté

que l’État qui patronne peut adopter, en fonction de son système interne, des mesures ayant

trait, par exemple, « à la viabilité financière et aux capacités techniques des contractants

patronnés »914 ou encore des mesures qui « pourraient [...] prévoir la création d’un mécanisme

de contrôle afin d’assurer la surveillance active des activités du contractant patronné »915.

Au demeurant, la Chambre des fonds marins a précisé que les obligations de l’État qui

patronne ne se limitent pas uniquement à l’obligation « de veiller à », en faisant preuve de

diligence requise, puisque le contractant devra également observer d’autres obligations,

qualifiées d’ « obligations directes »916. Cette conclusion est importante, car elle met en

lumière le rapport qu’entretient la diligence requise avec les obligations directes, un rapport

qui cimente, somme toute, l’avis consultatif de la Chambre des fonds marins917.

B. Obligations directes des États qui patronnent

La Chambre des fonds marins a examiné les obligations directes qui incombent aux États qui

patronnent. Parmi ces obligations figure d’abord l’obligation de l’État qui patronne « d’aider

l’Autorité dans l’exercice de son contrôle sur les activités menées dans la Zone »918. Selon la

913Ibid., au paragraphe 227. 914Ibid., au paragraphe 234. 915Ibid., au paragraphe 218. La Chambre a cité, à cet égard, l’affaire des Usines de pâtes à papier sur le fleuve

Uruguay dans laquelle la C.I.J. a affirmé que « [l’]obligation [de veiller à] implique la nécessité non seulement

d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur

mise en œuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics et privés, par exemple en assurant

la surveillance des activités entreprises par ces opérateurs », voir l’affaire des Usines pâte à papier sur le fleuve

Uruguay (Argentine c. Uruguay),op.cit., au paragraphe 197. 916Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone (Demande d’avis consultatif soumis à la Chambre pour le règlement des différends relatifs

aux fonds marins, op.cit., au paragraphe 122. 917Voir Ilias PLAKOKEFALOS, “Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the

Sea: Responsibilities and obligations of states sponsoring persons and entities with respect to activities in the

Area, Advisory Opinion”, op.cit., à la page 137. 918Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone (Demande d’avis consultatif soumis à la Chambre pour le règlement des différends relatifs

aux fonds marins, op.cit., au paragraphe 121.

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254

Chambre, cette obligation s’avère d’autant plus nécessaire qu’elle doit être remplie avec « le

respect de l’ “obligation de diligence requise” »919.

Outre l’obligation d’aider l’Autorité dans ses activités, d’autres obligations se sont profilées

dans la décision de la Chambre des fonds marins. À cet égard, la Chambre a fait preuve d’une

audace au regard de l’approche de précaution dans le contexte des activités d’exploration et

d’exploitation des fonds marins (1). Elle a procédé, par ailleurs, à une limitation stricte de

l’application en l’espèce du traitement préférentiel accordé aux États en développement (2).

Toutefois, elle a souligné l’importance d’une évaluation de l’impact sur l’environnement (3).

1. Une affirmation audacieuse au sujet de l’approche de précaution dans le contexte

des activités d’exploration et d’exploitation des fonds marins

La deuxième obligation directe incombant aux États a trait à l’application de l’approche de

précaution qui a été incorporée, comme l’a rappelé la Chambre, dans divers traités et

instruments internationaux qui reflètent la formulation du Principe 15 de la Déclaration de

Rio du 13 juin 1992surl’environnement et le développement920. La Chambre a également

constaté que l’approche de précaution est inscrite dans les Règlements relatifs aux nodules921

et aux sulfures922. Selon la Chambre, ces derniers ont transformé la formulation non

contraignante de l’approche de précaution qui ressort de la Déclaration de Rio en une

obligation contraignante923.

La Chambre des fonds marins est allée plus loin dans son analyse en soutenant que « le

rapport entre l’obligation de diligence requise et l’approche de précaution ressort

implicitement de l’ordonnance du 27 août 1999 rendue par le Tribunal international du droit

de la mer dans les affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle Zélande c. Japon; Australie

c. Japon) »924. Ainsi, l’État qui patronne devra adopter une approche de précaution en tant

919Ibid., au paragraphe 124. 920Ibid., au paragraphe 135. Pour plus de détails sur ce sujet, voir pages 167 et s. 921Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, Doc. off. AG

NU, 6e sess., 76 séance, Doc. NU ISBA/6/A/18 (2000), article 31, paragraphe 2 922Règlement relatif à la prospection et à l’exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone,

ISBA/16/A/12/Rev.1. (2010) 923Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone, op.cit., au paragraphe 127. 924Ibid., au paragraphe 132. La Chambre a rappelé que dans cette affaire, le Tribunal a affirmé que « les parties

devraient dans ces conditions, agir avec prudence et précaution et veiller à ce que des mesures de conservation

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255

que norme contraignante925. De l’avis de la Chambre, l’approche de précaution « a créé un

mouvement qui tend à incorporer cette approche dans le droit international coutumier »926.

Toutefois, la Chambre a reconnu que les États doivent appliquer les mesures de précaution

« selon leurs capacités »927.

Il convient de noter que la Chambre a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si

les États doivent respecter une approche de précaution dans le cadre de leur patronage d’une

entreprise qui procède à des activités d’exploration ou d’exploitation dans la Zone

internationale des fonds marins.

Dans ce contexte, la Chambre des fonds marins a souligné qu’

[après avoir] établi que l’obligation de respecter l’approche de précaution

incombe à l’État qui patronne et à l’Autorité en vertu du Règlement relatif aux

nodules et du Règlement relatif aux sulfures, il est approprié de souligner que

l’approche de précaution fait aussi partie intégrante des obligations de diligence

requise incombant aux États qui patronnent, laquelle est applicable même en

dehors du champ d’application des Règlements relatifs aux nodules et sulfures928

La Chambre a ajouté que « [l]’obligation de diligence requise exige des États qui patronnent

de prendre toutes les mesures appropriées afin de prévenir les dommages qui pourraient

résulter des activités des contractants qu’ils patronnent », même dans le cadre de situations

où les preuves scientifiques quant à la portée et aux effets négatifs éventuels des activités

concernées s’avèrent insuffisantes, mais où il existe des indices plausibles de risques

efficaces soient prises […] » (TIDM Recueil 1999, p. 274, au paragraphe 77) et est confirmé par les remarques

ultérieures selon lesquelles « il existe une incertitude scientifique en ce qui concerne les mesures à prendre pour

la conservation du thon à nageoire bleue » (paragraphe 79) «même s’il « ne saurait évaluer de manière

concluante les éléments de preuve scientifiques qui lui ont été soumis, le Tribunal estime que des mesures

conservatoires devraient être prises d’urgence » (paragraphe 80) ». 925Voir Ilias PLAKOKEFALOS, “Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the

Sea: Responsibilities and obligations of states sponsoring persons and entities with respect to activities in the

Area, Advisory Opinion”, op.cit., à la page 138. 926Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone( Demande d’avis consultatif soumis à la Chambre pour le règlement des différends relatifs

aux fonds marins, op.cit.,au paragraphe 135. 927Ibid., au paragraphe 129. 928Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités

menées dans la Zone. op.cit., au paragraphe 131.

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256

potentiels929. C’est ainsi que la Chambre a incorporé l’obligation de précaution dans celle de

la diligence requise.

Dans l’ensemble, l’avis de la Chambre des fonds marins porte l’empreinte de l’innovation

dans un contexte où le statut du principe de précaution demeure au cœur des débats dans les

enceintes juridictionnelles, ce qui pourrait permettre aux juridictions internationales de

« faire fond sur cette reconnaissance et [de] poursuivre le dialogue des juges qui ne fait que

débuter »930. L’explication tient aux évolutions que connaît le droit international et à

l’attention qu’accordent les juges à la protection et la préservation de la Zone internationale

des fonds marins, ce qui justifie une application plus audacieuse des exigences découlant du

principe de précaution931.

La conclusion à laquelle la Chambre des fonds marins du Tribunal a abouti semble ainsi

introduire une innovation dans la jurisprudence internationale932. Cependant, il est opportun

de constater que les cours et tribunaux internationaux ont toujours fait preuve, jusqu’à

présent, d’hésitations au sujet du principe de précaution qui revêt, selon certains, des

« visages multiples »933, au sens où la « réceptivité hésitante du juge international à l’égard

du principe de précaution témoigne de la difficulté qu’il y a à ériger ce principe au rang de

principe du droit international coutumier »934.

929Ibid. 930Yann KERBRAT, et Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Les juridictions internationales et le principe de

précaution : Entre grande prudence et petites audaces », op.cit., à la page 941. 931Sandrine Maljean-Dubois et Yann Kerbrat ont soutenu au sujet du principe de précaution que « [l]e 1er février

2011, une […] étape, plus décisive encore, a été franchie avec l’avis très audacieux de la Chambre pour le

règlement des différends relatifs aux fonds marins », voir, à cet égard, Yann KERBRAT et Sandrine

MALJEAN-DUBOIS, « Les juridictions internationales et le principe de précaution : Entre grande prudence et

petites audaces », op.cit., à la page 939. 932Yoshifumi TANAKA, “Obligations and Liability of Sponsoring States Concerning Activities in the Area:

Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 1 February 2011” (2013) 60:2 Netherlands International Law

Review, 205, à la page 212. 933Voir, à cet égard, Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, « Le principe de précaution : nature, contenu et

limites »dans Charles LEBEN et Joe VERHOEVEN (dir.), Le principe de précaution-Aspects de droit

international et communautaire, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2002, à la page 87. 934Ibid. Voir également Duncan FRENCH, “From the Depths: Rich Pickings of Principles of Sustainable

Development and General International Law on the Ocean Floor – the Seabed Disputes Chamber’s 2011

Advisory Opinion” (2011) 26 The International Journal of Marine and Costal Law, à la page 550.

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2. Les limitations à l’application du traitement préférentiel accordé aux États en

développement

L’examen de l’approche de précaution a invité la Chambre des fonds marins à se prononcer

sur les intérêts et les besoins des États en développement dans le cadre des activités menées

dans la Zone. En toile de fond apparaît la question du traitement préférentiel accordé aux

États en développement935 et donc de l’application du principe des responsabilités communes

mais différenciées936. Selon la Chambre, « aucune des dispositions générales de la

Convention visant les obligations et la responsabilité qui incombent à l’État qui patronne ne

« prévoit expressément » qu’un traitement préférentiel doive être accordé à ces États

lorsqu’ils sont des États en développement »937. En arrière-plan se pose le problème des États

qui patronnent des pavillons dits de « complaisance »938 que la Chambre a cherché à éviter à

travers l’application d’une égalité de traitement entre les États qu’ils soient développés ou en

développement intervenant dans les activités d’exploration et d’exploitation de la Zone, dans

la perspective d’une meilleure protection de l’environnement marin du patrimoine commun

de l’humanité939.

Á cet égard, la Chambre a rappelé que le préambule de la Convention de 1982 mentionne

dans son cinquième alinéa que la réalisation des objectifs de celle-ci « contribuera à la mise

en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu

compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et

besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral »940. De

935Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre

d’activités menées dans la Zone, du paragraphe 151 au paragraphe 163. 936Selon le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 3 juin 1992, « [l]es

États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserve, de protéger et de rétablir la

santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de

l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés

admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable,

compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial des techniques et des

ressources financières dont ils disposent ».

937Ibid., au paragraphe 158. 938Ibid., au paragraphe 159. 939Selon la Chambre, « la multiplication d’États qui patronnent « de complaisance » », qui risquerait de

compromettre « l’application uniforme des normes plus élevées de protection de milieu marin, la sécurité du

développement des activités menées dans la Zone et la protection du patrimoine commun de l’humanité », Ibid. 940Ibid., au paragraphe 163.

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ce fait, les États en développement seront en mesure de recevoir l’assistance nécessaire941,

afin de pouvoir participer aux activités minières dans les fonds marins « sur un pied d’égalité

avec les États développés »942.

3. L’obligation d’une évaluation de l’impact sur l’environnement

La Chambre des fonds marins a souligné que l’État qui patronne a l’obligation de diligence

requise de veiller à ce que le contractant patronné procède à une évaluation de l’impact sur

l’environnement943. Cette dernière obligation est, selon la Chambre, une obligation directe

en vertu de la Convention et une obligation générale en vertu du droit international

coutumier944. Dans ce contexte, la Chambre s’est référée à l’affaire des Usines de pâtes à

papier945 dans laquelle la C.I.J. a considéré « […] qu’il existe, en droit international général,

une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque

l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre

transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée »946. Il convient de noter que la

notion de « transfrontière » est habituellement utilisée dans le contexte des zones sous-

juridiction nationale d’un ou de plusieurs États947. Cependant, la Chambre a bien appliqué

cette notion « aux activités ayant un impact sur l’environnement menées dans une zone au-

delà des limites de la juridiction nationale […] [et] aux ressources qui sont le patrimoine

commun de l’humanité »948. Elle a ainsi estimé que l’obligation de procéder à l’évaluation

de l’impact potentiel sur l’environnement doit être considérée comme une règle de droit

coutumier949. D’ailleurs, la formule « évaluation de l’impact » reflète l’obligation de mener

941Ibid. 942Ibid. 943Ibid., au paragraphe 141. 944Ibid., au paragraphe 145. La Chambre a également mentionné l’obligation des contractants et des États qui

patronnent de coopérer avec l’Autorité « dans l’élaboration de programmes de surveillance pour évaluer

l’impact de l’extraction minière dans les grands fonds marins sur l’environnement, en particulier en créant des

« zones témoins d’impact » et des « zones témoins de préservation (article 31, paragraphes 6 et 7, du Règlement

relatif aux nodules et article 33, paragraphe 6, du Règlement relatif aux sulfures) », Ibid., au paragraphe 143. 945Affaire desUsines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010. 946Ibid., à la page 14, au paragraphe 204. 947Rosemary RAYFUSE, “Differentiating the Common? The Responsibilities and Obligations of States

Sponsoring Deep Seabed Mining Activities in the Area” (2012) 54 German Yearbook of International Law, à

la page 479. 948Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre

d’activités menées dans la Zone, op.cit., au paragraphe 148. 949Ibid., au paragraphe 145.

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une étude d’impact sur l’environnement, principe qui se reflète tant dans la Convention de

1982 que dans d’autres instruments juridiques internationaux.

En effet, en vertu de l’article 206 de la Convention de 1982,

[l]orsque les États ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées

relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution

importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils

évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels des activités sur ce

milieu […]

En outre, le principe 17 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de

1992 dispose qu’ « [u]ne étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national,

doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs

importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale

compétente ».

Par ailleurs, d’autres obligations directes ont également été identifiées par la Chambre. Il

s’agit tout d’abord de l’application par l’État qui patronne des « meilleures pratiques

écologiques »950. La Chambre a souligné que cette obligation fait partie intégrante du devoir

de diligence requise incombant aux États qui patronnent951. De même, elle a mentionné

l’obligation de fournir une garantie en cas d’urgence952 et l’obligation de l’État qui patronne

d’établir, dans le cadre de son droit interne, des voies de recours pour indemnisation953.

§2. La responsabilité des États qui patronnent

La Chambre des fonds marins a également été appelée à répondre à la question relative à la

responsabilité des États qui patronnent. La contribution de la Chambre à l’interprétation de

cette question s’est manifestée dans la clarification de la responsabilité des États qui

patronnent pour manquement à leurs obligations (A) et de la notion de responsabilité

résiduelle des États qui patronnent (B).

950Ibid., au paragraphe 136. 951Ibid. 952Ibid., au paragraphe 138. 953Ibid., au paragraphe 139.

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A. La responsabilité des États qui patronnent pour manquement à leurs obligations

La Chambre des fonds marins a d’abord identifié les dispositions applicables pour répondre

à la deuxième question, à savoir l’article 139, paragraphe 2954, l’article 235, paragraphe 1955

et l’article 304956 de la Convention de 1982, ainsi que l’article 4, paragraphe 4, deuxième

phrase957 et l’article 22 de l’annexe III à la Convention de 1982.

À cet égard, l’article 139, paragraphe 2 de la Convention de 1982 dispose que

[s]ans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l’annexe III,

un État Partie ou une organisation internationale est responsable des dommages

résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu

de la présente partie; des États Parties ou organisations internationales agissant

de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité.

Toutefois, l'État Partie n’est pas responsable des dommages résultant d’un tel

manquement de la part d’une personne patronnée par lui en vertu de l’article 153,

paragraphe 2, lettre b), s’il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées

pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y

rapportent, comme le prévoient l'article 153, paragraphe 4, et l'article 4,

paragraphe 4, de l’annexe III

À la lumière de cette disposition, la Chambre a considéré que « la responsabilité incombant

à l’État qui patronne résulte d’un manquement à ses propres obligations »958. Elle a toutefois

ajouté que « le contractant patronné n’engage pas la responsabilité de l’État qui le patronne,

par le manquement à ses obligations »959. Dans cette perspective, l’article 139, paragraphe 2

de la Convention de 1982 établit deux conditions pour que la responsabilité d’un État qui

patronne pour manquement à ses obligations soit engagée. Il s’agit, d’une part,

du manquement de cet État aux obligations qui lui incombent et, d’autre part, des dommages

qui en résulteront960. Selon la Chambre, le manquement d’un État qui patronne à ses

954Voir infra. 955En vertu de l’article 235, paragraphe 1 de la Convention de 1982, « [i]l incombe aux États de veille à

l’accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du

milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit international ». 956L’article 304 relatif à la responsabilité en cas de dommages dispose que « les dispositions de la Convention

relatives à la responsabilité en cas de dommages sont sans préjudice à l’application des règles existantes et de

l’établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international ». 957L’article 4, paragraphe 4 de l’annexe III de la Convention de 1982, il reprend la deuxième phrase de l’article

139,, paragraphe 2 de celle-ci. 958Ibid., au paragraphe 172. 959Ibid. 960Ibid., au paragraphe 176.

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261

obligations pourra consister en un acte ou une omission « contraire aux obligations de cet

État en vertu du régime des activités minières relatives aux grands fonds marins »961.

Par ailleurs, la Chambre a soutenu que le manquement de l’État qui patronne à ses obligations

n’entraînera sa responsabilité qu’en cas de dommage, dans la mesure où l’article 139,

paragraphe 2 de la Convention de 1982 « ne couvre ni la situation où l’État qui patronne a

manqué à ses obligations mais où aucun dommage n’a été causé, ni la situation où un

dommage a été causé mais où l’État qui patronne a rempli ses obligations »962. Á cet égard,

le dommage causé pourrait inclure le dommage causé à la Zone et à ses ressources qui

constituent « le patrimoine commun de l’humanité », ainsi que « le dommage causé au milieu

marin »963.

S’inscrivant dans les contours des règles générales de la responsabilité de l’État en droit

international964, la Chambre des fonds marins a ainsi souligné que « la responsabilité de l’État

qui patronne résulte non pas d’un manquement de l’entité privée, mais plutôt du fait que cet

État n’a pas honoré ses propres obligations »965.

La Chambre est allée plus loin dans son analyse, en précisant que la responsabilité de l’État

qui patronne ne pourra être établie que s’il y a un dommage et s’il existe un lien de causalité

entre le manquement de cet État aux obligations qui lui incombent et le dommage causé par

le contractant patronné966. Par conséquent, la Chambre a conclu que « la responsabilité des

États qui patronnent résulte d’un manquement de leur part à leurs obligations et est engagée

en cas de dommages causé par le contractant patronné. Il doit exister un lien de causalité

961Ibid., au paragraphe 177. 962Ibid., au paragraphe 178. 963Ibid., au paragraphe 179. 964Il s’agit, plus particulièrement, des articles 5 et 11 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait

internationalement illicite, adopté par la Commission du Droit Internationale en 2001. Conformément à l’article

5 qui traite du comportement d’entités habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique de l’État, « le

comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État [...], mais qui est habilitée par le droit

de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique [...] est considéré comme un fait de l’État d’après

le droit international ». Quant à l’article 11 relatif au comportement qui n’est pas attribuable dispose que « un

comportement qui n’est pas attribuable à l’État [...] est néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après

le droit international si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant

sien ». 965Ibid., au paragraphe 182. 966Ibid., aux paragraphes 181 et 182.

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262

entre le manquement de l’État qui patronne à ses obligations et le dommage causé et un tel

lien ne peut pas être présumé »967.

De ce fait, la Chambre a soutenu que la responsabilité de l’État qui patronne n’est pas

stricte968, puisqu’elle « découle uniquement du manquement de l’État à son obligation de

diligence requise »969. Elle a de surcroît souligné que la Convention de 1982 n’indique pas

que le contractant et l’État qui patronne sont conjointement et solidairement responsables.

Cela signifie que « la responsabilité de l’État qui patronne découle d’un manquement à ses

obligations, tandis que la responsabilité du contractant découle de la violation des obligations

qui lui incombent »970.Selon la Chambre, « la responsabilité de l’État qui patronne découle

d’un manquement à ses obligations, tandis que la responsabilité du contractant découle de la

violation des obligations qui lui incombent. Les deux formes de responsabilité existent donc

en parallèle »971.

La Chambre a, en outre, précisé que « [s]i l’État qui patronne a manqué à ses obligations et

qu’il n’en est pas résulté de dommages, les conséquences de cet acte illicite sont déterminées

par le droit international coutumier »972. Il ressort de la lecture de ce raisonnement qu’en vertu

du droit international coutumier, un État qui patronne peut être tenu pour responsable, bien

qu’aucun dommage n’ait été causé973. En d’autres termes, si l’État qui patronne n’est pas

responsable dans le cadre du régime des fonds marins, sa responsabilité pourra toutefois être

engagée en vertu du droit international coutumier974.

967Ibid., au paragraphe 184. 968Ibid., au paragraphe 189. 969Ibid. 970Ibid., au paragraphe 201. 971Ibid., au paragraphe 201. 972Ibid., au paragraphe 242 (4). 973Voir Yoshifumi TANAKA, “Obligations and Liability of Sponsoring States Concerning Activities in the

Area: Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 1 February 2011”, op.cit., à la page 220, Voir également

Robin CHURCHILL, “Dispute Settlement in the Law of the Sea: Survey for 2011” (2012) 27 International

Journal of Marine and Coastal Law, à la page 533. 974Toshifumi TANAKA, “Obligations and Liability of Sponsoring States Concerning Activities in the Area:

Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 1 February 2011”, op.cit., à la page 220. Il convient de noter

d’ailleurs que cette idée a connu ses formulations dans l’Affaire concernant les problèmes nés entre la Nouvelle-

Zélande et la France relatifs à la l’interprétation ou à l’application de deux accords conclus le 9 juillet 1986,

lesquels concernaient les problèmes découlant de l’affaire Raibow Warrior, Recueil des sentences arbitrales

des Nations Unies, 1990, volume XX, à la page 217. De même, le Commentaire du Projet d’articles de la

Commission du droit international sur la responsabilité de l’État précise, dans son article 2, paragraphe 9 qu’un

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263

B. La responsabilité résiduelle des États qui patronnent

En vertu de l’article 22 de l’annexe III de la Convention de 1982,

[t]out dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des

opérations engage sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité

imputable à l’Autorité à raison de ses actes ou omissions. Celle-ci est de même

responsable des dommages causés par les actes illicites qu’elle commet dans

l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l’article 168,

paragraphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant

à raison de ses actes ou omissions. Dans tous les cas, la réparation doit

correspondre au dommage effectif

Il est opportun de noter que cette disposition ne fait pas référence à la responsabilité des États

qui patronnent. La Chambre a ainsi souligné que « la responsabilité principale pour les actes

illicites commis par le contractant dans la conduite de ses opérations et par l’Autorité dans

l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions incombe respectivement au contractant et à

l’Autorité, plutôt qu’aux États qui patronnent »975. La Chambre a déduit que l’article 139,

paragraphe 2 de la Convention de 1982 n’engage pas la responsabilité de l’État, même si le

contractant n’a pas respecté ses obligations976.

Cette conclusion amène à envisager le cas dans lequel le contractant peut ne pas « assumer

entièrement sa responsabilité » en raison de ses capacités financières, et, par conséquent, la

réparation du dommage ne sera pas entièrement couverte977. Pour illustrer cette idée, il

convient de citer, par exemple, les arguments de l’Union internationale pour la conservation

de la nature et de ses ressources (ci-après l’UICN). Cette organisation environnementale a

soutenu dans son exposé écrit, présenté à la Chambre des fonds marins que [l]a logique qui

sous-tend cette responsabilité résiduelle est qu'en pareille occurrence, il serait inéquitable de

laisser le dommage sans réparation, simplement parce que l'État intéressé a fait preuve de

État peut être tenu responsable en vertu du droit international, même si le manquement de cet État à ses

obligations internationales n’a entraîné aucun dommage matériel. 975Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre

d’activités menées dans la Zone, au paragraphe 200. 976Ibid., au paragraphe 209. 977Ibid., aux paragraphes 203 et 205. Voir également Yoshifumi TANAKA, “Obligations and Liability of

Sponsoring States Concerning Activities in the Area: Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 1 February

2011”, op.cit., aux pages 221 et 222.

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264

toute la diligence requise ou que l'opérateur privé est insolvable »978 Pour appuyer son

raisonnement, l’UICN a estimé que la Chambre devra tenir compte du principe de

responsabilité résiduelle reflété dans le Principe 4, lettre 5 des Principes sur la répartition des

pertes en cas de dommage transfrontière découlant d'activités dangereuses de la Commission

du droit international (ci-après Principe de répartition)979. En vertu de ce Principe, « au cas

où les mesures [nécessaires et appropriées] […] seraient très insuffisantes pour accorder une

indemnisation adéquate, l'État d'origine devrait en outre assurer la disponibilité de ressources

financières supplémentaires ».

Pour répondre à cette question relative au risque du contractant de ne pas assurer la réparation

d’un dommage causé à l’environnement, la Chambre des fonds marins a affirmé que

« l’Autorité pourrait envisager de constituer un fonds d’affectation spéciale pour assurer

réparation du dommage non couvert »980 à l’aune des « traités relatifs à certains sujets, tels

que l’énergie nucléaire ou la pollution par les hydrocarbures, [qui] prévoient des limitations

de la responsabilité ainsi qu’une responsabilité stricte »981. Dans ce contexte, il semble

intéressant de citer l’exemple de la Convention internationale sur la responsabilité civile

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adoptée à Bruxelles le 29

novembre 1969, amendée par le Protocole du 27 novembre 1992982, dont l’article V précise

que « [l]e propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité ». Mais, puisque

cette dernière est limitée, les États et les propriétaires de navires ont constitué un fonds

permettant d’assurer la réparation des dommages dus à la pollution983. En somme, la solution

retenue par la Chambre se révèle dans la constitution d’un fonds d’affectation spéciale pour

couvrir les dommages984, à l’instar du fonds prévu par le régime de la pollution par les

hydrocarbures.

978Voir l’Exposé écrit du groupe de spécialistes des récifs océaniques, côtiers et coralliens de la Commission

du Droit de l’Environnement de l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources

naturelles,, 19 août 2010, aux paragraphes 85 et 86. 979Ibid., au paragraphe 111. 980Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre

d’activités menées dans la Zone, op.cit., au paragraphe 205. 981Ibid., au paragraphe 194. 982Texte dans EMuT, 969:88. Le Protocole de 1992 étend le champ d’application de la Convention à la zone

économique exclusive. Pour le texte du Protocole, voir EMuT 969:88/C. 983Voir l’article VII de la Conventionde 1969. 984Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre

d’activités menées dans la Zone, op.cit., au paragraphe 209.

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265

Ainsi, l’avis consultatif de la Chambre des fonds marins recèle un intérêt pratique pour les

États985, qu’ils soient développés ou en développement, puisqu’il répond à l’envergure des

questions environnementales qui se posent dans le cadre des perspectives d’exploration et

d’exploitation des fonds marins.

En effet, l’avis a pu clarifier les ambiguïtés qu’enferme le régime applicable aux activités

menées dans les grands fonds marins. À cet égard, la Chambre a mis en relief les obligations

qui incombent aux États qui patronnent, qu’il s’agisse de l’obligation de « diligence requise »

de veiller à ou de l’adoption d’une approche de précaution. Elle a, en outre, souligné que

l’État qui patronne devra procéder à des évaluations de l’impact sur le milieu marin et

appliquer les meilleures pratiques écologiques. Cependant, la Chambre a identifié une lacune

en matière de responsabilité qui pourra néanmoins être comblée par la constitution d’un fonds

d’affectation spéciale par l’Autorité pour assurer la réparation de tout dommage non couvert.

À la lecture du raisonnement de la Chambre des fonds marins, il pourrait être déduit, à

première vue, que l’avis consultatif serait formulé à l’encontre des intérêts des États en

développement986. Pourtant, la décision de la Chambre a recueilli le soutien de nombreuses

délégations987 en raison de « la clarté apportée par l’avis dans l’interprétation des obligations

des États et des contractants »988 et pour avoir « mis l’accent sur l’importance accordée à la

protection de l’environnement »989. Il n’en demeure pas moins que les États doivent mettre

en œuvre effectivement des mesures visant à prévenir tout risque de dommage dans la

Zone990, car les activités minières risqueraient de menacer l’environnement marin, à travers

la destruction des ressources de la Zone ou en raison des effets de la pollution et l’élimination

des déchets. Se dessine ainsi en toile de fond la contribution de la Chambre des fonds marins

985Voir Philippe GAUTIER, « Les vertus pratiques des obligations générales relatives à l’environnement dans

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer »dans Liber Amicorum Tullio Treves, 2013, à la page

379. 986Rosemary RAYFUSE, “Differentiating the Common? The Responsibilities and Obligations of States

Sponsoring Deep Seabed Mining Activities in the Area”, op.cit., à la page 487. L’auteure a estimé que « It

might be thought that the Chamber’s opinion represents a blow to the aspirations of developing states”. 987Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Argentine, du Bangladesh, du Brésil, de la Chine, de la

Fédération de Russie, du Mexique et des Pays-Bas. 988Voir ISBA /17/C/6-ISBA/17/LTC/5. Communiqué de presse du Conseil de l’Autorité, Dix-septième session,

Kingston, Jamaïque, du 11 au 22 juillet 2011, FM/17/5 , 14 juillet 2011. 989Ibid. Il s’agit de la conclusion du représentant du Royaume-Uni,. 990Robert A. MAKGILL et Cymie PAYNE, 'Seabed Mining - Advisory Opinion on Responsibility and Liability'

(2011) 41 Enironmental Policy and Law,60, à la page 65.

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à la clarification et au développement du régime juridique contraignant de l’exploration et de

l’exploitation de la Zone, en tant que patrimoine commun de l’humanité991.

Dans l’ensemble, l’avis consultatif de la Chambre des fonds marins du Tribunal, bien que

centré sur la gouvernance d’une zone maritime située au-delà de la juridiction nationale, a

révélé sa pertinence aussi bien pour le droit international de l’environnement que pour le

droit international en général. Il est vrai que la notion de développement durable n’a pas été

explicitement mentionnée dans l’avis. Mais, l’examen de l’avis montre la contribution du

raisonnement interprétatif de la Chambre du Tribunal à l’usage durable des ressources

naturelles de la Zone, intégrant ainsi l’esprit de la gouvernance de la Zone dans les objectifs

du droit international de la mer, du droit international du développement durable et dans le

droit international général. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence du Tribunal la nécessité

d’une prise en compte du contexte de la pêche illicite pour assurer la gestion durable des

ressources biologiques marines.

Section II. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et

l’importante gestion durable des ressources halieutiques

La préservation des ressources biologiques marines représente un enjeu d’une importance

particulière pour l’humanité, vu que de nombreuses communautés dépendent de la pêche.

Dans cette perspective, la Convention de 1982 rappelle dans son préambule l’importance

d’assurer la conservation des ressources biologiques de la mer992.

Le 2 avril 2015, le Tribunal a rendu un avis consultatif dans l’affaire Demande d’avis

consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal)993. La gouvernance du secteur de pêche ainsi que la bonne

991Tim POISEL, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Disputes Chamber’s Advisory Opinion” (2012)

19 Australian International Law Journal 213, à la page 233. 992Parmi les études portant sur ce sujet, voir, par exemple, Anastasia TELESETSKY, “Protecting gifts from the

sea : ocean governance for living marine resources after Rio+20”, dans Robert V. PERCIVAL, Jolene LIN et

William PIERMATTEI, Global Environmental Law at a Crossroads. (The IUCN Academy of Environmental

Law series), Edward Elgar Publishing, 2014, de la page 116 à la page 139 ; Nele MATZ-LÜCK et Johannes

FUCHS, Marine Living Resources, dans The Oxford Handbook on the law of the sea, Oxford, New York,

Oxford University Press, de la page 491 à la page 515. 993Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal, Avis consultatif du 2 avril 2015, Recueil des arrêts, avis consultatifs et

ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 2015, p.3.

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administration d’opérations conjointes de surveillance et de préservation de la biodiversité

marine ont conduit la Commission sous-régionale des pêches (ci-après CSRP), une

organisation intergouvernementale dont le siège est au Sénégal, à soumettre au Tribunal une

demande d’avis consultatif, datant du 27 mars 2013.

Il s’agit de la première affaire dans laquelle le Tribunal, en formation plénière, a été sollicité

pour rendre un avis consultatif. Dans ce contexte, le Tribunal s’est d’abord prononcé sur sa

compétence pour donner un avis consultatif en formation plénière (§1), pour se pencher par

la suite sur les questions de fond du différend (§2).

§1. Compétence consultative du Tribunal en formation plénière

Il convient tout d’abord de retracer le contexte de l’affaire (A), avant d’examiner la manière

dont le Tribunal a considéré sa propre compétence consultative en formation plénière pour

répondre aux questions qui se sont posées dans le contexte de la demande par la CSRP (B).

A. Le contexte de l’affaire

La Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la

haute mer994datant de 1958, définit dans son article 2 la notion de conservation des ressources

biologiques, en précisant que cette expression désigne

l’ensemble des mesures rendant possible le rendement optimal constant de ces

ressources, de façon à porter au maximum les disponibilités en produits marins,

alimentaires et autres. Les programmes de conservation doivent être établis en

vue d’assurer, en premier lieu, l’approvisionnement en denrées alimentaires pour

la consommation humaine

Cette disposition révèle ainsi l’intérêt d’une « utilisation rationnelle » des ressources

halieutiques995.

Les États membres de la CSRP dépendent de l’industrie de la pêche, afin de soutenir leurs

économies996. Cependant, la CSRP demeure aux prises avec le problème d’activités illicites

994Convention de Genève sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, 29 avril

1958, 559 R.T.N.U. 285 (entrée eb vigueur : 20 mars 1966). 995Voir, à cet égard, l’article II, alinéa 2 de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines

de l’Antarctique datant du 20 mai 1980 (entrée en vigueur : 7 avril 1982). 996Michael A. BECKER, “Sustainable Fisheries and the Obligations of Flag and Coastal States: The Request

by the Sub-Regional Fisheries Commission for an ITLOS Advisory Opinion” (2013) 19:17 ASIL, à la page 5.

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de pêche, notamment l’enjeu de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après

la pêche INN). De ce fait, la demande soumise par la CSRP, qui a été introduite en vertu de

la Convention de 2012 relative à la détermination des conditions minimales d’accès et

d’exploitation des ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes sous juridiction

d’États membres de la Commission sous-régionale des pêches (ci-après la Convention

CMA),est centrée autour des quatre questions suivantes :

1. Quelles sont les obligations de l’État du pavillon en cas de pêche illicite, non

déclarée, non réglementée (INN) exercée à l’intérieur de la zone économique

exclusive des États tiers ?

2. Dans quelle mesure l’État du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche

INN pratiquée par les navires battant son pavillon ?

3. Lorsqu’une licence de pêche est accordée à un navire dans le cadre d’un accord

international avec l’État du pavillon ou avec une structure internationale, cet État ou

cette organisation peut-il être tenu pour responsable des violations de la législation

en matière de pêche de l’État côtier par ce navire ?

4. Quels sont les droits et obligations de l’État côtier pour assurer la gestion durable

des stocks partagés et des stocks d’intérêt commun, en particulier ceux des thonidés

et des petits pélagiques ?

Les questions soumises par la CSRP concernent ainsi les régions sous juridiction des États

membres de l’Organisation, invitant le Tribunal à examiner de plus près les droits et les

obligations de l’État du pavillon et ceux de l’État côtier, ainsi que leur responsabilité

internationale en matière de lutte contre la pêche INN et de conservation et de gestion durable

des ressources halieutiques. Par ailleurs, vingt-deux États997, la CSRP, ainsi que six

organisations998 ont manifesté leur intérêt envers la procédure. Les États-Unis ont également

997Il s’agit de l’Arabie-Saoudite, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Somalie, l’Irlande, des États

fédérés l’Australie, du Japon, du Portugal, du Chili, de l’Argentine, du Royaume-Uni, de la Thaïlande, des

Pays-Bas, de l’Union européenne, de Cuba, de la France, de l’Espagne, du Monténégro, de la Suisse et du Sri

Lanka. 998Les six organisations ayant soumis des exposés écrits sont les suivantes : l’Agence des pêches du Forum des

îles du Pacifique, l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (UICN),

le Mécanisme régional de gestion des pêches des Caraïbes, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation

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soumis leur exposé car, bien qu’ils ne soient pas Parties à la Convention de 1982, cet État est

Partie à l’Accord de 1995 sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs. En

septembre 2014, dix États parties à la Convention de 1982999 et deux organisations

internationales1000 ont présenté leurs exposés oraux.

B. La compétence consultative du Tribunal en formation plénière

La compétence consultative du Tribunal dans sa formation plénière a été en l’espèce

contestée par plusieurs États1001. En revanche, d’autres États et organisations internationales

ont fait valoir que le Tribunal a compétence pour rendre un avis consultatif1002. Ainsi, par

exemple, l’UICN a soutenu qu’ « il n’y a aucune raison pour que le Tribunal utilise la latitude

dont il dispose pour refuser de donner un avis consultatif »1003.

À cet égard, l’article 288, paragraphe 4 de la Convention de 1982 souligne le principe général

de droit selon lequel le Tribunal a la compétence pour statuer sur sa propre compétence1004.

Le Règlement du Tribunal précise, quant à lui, dans son article 138, paragraphe 1 que la

juridiction « peut donner un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation du secteur des pêches et de

l’aquaculture de l’isthme centraméricain (OSPESCA). Par ailleurs, l’ONG WWF-Fonds mondial pour la nature

a également présenté un bref Mémoire d’amicus curiae. 999Voir, à cet égard, les présentations orales de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Australie, du Chili, de

l’Espagne, des États fédérés de Micronésie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, de la Thaïlande et de

l4union européenne. 1000Deux organisations internationales ont présenté à cette date leurs exposés oraux, à savoir le Mécanisme

régional de gestion des pêches des Caraïbes et de l’UICN. 1001Il s’agit, en l’occurrence, de l’Argentine, de l’Australie, de la Chine, de l’Union européenne, de l’Irlande,

de l’Espagne, de la Thaïlande, du Royaume-Uni et des États-Unis. 1002Divers États ont reconnu la compétence consultative du Tribunal. Il s’agit du Chili, de l’Allemagne, du

Japon, de la Nouvelle-Zélande, des États fédérés de Micronésie, de la Somalie et du Sri Lanka. Des

organisations internationales ont également défendu la compétence du Tribunal en l’espèce, telles que, par

exemple, l’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. 1003Voir l’exposé écrit de l’UICN dans l’avis consultatif Demande d’avis consultatif soumise par la Commission

sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis consultatif soumise au Tribunal), à la page 5. 1004Ce principe, qualifié en droit international de compétence de la compétence, a été abordé pour la première

en 1953 par la C.I.J. dans l’arrêt Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)dans lequel elle a précisé que « [c]e

principe, que le droit international commun admet en matière d'arbitrage, prend une force particulière quand le

juge international n'est plus un tribunal arbitral […], mais une institution préétablie par un acte international qui

en définit la compétence et en règle le fonctionnement […] », voir C.I.J., arrêt du 18 novembre 1953,

affaireNottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Exceptions préliminaires, Rec. C.I.J. 1953, à la page 119. Plus

tard, en 1997, le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie a défini ce principe en affirmant que « [c]e pouvoir,

appelé principe de "Kompetenz-Kompetenz" en allemand ou "la compétence de la compétence" en français, est

un élément et, de fait, un élément majeur de la compétence incidente ou implicite de tout tribunal judiciaire ou

arbitral et consiste en sa "compétence de déterminer sa propre compétence" », voir TPIY, arrêt du 2 octobre

1995, affaireTadic, au paragraphe 18.

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accord international se rapportant aux buts de la Convention prévoit expressément qu’une

demande d’un tel avis est soumise au Tribunal ». En outre, l’article 21 du Statut du Tribunal

précise qu’il « est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont

soumis conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans

tout autre accord conférant compétence au Tribunal ».

Dans ce contexte, le Tribunal a mis en lumière dans son Règlement la possibilité pour la

formation plénière de cette juridiction d’être saisie pour avis. Il faut donc qu’il y ait un accord

international qui prévoit expressément la compétence du Tribunal. Par ailleurs, cet accord

devra se rapporter aux buts de la Convention, conformément à l’article 288, paragraphe 2. En

outre, l’article 138, paragraphe 1 du Règlement du Tribunal précise que celui-ci « peut donner

un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un accord international se

rapportant aux buts de la Convention prévoit expressément qu’une demande d’un tel avis est

soumise au Tribunal ».

Pour clarifier la relation entre son Statut et la Convention de 1982, le Tribunal a d’abord

rappelé que l’article 1, paragraphe 1 du Statut souligne que « le Tribunal […] est créé et

fonctionne conformément aux dispositions de la Convention et du présent Statut »1005. Il

convient de noter que l’article 21 du Statut du Tribunal reconnaît la compétence du Tribunal

pour tous les « différends », toutes les « demandes » et « toutes les fois que cela » est prévu

dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal. Celui-ci a affirmé que l’expression

« toutes les fois que cela » qui a fait l’objet d’interprétations divergentes, doit inclure, outre

des « différends », les avis consultatifs1006. Le Tribunal a d’emblée précisé toutefois que

l’expression « toutes les fois que cela est prévu dans tout autre accord conférant compétence

au Tribunal » ne renvoie pas expressément à la compétence consultative du Tribunal1007.

Cette dernière transparaît plutôt dans l’expression « autre accord » prévue à l’article 21 du

Statut1008.

1005Voir Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande

d’avis consultatif soumise au Tribunal), op.cit., au paragraphe 52. 1006Ibid., au paragraphe 56. 1007Ibid., au paragraphe 58. 1008Ibid.

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271

De ce point de vue, le Tribunal a noté que « la Convention CMA est étroitement liée aux buts

de la Convention »1009, puisque son objet est d’assurer « une meilleure exploitation des

ressources halieutiques des espaces maritimes placés les juridictions respectives des États

membres […], au bénéfice de leurs générations actuelles et futures »1010. Par conséquent, le

Tribunal a conclu que les quatre questions soulevées par la CSRP revêtent un caractère

juridique1011, invitant le Tribunal à interpréter et à appliquer les dispositions de la Convention

CMA et de la Convention de 19821012. Rejetant ainsi l’argument selon lequel les questions

soumises par la CSRP sont « vagues, générales et peu claires »1013, le Tribunal a soutenu qu’il

est bien établi dans la jurisprudence de la C.I.J. que la juridiction peut donner un avis

consultatif « sur toute question juridique, abstraite ou non »1014. De fait, le Tribunal a constaté

que les questions en l’espèce « sont suffisamment claires pour lui permettre de rentre un avis

consultatif »1015.

Toutefois, le Tribunal a tenu à préciser qu’il n’exercera pas « la fonction de législateur »1016,

au sens où il ne se prononcera donc pas sur les droits et obligations d’États tiers non membres

de la CSRP sans leur consentement1017. À l’unanimité, le Tribunal a somme toute décidé qu’il

a compétence pour rendre un avis consultatif demandé par la CSRP, précisant toutefois que

sa compétence se limite à la zone économique exclusive des États membres de la CSRP1018,

afin d’assister celle-ci dans le cadre de ses activités et de participer à la mise en œuvre du

régime juridique de la Convention de 19821019.

1009Ibid., au paragraphe 63. 1010Ibid. 1011Ibid., au paragraphe 66. 1012Ibid., au paragraphe 65. 1013Ibid., au paragraphe 72. 1014Ibid. Voir également Conditions de l’admission d’un État comme Membre des Nations Unies (article 4 de

la Charte, avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, à la page 61. 1015Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal), op.cit., au paragraphe 72. 1016Ibid., au paragraphe 74. 1017Ibid., au paragraphe 75. 1018Ibid., au paragraphe 219. 1019Ibid., au paragraphe 77.

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272

§2. Une clarification du problème de pêche INN

La décision du Tribunal est centrée autour du problème de la pêche INN et des enjeux qu’elle

soulève pour les États membres de la CSRP. Il semble intéressant d’analyser, en premier lieu,

le concept de pêche INN en droit international (A), pour mieux comprendre, en deuxième

lieu, la manière dont le Tribunal a contribué à la clarification de la gestion durable des

pêcheries (B).

A. Le concept de pêche INN

Le concept de pêche INN a été pour la première fois mis en lumière par la FAO dans son

Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite,

non déclarée et non réglementée (ci-après PAN-INDNR), adopté à Rome, en 20011020. Il

ressort du paragraphe 3 de ce Plan que le concept de pêche INN couvre trois activités, à

savoir la pêche illicite, la pêche non déclarée et la pêche non réglementée.

En ce qui concerne tout d’abord l’expression « pêche illicite », elle désigne, selon le

paragraphe 3.1 du PAN-INDNR, les activités de pêche :

3.1.1 effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux

placées sous la juridiction d’un État sans l’autorisation de celui-ci, ou

contrevenant à ses lois et règlements

3.1.2 effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à

une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui

contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par

cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux

dispositions pertinentes du droit international applicable; ou

3.1.3 contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales,

y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation

régionale de gestion des pêches compétente

Par ailleurs, le paragraphe 3.2 du PAN-INDNR définit l’expression « pêche non déclarée »

en tant qu’activités de pêche qui, entreprises dans la zone économique exclusive « n'ont pas

été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant

1020FAO, Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non

déclarée et non réglementée, Rome, 2001, Disponible en ligne sur le site :

http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.HTM (Consulté le 17 novembre 2016).

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273

ainsi aux lois et règlements nationaux ». S’agissant enfin de la « pêche non réglementée »,

elle renvoie à des activités de pêche :

3.3.1 qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale

de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des

navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité

de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et

de gestion de cette organisation; ou

3.3.2 qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il

n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon

non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des

ressources biologiques marines en droit international

Il convient de préciser que la définition de la pêche INN par le PAN-INDNR a été reproduite

dans divers instruments internationaux. Il s’agit de l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux

mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche

illicite, non déclarée et non réglementée1021, de la Convention CMA de la CSRP ou encore

de mesures adoptées par des organisations régionales de gestion des pêches1022. De même,

l’Union européenne a incorporé dans ses Règlements l’esprit de la définition de la pêche

INN1023.

Le contexte de la pêche illicite, qui a un impact désastreux sur les ressources halieutiques, a

conduit le Tribunal à participer à la lutte contre les activités de pêche illicite dans la zone

économique exclusive, lui permettant ainsi d’éclairer la gravité des infractions.

B. Les droits et les obligations des États dans la lutte contre la pêche INN et la prise

en compte de la gestion durable des pêcheries

Le Tribunal a exploré dans son avis consultatif les droits et les obligations des États pour

lutter contre la pêche INN, ainsi que leur responsabilité internationale face à de telles

1021Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 2009. 1022Tel est le cas, par exemple, de la Commission des pêches de l’ouest et du centre Pacifique, Mesures de

conservation et de gestion 2010-2016, de la Commission des thons de l’océan Indien, de la Commission

internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et de la Commission pour la conservation des

ressources biologiques de l’Antarctique. 1023Voir, à cet égard, le Règlement du Conseil (CE) du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire

destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, Art.2, Journal

officiel de l’Union européenne2008 L266/1.

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274

activités. À cet égard, le Tribunal a d’abord mis en lumière les obligations (1), ainsi que la

responsabilité de l’État du pavillon face aux activités de pêche INN (2), avant de se prononcer

sur la responsabilité de cet État ou d’une structure internationale pour la violation de la

législation de l’État côtier par un navire (3). En toile de fond surgit ainsi l’importance de la

conservation et la gestion durable des pêcheries qui demeure somme toute liée à la

préservation de l’environnement marin (4).

1. Les obligations de l’État du pavillon en cas de pêche INN à l’intérieur de la ZEE

d’États tiers

La question de savoir quelles sont les obligations de l’État du pavillon en cas de pêche INN

exercée à l’intérieur de la zone économique exclusive des États tiers a conduit le Tribunal à

rappeler d’abord qu’en vertu de l’article premier, paragraphe 2 et de l’article 2, paragraphe

11 de la Convention CMA, cet instrument conventionnel « s’applique à l’ensemble des zones

maritimes sous juridiction des États membres de la CSRP »1024. Le champ d’application

géographique de la première question soumise au Tribunal ne concerne donc pas le problème

de la pêche INN en général, mais plutôt les obligations des États qui ne sont pas membres de

la CSRP, lorsque des navires de pêche battant leur pavillon se livrent à des activités de pêche

INN dans la zone économique exclusive des États membres de la CSRP1025.

Dans ce contexte, le Tribunal a précisé qu’à la lumière des « droits et responsabilités

spécifiques » de l’État côtier dans sa zone économique exclusive, ce dernier a « la

responsabilité première de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir, contrecarrer

et éliminer la pêche INN »1026. Par conséquent, il appartient à l’État côtier d’ « adopter les

lois et règlements nécessaires, y compris des mesures d’exécution, qui doivent être

compatibles aves la Convention »1027. À cet égard, le Tribunal a constaté qu’en vertu de

l’article 62, paragraphe 4 de la Convention de 1982, que les activités de pêche pouvant être

réglementées par l’État côtier doivent être « directement » liées à la pêche1028.

1024Ibid., au paragraphe 87. 1025Ibid., au paragraphe 89. 1026Ibid., au paragraphe 106. 1027Ibid., au paragraphe 104. 1028Ibid., au paragraphe 100. Voir également l’affaire Navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), arrêt du

14 avril 2014, au paragraphe 215.

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275

Cependant, le Tribunal a saisi l’occasion pour souligner que d’autres États ont également

l’obligation de lutter contre la pêche INN. En effet, il ressort de la lecture des dispositions de

l’article 58, paragraphe 3, de l’article 62, paragraphe 4 et de l’article 192 de la Convention

de 1982 ainsi que de la Convention CMA que les États du pavillon doivent prendre les

mesures nécessaires « pour veiller à ce que leurs ressortissants et les navires battant leur

pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche INN » à l’intérieur de la zone économique

exclusive des États membres de la CSRP1029. Au regard de la notion d’ « obligation de veiller

à », le Tribunal a rappelé sa décision dans l’Avis consultatif Responsabilités et obligations

des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la

Zone, lorsque la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a précisé

que l’obligation de « veiller à » renvoie à une obligation « de comportement » et non « de

résultat », au sens où, en l’espèce, l’État du pavillon non Partie à la Convention CMA « de

mettre en place les moyens appropriés, de s’efforcer dans la mesure du possible et faire le

maximum », afin d’empêcher que les navires battant pavillon de l’État côtier ne livrent pas à

des activités de pêche INN1030.

2. La responsabilité de l’État du pavillon pour pêche INN pratiquée par des navires

battant son pavillon

S’agissant de la deuxième question, le Tribunal a noté que ni la Convention de 1982 ni la

Convention CMA ne se prononcent sur la question de la responsabilité de l’État du pavillon

en cas d’activités de pêche INN pratiquées par des navires battant son pavillon1031. Par

conséquent, le Tribunal a décidé de se référer, conformément à l’article 293 de la Convention

de 1982, aux règles pertinentes de droit international, telles qu’inscrites dans le Projet

d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite1032.

À cet égard, le Tribunal a souligné que la responsabilité de l’État du pavillon ne résulte pas

du non-respect par les navires battant son pavillon des lois et règlements des États membres

de la CSRP, au regard des activités de pêche INN dans la zone économique exclusive de ces

1029Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal), op.cit., au paragraphe 124. 1030Ibid., au paragraphe129. 1031Ibid., au paragraphe 142. 1032Ibid., aux paragraphes 143 et 144.

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276

États1033. Le Tribunal a plutôt mis en évidence la responsabilité de l’État du pavillon en cas

de « manquement à son obligation de « diligence due » », afin de s’assurer que les navires

battant son pavillon ne se livrent pas à des activités illicites de pêche dans la zone économique

exclusive d’États membres de la CSRP1034.

3. La responsabilité de l’État du pavillon ou d’une structure internationale pour la

violation de la législation de l’État côtier par un navire

La troisième question porte sur la responsabilité des États du pavillon, d’une part, et des

organisations internationales, d’autre part. Il convient de rappeler que la compétence

consultative se limite, en l’espèce, à la zone économique exclusive des États membres de la

CSRP. De ce point de vue, l’objet de la troisième question aborde, selon les juges, la

responsabilité d’un État du pavillon ou celle d’une organisation internationale ayant conclu

« un accord d’accès aux pêcheries avec un État partie à la Convention CMA »1035.

S’agissant de la responsabilité de l’État du pavillon en raison de la violation des lois et

règlements de l’État côtier par les navires battant son pavillon et pêchant dans les zones

économiques exclusives des États membres de la CSRP, le Tribunal a noté que ses

conclusions dans le cadre de la deuxième question s’appliquent également dans le contexte

de la troisième question1036. Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité d’une organisation

internationale, le Tribunal a précisé que l’objet de cette question n’a pas trait aux

organisations internationales en général, mais uniquement celles qui sont visées à l’article

305, paragraphe 1, lettre f)1037 et à l’article 3061038 de la Convention de 1982, et « auxquelles

leurs États membres […] ont transféré compétence » en matière de pêche1039. Dans ce cas, le

Tribunal a constaté que seule l’Union européenne (ci-après « UE »)1040 dispose d’une

1033Ibid., au paragraphe 146. 1034Ibid., du paragraphe 146 au paragraphe 150. 1035Ibid., au paragraphe 154. 1036Ibid., au paragraphe 155. 1037L’article 305, paragraphe 1, lettre f) vise les organisations internationales et renvoie aux règles mentionnées

dans l’annexe IX de la Convention de 1982. 1038En vertu de l’article 306 de la Convention de 1982, celle-ci « est soumise à ratification par les États et les

autres entités visées […] conformément à l’annexe IX […] au paragraphe 1, lettre f), de [l’article 305] ». 1039Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal), op.cit., au paragraphe 157. 1040Il convient de noter que l’ancienne Communauté européenne a déposé son instrument de ratification de la

Convention de 1982, le 1er avril 1998, Voir, à cet égard, Décision 98/392/CE du Conseil en date du 23 mars

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compétence exclusive transférée par ses États membres dans le domaine de la conservation

et la gestion des ressources de la pêche maritime1041.

Au regard de la responsabilité d’une organisation internationale en cas de violation par un

navire battant pavillon d’un État membre, des lois et règlements de l’État côtier en matière

de pêche, le Tribunal a soutenu que cette responsabilité « dépend de l’existence dans l’accord

pertinent [entre l’organisation et l’État côtier] de dispositions spécifiques concernant la

responsabilité en cas d’un tel manquement »1042. Ainsi, en raison du fait que l’organisation

internationale est la seule partie contractante à l’accord, elle doit donc, selon le Tribunal,

« veiller à ce que les navires battant pavillon de ses États membres respectent les lois et

règlements de l’État membre de la CSRP en matière de pêche et ne se livrent pas à des

activités de pêche INN »1043. Par conséquent, l’avis consultatif du Tribunal conclut que seule

l’organisation internationale peut être tenue pour responsable, et non son État membre, pour

avoir enfreint son obligation qui ressort de l’accord d’accès aux pêcheries conclu avec l’État

côtier1044.

4. La gestion durable des ressources halieutiques

La quatrième et dernière question qui s’est posée devant le Tribunal est centrée sur les droits

et des obligations de l’État côtier pour faire face aux problèmes de gestion des stocks de

poissons et en assurer la gestion durable. Le Tribunal considère que l’article 61, paragraphe

2 de la Convention de 1982 exige expressément de l’État côtier qu’il s’assure que les

ressources biologiques de sa zone économique exclusive (y compris les stocks partagés, les

stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs) ne soient pas menacées de

surexploitation1045. De telles mesures visent, en vertu de l’article 61, paragraphe 3 de la

1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la Convention des Nations Unies sur le droit

de la mer du 10 décembre 1982 et de l’Accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la Partie XI de ladite

Convention, Journal officiel des Communautés européennes, n° L 179, aux pages 1 et 2. 1041Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal), op.cit., du paragraphe 159 au paragraphe 164. 1042Ibid., au paragraphe 170. 1043Ibid., au paragraphe 172. 1044Ibid., au paragraphe 173. 1045En vertu de l’article 61, paragraphe 2 de la Convention de 1982, « [l]’État côtier, compte tenu des données

scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour

éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une

surexploitation ».

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278

Convention de 1982, « à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux

qui assurent le rendement constant maximum ». De surcroît, le Tribunal a interprété

l’expression « gestion durable » comme renvoyant à la notion de « conservation [et] de

développement » conformément à l’article 63, paragraphe 1 de la Convention de 19821046.

De fait, le Tribunal a estimé que « les États membres de la CSRP ont l’obligation d’assurer

la gestion durable des stocks partagés, lorsque ces stocks se trouvent dans leurs zones

économiques exclusives »1047. Á cet égard, le Tribunal a mis à la charge des États membres

de la CSRP des obligations visant la conservation et la gestion durables des stocks de

poissons. Il s’agit de l’obligation de coopérer avec des organisations internationales

compétentes, que celles-ci soient sous-régionales, régionales ou mondiales, afin d’assurer la

conservation et la gestion des stocks partagés dans la zone économique exclusive (article 61,

paragraphe 2 de la Convention de 1982), de l’obligation « s’efforcer de s’entendre sur des

mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces

stocks » (article 63, paragraphe 1 de la Convention de 1982), ainsi que de l’obligation qui

s’impose aux États membres de la CSRP de coopérer « afin d’assurer la conservation [des

thonidés] et de promouvoir leur exploitation optimale dans leurs zones économiques

exclusives » (article 64, paragraphe 1 de la Convention de 1982)1048.

Dans cette perspective, le Tribunal a noté que les mesures de conservation et de gestion seront

basées sur « les données scientifiques les plus fiables dont disposent les États membres de la

CSRP »1049. Or, s’il s’avère que les données scientifiques sont peu suffisantes, le Tribunal a

jugé opportun d’appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant les

ressources halieutiques1050.

L’avis consultatif du Tribunal a révélé la nécessité de prendre en compte les problèmes

environnementaux liés, plus particulièrement, à la préservation, la conservation et la gestion

durable des ressources halieutiques. Il ressort de la lecture de la décision du Tribunal que les

1046Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) (Demande d’avis

consultatif soumise au Tribunal), op.cit., au paragraphe 191. 1047Ibid., au paragraphe 207. 1048Ibid. 1049Ibid., au paragraphe 208, lettre ii). 1050Ibid.

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279

juges ont ouvert la voie à la compréhension du problème de la pêche INN, en explorant la

question de la responsabilité de l’État du pavillon et celle de l’État côtier pour assurer la

gestion durable des ressources biologiques, qui s’inscrit somme toute dans la perspective de

la protection et la préservation du milieu marin1051.

De surcroît, l’apport du Tribunal s’est exprimé dans sa contribution au développement du

droit international de l’environnement, permettant aux États membres de la CSRP ainsi

qu’aux pays affectés par la pêche INN de ne pas faire preuve de tolérance à l’égard des

pavillons de complaisance pratiquant l’activité illicite de pêche illégale1052.

CHAPITRE II. LE RÔLE ACTIF DU TRIBUNAL POUR LA DÉLIMITATION

MARITIME DANS LE CONTENTIEUX INTERNATIONAL

En tant que juridiction à vocation universelle et à compétence spécialisée dans le droit de la

mer, le Tribunal a été amené à se prononcer, pour la première fois dans le contentieux

international, sur le cas de la délimitation du plateau continental qui s’étend au-delà de 200

milles marins, révélant ainsi son rôle actif dans le développement du droit international de la

mer (Section I), Mais, puisqu’il s’agit de la première affaire dans laquelle une juridiction

internationale délimite un espace maritime étendu1053, se dessine alors la nécessité de trouver

des moyens qui pourraient contribuer au contrôle d’une éventuelle concurrence entre le

Tribunal et les instances juridictionnelles internationales compétentes en vertu de la

Convention de 1982 (Section II).

1051Ibid., au paragraphe 120. De l’avis du Tribunal, « [les] mesures de conservation des ressources biologiques

par l’État côtier pour sa zone économique exclusive […] font partie intégrante de la protection et de la

préservation du milieu marin ». 1052Voir, à cet égard, Tim STEPHENS, “ITLOS Advisory Opinion : Coastal and Flag State Duties to Ensure

Sustainable Fisheries Management” (2015) 19:8 ASIL, publié en ligne à l’adresse suivante :

http://www.asil.org/insights/volume/19/issue/8/itlos-advisory-opinion-coastal-and-flag-state-duties-ensure

(Consulté le 16 novembre 2016). 1053Ceci peut s’expliquer par le fait qu’aucune juridiction internationale ne s’est prononcée avant cette date sur

cette question, « soit parce qu’elle s’est déclarée incompétente, soit parce que, en vertu des circonstances

spécifiques du cas d’espèce, il ne s’est avéré ni nécessaire ni approprié de le faire », voir Éric FRANCK et

Marco BENATAR, “Navigating between Consolidation and Innovation: Bangladesh/Myanmar (International

Tribunal for the Law of the Sea, Judgment of 14 March 2012)” (2013) 27 Ocean Yearbook, à la page 447.

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280

Section I. L’apport jurisprudentiel du Tribunal à la délimitation du plateau continental

étendu

Le différend qui a opposé le Bangladesh et le Myanmar soumis au Tribunal pour la

délimitation de leur frontière maritime dans le golfe du Bengale, peut s’expliquer par les

perspectives d'exploitation des gisements pétroliers du plateau continental. Dans cette

perspective, l’aspect novateur de la décision de la juridiction, qui date du 14 mars 2012, s’est

exprimé dans la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Interroger

la manière dont le Tribunal a contribué au droit de la délimitation maritime, en particulier la

délimitation du plateau continental étendu invite tout d’abord à mettre en relief le régime de

cet espace maritime en droit international (§1), ce qui permettra de comprendre, par la suite,

la manière dont le Tribunal a procédé à la délimitation du plateau continental au-delà de 200

milles marins entre le Bangladesh et le Myanmar (§2).

§1. Le régime juridique du plateau continental étendu

La Convention de 1982 a consacré, dans son article 76, le régime juridique gouvernant

l’institution du plateau continental, en définissant la juridiction et l’exercice des droits de

l’État côtier dans cet espace maritime, aux fins de l’exploration et de l’exploitation des

ressources naturelles1054. La notion juridique du plateau continental s’est d’abord inscrite dans

la Convention de Genève de 1958, qui a défini, dans son article 6, le plateau continental en

termes de profondeur, d’exploitabilité et d’adjacence. Plus tard, la Convention de 1982 a

défini, dans son article 76, le plateau continental sur la base des critères de la distance et du

« prolongement naturel du territoire », notamment en raison de sa nature géologique et

géomorphologique1055.

De surcroît, bien que le régime juridique du plateau continental soit unique, la Convention

de 1982 fait toutefois une distinction entre, d’une part, le plateau continental en deçà de 200

milles marins, qui correspond au lit de la mer qui s’étend des lignes de base de la mer

territoriale jusqu’à 200 mille marins et, d’autre part, le plateau continental qui s’étend au-

delà de 200 milles marins à un maximum de 350 milles ou ne dépassant pas les 100 milles

1054Conformément à l’article 77, paragraphe 1 de la Convention de 1982. 1055En vertu de l’article 76 de la Convention de 1982.

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281

marins de l’isobathe de 2500 mètres1056. Le plateau continental étendu comprend « la marge

continentale de ce plateau, frontière entre la croûte continentale et la croûte océanique,

constituée par le talus, le glacis du plateau continental et de ses fonds marins »1057.

Parler d’extension du plateau continental conduit tout d’abord à analyser la conception de

cette procédure originale d’extension en droit de la mer (A), ce qui permettra, ensuite, de

mettre en lumière le rôle que joue le concept de prolongement naturel du territoire terrestre

de l’État dans la délimitation de cet espace maritime étendu (B).

A. Les spécificités de l’extension du plateau continental en droit de la mer

Il est intéressant de rappeler que l’apparition de la notion de plateau continental puise son

origine dans la proclamation du Président américain Harry Truman du 28 septembre 1945.

Cette proclamation exprime une importance certaine en droit international, puisque, depuis

cette date, les États cultivent l’intérêt d’étendre leur emprise sur la zone du plateau

continental1058. Il conviendra donc de définir la conception de cet espace maritime en droit

international (1), pour mieux en appréhender ensuite la nature juridique (2).

1. La conception du plateau continental étendu en droit international

Dans sa proclamation, le président Truman a soutenu que les États-Unis doivent disposer de

droits souverains et de contrôle sur les ressources minérales du plateau continental au large

de cet État1059. Cette proclamation définit, en particulier, les raisons économiques des États-

Unis pour la conservation et l’utilisation des ressources naturelles du plateau continental. Au

1056Voir infra., à la page 291. 1057Voir Virginie J.M. TASSIN, Les défis de l’extension du plateau continental. La consécration d’un nouveau

rapport de l’État à son territoire, Paris, Pedone, 2013, à la page 67. 1058En effet, les États d’Amérique latine ont nourri l’ambition d’étendre leur emprise sur l’espace du plateau

continental. Ainsi, par exemple,, l’Argentine et le Panama ont revendiqué leur souveraineté sur le plateau

continental et les eaux surjacentes. D’autres États, tels que le Chili, le Pérou ou encore El Salvador ont, quant

à eux, revendiqué un espace maritime qui embrasse le plateau continental, sans pour autant préciser une « limite

de profondeur ou d’étendue », voir, à cet égard, Virginie J.M. Tassin, Les défis de l’extension du plateau

continental. La consécration d’un nouveau rapport de l’État à son territoire, op.cit., à la page 54. 1059Selon le Président Truman, “[…] Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its

natural resources, the Government of the Unites States regards the natural resources of the subsoil and sea

bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as

appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control […] “, Voir Harry S. Truman, “’Policy

of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf”,

US Presidential Proclamation , numéro 2667, 28 septembre 1945.

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282

lendemain de cette proclamation, des intérêts étatiques spécifiques se sont exprimés par les

États à l’égard des perspectives offertes par l’exploitation des ressources du plateau

continental. Ils ont revendiqué plus particulièrement des droits souverains pour l’extension

de cet espace maritime.

Or, cette soif d’accès aux ressources du plateau continental étendu se voit encadrée par le

droit de la mer et le droit international de l’environnement, notamment pour assurer la

protection de l’environnement marin de cet espace (a). Cet encadrement est d’autant plus

important que la Convention de 1982 a créé une nouvelle institution chargée de connaître des

limites extérieures du plateau continental, à savoir la Commission des limites du plateau

continental (b).

a. L’encadrement des activités d’exploration et d’exploitation du plateau continental

étendu

L’environnement marin du plateau continental renferme des richesses qui attisent l’appétit

des États pour l’extension de leurs droits d’exploration et d’exploitation des ressources

naturelles de cet espace maritime. Les avancées technologiques rapides et les besoins

économiques croissants des États expliquent d’ailleurs l’ardeur qu’ils témoignent à l’égard

de la conquête des ressources naturelles du plateau continental qui s’étend au-delà de 200

milles marins.

Dans ce contexte, la Convention de 1982 réglemente les activités des États côtiers, en

définissant dans son article 77, paragraphe 4, les droits de l’État côtier sur le plateau

continental ; ces droits comprenant l’exploitation des

ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de

leur sous-sol ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces

sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils sont, peuvent être

pêchées, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables

de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou

le sous-sol

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283

Mis à part les droits reconnus par l’article 77, la Convention de 1982 consacre également un

éventail d’activités pour l’État côtier, comme le forage sur le plateau continental1060 et le

creusement de galeries1061. De surcroît, l’article 80 permet à l’État côtier de procéder à la

construction, l’autorisation et à la réglementation de la construction, de l’exploitation et de

l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages affectés à des fins économiques.

Par ailleurs, le régime juridique du plateau continental autorise l’État côtier qui dispose d’un

plateau continental à accorder et à établir des conditions pour les États qui le souhaitent de

poser des câbles et des pipelines sur son plateau continental1062.

Cependant, les activités d’exploration et d’exploitation du plateau continental étendu peuvent

entraîner des répercussions importantes sur les ressources du sol et du sous-sol marins. De

ce fait, l’exploitation durable de ces dernières a conduit la Convention de 1982 à

contrebalancer les droits ainsi reconnus aux États côtiers, en prenant en considération

l’importance que revêtent la protection et la préservation de l’environnement marin du

plateau continental étendu et de ses ressources. En offrant une toile de fond basée sur le

respect de ce milieu marin1063, la Convention de 1982 pose, dans son article 194, paragraphe

3, lettre c), une obligation générale pour les États de prévenir, de réduire et de maîtriser « la

pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l’exploration ou l’exploitation

des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol […] ».

Il convient de constater qu’un autre instrument international à portée régionale aborde

également le problème de la protection du milieu marin dans le cadre des activités

d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du plateau continental. Il s’agit de

la Convention OSPAR du 22 septembre 1992 dont l’article 2.1., lettre a) invite les Parties

contractantes à prendre « toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la

pollution, ainsi que les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les

effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme

1060Conformément à l’article 81 de la Convention de 1982, « [l]’État côtier a le droit exclusif d’autoriser et de

réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu’en soient les fins ». 1061L’article 85 de la Convention de 1982 souligne le droit de l’État côtier « d’exploiter le sous-sol en creusant

des galeries quelle que soit la profondeur des eaux à l’endroit considéré ». 1062En vertu de l’article 79 de la Convention de 1982. 1063Conformément à l’article 192 de la Convention de 1982, « les États ont l’obligation de protéger et de

préserver le milieu marin ».

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et à préserver les écosystèmes marins, et lorsque cela est possible, à rétablir les zones

maritimes qui ont subi des effets préjudiciables ». Plus particulièrement, l’annexe III de la

Convention OSPAR, consacrée à la prévention et à la suppression de la pollution provenant

de sources offshore, prévoit l’interdiction de l’immersion de déchets ou autres matières à

partir d’installations offshore.

L’étude des perspectives ainsi offertes par l’exploitation des ressources du plateau

continental étendu, ainsi que les contraintes pesant sur les États pour la protection et la

préservation de l’environnement marin de cette zone maritime permet de mieux comprendre,

d’une part, les raisons de la cristallisation d’oppositions entre les États quant à l’extension du

plateau continental et, d’autre part, le rôle crucial d’une nouvelle institution, à savoir la

Commission des limites du plateau continental.

b. Le rôle particulier de la Commission des limites du plateau continental dans la

procédure d’extension

L’extension du plateau continental exprime un enjeu majeur en droit international. En juin

2015, soixante-dix-sept revendications étatiques pour l’extension du plateau continental ont

été déposées auprès de la Commission des limites du plateau continental, constitué

conformément à l’article 76, paragraphe 8 de la Convention de 1982 et de l’annexe II (ci-

après la CLPC)1064. L’intérêt que témoignent les États à l’égard de la procédure d’extension

révèle le rôle particulier de ce nouvel organe, conformément à l’article 76, paragraphe 8,

selon lequel l’établissement par l’État côtier des limites extérieures du plateau continental

étendu doit être fait sur la base des recommandations de la CLPC (i). En particulier, le

fonctionnement de cet organe scientifique (ii) est centré sur l’étude des soumissions qui lui

sont présentées par les États côtiers pour l’extension du plateau continental (iii).

i. Les fonctions de la CLPC

Composée de vingt-et-un membres experts en géologie, géophysique ou hydrographie1065, la

CLPC a une mission purement scientifique et technique, contrairement à l’Autorité

1064Voir le site officiel de la CLPC : http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm

(Consulté: le 29 octobre 2016.). 1065En vertu de l’article 2 de l’annexe II de la Convention de 1982.

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internationale des fonds marins, qui est chargée de la gestion et de la protection des

ressources du plateau continental. La CLPC a pour tâche d’ « examiner des données et des

renseignements présentés par l’État côtier en ce qui concerne la limite extérieure du plateau

continental lorsque le plateau s’étend au-delà de 200 milles marins ; émettre des avis

scientifiques et techniques en vue de l’établissement des données visées »1066 et de faire des

recommandations quant à la fixation des limites extérieures du plateau continental. En vertu

de l’article 76, paragraphe 8 de la Convention de 1982, les limites qui sont fixées par l’État

côtier à la lumière des recommandations de la CLPC sont définitives et revêtent un caractère

obligatoire. Il convient de noter que ces recommandations ne portent pas sur le tracé de la

limite extérieure du plateau continental, mais plutôt sur la vérification scientifique et

technique du tracé des limites extérieures du plateau continental s’étendant au-delà de 200

milles marins, afin d’aider les États côtiers à formuler leurs demandes, à clarifier ainsi qu’à

respecter les critères énoncés par l’article 76 de la Convention de 19821067.

ii. Le fonctionnement de la CLPC

Les recommandations de la CLPC sont faites sur la base des « informations » transmises par

l’État côtier1068 que l’article 45 du Règlement intérieur de la Commission des limites du

plateau continental (ci-après Règlement), datant du 17 avril 2008, définit comme étant « des

données scientifiques et techniques »1069. Il convient de noter que la qualification « données »

qui découle de cette disposition renvoie « aux critères d’extension de l’article 76, c’est-à-dire

à ceux permettant de définir le rebord externe de la marge continentale »1070. Intitulée

« Demandes relatives à des différends entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font

face, ou relatives à d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus », l’annexe I du

Règlement détermine les principes de base devant guider la Commission dans l’étude des

revendications dont peuvent résulter des différends étatiques.

1066En vertu de l’article 3 de l’annexe II de la Convention de 1982. 1067Voir les Points 1.2. et 1.3. des Directives scientifiques et techniques de la Commission des limites du plateau

continental, CLPC, 13 mai 1999, Cinquième session, New York, 3-14 mai 1999. 1068Conformément à l’article 76, paragraphe 8 de la Convention de 1982. 1069Voir l’article 45 du Règlement intérieur de la Commission des limites du plateau continental, CLCS 40/Rev.

1, 17 avril 2008, Voir également l’article 4 de l’annexe 2 de la Convention de 1982. 1070Voir Virginie J.M. TASSIN, Les défis de l’extension du plateau continental. La consécration d’un nouveau

rapport de l’État à son territoire, op.cit., à la page 318.

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286

iii. Quelques exemples de cas soumis à la CLPC

Selon le paragraphe 5, lettre a) de l’annexe I du Règlement dispose que

[d]ans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la Commission

n’examine pas la demande présentée par un État partie à ce différend et ne se

prononce pas sur cette demande. Toutefois, avec l’accord préalable de tous les

États parties à ce différend, la Commission peut examiner une ou plusieurs

demandes concernant des régions visées par le différend

De ce point de vue, les demandes déposées auprès de la CLPC, conformément à l’annexe I

du Règlement, peuvent, par exemple, être regroupées en trois catégories selon qu’il s’agisse

des différends concernant la souveraineté sur le territoire terrestre de l’Antarctique, des

différends relatifs à la délimitation des plateaux continentaux de l’Arctique ou encore

d’autres différends liés à l’extension du plateau continental, comme, par exemple, les

différends opposant les États riverains en mer de Chine méridionale.

Le Traité sur l’Antarctique, signé le 1er décembre 1959, à Washington et entré en vigueur le

23 juin 19611071, souligne dans son article 4, paragraphe 2, qu’aucune revendication de

souveraineté territoriale dans l’Antarctique ne sera reconnue. Le continent Antarctique est en

particulier voué à la recherche scientifique1072. Dans la pratique, pourtant, trois États ont

déposé des revendications pour l’extension des plateaux continentaux dans des régions

appartenant au territoire terrestre de l’Antarctique1073. Il s’agit de l’Australie1074, de la

1071Traité sur l’Antarctique, 1er décembre 1959, 5778 R.T.NU.U. (entré en vigueur le 23 juin 1961). 1072En vertu de l’article II du Traité sur l’Antarctique, « [l]a liberté de la recherche scientifique dans

l’Antarctique et la coopération à cette fin […] se poursuivront conformément aux dispositions du présent

Traité ». 1073Voir Jin QIU, The CLSC Modalities for Handling Submissions Involving Disputes and Their Possible

Application to the South China Sea (2015) 14 Chinese Journal of International Law, à la page 137. 1074En 2004, l’Australie joint à sa soumission de revendication d’extension invitant la CLPC de ne prendre

aucune action quant aux informations qui ressortent de ses revendications sur l’extension du plateau continental

en Antarctique, Voir la note verbale présentée par la Mission permanente de l’Australie au Secrétaire général

des Nations Unies, novembre 2004, numéro 89/2004, Disponible en ligne sur le site :

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/aus04/Documents/aus_doc_es_attachment.pdf

(Consulté en ligne le 6 novembre 2016).

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287

Norvège1075 et de l’Argentine1076. Cependant, l’Australie et la Norvège ont invité la CLPC à

ne prendre aucune action au regard des revendications présentées, sans ajouter d’autres

précisions1077. De son côté, l’Argentine a déposé sa revendication portant sur l’extension de

sa juridiction sur les zones de l’Antarctique, mais n’a pas demandé à la CLPC de reporter

l’étude de sa demande1078.

Par ailleurs, un autre conflit oppose, depuis le 2 avril 1982, le Royaume-Uni et l’Argentine

qui revendiquent leur souveraineté dans l’archipel des îles Malouines (Falkland Islands en

anglais, Islas Malvinas, en espagnol), liées aux îles voisines de la Géorgie du Sud et de îles

Sandwich du Sud. Au lendemain de la découverte de champs pétrolifères et gaziers dans les

fonds marins des îles, le Royaume-Uni a créé autour de ces îles une zone économique

exclusive qui s’étend sur trois cent vingt-deux kilomètres carrés. De son côté, l’Argentine

soutient que son plateau continental extérieur s’étend jusqu’aux îles Malouines, interdisant

aux navires britanniques de se livrer à des activités pétrolières en mer1079.

Dans ce contexte, le Royaume-Uni qui défend sa souveraineté sur ces îles et les espaces

maritimes environnants, il considère qu’il exerce un contrôle sur le plateau continental depuis

sa déclaration du 29 octobre 1986 portant sur « la juridiction maritime sur les espaces

environnants les îles Falkland ». Le Royaume-Uni demande ainsi à la CLPC de rejeter la

demande de l’Argentine concernant ces zones1080. Pour sa part, l’Argentine revendique des

droits souverains sur les zones disputées, affirmant « sa souveraineté légitime et

imprescriptible sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et sur les

îles et les espaces maritimes environnants, qui font partie intégrante du territoire national

1075Le 4 mai 2009, la Norvège a présenté une communication pour l’extension du plateau continental concernant

Bouvetøya et la Terre de la Reine-Maud, Voir la note verbale présentée par la Mission permanente de la

Norvège au Secrétaire général des Nations Unies, le 4 mai 2009, Disponible en ligne sur le site :

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/nor2009_note.pdf (Consulté en ligne le

20novembre 2016). 1076Voir Jun QIU, The CLSC Modalities for Handling Submissions Involving Disputes and Their Possible

Application to the South China Sea, op.cit., à la page 138 1077Ibid. 1078Ibid. 1079Les îles Malouines sont dénommées Falkland Islands par le Royaume-Unis et Islas Malvinas par

l’Argentine. 1080Voir la note verbale de la Mission permanente du Royaume-Uni au Secrétaire général des Nations Unies,

numéro 84/09, 6 août 2006, disponible sur le site :

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/clcs_45_2009_los_gbr_f.pdf (Consulté en

ligne le 6 novembre 2016).

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argentin »1081. L’Argentine a ainsi demandé à la CLPC de ne pas considérer les arguments

britanniques1082.

Au demeurant, l’océan Arctique enserre des ressources énergétiques et minérales

importantes, comme le gaz et le pétrole, attirant de la sorte le regard des cinq États

riverains1083 et attisant leurs intérêts pour la région1084. Il semble intéressant d’examiner les

dossiers d’extension du plateau continental dans l’Arctique présentés à la CLPC.

À cet égard, la Fédération de Russie a été le premier État à soumettre, le 20 décembre 2001,

une demande à la CLPC comprenant des informations sur les limites extérieures du plateau

continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesure la

largeur de la mer territoriale dans l’Océan Arctique1085. Après avoir jugé la demande des

autorités russes recevable mais peu convaincante, la CLPC a demandé à la Russie de fournir

davantage de preuves pour appuyer sa revendication1086. C’est ainsi que le 3 août 2015, la

Russie a soumis à la Commission des données scientifiques expliquant ses revendications de

souveraineté sur plus d’un million de kilomètres carrés dans l’Arctique1087.

Par ailleurs, le 27 novembre 2006, la Norvège a été le second État à présenter à la CLPC une

demande d’extension dans la région arctique1088. La demande norvégienne concerne aussi

1081Voir, à cet égard, la Déclaration du Président de la Commission des limites du plateau continental sur

l’avancement des travaux de la Commission, CLSC/64, 1er octobre 2009, au paragraphe 74. 1082Voir la note verbale de la Mission permanente de l’Argentine au Secrétaire général des Nations Unies,

numéro 290/09/600, 20 août 2009. 1083Les cinq États riverains de la région arctique sont le Canada, la Russie, le Danemark (Groenland), les États-

Unis (Alaska) et la Norvège. 1084Parmi les études portant sur le sujet de l’Arctique, voir notamment Frédéric LASSERRE (dir.), Passages et

mers arctiques : Géopolitique d’une région en mutation, coll. Géographie contemporaine, Québec, Presses de

l’Université du Québec, 2010, 492 p. 1085Voir la demande ruse datant du 20 décembre 2001, disponible sur le site :

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm (Consulté le 7 août 2016). 1086La CLPC a affirmé, à cet égard, que « [p]our ce qui est de l’océan Arctique central, la Commission a

recommandé à la Fédération de Russie de présenter un dossier révisé concernant l’extension de son plateau

continental dans ce secteur sur la base des convlusions figurant dans les recommandations », Voir Nations

Unies, Les océans et le droit de la mer, Rapport du Secrétaire général, additif, 57ème session, UN Doc

A/57/57/Add.1, 8 octobre 2002, du paragraphe 38 au paragraphe 41. 1087Voir la demande partielle sur le site suivant :

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.htm (Consulté le 15novembre

2016). 1088Voir la demande norvégienne, qui date du 27 novembre 2006, disponible sur le site :

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_2006_f.pdf (Consulté le 7 août 2016).

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289

bien une partie située autour de l’île de Spitsberg dans l’archipel de Svalbard1089 que la région

qui se trouve à l’Est avec la mer de Barents, appelée également Loop Hole, région dans

laquelle les espaces revendiqués par la Norvège et la Russie se chevauchent ; les deux États

n’ayant toujours pas trouvé d’accord pour fixer une frontière pour délimiter leurs plateaux

continentaux1090. Contrairement à la demande soumise par la Russie, la CLPC a accepté

d’examiner la demande norvégienne, adoptant ainsi, le 27 mars 2009, des

recommandations1091dans lesquelles elle a considéré que pour la région de la mer de Barents,

la Norvège a bien rempli les conditions scientifiques nécessaires pour l’extension du plateau

continental au-delà de 200 milles marins1092. Or, pour ce qui concerne le différend qui oppose

la Russie et la Norvège, la CLPC a recommandé à ces deux États d’émettre au Secrétaire

général des Nations Unies des données scientifiques de délimitation lorsqu’un accord sera

conclu1093. La demande de la Norvège a ainsi été confirmée par la CLPC.

Le Royaume du Danemark a également soumis à la CLPC, le 16 décembre 2014, des

informations relatives à l’extension de plateau continental au-delà de 200 milles marins le

plateau continental du Groenland1094 ; cette demande étant toujours à l’étude par la CLPC.

Pour ce qui concerne enfin le Canada qui a ratifié la Convention de 1982 le 7 novembre 2003,

ses revendications portent sur la partie Est de l’Arctique, en particulier les dorsales Alpha et

Lomonosov qu’il considère comme le prolongement de son plateau continental1095. De même,

le Canada revendique une zone dans la mer de Beaufort et le bassin canadien, en se basant

sur l’épaisseur des roches sédimentaires1096. Le 6 décembre 2013, le Canada a soumis une

demande partielle dans laquelle il définit les limites extérieures du plateau continental au-

1089Ted L. McDORMAN, “The Continental Shelf Beyond 200 NM. Law and Politics in the Arctic Ocean”

(2009) 18:2 Journal of Transnational Law & Policy, à la page 162. 1090Voir Hélène De POOTER, L’emprise des États côtiers sur l’Arctique, Paris, Pedone, 2009, à la page 41 1091Voir le résumé des recommandations de la CLPC au regard de la soumission norvégienne, qui date du 27

novembre 2006, disponible sur le site :

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf (Consulté le 15novembre

2016). 1092Ibid., à la page 9. 1093Ibid. 1094Voir la demande du Royaume du Danemark, disponible sur le site :

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_dnk_76_2014.htm (Consulté le

15novembre 2016). 1095Ted I. McDORMAN, “The Continental Shelf Beyond 200 NM. Law and Politics in the Arctic Ocean”,

op.cit., à la page 181. 1096Ibid., à la page 182.

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delà de 200 milles marins dans l’océan Atlantique, mais il informe en même temps la CLPC

qu’il « entend soumettre des informations sur les limites extérieures du plateau continental

au-delà de 200 milles marins dans l’océan Arctique à une date ultérieure […] »1097. Dans

l’ensemble, les diverses revendications des États riverains de l’Arctique témoignent de

l’ampleur des manœuvres scientifiques de l’État côtier pour défendre ses intérêts.

Il est intéressant de noter également que la mer de Chine méridionale (ou mer de Chine du

Sud) est une mer semi-fermée qui s’étend sur une superficie de 3,5 millions de km2. Entourée

de deux cent îles, îlots, récifs, la mer de chine méridionale est bordée par plusieurs États,

dont la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Taïwan, Brunei et l’Indonésie1098.

Cette mer et ses archipels des Spratleys et des Paracels, sont au centre d’âpres revendications

des pays riverains, d’autant plus que les tensions sont montées d’un cran lorsque, le 6 mai

2009, la Malaisie et le Vietnam ont soumis une demande conjointe à la CLPC pour

l’extension du plateau continental dans la région sud de la mer de Chine méridionale1099. Le

7 août 2009, le Vietnam a soumis à la CLPC une autre demande partielle1100.

Cependant, le plateau continental revendiqué par les deux États chevauche la mer territoriale

sous souveraineté chinoise1101. C’est ainsi que gouvernement chinois a soutenu que les deux

soumissions présentées par la Malaisie et le Vietnam empiètent sur la souveraineté de la

Chine qui, selon les autorités chinoises, dispose de droits souverains et de juridiction sur les

eaux concernées ainsi que sur le sol et le sous-sol de la région1102.

1097Voir le résumé de la réception de la demande présentée par le Canada à la CLPC, disponible sur le site :

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/can70_13/clcs70_2013.pdf (Consulté le 15novembre

2016). 1098Voir Jun QIU, The CLSC Modalities for Handling Submissions Involving Disputes and Their Possible

Application to the South China Sea, op.cit., à la page 146. 1099Voir, à cet égard, le résumé de la soumission conjointe de la Malaisie et du Vietnam, disponible sur le site :

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mysvnm_33_2009.htm (Consulté le 9

août 2015). 1100Voir le résumé de la soumission du Vietnam, disponible sur le site :

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm (Consulté le

15novembre 2016). 1101Voir Jin QIU, The CLSC Modalities for Handling Submissions Involving Disputes and Their Possible

Application to the South China Sea, op.cit., à la page 139. 1102Voir la contestation de la Chine, qui date du 7 mai 2009, disponible sur le site :

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/chn_2009re_mys_vnm_e.pdf

(Consulté le 15novembre 2016).

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291

Dans cette perspective, la CLPC a décidé « de reporter l’examen plus en avant de la demande

et des notes verbales jusqu’à ce qu’arrive le tour pour la demande d’être examinée dans

l’ordre dans lequel elle a été reçue »1103. Il convient de noter, toutefois, que les diverses

revendications soumises par les États riverains de la mer de Chine méridionale pourraient

faire naître des différends confinés, en particulier, à la question de la délimitation du plateau

continental et, par conséquent, à l’interprétation de la Convention de 1982.

2. La délimitation du plateau continental étendu

L’État côtier définit, sur la base de critères géologiques, le rebord externe de la marge

continentale lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale1104. De ce point de vue, le premier

critère, précisé par l’article 76, paragraphe 4, lettre a), i), est basé sur une ligne tracée « par

référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au

centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ». Ce

critère, introduit pour la première fois par l’Irlande, est qualifié de Irish formula ou Gardiner

formula1105. En outre, l’article 76, paragraphe 4, lettre a), ii) précise le second critère, qualifié

de Hedberg formula1106.

À la lumière de l’application du premier critère, l’examen de l’épaisseur des roches

sédimentaires pourrait contribuer à l’évaluation de la présence ou de l’absence de réserves

d’hydrocarbures et préserverait le droit de l’État côtier pour l’exploitation du pétrole1107. En

revanche, le second critère permet à l’État côtier de délimiter le rebord externe de la marge

continentale lorsqu’elle s’étend au-delà de 200 milles marins, en définissant une ligne tracée

par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus

continental1108.

1103Voir la Déclaration du Président de la Commission des limites du plateau continental sur l’avancement des

travaux de la Commission, vingt-quatrième session, New York, du 10 août au 11 septembre 2009. 1104Conformément à l’article 76, paragraphe 4 de la Convention de 1982. 1105Voir, à cet égard, Yoshifumi TANAKA, The International Law of the Sea, op.cit., à la page 135. 1106Ibid. 1107Ibid. 1108Ibid.

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292

En ce qui concerne les points fixes qui définissent la ligne marquant la limite extérieure du

plateau continental, telle qu’elle a été tracée conformément à l’article 76, paragraphe 4, lettre

a), points i) et ii), ils sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des

lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une

distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres, en vertu de l’article

76, paragraphe 5 de la Convention de19821109.

B. Le rôle du prolongement naturel dans la délimitation du plateau continental au-

delà de 200 milles marins

La délimitation d’une frontière maritime s’appuie sur l’existence d’une zone dans laquelle

des titres étatiques se chevauchent1110. De ce fait, avant tout processus de délimitation, le

juge devra d’abord « déterminer s’il existe des titres et si ceux-ci se chevauchent »1111. En

arrière-plan se trouve la notion de prolongement naturel qui constitue le droit d’un État à un

plateau continental étendu1112. Il convient donc d’examiner l’application du prolongement

naturel comme titre de l’État côtier sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins

(1), avant de définir les différents rôles du prolongement naturel (2) qui peut désormais être

considéré comme une circonstance pertinente dans le processus de délimitation de cet espace

maritime (3).

1. Le prolongement naturel et le titre de l’État côtier sur le plateau continental étendu

La notion de prolongement naturel est apparue pour la première fois suite à l’arrêt de la C.I.J.

dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale

d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas). La Cour a précisé

que « […] le plateau continental de tout État doit être le prolongement naturel de son territoire

1109En vertu de l’article 76, paragraphe 5 de la Convention de 1982, « [l]es points fixes qui définissent la ligne

marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe

4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant pas 100 milles marins de

l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur ». 1110Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, au paragraphe 397. 1111Ibid. 1112Voir, à cet égard, Yoshifumi TANAKA, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation,

Portland, OR: Hart Publishing, 2006, à la page 140.

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293

et ne doit pas empiéter sur ce qui est le prolongement naturel du territoire d’un autre État »1113.

La C.I.J. a également considéré dans le même arrêt que « les droits riverains concernant la

zone du plateau continental qui constitue un prolongement naturel de son territoire sous la

mer existent ipso facto et ab initio en vertu de la souveraineté de l’État sur ce territoire et par

une extension de cette souveraineté sous l’exercice de droits souverains aux fins de

l’exploration du lit de la mer et de l’exploitation de ses ressources naturelles »1114.

Plus tard, la Convention de 1982 introduit, dans son article 76, paragraphe 1, deux critères

qui définissent les titres d’un État côtier à un plateau continental. Il s’agit du critère de la

distance de 200 milles marins et celui du prolongement naturel. Dans cette optique, la C.I.J.

a constaté dans l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)1115 de

1985 que « […] les notions de prolongement naturel et de distance ne sont pas des notions

opposées mais complémentaires, qui demeurent l’une et l’autre des éléments essentiels de la

conception juridique du plateau continental »1116.

Affirmer l’existence de deux critères comme « éléments essentiels » pour la détermination

de titres sur le plateau continental amène à préciser que bien que ces éléments soient

complémentaires, le critère de la distance s’applique toutefois pour la revendication de droits

sur le plateau continental en deçà de 200 milles marins, alors que le critère du prolongement

naturel offre un titre juridique sur le plateau continental étendu1117. De ce fait, l’État côtier

peut se baser sur l’idée du prolongement naturel pour revendiquer des droits sur le plateau

continental s’étendant au-delà de 200 milles marins.

1113Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), op.cit., au paragraphe 85, lettre c). 1114Ibid., à la page 3. 1115Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J., Recueil 1985, p. 13. 1116Ibid., au paragraphe 34. 1117Yoshifumi TANAKA, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation), op.cit., à la page

135. La lecture de la pratique des juridictions internationales montre que le prolongement naturel constitue le

socle qui garantit le droit à un État sur le plateau continental qui s’étend au-delà de 200 milles marins. Dans ce

contexte, dans l’affaire Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago, le tribunal a mis en relief la relation

entre le critère du prolongement naturel et celui de la distance en précisant que ”the concept of distance as the

basis of entitlement became increasingly intertwined with that of natural prolongation. Such a close

interconnection was paramount in the definition of the continental shelf under UNCLOS Article 76, where the

two concepts were assigned complementary roles”, voir Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago

décision du 11 avril 2006, RSA, volume XXVII, de la page208 à la page 209, au paragraphe 225.

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294

Il semble intéressant de noter, au demeurant, que la pratique des États confirme l’application

du critère du prolongement naturel en tant que titre juridique sur le plateau continental

étendu1118. Cette constatation s’est d’ailleurs reflétée dans les travaux de la CLPC dans ses

Directives sur la procédure d’établissement des limites extérieures du plateau continental,

élaborées en 1999. Conformément au paragraphe 2.2.3. des Directives, « [s]i un État est en

mesure de démontrer à la Commission que le prolongement naturel immergé de son territoire

terrestre jusqu’au rebord externe de sa marge continentale s’étend au-delà de la limite des

200 milles marins, la limite extérieure de son plateau continental peut être tracée […] ».

2. Les différents rôles du prolongement naturel dans la délimitation du plateau

continental

La notion de prolongement naturel joue divers rôles que le juge international définit en

fonction du contexte de chaque affaire1119. À cet égard, lorsque la C.I.J. a souligné dans les

affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale

d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), que le prolongement

naturel constitue la base pour la détermination des droits de l’État côtier sur le plateau

continental1120, elle a également ajouté que

[…] même si une zone sous-marine est plus proche du territoire d’un État que

de tout autre, on ne saurait considérer qu’elle relève de cet État dès lors qu’elle

ne constitue pas une extension naturelle, ou l’extension la plus naturelle, de son

domaine terrestre et qu’une revendication rivale est formulée par un autre État

dont il est possible d’admettre que la zone sous-marine en question prolonge de

façon naturelle le territoire, tout en étant moins proche1121

De ce point de vue, l’aspect physique du plateau continental au regard du principe de

prolongement naturel justifie, selon le raisonnement de la Cour, le titre de ce dernier sur le

plateau continental au sens juridique1122.

1118Voir Yao HUANG et Xuexia LIAO, Natural Prolongation and Delimitation of the Continental Shelf Beyond

200 nm. Implications of the Bangladesh/Myanmar Case” (2014) 4 Asian Journal of International Law, à la

page 286. 1119Ibid., à la page 293. 1120Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), op.cit., au paragraphe 43. 1121Ibid. 1122Voir Yao HUANG et Xuexia LIAO, “Natural Prolongation and Delimitation of the Continental Shelf

Beyond 200 nm. Implications of the Bangladesh/Myanmar Case”, op.cit., à la page 294.

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295

Le rôle du prolongement dans la délimitation maritime a connu certaines évolutions depuis

l’arrêt du Plateau continental de la mer du Nord. Ce changement concerne plus

particulièrement la distinction entre l’aspect physique et l’aspect juridique de la notion de

prolongement naturel. Dans ce contexte, la C.I.J. a d’abord rappelé, dans l’affaire Plateau

continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)1123, que « […] le prolongement naturel de

l’État côtier est la base de son titre juridique au plateau continental »1124. Toutefois, la Cour

a saisi l’occasion pour souligner que « l’identification du prolongement naturel peut, si les

circonstances géographiques s’y prêtent, avoir un grand rôle à jouer dans la définition d’une

délimitation équitable, vu l’importance que le prolongement revêt dans certains cas comme

fondement des droits sur le prolongement naturel » 1125[Italiques ajoutés]. Le raisonnement

de la C.I.J. montre que lorsqu’elle se réfère au fondement juridique du droit de l’État côtier

sur le plateau continental, elle ne tient pas compte en même temps de l’aspect physique et

naturel. Mais, il n’en demeure pas moins que la Cour n’a pas écarté de son raisonnement ce

dernier aspect, puisqu’elle a souligné la prise en compte des circonstances géographiques de

l’espèce, pour assurer la délimitation équitable du plateau continental.

En outre, il convient de relever que dans la même affaire, la Cour a déterminé la structure

physique des fonds marins « en tant que prolongement naturel commun entre les Parties »1126.

Elle a soutenu, à cet égard, que « l’élément physique du prolongement naturel n’est pas

considéré comme la base d’un titre juridique, mais comme l’une des circonstances à retenir

en tant qu’élément d’une solution équitable »1127. Dans l’ensemble, le prolongement naturel,

en tant que facteur géologique et géomorphologique, constitue une telle circonstance pour la

délimitation du plateau continental étendu.

3. Le prolongement naturel en tant que circonstance pertinente dans la délimitation du

plateau continental au-delà de 200 milles nautiques

La pratique des cours et tribunaux internationaux montre l’importance du rôle joué par le

critère des « circonstances pertinentes » dans le tracé d’une frontière maritime. À cet égard,

1123Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C. I. J. Recueil 1982, p. 18. 1124Ibid., au paragraphe 48. 1125Ibid., au paragraphe 44 . 1126Ibid., au paragraphe 68. 1127Ibid.

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les aspects géologiques et géomorphologiques du prolongement naturel constituent une

circonstance pertinente que le juge international devra apprécier pour délimiter cette zone

maritime. En arrière-plan transparaissent deux principes reconnus en droit international. Il

s’agit d’une part, du principe selon lequel les circonstances en question doivent être prises en

compte dans le cadre de la délimitation du plateau continental étendu et, d’autre part, du

principe de « non-empiètement »1128.

Dans cette perspective, la C.I.J. a relevé, en 1985, dans l’arrêt Plateau continental

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte) qu’elle devra tenir compte des circonstances pertinentes

« qui se rapportent à l’institution du plateau continental »1129. La Cour a ajouté que « […] le

choix du critère et de la méthode qu’elle doit employer […] pour parvenir à un résultat

provisoire [sera] effectué d’une manière cohérente avec les concepts à la base de l’attribution

du titre juridique »1130. Il ressort ainsi du raisonnement de la Cour que les facteurs géologiques

et géomorphologiques qui reflètent la nature juridique du plateau continental au-delà de 200

milles doivent être considérés comme des circonstances pertinentes pour procéder à la

délimitation du plateau continental étendu.

Par ailleurs, la C.I.J. a abordé pour la première fois le principe de « non-empiètement » dans

l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c.

Danemark ; République fédérale d’Allemagne c. Pays-Bas). Elle a affirmé que « le plateau

continental de tout État doit être le prolongement naturel de son territoire et ne doit pas

empiéter sur ce qui est le prolongement naturel du territoire d’un autre État »1131. De ce fait,

le principe de non-empiètement est lié à celui de prolongement naturel, « chacun d’eux étant

le reflet de l’autre »1132. Éviter ainsi l’empiètement sur le prolongement naturel du territoire

d’un État côtier dans la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

reflète somme toute un principe fondamental permettant d’aboutir à une solution équitable.

1128Voir l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya Arabe Libyenne/Malte), op.cit., au paragraphe 46. 1129Ibid., au paragraphe 48. 1130Ibid., au paragraphe 61. 1131Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), op.cit., au paragraphe 85. 1132Voir, à cet égard, l’opinion individuelle du juge Jiménez de Aréchaga dans l’affaire du Plateau continental

(Tunisie/ Jamahiriya Libyenne), op.cit., au paragraphe 65.

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297

Au gré des circonstances, le juge international jouit, par conséquent, d’une liberté

d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de délimitation du plateau continental étendu.

Dans ce contexte, le Tribunal international du droit de la mer a été amené à analyser la

question de la délimitation de la limite extérieure du plateau continental des États, lui donnant

ainsi l’occasion d’asseoir son autorité dans le contentieux des délimitations maritimes.

§2. La contribution du Tribunal à la délimitation du plateau continental au-delà de 200

milles marins

Dans l’affaire qui a opposé le Bangladesh et le Myanmar au sujet de la délimitation de leur

frontière maritime dans le golfe du Bengale, le Tribunal a exploré les perspectives de

délimitation d’un espace nouveau dans le contentieux international qui s’étend au-delà de

200 milles marins. Après s’être d’abord assuré de sa compétence en l’espèce (A), il a par la

suite procédé la délimitation du plateau continental étendu entre les parties en litige (B). Par

ailleurs, un tribunal arbitral ad hoc s’est prononcé, le 7 juillet 2014, sur un autre différend

maritime entre le Bangladesh et l’Inde dans le golfe du Bengale, reprenant de manière

explicite le raisonnement du Tribunal dans l’affaire opposant le Bangladesh au Myanmar (C).

A. La clarification de la compétence du Tribunal pour la délimitation du plateau

continental étendu

Après avoir étudié les arguments avancés par chacune des parties en litige (1), le Tribunal

s’est ensuite prononcé sur sa compétence pour la délimitation du plateau continental étendu

(2).

1. Les arguments des parties

En principe, le Myanmar n’a pas contesté le fait que la délimitation du plateau continental, y

compris le plateau continental au-delà de 200 milles marins, relèverait de la compétence du

Tribunal1133, puisqu’il a accepté la compétence de ce dernier pour délimiter le plateau

continental avec le Bangladesh dans le golfe du Bengale1134. Toutefois, le Myanmar a rejeté

la juridiction du Tribunal pour procéder à la délimitation du plateau continental au-delà de

1133Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 341. 1134Ibid.

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298

200 milles marins, estimant qu’il n’est pas opportun pour le Tribunal d’exercer cette

compétence dans le cas d’espèce1135. Par ailleurs, le Myanmar a supposé que « [même si] le

Tribunal décide qu'il pourrait y avoir une frontière maritime unique au-delà de 200 milles

marins (quod non), il ne serait pas compétent pour déterminer cette ligne, parce que toute

décision judiciaire sur ces questions risquerait de préjuger des droits des tierces parties ainsi

que des droits relatifs à la Zone internationale des fonds marins »1136.

À cet égard, le Myanmar a évoqué deux raisons justifiant l’incompétence du Tribunal pour

délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins. Pour cet État, la compétence

du Tribunal pourrait porter atteinte aux droits des tierces parties et ceux de la communauté

internationale dans la Zone. Par ailleurs, le Myanmar a estimé que le Tribunal devra attendre

les recommandations de la Commission des limites du plateau continental pour connaître des

limites extérieures du plateau continental dans le golfe du Bengale. De ce point de vue, le

Myanmar a conclu que le Tribunal « ne peut pas déterminer une ligne de délimitation sur une

base hypothétique sans savoir quelles sont les limites extérieures »1137. Par conséquent, le

Tribunal doit, selon le Myanmar, suspendre sa délimitation, en attendant les

recommandations de la Commission.

En revanche, le Bangladesh a rejeté les arguments du Myanmar, en soutenant que « le

Tribunal est expressément habilité par la Convention à statuer sur les différends entre États

relevant des articles 76 et 83, en ce qui concerne la délimitation du plateau continental »1138.

Le Bangladesh a ajouté que la Convention de 1982 n’établit aucune distinction entre la

1135Ibid., au paragraphe 342, Voir également Xinjun ZHANG, “The ITLOS Judgment in the Bay of Bengal Case

between Bangladesh and Myanmar” (2013) 12 Chinese Journal of International Law, à la page 260. 1136Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar),au paragraphe 344. 1137Ibid. au paragraphe 345. Voir également Éric FRANCK et Marco BENATAR, “Navigating between

Consolidation and Innovation: Bangladesh/Myanmar (International Tribunal for the Law of the Sea, Judgment

of 14 March 2012)”, op. cit., à la page 447. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 76, paragraphe 8 de la

Convention de 1982, « L'État côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental,

lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur

la base d'une représentation géographique équitable. La commission adresse aux États côtiers des

recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental.

Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère

obligatoire ». 1138Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar),au paragraphe 350.

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299

compétence d’une juridiction pour délimiter le plateau continental en-deçà et celle pour

délimiter le plateau continental au-delà de 200 milles marins1139.

S’étant opposé à l’argument du Myanmar selon lequel « la question de la délimitation du

plateau au-delà de 200 milles marins ne se pose pas, car la ligne de délimitation s’arrête bien

avant d'atteindre la limite de 200 milles marins», le Bangladesh a considéré que « l’argument

du Myanmar selon lequel le Bangladesh n’a pas de plateau continental au-delà de 200 milles

marins est fondé sur un présupposé, à savoir qu’une fois délimitée la zone en deçà de 200

milles, le point d’aboutissement du plateau du Bangladesh n’atteindra pas la limite de 200

milles»1140. De surcroît, le Bangladesh a déclaré que si l’argument du Myanmar est approuvé,

le Tribunal devra attendre que la Commission se prononce et celle-ci devra, à son tour,

attendre que le Tribunal rende sa décision1141.

Au regard des droits des tierces parties, le Bangladesh a affirmé que « les cours et tribunaux

internationaux ont toujours exercé leur compétence lorsque les droits des États tiers étaient

en cause […] »1142. Le Bangladesh a donc précisé que le Tribunal peut indiquer « l’orientation

générale de la partie finale de la frontière maritime entre le Myanmar et le Bangladesh »,

sans pour autant que sa délimitation chevauche les revendications de l’Inde1143.

2. La vérification de la compétence du Tribunal

Pour clarifier sa compétence pour la délimitation du plateau continental étendu, le Tribunal

a d’abord souligné que la notion de plateau continental concerne aussi bien le plateau

continental en-deçà que celui qui est étendu au-delà de 200 milles marins. De ce point de

vue, le Tribunal a noté que cette précision est mise en exergue aussi bien dans les articles

1139Ibid. 1140Ibid., au paragraphe 351. 1141Ibid., au paragraphe 358. 1142Ibid., au paragraphe 355. 1143Ibid., aux paragraphes 354 et 355.

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300

761144, 77, paragraphe 1 et paragraphe 21145 et 831146 de la Conventionne 1982 que dans

l’affaire Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobago1147. De ce fait, le Tribunal a abouti

à la conclusion selon laquelle il est compétent pour délimiter le plateau continental dans sa

totalité1148. S’agissant de la question des droits des tierces parties, le Tribunal a évoqué

l’article 33, paragraphe 2 de son Statut en vertu duquel sa décision « n’est obligatoire que

pour les parties et dans le cas qui a été décidé ». Le Tribunal a ainsi affirmé qu’il conviendra

de déterminer l’orientation d’une ligne de délimitation sans en fixer le point final, par

exemple en précisant que ladite ligne se poursuivra jusqu’à ce qu’elle atteigne une zone dans

laquelle les droits des tierces parties sont susceptibles d’être affectés »1149.

Le Tribunal a également rappelé qu’un cadre institutionnel englobant divers organes a été

mis sur pied par la Convention de 1982 pour appliquer ses dispositions. Il s’agit de la

Commission des limites du plateau continental, de l’Autorité et du Tribunal1150. De l’avis du

Tribunal, il existe une distinction entre d’une part, la délimitation du plateau continental

conformément à l’article 83 de la Convention de 1982 qui évoque la compétence du Tribunal

pour résoudre un différend entre des parties, et d’autre part, le tracé du rebord externe de

marge continentale en vertu de l’article 76 de celle-ci permettant à la Commission

d’intervenir pour faire des recommandations aux États quant à la fixation de la limite

extérieure du plateau continental1151.

1144Il convient de rappeler que l’article 76 de la Convention définit la notion de plateau continental. 1145En vertu de l’article 77, paragraphe 1, « [l]'État c5tier exerce des droits souverains sur le plateau continental

aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles ». Quant au paragraphe 2 du même

article, il précise que « [l]es droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'État côtier n'explore

pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles

activités sans son consentement exprès ». 1146L’article 83 de la Convention de 1982 est relatif à la délimitation du plateau continental entre États dont les

côtes sont adjacentes ou se font face 1147Dans cette sentence, le tribunal arbitral a affirmé que « le différend sur lequel le tribunal doit statuer porte

également sur le plateau continental étendu puisque […] celui-ci constitue un élément du différend ou est lié

assez étroitement au différend […] et […] que, de toute manière, il n’existe en droit qu’un plateau continental

unique plutôt qu’un plateau continental intérieur et un plateau continental extérieur ou étendu distinct »

(traduction du Greffe du Tribunal), Voir Arbitrage entre la Barbade et Trinité-et-Tobagoop.cit., de la page208

à la page 209, au paragraphe 213. 1148Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op. cit., au paragraphe 363. 1149Ibid., au paragraphe 367. 1150Ibid., au paragraphe 373. 1151Ibid., au paragraphe 376.

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301

Par ailleurs, le Tribunal a précisé que le règlement des différends relatifs à la procédure de

délimitation du plateau continental est mentionné tant à l’article 83 de la Convention de 1982

que dans la Partie XV de celle-ci1152. De fait, l’exercice, selon le Tribunal, de sa compétence

ne peut empiéter sur les tâches de la CLPC1153, précisant ainsi que

l’exercice par les cours et tribunaux internationaux de leur compétence en

matière de délimitation de frontières maritimes, y compris sur le plateau

continental, ne préjuge pas davantage de l’exercice par la Commission de ses

fonctions relatives au tracé de la limite extérieure du plateau continental1154

De ce fait, la délimitation du plateau continental étendu ne peut, selon le Tribunal, se

confondre avec le tracé de la limite extérieure du plateau continental. Le Tribunal a relevé

que la Convention de 1982 précise dans l’article 76, paragraphe 101155 et dans l’article 9 de

son annexe 21156 que le tracé ne préjuge pas de la question de délimitation. Le Tribunal a, en

conséquence, rejeté les revendications du Myanmar selon lesquelles les limites extérieures

du plateau continental entre les deux Parties doivent d’abord être déterminées par la

Commission avant que le Tribunal n’exerce sa compétence1157.

De ce point de vue, le Tribunal a estimé qu’

il serait contraire à l’objet et au but de la Convention de ne pas sortir de l’impasse.

L’inaction de la Commission et du Tribunal, les deux organes créés par la

Convention pour faciliter l’application efficace de ses dispositions, pourrait

laisser les États Parties dans l’impossibilité de jouir pleinement de leurs droits

sur le plateau continental1158

1152Ibid. 1153Ibid., au paragraphe 393. 1154Ibid., au paragraphe 379. 1155L’article 76 dispose dans son paragraphe 10 que : « [l]e présent article ne préjuge pas de la question de la

délimitation du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face ». 1156L’article 9 de l’annexe 2 de la Convention de 1982 mentionne que « [l]es actes de la Commission ne

préjugent pas les questions relatives à l’établissement des limites entre États dont les côtes sont adjacentes ou

se font face ». 1157Le Tribunal a noté, à cet égard, qu’ « il est tenu de régler le différend et de délimiter le plateau continental

entre les Parties au-delà de 200 milles marins. Une telle délimitation ne préjuge pas de la fixation des limites

extérieures du plateau continental conformément à l’article 76, paragraphe 8, de la Convention », Voir Différend

relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar), op.cit., au paragraphe 394. 1158Ibid., au paragraphe 392.

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302

Le Tribunal a ainsi reconnu son obligation de régler le différend ayant opposé le Bangladesh

et le Myanmar quant à la délimitation du plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles

marins1159.

B. La délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins

Pour délimiter le plateau continental qui s’étend au-delà de 200 milles marins entre le

Bangladesh et le Myanmar, le Tribunal a d’abord déterminé les titres des parties (1), avant

de tracer en l’espèce une ligne de délimitation (2).

1. Les titres des parties dans l’affaire relative à la Délimitation de la frontière maritime

dans le golfe du Bengale

Dans cette affaire, le Tribunal a d’abord constaté que « [l]a délimitation suppose l’existence

d’une zone faisant l’objet de titres qui se chevauchent »1160. Ainsi, la première question sur

laquelle le Tribunal s’est prononcée a trait à la détermination des titres des Parties sur le

plateau continental au-delà de 200 milles marins. Le Bangladesh a soutenu que le Tribunal

doit statuer sur la question des titres, arguant que

[l]a Convention de 1982 fait au Tribunal l’obligation de délimiter les secteurs du

plateau continental élargi revendiqués à la fois par le Bangladesh et le Myanmar

en décidant que seul le Bangladesh, à l’exclusion du Myanmar, a un droit sur

lesdits secteurs et en fixant la frontière maritime séparant les plateaux

continentaux des deux Parties le long de la ligne se trouvant exactement à 200

milles marins de la côte du Myanmar »1161. Par conséquent, le Bangladesh a

conclu qu’ « il appartient au Tribunal de déterminer la validité des prétentions

concurrentes et de délimiter une frontière équitable en tenant compte du droit

applicable et des circonstances scientifiques et factuelles pertinentes. Ces

circonstances sont notamment le ‘prolongement naturel’ du Bangladesh dans tout

le golfe du Bengale et l'absence d'un quelconque prolongement naturel du côté

du Myanmar1162

De son côté, le Myanmar a soutenu que le Tribunal ne peut en l’espèce se prononcer sur la

question du titre du Bangladesh ou du Myanmar, puisque la Commission est, selon lui,

investie d’un tel rôle1163. Or, en rejetant les objections du Myanmar, le Tribunal a pris soin

1159Ibid., au paragraphe 394. 1160Ibid., au paragraphe 397. 1161Ibid., au paragraphe 403. 1162Ibid., au paragraphe 404. 1163Ibid., au paragraphe 405.

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303

d’établir une distinction entre la notion de titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles

marins et la question du tracé de sa limite extérieure1164. Du reste, l’État côtier peut, en vertu

de l’article 76, paragraphe 8 de la Convention de 1982, fixer les limites extérieures de son

plateau continental au-delà de 200 milles marins. Toutefois, pour que cet acte unilatéral soit

opposable à des États tiers, encore faut-il que cet État tienne compte des recommandations

énoncées par la Commission1165, afin que ces limites deviennent « définitives et de caractère

obligatoire »1166. Cependant, malgré l’absence des limites extérieures du plateau continental

au-delà de 200 milles marins, le Tribunal demeure en mesure de déterminer l’existence d’un

titre sur le plateau continental entre les Parties et de délimiter cette zone1167.

Au demeurant, le Tribunal s’est penché sur l’interprétation de l’article 76 de la Convention

de 1982. Il a constaté que cet article enserre des éléments juridiques et scientifiques1168. De

l’avis du Tribunal,

« [s]i la Commission est un organe scientifique et technique qui a le pouvoir de

formuler des recommandations, et auquel la Convention a confié la responsabilité

d’étudier les problèmes scientifiques et techniques posés par l’application de

l’article 76 sur la base des demandes des États côtiers, le Tribunal est compétent

pour interpréter et appliquer les dispositions de la Convention, y compris cet

article »1169.

Il convient de noter que dans le cas d’espèce, le Bangladesh et le Myanmar ont reconnu les

aspects scientifiques des fonds marins et du sous-sol du golfe du Bengale. Toutefois, les deux

États ont divergé quant à l’interprétation de la notion de « prolongement naturel », car, selon

elles, « il n’existe pas de revendications concurrentes sur le plateau continental au-delà de

200 milles marins », chacune d’elles soutenant « qu’elle seule dispose d’un titre sur

l’intégralité de la zone du plateau continental au-delà de 200 milles »1170.

Le Bangladesh a donc considéré qu’il possède, conformément à l’application de l’article 76

de la Convention de 1982, un titre sur le plateau continental étendu. Il a affirmé que

1164Ibid., au paragraphe 406. 1165Ibid., au paragraphe 407. 1166Ibid. 1167Ibid., au paragraphe 410. 1168Ibid., au paragraphe 411. 1169Ibid. 1170Ibid., au paragraphe 414.

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le Myanmar n’a pas droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins

parce qu’il ne satisfait pas aux critères physiques de prolongement naturel visés

à l'article 76, paragraphe 1, lequel requiert la preuve d'une continuité géologique

reliant directement les fonds marins et leur sous-sol au territoire terrestre […] [I]l

existe [également] des preuves incontestées de l'existence d'une « discontinuité

fondamentale » entre le territoire terrestre du Myanmar et les fonds marins au-

delà de 200 milles marins1171

En revanche, bien que le Myanmar n’ait pas contredit les éléments de preuve avancés par le

Bangladesh, il en a toutefois récusé toute pertinence1172. En effet cet État a considéré que la

détermination du titre d’un État côtier sur un plateau continental étendu est fonction de

« l’étendue physique de la marge continentale, c’est-à-dire son rebord externe, qui doit être

établi conformément à l’article 76, paragraphe 4, de la Convention »1173. De ce fait, le

Myanmar a estimé que « le Bangladesh n’a pas de plateau continental au-delà d’une largeur

de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base établies conformément au droit

international de la mer », ajoutant que « le droit du Bangladesh sur un plateau continental ne

s'étend ni jusqu'à la limite de 200 milles marins mesurée à partir des lignes de base établies

conformément au droit, ni a fortiori, au-delà de cette limite »1174.

Se basant sur une interprétation textuelle de l’article 76 de la Convention de 19821175, le

Tribunal a conclu que le prolongement naturel visé à l’article 76, paragraphe 1 ne peut

constituer « un critère distinct et indépendant qu’un État côtier doit remplir pour avoir droit

à un plateau continental au-delà de 200 milles marins »1176. Ayant ainsi refusé de donner à la

notion de prolongement naturel une autonomie à la lumière de l’application de la disposition

de l’article 76 de la Convention de 1982, le Tribunal a noté que « le texte de l’article 76 de

1171Ibid., au paragraphe 417. 1172Ibid., au paragraphe 420. 1173Ibid. 1174Ibid., au paragraphe 422. 1175En interprétant l’article 76, paragraphe 1 de la Convention de 1982, le Tribunal dispose que « le plateau

continental d'un État côtier peut s’étendre soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale, soit jusqu’à

une distance de 200 milles marins, en fonction de l’emplacement dudit rebord externe [...] [I]l ressort clairement

dudit paragraphe que la notion de « rebord externe de la marge continentale » constitue un élément essentiel

lorsqu’il convient de déterminer l’étendue du plateau continental », voir Différend relatif à la délimitation de

la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), au

paragraphe 429. S’agissant des paragraphes 3 et 4 de l’article 76, le Tribunal affirme qu’ils « exposent plus en

détail la notion de rebord externe de la marge continentale. Le paragraphe 4, notamment, introduit une formule

spécifique pour que l’État côtier définisse avec précision le rebord externe de la marge continentale », Ibid., au

paragraphe 430. 1176Ibid., au paragraphe 435.

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305

la Convention ne confirme pas la thèse selon laquelle l’origine géographique des roches

sédimentaires de la marge continentale est pertinente pour la détermination du titre sur le

plateau continental ou constitue un critère déterminant pour établir si un État a droit à un

plateau continental »1177.

L’argument du Bangladesh au regard de la pertinence géographique des roches sédimentaires

n’a donc pas convaincu le Tribunal qui, tout en concluant que les deux Parties disposent d’un

titre sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins1178, a procédé au tracé d’une ligne

de délimitation dans la zone.

2. La ligne de délimitation

Le Tribunal a décidé que la concavité de la côte du Bangladesh a constitué une circonstance

pertinente pour délimiter la zone économique exclusive et le plateau continental en-deçà de

200 milles marins. Il a soutenu que « cette circonstance pertinente a un effet de continuité

au-delà de 200 milles marins »1179. De l’avis du Tribunal,

la ligne d’équidistance ajustée délimitant à la fois la zone économique exclusive

et le plateau continental en-deçà de 200 milles marins entre les Parties […] se

poursuit en suivant la même direction au-delà de la limite de 200 milles marins à

partir des côtes du Bangladesh jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où les droits

d’États tiers peuvent être affectés1180

Le Tribunal a ainsi poursuivi le tracé de la ligne d’azimut 215 qui a permis de contrer les

effets d’amputation pouvant poindre en raison de la concavité de la côte.

De surcroît, la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins a créé, de

l’avis du Tribunal, une zone de chevauchement de la zone économique exclusive d’un État

avec le plateau continental étendu d’un autre État, qualifiée de « zone grise » (a), ce qui a

amené la juridiction à vérifier, par la suite, s’il existait une disproportion dans la zone

maritime pertinente qui a fait l’objet d’une délimitation en l’espèce (b).

1177Ibid., au paragraphe 447. 1178Ibid., au paragraphe 449. 1179Ibid., au paragraphe 461. 1180Ibid., au paragraphe 462.

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306

a. La « zone grise »

Selon le Tribunal, la « zone grise » apparaît, en l’espèce, « lorsque la ligne d’équidistance

ajustée utilisée pour délimiter le plateau continental se prolonge au-delà de 200 milles marins

de la côte du Bangladesh, puis se poursuit jusqu’à ce qu’elle atteigne une distance de 200

milles marins mesurés à partir de la côte du Myanmar »1181. À cet égard, la zone grise est

située au-delà des 200 milles de la côte du Bangladesh et se trouve dans les limites de la zone

économique exclusive du Myanmar1182. Il convient de noter que « la délimitation [dans cette

zone] détermine les droits des Parties portant sur les fonds marins et le sous-sol du plateau

continental, mais ne limite pas autrement les droits du Myanmar sur la zone économique

exclusive, notamment ceux relatifs aux eaux surjacentes »1183. Par ailleurs, le Tribunal a

souligné que

[l]a zone grise est une conséquence de la délimitation. Toute délimitation peut

engendrer des problèmes juridiques et pratiques complexes, tels ceux liés à la

présence de ressources transfrontières. Il n’est pas inhabituel dans ces cas que les

États concluent des accords ou des accords de coopération pour traiter des

problèmes résultant de la délimitation1184.

En somme, la ligne tracée par le Tribunal qui n’a pas affecté les droits du Myanmar dans sa

zone économique exclusive, a permis aux parties d’adopter des mesures qui leur ont semblées

nécessaires. Toutefois, le Tribunal a affirmé que les parties en litige pouvaient remplir leurs

obligations à ce sujet en concluant, par exemple, « des accords spécifiques ou en mettant en

place des arrangements de coopération en tant que de besoin1185. Du reste, les parties

pouvaient également déterminer les mesures qu’elles jugent appropriées1186. De fait, chacune

des parties en litige doit tenir compte des droits et devoirs de l’autre, ainsi que des accords

de coopération conclus entre elles.

1181Ibid., au paragraphe 464. 1182Ibid., au paragraphe 474. 1183Ibid. 1184Ibid., au paragraphe 472. 1185Ibid., au paragraphe 476. 1186Ibid.

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307

b. Le test de disproportion

La dernière étape du processus de délimitation élaboré par le Tribunal a trait à l’application

du test de disproportion dans la zone pertinente qui « résulte de la projection des côtes

pertinentes des Parties »1187. Il est intéressant de constater que la notion de proportionnalité

a toujours été au cœur du concept d’équité dans le cadre de la délimitation des frontières

maritimes1188.

Comme l’a indiqué la C.I.J. dans l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord

(République fédérale d’Allemagne c. Danemark ; République fédérale d’Allemagne c. Pays-

Bas), datant de 1969,

[u]n dernier élément à prendre en considération est le rapport raisonnable qu’une

délimitation effectuée selon des principes équitables devrait faire apparaître entre

l’étendue du plateau continental relevant des États intéressés et la longueur de

leurs côtes; on mesurerait ces côtes d’après leur direction générale afin d’établir

l’équilibre nécessaire entre les États ayant des côtes droites et les États ayant des

côtes fortement concaves ou convexes ou afin de ramener des côtes très

irrégulières à des proportions plus exactes1189

Par conséquent, ce qui importe lors du tracé par la juridiction de la ligne de délimitation est

d’éviter, selon la Cour, tout effet disproportionné entre les zones et les côtes. Au fil de sa

jurisprudence portant sur les délimitations maritimes, la C.I.J. a abordé la notion du test de

proportionnalité, qui doit être respecté dans le cadre d’une délimitation entre les frontières

maritimes des États, en fonction des critères équitables1190. De ce fait, la C.I.J. a appliqué ce

test en fondant son raisonnement sur des calculs de proportionnalité.

Dans le même sens, dans l’affaire qui a opposé le Bangladesh au Myanmar, le Tribunal a

vérifié si la ligne d’équidistance qu’il a ajustée a occasionné en l’espèce une disproportion

« entre le rapport des longueurs des côtes de chaque Partie et celui des zones maritimes

1187Ibid., au paragraphe 489. 1188Voir l’opinion dissidente du juge Oda dans l’affaire de la C.I.J., Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya

arabe libyenne), arrêt, C. I. J. Recueil 1982, p. 18, à la page 258. 1189Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), op.cit., à la page 52, au paragraphe 98. 1190Voir, par exemple, les affairesdu plateau continental de la mer du Nord (République fédérale

d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), op.cit., l’affaire du Plateau continental

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), op.cit., l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya Arabe

Libyenne/Malte), arrêt C.I.J.Recueil 1985, p. 13, ou encore l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire

(Roumanie c. Ukraine), op.cit.

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308

pertinentes attribuées à chacune d’elles »1191. Cependant, le Tribunal a constaté que ce rapport

n’a révélé aucune disproportion au regard de l’attribution des espaces maritimes au

Bangladesh et au Myanmar, ayant en particulier exigé le déplacement de la ligne

d’équidistance ajustée par le Tribunal pour aboutir à une solution équitable1192.

En somme, l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar) a représenté une innovation significative dans le contentieux

international, puisqu’il s’agit de la première décision juridictionnelle à mettre en œuvre une

délimitation du plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins. Avec, en arrière-

plan, l’existence de perspectives d’exploitation des gisements pétroliers du plateau

continental étendu dans le golfe du Bengale, le Tribunal a exploré d’une façon originale les

confins de cet espace maritime, en percevant le sens de notions fondamentales en droit

international de la mer, telles que la notion de prolongement naturel, celle de « zone grise »

ou encore la notion du test de disproportion. De surcroît, l’originalité de l’affaire s’exprime

dans le fait que la fonction judiciaire rencontre la fonction scientifique représentée par la

CLPC.

Au demeurant, il semble intéressant de noter qu’en traçant la ligne de délimitation entre le

Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale, le Tribunal a pris en considération les

droits potentiels de l’Inde en tant qu’État tiers, concluant que « la ligne de délimitation unique

se poursuit […] jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où les droits des États tiers peuvent être

affectés »1193. D’ailleurs, le raisonnement interprétatif du Tribunal a été confirmé par un

tribunal arbitral qui s’est prononcé sur le différend qui a opposé le Bangladesh et l’Inde dans

le golfe du Bengale.

1191Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), op.cit., au

paragraphe 497. 1192Ibid., au paragraphe 499. 1193Ibid., au paragraphe 505.

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309

C. La confirmation de la décision du Tribunal par un tribunal arbitral pour la

délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et l’Inde dans le golfe du

Bengale

Au lendemain des procédures engagées par le Bangladesh et le Myanmar devant le Tribunal,

soit le 7 juillet 2014, un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément à l’annexe VII de la

Convention de 1982 a rendu sa sentence arbitrale au sujet de la délimitation de la frontière

maritime dans le golfe du Bengale entre le Bangladesh et l’Inde1194, mettant ainsi fin à un

différend qui a duré plus de trois décennies1195

Le différend entre les deux parties trouve son origine dans la division de l’Inde britannique

en deux États souverains, à savoir l’Inde et le Pakistan (État prédécesseur du Bangladesh),

lorsque la Grande-Bretagne a reconnu l’indépendance de l’Inde en 19471196. Il convient de

noter que le différend entre l’Inde et le Bangladesh est survenu suite à des négociations sur

la frontière maritime qui se sont poursuivies, en vain, sur plusieurs années1197. Lors de ces

négociations, l’Inde a défendu l’usage de la méthode d’équidistance pour tracer la frontière

maritime entre les États, alors que le Bangladesh a plutôt privilégié le recours à des principes

équitables, afin d’éviter d’être isolé du golfe du Bengale1198. Dans ce contexte, le Bangladesh

a décidé d’engager, le 8 octobre 2009, une procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII de la

Convention de 1982 contre l’Inde concernant la délimitation de leur frontière maritime

commune dans le golfe du Bengale1199.

Dans cette affaire, les parties en litige ont convenu que le tribunal arbitral avait compétence

pour délimiter le plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins et qu’aucune

1194Voir TA, sentence du 7 juillet 2014, affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du

Bengale (Bangladesh c. Inde), Rep. N° 6-23 (Add.1). 1195Voir, par exemple, David H. ANDERSON, “Bay of Bengal Maritime Boundary (Bangladesh v. India)”

(2015) 109:1 AJIL 146, à la page 146. 1196Voir Daniela ARRESE, “The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh and India)” (2014)

MPEPIL, disponible en ligne sur le site :

http://opil.ouplaw.com.acces.bibl.ulaval.ca/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-

e2163?rskey=lBFXUS&result=1&prd=EPIL (Consulté en ligne le 22 novembre 2016). 1197Le contexte historique du différend est résumé dans la sentence arbitrale du paragraphe 50 au paragraphe

53, voir également David H. ANDERSON, “Bay of Bengal Maritime Boundary (Bangladesh v. India)”, op.cit.,

à la page 147. 1198TA, sentence du 7 juillet 2014, affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale

(Bangladesh c. Inde), op.cit., au paragraphe 425. 1199David H. ANDERSON, “Bay of Bengal Maritime Boundary (Bangladesh v. India)”, op.cit., à la page 147.

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310

d’entre elles ne peut faire prévaloir davantage de droits basés sur des facteurs géologiques et

géomorphologiques1200. En se référant à la décision du Tribunal dans l’affaire de la

Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar, le

tribunal arbitral a procédé à la délimitation du plateau continental étendu conformément à

l’article 76 de la Convention de 19821201. Dans cette perspective, le tribunal arbitral a établi

une ligne de délimitation du plateau continental étendu, en procédant à l’ajustement de la

ligne d’équidistance provisoire.

Dans ce contexte, le tribunal arbitral a tracé une ligne de délimitation du plateau continental

étendu1202, en procédant au prolongement de la ligne d’équidistance provisoire à partir du

point croisant les 200 milles marins, jusqu’à ce qu’elle ait atteint la frontière maritime

délimitée par le Tribunal international du droit de la mer dans l’affaire de la Délimitation de

la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar)1203. À cet égard, le

tribunal arbitral a cherché à atténuer les effets négatifs que la ligne d’équidistance provisoire

pouvait avoir sur les droits du Bangladesh1204, sans pour autant empiéter de manière

déraisonnable sur les droits de l’Inde1205.

Par ailleurs, afin d’appliquer le test de disproportion, le tribunal arbitral a souligné qu’il s’agit

d’un moyen permettant de vérifier si la ligne d’équidistance tracée exigeait un ajustement en

raison de la disproportion entre les zones maritimes pertinentes de chacune des parties et la

longueur de leurs côtes respectives1206. Le tribunal a constaté qu’il n’existait pas, en l’espèce,

de « disproportion significative pour la délimitation des zones maritimes concernées »1207. Il

convient de noter que le raisonnement interprétatif du tribunal arbitral a exprimé celui du

1200TA, sentence du 7 juillet 2014, affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale

(Bangladesh c. Inde), op.cit., au paragraphe 457. 1201Ibid., au paragraphe 438. 1202Le tribunal arbitral a souligné que le régime juridique du plateau continental, qu’il soit en-deçà ou au-delà

de 200 milles marins, est unique, Ibid., au paragraphe 465. 1203Ibid., au paragraphe 464. 1204Ibid., au paragraphe 477. 1205Ibid. 1206Ibid., du paragraphe 490 au paragraphe 496. 1207Ibid., au paragraphe 497. Il est intéressant d’ajouter que, contrairement aux arguments du Bangladesh selon

lesquels l’instabilité de la côte du golfe du Bengale en raison du changement climatique constitue une

circonstance pertinente justifiant un ajustement de la ligne d’équidistance, le tribunal arbitral a souligné que ce

qui compte, c’est la ligne côtière au moment de la délimitation et que des changements futurs de la côte ne

peuvent modifier la frontière maritime.

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311

Tribunal international du droit de la mer dans l’application du test de proportion dans la zone

pertinente entre le Bangladesh et le Myanmar dans l’affaire de la Délimitation de la frontière

maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar).

Le tribunal arbitral a, au demeurant, précisé que la délimitation du plateau continental étendu

a fait naître une zone grise située au-delà de 200 milles marins de la côte du Bangladesh,

mais en-deçà de 200 milles marins des côtés de l’Inde, tout en notant que cette zone a

chevauché en partie la zone grise définie par le Tribunal international du droit de la mer dans

l’affaire ayant opposé le Bangladesh au Myanmar1208. Du reste, le tribunal arbitral a souligné

que sa délimitation du plateau continental étendu entre le Bangladesh et l’Inde n’affectait pas

les droits de cette dernière à l’égard du Myanmar, notamment au regard de la colonne d’eau

de deux zones grises dans lesquelles les revendications sur la ZEE de l’Inde ont chevauché

celles du Myanmar1209. Par conséquent, la création par l’instance de ces deux zones grises

rend indispensable une coopération entre le Bangladesh, l’Inde et le Myanmar, en vue de des

activités qu’ils souhaitent mener dans les zones partagées, en particulier l’exploration et

l’exploitation de leurs ressources1210.

En somme, la sentence du tribunal arbitral a reflété l’esprit du raisonnement du Tribunal

international du droit de la mer pour la délimitation du plateau continental étendu,

consolidant ainsi les règles de la Convention de 1982 et apaisant somme toute les

préoccupations exprimées quant aux divergences de jurisprudences dans un domaine aussi

sensible que la délimitation des frontières maritimes en droit international.

Section II. Le recours au principe d’ « intégration systémique » et le développement

d’une complémentarité entre les juridictions internationales

En raison de la multiplication des juridictions internationales, des préoccupations ont été plus

particulièrement exprimées à l’égard du champ opératoire du Tribunal et des conséquences

de sa coexistence avec d’autres juridictions internationales1211. Dans cette optique, parmi les

solutions qui pourraient être envisagées pour assurer une telle harmonie, l’article 31,

1208Ibid., au paragraphe 506. 1209Ibid. 1210Voir Daniela ARRESE, “The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh and India)”, op.cit. 1211Voir supra, à la Première partie, Chapitre I, Section II de la thèse.

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312

paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 pourrait s’avérer utile dans une

telle situation, puisqu’il reconnaît à l’interprète la possibilité d’aller au-delà des confins du

traité faisant l’objet d’une interprétation pour tenir compte également des développements

du droit international.

En effet, cette disposition qui représente ce qui est désigné sous l’appellation principe

d’ « intégration systémique » (§1) est un moyen pouvant œuvrer au développement du droit

international, à travers l’intégration de la règle de droit international dans son environnement

normatif, contrôlant de la sorte d’éventuelles concurrences entre le Tribunal et d’autres

juridictions internationales (§2).

§1. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 en tant que

représentation du principe d’ « intégration systémique »

C’est à travers le processus interprétatif que s’exprime le rôle du juge dans sa contribution à

la détermination du sens des règles de droit invoquées devant lui. À cet égard, l’Organe

d’appel de l’OMC a précisé que cette démarche est « un exercice intégré dans lequel les

règles et les principes d'interprétation doivent être compris et appliqués en tant que

composantes d'un exercice holistique qui sont liées entre elles et qui se renforcent

mutuellement »1212.

Dans ce cadre, l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 permet

à l’interprète de prendre en considération dans son raisonnement non seulement le texte et le

contexte, mais également « toute règle pertinente de droit international applicable dans les

relations entre les parties », ce qui peut être considéré comme l’expression du principe

d’intégration systémique (A), reflétant de surcroît une dimension intertemporelle du droit

dans le cadre du processus d’interprétation des traités (B).

1212Voir l’Organe d’appel de l’OMC, Chine-Mesures affectant les droits de commercialisation et les services

de distribution pour certaines publications et certains produits, WT/DS363/AB/R, 21 décembre 2009, au

paragraphe 399.

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313

A. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) et le principe d’ « intégration systémique »

Mis en relief dans la Partie III de la Section 3 de la Convention de Vienne de 1969, l’article

31 définit « la règle générale d’interprétation », en disposant, dans paragraphe 3, qu’outre le

rôle du contexte, l’interprète tiendra également compte

a) [d]e tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de

l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;

b) [d]e toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par

laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation des traités;

c) [d]e toute règle pertinente de droit international applicable dans les

relations entre les parties

Le paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 précise ainsi dans sa

lettre c) qu’un traité peut être lu à la lumière des développements qu’a connus le droit

international au lendemain de son adoption.

Les contours de cette disposition ont d’abord puisé leurs racines dans les débats au sein de

l’Institut de Droit international. Dès le début des années 1950, l’Institut du droit international

a organisé quatre sessions, échelonnées au fil de six années, dont les débats ont eu pour toile

de fond l’étude des problèmes spécifiques de l’interprétation juridique. à la lumière des

principes généraux de droit international. Les quatre sessions sont les suivantes : Session de

Bath qui a daté de 1950, la Session de Sienne de 1952, la Session d’Aix-en-Provence de 1954

et la Session de Grenade datant de 19561213.

Ces débats ont permis, par la suite, d’éclairer au mieux la Commission du droit international

(ci-après la CDI) dans ses travaux préparatoires. En effet, les discussions au sein de l’Institut

ont servi de source d’inspiration pour la CDI qui a élaboré, en 1964, son premier Projet

1213Voir respectivement Institut de Droit international, Session de Bath (1950), Annuaire de l’Institut de droit

international, Vol. 43 :1, de la page 366 à la page 460, Session de Sienne (1952), Annuaire de l’Institut de droit

international, Vol. 44 :1, de la page 197 à la page 221 et Vol 44 :2, de la page 359 à la page 406, Session d’Aix-

en-Provence (1954), Annuaire de l’Institut de droit international, Vol. 45 :1, de la page 225 à la page 230 et

Session de Grenade (1956), Annuaire de l’Institut de droit international, Vol. 46, de la page 317 à la page 368.

Voir, à cet égard, Annuaire de l’Institut de droit international, Vol. 46, de la page 364 à la page 365, voir

également Campbell McLachlan, “The principle of Systemic Integration and Article 31 (3) (c) of the Vienne

Convention » (2005) 54 :2 ICLQ 279, à la page 292.

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314

d’articles sur l’interprétation des traités à travers le Troisième rapport sur le droit des traités

introduit par le Rapporteur spécial, Sir Humphrey Waldock1214.

L’interrogation a principalement porté sur le fait de savoir si l’interprétation des traités devait

prendre en considération un vaste éventail de normes et de règles du droit international, plutôt

que de se limiter à la seule formule de principes généraux de droit international1215. De ce

point de vue, le juriste britannique Humphrey Waldock a soumis une version de l’article 31,

paragraphe 3, lettre c) introduite alors dans l’article 70, paragraphe 1, lettre b) du Troisième

rapport, selon lequel l’interprétation d’un traité doit se faire « [d]ans le contexte des règles

de droit international en vigueur à l’époque de la conclusion du traité »1216.

Or, la substitution du terme « principes » par « règles » a suscité diverses réactions de la part

de certains membres de la CDI qui ont estimé que seuls les principes de droit international

peuvent être appliqués dans l’interprétation des traités1217, alors que d’autres membres de la

Commission ont plutôt considéré que l’interprète devra tenir compte de toute règle

conventionnelle ou coutumière en gardant à l’esprit l’application de l’approche contextuelle

dans le processus d’interprétation1218. L’évolution de ces débats montre que la CDI s’est

particulièrement penchée sur l’article 31, paragraphe 3, lettre c).

Dans le cadre d’une étude portant sur les moyens pouvant maîtriser d’éventuelles

concurrences entre le Tribunal et d’autres juridictions internationales, il semble utile de

définir d’abord les contours du principe d’ « intégration systémique » (1) avant d’en analyser

les éléments (2).

1214Humphrey WALDOCK, Troisième rapport sur le droit des traités, Annuaire de la CDI, 1964, Volume II :5,

A/CN.4/167 et Add.1à 3, de la page 8 à la page 10 et de la page 52 à la page 62. 1215Panos MERKOURIS, Article 31(3)(c) vclt and the Principle of Systemic Integration Normative Shadows in

Plato’s Cave, Queen Mary Studies in International Law, Leiden, Boston, Brill Nijhoff, 2015, 392p., à la page

34. 1216Voir les commentaires de Humphrey WALDOCK, dans CDI, “Summary Record of the 769th Meeting”,

A/CN.4/SR.769, 17 juillet 1964, au paragraphe 3. 1217Voir les commentaires de TUNKIN, Ibid., au paragraphe 8. 1218Voir sur ce point les commentaires de Humphrey WALDOCK, Mustafa Kamil YASSEEN et Abdul Hakim

TABIBI, Ibid., respectivement aux paragraphes 10, 11 et 29.

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315

1. Les contours du principe d’ « intégration systémique »

Le phénomène de juridictionnalisation du droit international et l’émergence d’éventuelles

divergences de jurisprudences entre les juridictions internationales alimentent les craintes

exprimées au sujet de « la perte d’une perspective globale du droit »1219. Toutefois, la

Commission du droit international est convaincue que l’utilisation des techniques juridiques

pourra résoudre de tels conflits. De l’avis de la CDI,

[l]’effort même consenti pour argumenter en faveur d’une technique juridique

cohérente dans un monde fragmenté exprime la conviction que les conflits entre

régimes spécialisés peuvent être surmontés par le droit, même s’il ne peut guère

faire plus qu’exiger l’écoute d’autrui, la prise en considération de son point de

vue et, au bout du compte, un règlement motivé1220

C’est dans ce contexte que le principe d’ « intégration systémique », expression de l’article

31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 19691221, est fondé sur la prémisse

que le juge international interprète, dans un « souci de cohérence et d’efficacité »1222, les

obligations internationales « par référence à leur milieu normatif »1223, ce qui vise à garantir

la cohérence et l’enrichissement de l’interprétation du droit international. En effet, cette

disposition de la Convention de Vienne reflète l’objectif d’une approche systémique dans

l’interprétation d’un traité, au sens où les règles de droit international ainsi identifiées par le

juge doivent être pertinentes pour l’interprétation des dispositions d’un traité donné et

applicables dans les relations entre les parties avant que ces règles extérieures ne puissent

être prises en compte dans le processus interprétatif.

1219Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la

diversification et de l’expansion du droit international, Doc. Off. AGNU, 58e sess., Doc. NU A/CN.4/L.682,

13 avril 2006, à la page 12, au paragraphe 8. 1220Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la

diversification et de l’expansion du droit international, op.cit., de la page 268 à la page 269, au paragraphe 487. 1221Ibid., à la page 227, au paragraphe 414. 1222Ibid., à la page 232, au paragraphe 423. 1223Ibid., à la page 230, au paragraphe 421.

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316

Cette approche interprétative qualifiée d’ « évolutive »1224 a été cristallisé parla C.I.J. dans

l’affaire du Sud-ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud)1225,

lorsqu’elle a tenu compte, en l’espèce

de ce que les notions consacrées par l’article 22 du Pacte [de la Société des

Nations]-« les conditions particulièrement difficiles du monde moderne » et « le

bien-être et le développement » des peuples intéressés- n’étaient pas statiques

mais par définition évolutives et qu’il en allait de même par suite de la notion de

« mission sacrée de civilisation1226

Pour appuyer son raisonnement, la Cour a souligné l’importance d’interpréter tout instrument

international à la lumière de l’évolution de la structure du système juridique, concluant ainsi

que la notion de « mission sacrée de civilisation » renvoie en particulier à

« l’autodétermination et l’indépendance des peuples en cause »1227.

De même, dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) qui

date du 25 septembre 1997, la Cour a précisé que l’obligation « évolutive » des Parties quant

au maintien de la qualité d’eau du Danube doit prendre en considération, en vue de

l’évaluation des risques écologiques, « les normes actuelles » pour la protection de

l’environnement1228. Une telle interprétation évolutive s’inscrit dans les contours d’un traité

de nature générique « sans limite de durée », dont le sens des termes est aux yeux des parties

« susceptible d’évoluer avec le temps »1229.

Se crée de la sorte une intégration entre la règle de droit faisant l’objet d’interprétation et son

environnement normatif. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) peut ainsi être lu comme un

outil utile pouvant maîtriser d’éventuelles incohérences jurisprudentielles d’une règle de

1224Voir Pierre-Marie DUPUY, “Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy”, dans

Enzo Cannizzaro (dir.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, Oxford University Press,

2011, de la page 126 à la page 131. À cet égard, le professeur Dupuy a noté: “A dynamic interpretation of a

treaty justified by notions and concepts in the terms of the treaty from which it may be inferred that the text is

open to considerations of factual or legal evolution after the conclusion of the treat”, Ibid., à la page 131. 1225Affaire du Sud-ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), Rec. C.I.J. 1966. 1226Ibid., au paragraphe 53. 1227Ibid. 1228Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),

op.cit., à la page 78, au paragraphe 140. 1229Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J.,

Recueil 2009,, à la page 243, au paragraphe 66.

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droit, lorsqu’aucun autre moyen d’interprétation n’offrirait de solutions à un problème

systémique1230.

De ce fait, le processus d’interprétation et d’application d’une règle de droit par le juge

international se fera en parallèle avec d’autres règles de droit international1231, en vue du

maintien des « finalités ou fonctions […] du système juridique dans son ensemble »1232. Il

reste alors à déterminer les éléments constitutifs de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la

Convention de Vienne sur le droit des traités.

2. Les éléments de l’article 31, paragraphe 3, lettre c)

Dans le cadre du processus interprétatif, la règle de droit international doit, en fonction du

contexte de chaque affaire1233, présenter une pertinence quant au terme du traité faisant

l’objet d’interprétation, mais également être « applicable dans les relations entre les parties ».

L’article 31, paragraphe 3, lettre c) dispose qu’ « [i]l sera tenu compte, en même temps que

du contexte […] de toute règle pertinente de droit international applicable entre les parties ».

Cette disposition couvre ainsi quatre éléments essentiels pour l’interprétation d’un traité. Il

s’agit, en l’occurrence, du « contexte » (a) et de la « prise en considération » des droits et

obligations à interpréter qu’il convient d’en cerner la signification (b). Cela permettra, par la

suite, de s’interroger sur le fait de savoir quelle source peut être considérée comme une règle

de droit international « pertinente » (c) et « applicable » (d) entre les parties (e).

a. La notion de « contexte » en vertu de la Convention de Vienne de 1969

Le juge international prend en compte le contexte général d’une disposition litigieuse pour

en apprécier la signification. À cet égard, l’article 31, paragraphe 2 de la Convention de

Vienne de 1969 précise, dans son alinéa a) que le contexte comprend, outre le texte,

préambule et annexes inclus, « [tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre

1230Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la

diversification et de l’expansion du droit international, op.cit., à la page 230, au paragraphe 420. 1231Ibid., à la page 232, au paragraphe 424. 1232Ibid., à la page 26, au paragraphe 36. 1233Voir, par exemple, Véronique GUÈVREMONT, Valeurs non marchandes et droit de l’OMC, Bruxelles,

Bruylant, 2013, à la page 159. À cet égard, la professeure Guèvremont a considéré que « […] chaque système

(ou sous-système) se révèle être un élément constitutif d’un tout, répondant à une logique d’équilibre global ».

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toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ». De plus, l’alinéa b) de cette

disposition ajoute que le contexte inclut également tout instrument conclu par les parties et

ayant rapport au traité. De ce point de vue, le juge sera amené à interpréter tout un traité,

voire plusieurs traités ayant le même objet, afin de déterminer le sens d’un terme donné.

L’interprétation par le contexte repose sur l’idée selon laquelle les éléments soumis au

processus d’interprétation ne doivent pas être considérés isolément mais plutôt mis en rapport

en les envisageant comme un tout cohérent eu égard à son objet et but et à la volonté des

parties. Dans l’affaire relative à la Compétence de l’Organisation internationale du travail

pour la réglementation des conditions de travail des personnes employées dans l’agriculture

(1922), la Cour permanente de Justice internationale a considéré que l’interprétation de la

Partie XIII du Traité de Versailles doit se lire comme un d’ensemble et non en isolant

quelques phrases de leur contexte général1234.

Par ailleurs, selon le paragraphe 2 de l’article 31, le contexte comprend tout accord ou

instrument, en rapport avec le traité et qui intervient lors de sa conclusion entre toutes les

parties, comme, par exemple, un accord conclu entre les parties au moment de la conclusion

d’un traité quant à l’interprétation authentique du texte. Par exemple, la C.I.J. a souligné

l’importance de l’interprétation d’un traité à la lumière de son contexte dans l’arrêt Différend

frontalier terrestre, insulaire et maritime du 11 septembre 19921235. Dans cette affaire qui a

résulté d’un différend frontalier entre le Salvador et le Honduras, la Cour a interprété le texte

d’un compromis conclu entre les parties le 24 mai 1986 en le replaçant dans un « contexte

plus large » composé de l’ensemble du compromis ainsi que du traité général de paix de

19801236.

Ainsi, un traité ou tout autre texte ne peut être compris correctement hors de son contexte.

1234Voir CPJI, Compétence de l’Organisation internationale du travail pour la réglementation des conditions

de travail des personnes employées dans l’agriculture (1922), sér. B, n°2, p.22. 1235Affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua

(intervenant)), C.I.J., Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1992. 1236Ibid., à la page 583, au paragraphe 374.

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b. La signification de la « prise en considération » des règles extérieures dans le

processus interprétatif

L’idée de « tenir compte » des règles extérieures dans le processus interprétatif repose sur

« une fonction systémique dans l’ordre juridique international, en reliant les éléments

spécialisés les uns aux autres et aux principes universels »1237, au sens où cette prise en

considération permettra d’adapter les règles existantes à des circonstances nouvelles1238. Il a

déjà été constaté par la C.I.J. dans les affaires du Plateau Continental de la mer du Nord dans

son analyse de la mise en balance des éléments à prendre considération que « la balance entre

[l]es considérations [juridiques] (…) créera l’équilibre plutôt que l’adoption d’une seule

considération en excluant toutes les autres »1239.

De même, comme l’a relevé la CDI, cette conception de « tenir compte » d’autres règles

extérieures a été mise en lumière dans l’opinion individuelle émise à titre collectif par les

juges Higgins, Buergenthal et Kooijmans dans l’affaire de la C.I.J. Mandat d’arrêt du 11

avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) datant de 20021240, lorsqu’ils

ont affirmé au regard de la mise en balance entre « des exigences antagoniques », en

l’occurrence la règle de l’immunité d’un État et celle de sa responsabilité pour des crimes

internationaux que « [l]e droit international cherche à concilier cette valeur [la prévention de

l’ingérence extérieure injustifiée dans les affaires intérieures des États] et la lutte contre

l’impunité, non à assurer le triomphe d’une norme sur une autre »1241.

Il est intéressant de relever qu’à la lumière de l’application du principe d’intégration

systémique, la mesure dans laquelle est évalué « le poids normatif » à donner à la prise en

considération des règles extérieures dans l’interprétation d’un traité conformément à l’article

31, paragraphe, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969, doit être évalué « au cas par

1237Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la

diversification et de l’expansion du droit international, op.cit., à la page 261, au paragraphe 473. 1238Ibid. 1239Voir l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord, op.cit, à la page 50, au paragraphe 93. 1240C.I.J., Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), Rec. CIJ 2002, à

la page 3. 1241Voir l’opinion individuelle émise par les juges Mme Higgins, M. Buergenthal et M. Kooijmans dans l’affaire

du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), aux pages 86 et 87, au

paragraphe 79, citée dans Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés

découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op.cit., à la page 262, au paragraphe

474.

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cas »1242, vu l’importance que revêt dans le processus interprétatif la prise en considération

des règles extérieures pertinentes et applicable dans les relations entre les parties.

c. Les règles pertinentes de droit international

Toute juridiction internationale est amenée à jouer un rôle important dans son processus

interprétatif pour clarifier d’éventuelles zones d’ombre qui caractérisent une règle de droit

international. Cette dernière peut renvoyer à un traité, à une norme coutumière, à un principe

général de droit, à un acte unilatéral, à la résolution d’une organisation internationale ou

encore à un précédent judiciaire1243.

De ce point de vue, la CDI a affirmé que l’expression « règles de droit international »

recouvre toutes les sources de droit international, incluant la coutume, les principes généraux

ainsi que les traités1244. Une partie de la doctrine a également reconnu l’intérêt de recourir

aux décisions judiciaires ainsi qu’à la doctrine des publicistes les plus qualifiés dans le cadre

du processus envisagé par l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de

1969. Par conséquent, la signification du terme « règles» inclurait toute règle de droit

international indépendamment de sa source1245.

Au demeurant, l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 prévoit dans son paragraphe

3, lettre c) qu’une juridiction internationale applique aussi bien les dispositions du traité que

toute autre règle pertinente de droit international applicable entre les parties1246. Cette

disposition invite donc l’interprète à ne pas apprécier un traité de manière isolée, mais à

prendre également en considération les interactions entre les dispositions de ce traité et les

autres règles de droit international.

1242Ibid., au paragraphe 474. 1243Voir, par exemple, Bryan A. GARNER (dir.), Black’s law Dictionary, St. Paul MN: Thomson Reuters,

10ème éd., 2014, 2016, à la page 1446. 1244Voir le Rapport de la Commission du droit international, 2006, doc. A/CN.4/L.682, à la page 215, au

paragraphe 426. 1245Voir, par exemple, Richard GARDINER, Treaty Interpretation, Oxford: Oxford University Press, 2008. à

la page 268, cité dans Panos MERKOURIS, Article 31(3)(c) vclt and the Principle of Systemic Integration

Normative Shadows in Plato’s Cave, op.cit., à la page 20. 1246Les parties auxquelles fait référence l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969

sont définies par l’article 2, paragraphe 1, lettre g) de celle-ci. En vertu de cet article, l’expression « partie »

désigne « un État qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est entré en vigueur ».

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Il est intéressant de noter que des règles « pertinentes » sont considérées comme « des

‘chaînes’ de traités qui s’attaquent au même type de problème à des niveaux différents ou

sous un angle (technique, géographique en particulier »1247. L’existence de diverses règles

traitant des mêmes questions juridiques crée donc ce qui est qualifié de « parallélisme entre

des traités »1248 qui permet la coordination de l’interprétation de divers instruments

juridiques, « ou de les considérer comme complémentaires »1249. De ce fait, le parallélisme

entre traités se produit lorsque des normes parallèles ayant un objet identique sont

considérées comme applicables et pertinentes dans un cas particulier. Toutefois, il est

envisageable que ce parallélisme entre des instruments conventionnels indépendants

aboutisse à des solutions interprétatives différentes.

Ainsi, par exemple, il convient de rappeler que dans l’affaire du Thon à nageoire bleue,

soumise à un tribunal arbitral constitué en vertu de l’Annexe VII de la Convention de 1982,

après la prescription par le Tribunal international du droit de la mer des mesures

conservatoires conformément à l’article 290, paragraphe 51250, le Japon, en tant que

défendeur en l’espèce, a contesté la compétence du tribunal arbitral, en soutenant que l’article

16 de la Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue1251 ou CCTNB, qui le liait

aux demandeurs, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, peut exclure la compétence des

juridictions prévues par la Partie XV de la Convention sur le droit de la mer1252. Dans sa

sentence, le tribunal arbitral a, à cet égard, considéré que les parties au différend qui se sont

1247Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la

diversification et de l’expansion du droit international, op.cit., de la page 228 à la page 229, au paragraphe 416. 1248Ibid., à la page 229, au paragraphe 417. 1249Ibid. 1250 Voir T.A. , sentence du 4 août 2000, Affaire du Thon à nageoire bleue (Australie et Nouvelle-Zélande c.

Japon), Compétence et recevabilité, ILM 2000, à la page 1359. 1251Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue, 10 mai 1993 (1994) 26 Nations Unies, Bulletin

du droit de la mer 55 1252Il convient de rappeler que l’article 16 de la CCTNB dispose que « 1. En cas de différend survenant entre

deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, ces Parties

se consulteront afin de résoudre leur différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation,

d’arbitrage, de règlement judiciaire ou de tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Tout différend de cette

nature qui ne sera pas résolu sera, avec le consentement de toutes les Parties au différend, soumis pour règlement

à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage ; le fait de ne pas se mettre d’accord sur le renvoi à la Cour

internationale de Justice ou à l’arbitrage n’exemptera pas les Parties de l’obligation de poursuivre la recherche

d’une solution par l’un quelconque des moyens pacifiques énoncés au paragraphe 1 ci-dessus. 3. Lorsque le

différend est soumis à l’arbitrage, le tribunal arbitral sera constitué comme il est indiqué dans l’annexe à la

présente Convention. L’annexe fait partie intégrante de la Convention ».

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référées à l’article 16 de la CCTNB, ont eu l’intention d’écarter tout recours unilatéral à une

procédure autre que celles prévues dans cette disposition.1253.

L’affaire a donc symbolisé ce qui est considéré comme un parallélisme entre des traités,

puisqu’un différend unique est survenu dans le cadre de deux instruments juridiques. Par

conséquent, il ressort de la sentence du tribunal arbitral qu’un différend qui intervient aussi

bien dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer que dans la CCTNB ne pourrait

être soumis au Tribunal international du droit de la mer1254.

Au regard de la conservation des ressources biologiques marines, le juge Treves a estimé

dans son opinion individuelle prononcée dans ces affaires que l’Accord sur les stocks

chevauchants de 1995 est pertinent dans le contexte de l’interprétation de la Convention de

1982, bien que cet Accord ne soit pas entré en vigueur au moment de l’analyse de l’affaire

par le Tribunal1255. Aux yeux du juge, cet instrument international est important pour évaluer

« les tendances suivies par le droit international »1256.

Dans le même esprit,la Cour européenne des droits de l’homme s’est référée dans sa

jurisprudence à des conventions internationales autres que celles ayant trait aux droits

humains, comme la Charte sociale européenne qui date du 18 octobre 19611257; le Pacte

internationale relatif aux droits civils et politiques de 1966, ou encore à la Convention des

Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants de 19841258.

La C.I.J. s’est référée à l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de

1969 dans son arrêt du 6 novembre 2003 prononcé dans l’affaire des Plates-formes

pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique)1259, lorsqu’elle a

1253 Voir T.A., sentence du 4 août 2000, op.cit., au paragraphe 56. 1254Dans son opinion individuelle, le juge K. Keith a considéré que ‘Each of the treaties in issue in this case

sets up substantive obligations […] The parallel and overlapping existence of the obligations arising under

each treaty is fundamental in this case”, Voir l’opinion individuelle du juge Kenneth Keith rendue suite à la

sentence du tribunal arbitral dans les affaires du thon à nageoire bleue, op.cit., à la page 49, au paragraphe 1. 1255Il convient de rappeler que l’Accord de 1995 est entré en vigueur le 11 décembre 2001/ 1256Voir l’opinion individuelle du juge Treves dans les affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe

10. 1257C.E.D.H, Syndicat national de la police belge, arrêt du 27 octobre 1975, série A. n° 19, au paragraphe 38. 1258C.E.D.H., Sutter, arrêt du 22 février 1984, série A. n° 74, au paragraphe 32. 1259Affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), C.I.J., arrêt

du 6 novembre 2003, Rec. 2003, p. 161.

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interprété l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, de commerce et de

droits consulaires conclu entre l’Iran et les États-Unis en 1955.

À cet égard, la Cour a affirmé tenir compte de « toute règle pertinente de droit international

applicable dans les relations entre les parties »1260. Il convient de noter que l’article du traité

d’amitié interprété par la C.I.J. prévoit la possibilité de prendre les « mesures nécessaires

[…] à la protection des intérêts vitaux […] sur le plan de la sécurité »1261.

Ayant refusé en l’espèce d’interpréter cette disposition « de manière totalement indépendante

des règles pertinentes du droit international relatif à l’emploi de la force »1262, la Cour s’est,

à cet égard, référée aux règles de la Charte des Nations Unies et du droit international

coutumier relatives au principe d’interdiction de l’emploi de la force, concluant que les

mesures prises par les forces américaines contre les installations pétrolières iraniennes n’ont

pas été « nécessaires à la protection des intérêts vitaux des États-Unis sur le plan de la

sécurité […] », ne pouvant donc être considérées au regard du droit international applicable

à cette question comme « un acte de légitime défense »1263.

En outre, la référence à toute autre règle pertinente de droit international renvoie aux règles

coutumières et aux principes généraux de droit qui, en tant que lex generalis, permettent de

guider le juge dans son appréciation d’un point de droit déterminé1264 et « revêtent une

importance particulière pour l’interprétation d’un traité en vertu du paragraphe 3 c) de

l’article 31 »1265. La C.I.J. s’est référée à l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention

de Vienne de 1969 dans son arrêt du 6 novembre 2003 prononcé dans l’affaire des Plates-

formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique)1266, lorsqu’elle a

interprété l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, de commerce et de

droits consulaires conclu entre l’Iran et les États-Unis en 1955. À cet égard, la Cour a affirmé

1260Ibid., au paragraphe 41. 1261Ibid., au paragraphe 37. 1262Ibid., au paragraphe 41. 1263Ibid., au paragraphe 78. 1264Voir, par exemple, Oliver Dörr et Kirsten Schmalenbach (dir.), Vienna Convention on the Law of Treaties.

A Commentary, Springer, 2012, à la page 562. 1265Commission du droit international, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la

diversification et de l’expansion du droit international, Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit

international, Doc. Off. AGNU, 58e sess., Doc. NU A/CN.4/L.702, 2 mai 2006, à la page 9, au paragraphe 9. 1266Affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), C.I.J., arrêt

du 6 novembre 2003, Rec. 2003, p. 161.

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tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations

entre les parties »1267. Il convient de noter que l’article XX du traité d’amitié interprété par

la C.I.J. prévoit la possibilité de prendre les « mesures nécessaires […] à la protection des

intérêts vitaux […] sur le plan de la sécurité »1268.

Ayant refusé en l’espèce d’interpréter cette disposition « de manière totalement indépendante

des règles pertinentes du droit international relatif à l’emploi de la force »1269, la Cour s’est

référée aux règles de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier relatives

au principe d’interdiction de l’emploi de la force, concluant que les mesures prises par les

forces américaines contre les installations pétrolières iraniennes n’ont pas été « nécessaires à

la protection des intérêts vitaux des États-Unis sur le plan de la sécurité […] », ne pouvant

donc être considérées au regard du droit international applicable à cette question comme « un

acte de légitime défense »1270.

Au demeurant, le principe d’ « intégration systémique » n’est apparu qu’en filigrane dans

l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),

lorsque la C.I.J. a précisé son intention de se référer « aux règles coutumières d’interprétation

des traités telles qu’elles ressortent de l’article 31 de la Convention de Vienne […] [et] de

toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties »,

afin d’interpréter les termes du statut de 19751271. Il ressort ainsi du raisonnement de la C.I.J.

que celle-ci n’a pas manqué de faire coïncider son interprétation de la norme avec son milieu

normatif international.

Par ailleurs, il convient d’ajouter que les résolutions du Conseil de Sécurité peuvent

également jouer un rôle important dans le processus d’interprétation du juge1272.

1267Ibid., au paragraphe 41. 1268Ibid., au paragraphe 37. 1269Ibid., au paragraphe 41. 1270Ibid., au paragraphe 78. 1271Affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay(Argentine c. Uruguay), op.cit., au paragraphe 65. 1272Voir C.E.D.H., Loizidou c. Turquie, op.cit., du paragraphe 42 au paragraphe 47.

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d. Les règles applicables entre les parties

L’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 autorise l’interprète

à tenir compte de toute règle « applicable dans les relations entre les parties »1273. De ce point

de vue, les affaires soumises au Tribunal témoignent du fait que le juge international peut

appliquer les règles de droit international extérieures à ce dernier ainsi que les accords qui

s’y rapportent. Une telle définition montre que l’expression « applicable » se rapproche de

celle de « pertinentes », ce qui présuppose que les parties sont juridiquement liées par ces

règles ou par le biais d’une coutume ou d’un principe général de droit qui peuvent être

considérés comme l’expression de leur volonté1274.

De ce point de vue, les termes d’un traité peuvent être interprétés à la lumière d’une autre

règle de droit, notamment lorsque celle-ci aborde le même objet ou la même situation

juridique entre les parties, un terme dont la définition a engagé un débat théorique dans la

doctrine.

e. Débat doctrinal sur la définition du terme « parties »

Selon l’article 2, paragraphe 1, lettre g) de la Convention de Vienne sur le droit des traités

de 1969, l’expression ‘partie’ désigne un « État qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard

duquel le traité est en vigueur », alors que l’article 66, paragraphe a) considère que le terme

‘parties’ renvoie aux « parties à un différend »1275.

De même, dans la Partie III de la Convention de 1969, le terme « partie » est utilisé de

diverses manières. Alors que dans l’article 31, paragraphe 2, lettre a), l’emploi de

l’expression « toutes les parties » fait référence à toutes les parties ayant conclu le traité,

1273Parmil’abondante littérature sur ce thème, voir Campbell McLACHLAN, “he Principle of Systemic

Integration and Article 31 (3) (c) of the Vienna Convention” (2005) 54 :2 ICLQ 279 ; Jean COMBACAU et

Serge SUR, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2004, à la page 175 ; Duncan FRENCH, “Treaty

Interpretation and the Incorporation of Extraneous Legal Rules” ((2006) 55 :2 ICLQ 281 ; Vassilis P.

TZEVELEKOS, “The Use of Article 31 (3) of the VCLT in the case of the ECtHR: an Effective Anti-

Fragmentation Tool or a Selective Loophole for the Reinforcement of Human Rights Teleology” (2010) 31:3

Michigan Journal of International Law 621; Panos MERKOURIS, Article 31(3)(c) vclt and the Principle of

Systemic Integration Normative Shadows in Plato’s Cave, op.cit. 1274Ibid, à la page 567. 1275En vertu de l’article 66, paragraphe a) de la Convention de Vienne de 1969, « [t]oute partie à un différend

concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision

de la Cour inter nationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le

différend à l'arbitrage ».

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l’article 31, paragraphe 2, lettre b) utilise plutôt l’expression « une ou plusieurs parties à

l’occasion de la conclusion du traité et accepté par ‘les autres parties’ ». Par ailleurs, l’article

31, paragraphe 3, lettre a), l’expression « parties » est évoquée par référence aux parties à

« tout accord ultérieur intervenu […] au sujet de l’interprétation du traité ou de l'application

de ses dispositions ». Ceci signifie donc qu’il ne s’agit que des ‘parties’ pour lesquelles le

traité est entré en vigueur.

Cependant, une lecture attentive de ces diverses dispositions de la Convention de Vienne

montre qu’elle ne définit pas exactement la signification de « parties », puisque cet

instrument conventionnel n’a initialement été prévu que pour déterminer l’aspect temporel

d’une règle de droit1276.

Il convient de noter, à cet égard, que le terme « parties » a suscité un débat important qui

s’est développé au sein de la doctrine sur la portée de l’article 31, paragraphe 3, lettre c),

puisqu’il existe sur ce point diverses approches au regard de la terminologie employée par

cette disposition1277. En effet, outre la possibilité de considérer « les parties » comme n’étant

pas nécessairement parties au traité, s’est également posée la question de l’identification des

« parties » qui sont aussi parties au traité.

Ainsi, par exemple, dans le Rapport Communautés européennes-Mesures affectant

l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques1278, les

Communautés européennes ont considéré que le Groupe spécial doit tenir compte des

règles extérieures pour l’interprétation de l’Accord de l’OMC, malgré le fait que ni

tous les membres de l’OMC ni toutes les parties au différend n’ont été également

parties du Protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la Convention sur la

diversité biologique du 29 janvier 20001279, s’étant en particulier référées au Rapport

1276Voir, par exemple, Ian SINCLAIR, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2ème éd., Manchester

University Press, 1984. 1277Voir, par exemple, LINDERFALK, Ulf, “Who are ‘The parties’ Article 31, Paragraph 3(c) of the 1969

Vienna Convention and the ‘Principle of Systemic Integration’ Revisited” (2008) 55 Netherlands International

Law Review 343. 1278Organe d’appel, Rapport Communautés européennes -Mesures affectant l’approbation et la

commercialisation des produits biotechnologiques, 7 février 2006, doc. WT/DS291/R, WT/DS292/R et

WT/DS293/R. 1279Protocole de Carthagène sur la biosécurité, annexé à la Convention sur la diversité biologique 39 ILM 1027

(2000); UN Doc. UNEP/CBD/ExCOP/1/3 (2000).

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327

États-Unis-Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à

base de crevettes, 12 octobre 19981280, dans lequel l’Organe d’appel a tenu compte, en

l’espèce, d’un traité que les États-Unis n’avaient toujours pas ratifié1281.

Face à cet argument, le Groupe spécial a précisé que dans le Rapport États-Unis-

Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de

crevettes, l’Organe d’Appel ne s’est pas référé explicitement à l’article 31, paragraphe

3, lettre c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, car, selon le Groupe,

l’Organe d’appel a tenu compte d’autres règles de droit international pour définir

l’expression « évolutive » de « ressources naturelles épuisables »1282.

Par conséquent, le Groupe spécial de l’OMC a constaté, dans son Rapport Communautés

européennes-Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits

biotechnologiques1283, que l’usage de l’expression « toutes les parties » qui apparaît dans la

disposition de l’article 31, paragraphe 2, lettre a) de la Convention de Vienne « […] est rendue

nécessaire par l’existence de l’article 31, 2, b) »1284. Le Groupe spécial a ajouté que

[…] l'absence de référence à "toutes les parties" à l'article 31 3) c) s'explique par

le fait que l'article 31, 3) ne contient aucune disposition qui fait référence à "une

ou plusieurs parties" et, partant, pourrait rendre peu claire ou ambiguë la

référence aux "parties" faite à l'article 31 3) c)1285.

Le Groupe spécial a noté que l’expression « parties » aux termes de l’article 31, paragraphe

3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969, exige que toutes les parties à l’OMC soient

également parties aux règles extérieures applicables dans le processus interprétatif1286.

Contrairement à cette approche, qualifiée de restrictive1287, un autre courant doctrinal

1280Organe d’appel, Rapport États-Unis − Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains

produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS/58/AB/R 1281Organe d’appel, Rapport Communautés européennes -Mesures affectant l’approbation et la

commercialisation des produits biotechnologiques, op.cit., à la page 373, au paragraphe 7.52. 1282Ibid., au paragraphe 7.94, note 271. 1283Voir Organe d’appel, Rapport Communautés européennes -Mesures affectant l’approbation et la

commercialisation des produits biotechnologiques, 7 février 2006, doc. WT/DS291/R, WT/DS292/R et

WT/DS293/R 1284Ibid., la page 333, au paragraphe 7.68, note 242. 1285Ibid. 1286Ibid., au paragraphe 7.68. 1287Parmi les auteurs qui sont en faveur de l’approche restrictive de l’interprétation du terme « parties », voir,

par exemple, LINDERFALK, Ulf, “Who are ‘The parties’ Article 31, Paragraph 3(c) of the 1969 Vienna

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328

partisan d’une approche « globale » ou divergente1288, estime, quant à lui, que l’approche

restrictive risque de contribuer à la désintégration des règles de droit de leur environnement

systémique. Ce courant considère plutôt que l’interprète, dans sa définition du terme

« parties », pourra recourir à des règles extérieures applicables, sans pour autant qu’il faille

se prononcer sur l’applicabilité de ces règles dans les relations entre les parties en litige1289.

Il faut noter que ces diverses approches adoptées par la doctrine ne donnent pas d’indication

suffisamment claire sur l’interprétation textuelle ou contextuelle du terme « parties » en vertu

de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités1290.

Dans le contexte du droit de la mer, il convient de rappeler que l’article 293, paragraphe 1 de

la Convention sur le droit de la mer permet au Tribunal international du droit de la mer, en

tant que juridiction compétente, d’appliquer non seulement les dispositions de la Convention

de 1982, mais également « les autres règles de droit international qui ne sont pas

incompatibles avec celle-ci ». . De ce fait, le droit de la mer est « un droit sectoriel qui croise

d’autres droits sectoriels et se coordonne avec eux »1291, sans pour autant qu’il faille se

prononcer sur l’applicabilité des normes extérieures entre les parties en litige. Cela signifie

donc qu’à la lumière de l’application de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention

de Vienne de1969, une approche plus large et flexible du terme « parties » sera applicable

dans l’interprétation conventionnelle.

De manière générale, il semble intéressant de constater que l’analyse des divers éléments de

l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 conduit à s’interroger

sur la question de savoir si le principe d’intégration systémique peut s’appliquer dans le cadre

Convention and the ‘Principle of Systemic Integration’ Revisited”, op.cit., PAUWLEEN, Joost, Conflict of

Norms in Public International Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge

University Press, Cambridge, 2003 ou encore McLACHLAN, Campbell, “The Principle of Systemic

Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention” (2005) 54;2 ICLQ 279. 1288Voir, par exemple, MARCEAU, Gabrielle, “WTO Dispute Settlement and Human Rights” (2002) 13:4 EJIL

753, McGRADY, Benn, “Fragmentation of International Law or ``Systemic Integration'' of Treaty Regimes:

EC-Biotech Products and the Proper Interpretation of Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of

Treaties” (2008) 42 (4) Journal of World Trade 589. 1289LINDERFALK, Ulf, “Who are ‘The parties’ Article 31, Paragraph 3(c) of the 1969 Vienna Convention and

the ‘Principle of Systemic Integration’ Revisited”, op.cit., à la page 345. 1290Richard GARDINER, Treaty Interpretation, Oxford: Oxford University Press, 2008, à la page 289 et Panos

MERKOURIS, Article 31(3)(c) VCLT and the Principle of Systemic Integration Normative Shadows in Plato’s

Cave, Queen Mary Studies in International Law, Leiden, Boston, Brill Nijhoff, 2015, 392p., à la page 24. 1291Voir TREVES, Tullio, « L’état du droit de la mer à l’approche du XXIème siècle » (2000) Annuaire du droit

de la mer, à la page 132.

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329

d’un vide juridique. Sachant que l’intégration systémique exprime l’intégration d’une règle

de droit, malgré sa concision ou son ambiguïté, dans son environnement normatif, elle exige

en conséquence une interprétation à la lumière du droit international qui ne cesse d’évoluer.

Ainsi, le principe d’intégration systémique ne peut s’appliquer dans le contexte d’un vide

juridique1292, car, à l‘instar de la Convention de 1982 qui n’est pas un instrument isolé de

l’ensemble du droit international, son interprétation exige l’intégration des règles

conventionnelles dans leur environnement normatif qui connaît constamment des évolutions.

B. La dimension intertemporelle de l’interprétation des traités : Entre stabilité et

changement

En droit international, la dimension intertemporelle du droit renvoie à un

[e]nsemble de principes ou de normes qui […] précisent les conditions

d’application des normes dans le temps, tant pour déterminer à quel moment une

norme donnée est applicable que pour déterminer l’époque à laquelle il faut se

placer pour en déterminer le sens, lorsque ce dernier a évolué1293

Ainsi, l’une des questions principales qui se pose dans le cadre du processus interprétatif du

Tribunal est de savoir s’il devrait se limiter, dans son œuvre interprétative, au seul examen

du droit international applicable au moment où le traité a été élaboré ou s’il devrait plutôt

prendre en considération les évolutions qu’a connues le droit international pour conforter son

interprétation.

Il convient alors de distinguer deux approches différentes, à savoir d’une part, l’approche

statique (1) et, d’autre part, l’approche évolutive (2) qui peuvent toutes deux servir de point

d’appui pour l’interprétation juridictionnelle d’un traité. En effet, l’article 31, paragraphe 3,

lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 qui a pour toile de fond l’application du principe

d’ « intégration systémique », est en mesure d’offrir au Tribunal international du droit de la

1292Pour plus de lectures sur ce sujet, voir, par exemple, l'article de Campbell McLachlan, "The Principle of

Systemic Integration and Article 31 (3) (c) of the Vienna Convention", op.cit. ; le rapport de la Commission

du droit international sur la "Fragmentation du droit international", du 13 avril 2006, ou encore l'article de

Duncan FRENCH, "Treaty Interpretation and the Incorporation of Extraneous Legal Rules", op.cit. 1293Voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit., à la page 388.

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mer la possibilité d’interpréter une règle en tenant compte du système dans lequel celle-ci

s’inscrit, ce qui peut enrichir et développer l’interprétation juridictionnelle des traités.

1. L’approche statique de l’interprétation des traités

Le droit international a toujours été appliqué et interprété par le juge international

conformément à la volonté des parties. Cette méthode est qualifiée de statique, puisque le

juge se placera à l’époque de la conclusion ou de la ratification d’un traité, afin de découvrir

la signification d’une règle que ses auteurs lui ont attribué1294.

L’approche statique a ainsi été formulée, par exemple, par la C.I.J. dans l’affaire relative à la

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria1295, lorsqu’elle a interprété

le terme « embouchure » employée dans la déclaration Thomson-Marchand, en recherchant

« l’intention des parties à l’époque », concluant, qu’en l’espèce, les parties n’auraient

envisagé l’existence que d’une seule embouchure1296. Dans le même esprit, dans l’affaire

Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c.

Nicaragua)1297, la C.I.J. a défini cette approche, en mentionnant que « [l]es termes employés

dans un traité doivent être interprétés sur la base d’une recherche de la commune intention

des parties, laquelle est, par définition, contemporaine de la conclusion du traité »1298.

En outre, l’approche statique de l’interprétation des traités a été mise en lumière dans l’affaire

Tadić du 2 octobre 1995. En effet, la Chambre d’appel du Tribunal pénal pour l’ex-

Yougoslavie a fourni une illustration du recours à l’intention originelle des parties, puisque,

pour interpréter l’article 2 de son Statut, elle a considéré que ce dernier est expressément

1294Ibid., à la page 974. À cet égard, Jean Salmon qualifie cette méthode de « renvoi fixe » qui désigne que

« quelque soit le moment où une disposition conventionnelle doit s’appliquer, il y a lieu de se référer, pour

établir la signification que les parties ont entendu lui donner, au sens que les termes utilisés par elles avaient à

l’époque où elles ont conclu le traité ». 1295Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée

Équatoriale (intervenant)), arrêt du 10 octobre 2002, C.I.J., Recueil 2002, p.3. 1296Ibid., à la page 346, au paragraphe 59. 1297Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt du 13

juillet 2009, C.I.J., Recueil 2009, p. 213. 1298Ibid., au paragraphe 63.

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331

fondé sur les dispositions des Conventions de Genève de 1949 relatives aux « infractions

graves »1299.

Il faut ajouter que le juge international a ainsi tendance à appliquer l’approche statique de

l’interprétation des traités pour comprendre l’intention des parties lors de la conclusion de

celui-ci. Mais, il n’en demeure pas moins que l’organe juridictionnel peut également prendre

en considération les évolutions du droit international pour apprécier la volonté évolutive des

parties dans le contexte juridique international.

2. L’approche évolutive de l’interprétation des traités

Contrairement à l’approche statique, l’approche évolutive de l’interprétation des traités, qui

est de l’essence de l’application du principe d’intégration systémique, désigne une

méthode suivant laquelle l’interprète estime devoir, en raison des finalités du

traité, prendre en considération l’évolution du sens des termes employés depuis

la date d’adoption de ce traité, en fonction notamment de l’état du système

juridique dans le cadre duquel la disposition en cause est appelée à s’appliquer1300

Cette méthode d’interprétation évolutive invite donc l’interprète à tenir compte de la pratique

ultérieure des parties et donc des règles pertinentes de droit international applicables entre

elles1301.

Dans cette perspective, l’approche dynamique s’est retrouvée, par exemple, au cœur de l’avis

consultatif du Tribunal international du droit de la mer de 2011 relatif aux Responsabilités et

obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées

dans la Zone. Le Tribunal a ici considéré que la notion de « diligence requise » revêt un

caractère variable, au sens où elle peut « changer dans le temps », en fonction « des nouvelles

1299Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, arrêt du 2 octobre

1995, Chambre d’appel du T.P.I.Y., IT-94-1 (aff. Tadić), au paragraphe 80. 1300Voir Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, op.cit., à la page 974. 1301Sur la question de l’interprétation évolutive des traités, voir, par exemple, Eirik BJORG, “The Vienna Rules,

Evolutionary Interpretation, and the Intentions of the Parties”, dans Andrea BIANCHI, Daniel PEAT et

Matthew WINDSOR (dir.), Interpretation in International Law Oxford ; New York, Oxford University Press,

2015, de la page 189 à la page 204.

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332

connaissances scientifiques » ou des risques encourus par les activités menées dans la

Zone1302.

De son côté, la C.I.J. a soutenu, dans l’affaire du Plateau continental de la mer Égée (Grèce

c. Turquie)1303, que le sens de l’expression « statut territorial » évolue avec le droit et revêt

« à tout moment la signification que pourraient lui donner les règles en vigueur »1304. De

même, dans l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes,

la Cour a été amenée à interpréter l’expression « droit de libre navigation » et le terme

« comercio ». Après avoir défini la méthode statique de l’interprétation des traités, la Cour a

plutôt privilégié, en l’espèce, l’approche évolutive qui lui permet, selon elle, de dégager le

sens des termes en tenant compte de l’évolution de l’ordre juridique international1305. Par

ailleurs, il est intéressant de noter que diverses cours et tribunaux ont également adopté une

démarche évolutive pour déterminer le sens d’une norme à la lumière de l’évolution que

connaît l’ordre juridique international1306.

De manière générale, l’analyse de la jurisprudence internationale montre que la démarche du

juge est guidée tantôt par l’approche statique, tantôt par l’approche évolutive pour

l’interprétation d’un énoncé donné. Toutefois, quelle que soit l’approche adoptée, le juge

reste attaché à la recherche de l’intention des parties qui se reflète dans la disposition de

l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969.

§2. L’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 en tant que

garantie du développement cohérent du droit international

L’insertion du Tribunal, en tant que juridiction internationale spécialisée, dans un

environnement juridictionnel connaissant une multiplication de juridictions internationales

et l’émergence d’éventuelles jurisprudences contradictoires sont autant de facteurs qui

1302Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le

cadre d’activités menées dans la Zone. op.cit., au paragraphe 117. Pour plus de détails sur cette question, voir

supra. 1303Affaire du Plateau continental de la mer Égée, arrêt, C.I.J., Recueil 1978, p. 3. 1304Ibid., au paragraphe 77. 1305Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), op.cit., au

paragraphe 70. 1306Pour un aperçu de la jurisprudence évolutive des cours et tribunaux internationaux, voir, par exemple,

l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, 31 juillet 1989, Recueil

des sentences arbitrales, op.cit.,, au paragraphe 85.

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333

peuvent expliquer les craintes exprimées au sujet des interprétations divergentes du droit

international pouvant par le fait même conduire à sa déstabilisation.

Cependant, la CDI est venu rassurer ceux qui ont éprouvé de telles inquiétudes, en constatant

que, dans le contexte actuel d’un « monde juridique fragmenté », les techniques juridiques

contribuent à assurer une cohérence dans l’interprétation juridictionnelle du droit

international. La Commission a, à cet égard, soutenu que « […] les tribunaux internationaux

statuent couramment sur les droits et les devoirs des États ou d’autres sujets par référence à

toutes sortes de données juridiques applicables »1307.

L’essence de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 réside

dans le fait que l’interprète peut prendre en compte l’ensemble des règles pertinentes de droit

international applicables dans les relations entre les parties, au-delà de l’interprétation

contextuelle d’une règle conventionnelle donnée. L’intégration systémique d’un traité va au-

delà de l’interprétation contextuelle pour prendre également en considération une pluralité

de règles et de principes dans le processus interprétatif qui s’insère dans l’environnement

normatif.

De ce point de vue, la jurisprudence internationale concernant le droit de la mer semble aller

dans ce sens en puisant dans des règles extérieures de droit international dans le processus

interprétatif (A). Cette perspective permettra d’anticiper la manière dont l’article 31,

paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 pourrait favoriser la prise en

compte de règles extérieures à la Convention de 1982, mais qui sont pertinentes en droit de

la mer (B).

A. Le principe d’ « intégration systémique » dans la jurisprudence internationale

concernant le droit de la mer

Le Tribunal a été amené, au fil de sa jurisprudence, à se prononcer sur des litiges portant sur

le droit international en général, et sur le droit de la mer en particulier, des domaines qui

constituent également des champs d’activité du tribunal arbitral constitué conformément à

l’annexe VII de la Convention de 1982.

1307Voir le Rapport de la Commission du droit international, op.cit., à la page 268, au paragraphe 486.

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334

La perspective d’une concurrence potentielle entre ces deux instances invite alors à voir

comment les considérations de l’intégration d’une règle dans son milieu normatif se sont

développées dans les affaires soumises aussi bien au Tribunal (1) qu’au tribunal arbitral

constitué conformément à l’annexe VII de la Convention de 1982 (2), ce qui peut servir

d’illustration sur l’application par ces deux juridictions de l’article 31, paragraphe 3, lettre

c), en vertu duquel les éléments de l’ordre juridique international doivent être mis en rapport

en les envisageant comme un tout1308.

1. Le Tribunal et l’interprétation de la Convention de 1982 à la lumière d’autres

instruments internationaux

Les interactions entre les règles de la Convention de 1982 et les règles de droit international

applicables entre les parties ont été examinées à plusieurs occasions par le Tribunal. Il est

intéressant de rappeler sur ce point que les interactions entre le droit de la mer et d’autres

instruments internationaux peuvent intervenir dans divers domaines régis par la Convention

de 1982, en particulier le domaine de la protection et la préservation de l’environnement

marin, en raison des évolutions qu’a connues le droit international de l’environnement avant

ou après l’adoption de la Convention de 1982.

C’est dans ce contexte que le Tribunal international du droit de la mer, dans les affaires sur

lesquelles il a été amené à se prononcer et face aux silences de la Convention de 1982, a puisé

sa source d’inspiration dans des règles extérieures à cet instrument conventionnel, comme

l’y autorisent d’ailleurs aussi bien l’article 293 de la Convention de 1982que l’article 31,

paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969.

Qu’il s’agisse des questions d’immobilisation des navires, de la responsabilité internationale

des États, du domaine de la conservation des ressources biologiques marines, de l’obligation

de coopérer entre les parties à un différent pour la protection de l’environnement marin, ou

encore de l’interprétation de l’approche de précaution dans le contexte des activités menées

dans les fonds marins, le Tribunal s’est appuyé sur l’arsenal juridique international pour

conforter son interprétation des droits et obligations des parties à un différend.

1308Voir Oliver DÖRR et Kirsten SCHMALENBACH (dir.), Vienna Convention on the Law of Treaties. A

Commentary, op.cit. , à la page 561.

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335

Dans cette perspective, comme il a déjà été analysé précédemment, le Tribunal a été

confronté, dans l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, à la question de l’usage de la force pour

arraisonner un navire qui s’est livré à des activités d’avitaillement ayant causé des dommages

corporels aux membres de l’équipage ainsi que des dommages matériels au navire.

À cet égard, le Tribunal a recouru aux règles de droit international applicables à l’emploi de

la force en mer. En effet, pour mieux cerner cette problématique, le Tribunal s’est référé à

l’article 22, paragraphe 1, lettre f) de l’Accord sur les stocks chevauchants de 1995 qui

encadre le droit des États côtiers de recourir à la force en mer1309.

De même, le Tribunal a été appelé, dans la même affaire, à déterminer si, en l’absence d’un

lien substantiel entre un État du pavillon et un navire, un autre État pouvait refuser de

reconnaître la nationalité de ce navire et si, dans le cas d’espèce, « un lien substantiel existait

ou non »1310. Dans ce contexte, le Tribunal a précisé que

[l]e but des dispositions de la Convention [de 1982] relatives à l’exigence d’un

lien substantiel entre un navire et l’État dont il bat le pavillon est d’assurer un

respect plus efficace par les États du pavillon de leurs obligations, et non d’établir

des critères susceptibles d’être invoqués par d’autres États pour contester la

validité de l’immatriculation de navires dans un État du pavillon1311

Pour appuyer son raisonnement, le Tribunal s’est appuyé sur divers instruments

internationaux adoptés au lendemain de la conclusion de la Convention de 1982, à savoir la

Convention des Nations Unies sur les conditions d’immatriculation des navires qui date du

7 février 1986, l’Accord visant à favoriser le respect des mesures internationales de

conservation et de gestion des stocks de poissons par les navires de pêche en haute, adopté

par la FAO en 1993, ainsi que l’Accord sur les stocks de poissons chevauchants de 19951312.

En se référant à ces instruments internationaux, le Tribunal est parvenu à la conclusion selon

laquelle ces derniers précisent les obligations qui incombent aux États du pavillon des navires

1309Voir l’affaire du Navire Saiga (2), Fond, op.cit., aux paragraphes 155 et 156. En vertu de l’article 22,

paragraphe 1, lettre f) de l’Accord sur les stocks chevauchants de 1995, « [l]’État qui procède à l’inspection

veille à ce que ses inspecteurs dûment habilités : […] f) Évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans

la mesure où, cela s’avère nécessaire pour garantir leur sécurité et lorsqu’ils sont empêchés d’exercer leurs

fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépasser ce qui est raisonnablement requis en la

circonstance ». 1310Ibid., au paragraphe 79. 1311Ibid., au paragraphe 83. 1312Ibid., aux paragraphes 83, 84 et 85.

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336

de pêche1313. Il a ajouté qu’il n’existe aucun fondement en droit quant au refus par un État de

reconnaître le droit d’un navire de battre le pavillon d’un autre État, en raison de

l’inexistence, selon cet État, d’un lien substantiel entre le navire et ce dernier1314.

Dans le même contexte, le Tribunal a été amené, dans l’affaire du Navire Saiga (2), à

examiner si un État partie à la Convention de 1982 peut invoquer l’état de nécessité lorsqu’

il ne respecte pas les obligations lui incombant conformément à cette dernière. De ce point

de vue, le Tribunal s’est fondé sur le droit international coutumier, en particulier l’article 33

du Projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des États,

adopté en 1996. La juridiction a analysé les conditions d’application de l’état de nécessité

pouvant constituer une circonstance excluant l’illicéité d’un fait donné.

Au regard de la conservation des ressources biologiques marines, le juge Treves a estimé

dans son opinion individuelle prononcée dans les affaires du Thon à nageoire bleue, que

l’Accord sur les stocks chevauchants de 1995 est pertinent dans le contexte de l’interprétation

de la Convention de 1982, bien que cet Accord ne soit pas entré en vigueur au moment de

l’analyse de l’affaire par le Tribunal1315. Aux yeux du juge, cet instrument international est

important pour évaluer « les tendances suivies par le droit international »1316.

En ce qui concerne l’obligation de coopération entre les parties à un différend pour la

protection de l’environnement marin, il convient de rappeler que dans les affaires du Thon à

nageoire bleue, le Tribunal a intégré dans son raisonnement interprétatif aussi bien les règles

de la Convention de 1982 que d’autres règles de droit international général pour souligner

l’obligation de coopérer pour la protection de l’environnement marin et de ses ressources

halieutiques. En effet, le Tribunal a souligné l’importance de la coopération pour la protection

du thon à nageoire bleue, précisant que « la conservation des ressources biologiques de la

mer constitue un élément essentiel de la protection et de la préservation du milieu marin »1317,

1313Ibid., au paragraphe 85 . 1314Ibid., au paragraphe 86. 1315Il convient de rappeler que l’Accord de 1995 est entré en vigueur le 11 décembre 2001/ 1316Voir l’opinion individuelle du juge Treves dans les affaires du Thon à nageoire bleue, op.cit., au paragraphe

10. 1317TIDM, ordonnance du 27 août 1999, Affaires du Thon à nageoire bleue, au paragraphe 70.

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337

puisque l’état du stock de ce poisson grand migrateur qui a été« dans un état d’épuisement

grave et aux niveaux les plus bas historiquement »1318.

Ainsi, le Tribunal a renforcé le principe de l’obligation de coopération qui s’impose aux

parties, considérant qu’elle « constitue, en vertu de la Partie XII de la Convention [de 1982]

et du droit international général, un principe fondamental en matière de prévention de la

pollution du milieu marin »1319, d’autant plus qu’il s’agit d’une ressource naturelle partagée

« dans le même milieu marin », comme l’a affirmé le Tribunal dans affaire relative aux

Travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johore1320.

Dans cette optique, l’obligation de coopération dépasse le cadre de la Convention de 1982,

puisqu’elle constitue selon le Tribunal un « principe fondamental du droit international de

l’environnement, en particulier lorsque les intérêts des États voisins sont en jeu »1321.

Quant à l’interprétation de l’approche de précaution dans le contexte des activités menées

dans les fonds marins, il convient de rappeler, comme il a été relevé précédemment, que la

Chambre des fonds marins du Tribunal a été amenée dans son avis consultatif relatif aux

Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre

d’activités menées dans la Zone de 2011, à examiner le problème de la préservation de

l’environnement marin de la Zone, se prononçant par la même occasion sur l’approche de

précaution.

Dans cet avis ayant une dimension environnementale, la Chambre des fonds marins s’est

référée au Principe 15 de la Déclaration de Rio qui définit cette approche1322, soutenant, de

surcroît, que celle-ci a été incorporée dans plusieurs traités et autres instruments

internationaux qui expriment l’esprit du Principe 15. De cette constatation, il découle, de

l’avis de la Chambre des fonds marins, l’importance d’examiner l’approche de précaution

1318Ibid., au paragraphe 71. 1319Voir l’opinion individuelle du juge ad hoc Shearer dans les affaires du Thonà nageoire bleue, à la page 7. 1320Voir TIDM, ordonnance du 8 octobre 2003, affaire relative aux Travaux de poldérisation par Singapour à

l’intérieur et à proximité du détroit de Johore, au paragraphe 91. 1321Voir l’opinion individuelle du juge WOLFRUM dans l’affaire de l’Usine Mox, aux pages 6 et 7. 1322Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le

cadre d’activités menées dans la Zone, op.cit., du paragraphe 125 au paragraphe 129.

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338

dans le contexte de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969

qui reflète, selon elle, le droit coutumier1323.

Il ressort ainsi de la jurisprudence du Tribunal que celui-ci a accordé une attention

particulière aux autres règles de droit international pertinentes entre les parties, ce qui s’est

reflété également, bien qu’implicitement, dans le raisonnement des juges de la Cour

internationale de Justice.

2. Le recours au principe d’ « intégration systémique » dans le raisonnement du tribunal

arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la Convention de 1982

Le 12 juillet 2016, la Cour permanente d’arbitrage (ci-après CPA), constituée conformément

à l’annexe VII de la Convention de 1982, a rendu à l’unanimité sa sentence au sujet de

l’arbitrage de la mer de Chine méridionale entre la République des Philippines et la

République Populaire de Chine1324.

Dans sa sentence arbitrale, la CPA s’est prononcée sur la question de la protection de

l’environnement contre la pollution marine en mer de Chine orientale. De ce point de vue, la

CPA a analysé le cadre général normatif de cette question en vertu de la Convention sur le

droit de la mer, en particulier l’article 194 qui porte sur ‘les mesures visant à prévenir, réduire

et maîtriser la pollution du milieu marin’. En particulier la Cour s’est référée au paragraphe

5 de l’article 194, selon lequel « [l]es mesures prises conformément à la [Partie XI]

comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou

délicats (…) ». Toutefois, pour définir la notion d’écosystème, la CPA a décidé de recourir à

une autre règle extérieure, puisque la Convention de 1982 ne définit pas cette notion1325.

De ce fait, la CPA a eu l’occasion d’examiner la question de la protection de l’écosystème «

fragile » de la mer de Chine méridionale. À cet égard, la Cour a recouru à l’article 2 de la

CDB, pour définir la notion d’écosystème qui désigne un « complexe dynamique formé de

1323Ibid., au paragraphe 135. 1324Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (La République des Philippines c. La République Populaire

de Chine), CPA, Sentence numéro 2013-19, Sentence, 12 juillet 2016. 1325Ibid., à la page 376, au paragraphe 945.

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339

communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non

vivant qui. par leur interaction, forment une unité fonctionnelle »1326

Dans l’ensemble, il ressort des diverses illustrations qui précèdent sur les pratiques suivies

par le Tribunal et par le tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la

Convention de 1982. que ces derniers ont construit leur édifice jurisprudentiel en se référant,

dans leur processus interprétatif, à d’autres règles extérieures au corpus de normes à leur

disposition. Ces pratiques montrent, de surcroît, que le principe d’ « intégration systémique »

s’est vu implicitement conforté dans le raisonnement du juge international à travers le recours

à l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 pour appuyer,

somme toute, l’importance d’interpréter les obligations internationales à la lumière de

l’environnement normatif dans lequel leur interprétation s’inscrit1327.

B. Quelques exemples des interactions entre le droit de la mer et d’autres règles de

droit extérieures : Une liaison utile pour le développement cohérent du droit

international

Les interactions de la Convention de 1982 et d’autres règles de droit international extérieures

assurent une interprétation dynamique du droit international, contribuant par la même

occasion à son développement.

En établissant un rapport systémique entre une règle de droit international et son

environnement normatif, l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de

1969 permet de prendre en compte les adaptations du droit international afin d’assurer son

interprétation fondée sur le contexte.

1326Ibid. 1327II est intéressant de noter, à cet égard, que d’autres instances juridictionnelles internationales ont intégré

dans leur raisonnement interprétatif un tel principe à travers le recours à l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de

la Convention de Vienne de 1969. Il en va ainsi de la Cour européenne des droits de l’homme qui a précisé dans

sa jurisprudence que la Convention européenne des droits de l’homme doit s’interpréter à la lumière des règles

d’interprétation de la Convention de Vienne de 1969, en fonction de toute règles pertinente de droit international

dans son examen de la Convention européenne des droits de l’homme qui présente, selon elle, un caractère

spécial. Voir, par exemple, C.E.D.H., Affaire Gölder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, requête n°

4451/70, à la page 13, au paragraphe 35, C.E.D.H., Affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni, arrêt du 21 novembre

2001, requête numéro 35763/97, au paragraphe 55 et C.E.D.H., Grande chambre, affaire Neulinger et Shuruk

c. Suisse, arrêt du 6 juillet 2010, requête numéro 41615/07, au paragraphe 131

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340

Un traité international peut ne pas aborder tous les aspects d’un domaine de droit donné. Or,

dans le silence du texte, il semble que l’adaptation des dispositions d’un traité s’avère

nécessaire pour tenir compte des changements qu’a connus le contexte international depuis

sa conclusion. En effet, l’évolution des normes internationales implique nécessairement des

modifications quant au cadre juridique dans lequel l’interprétation de ces dernières est

amenée à se développer. Ainsi, il faut s’interroger sur la manière dont l’intégration d’une

règle de droit international dans son environnement peut servir d’outil pour tenter de garantir

une cohérence dans l’interprétation du droit international.

À cet égard, le principe d’intégration systémique qui trouve donc son fondement dans

l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 révèle le rôle potentiel

de cette disposition dans l’interprétation d’une règle en la confrontant à son milieu

normatif1328. Dans l’affaire relative à des Usines de pâtes à papier sur le fleuve Uruguay

(Argentine c. Uruguay), par exemple, la C.I.J. a mis en lumière la nécessité d’interpréter un

traité conformément au développement du droit international, en soutenant, en l’espèce, que

les normes et les mesures adoptées en vertu de l’article 41 du Statut du fleuve Uruguay de

1975 doivent refléter les engagements internationaux des parties au regard de la protection

de la biodiversité et des habitats en tant qu’obligations leur incombant pour préserver le

milieu aquatique1329. De ce point de vue, l’approche dynamique ou évolutive de

l’interprétation des traités par le juge illustre l’idée qu’une règle extérieure de droit

international est modelée par son intégration dans le processus interprétatif.

Dans cette perspective, les interactions de la Convention de 1982 avec d’autres règles de droit

international sont des illustrations de la liaison utile pour l’interprétation dynamique du droit

international, ce qui pourra également contribuer au développement de ce dernier.

Il convient alors d’envisager les divers domaines dans lesquels interviennent les interactions

entre le droit de la mer et les autres règles de droit international, tels que le patrimoine culturel

subaquatique (1), la diversité biologique (2) ou le commerce international (3), ce qui peut

1328Ibid., à la page 227, au paragraphe 413. 1329Voir l’Affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), op.cit., à la page

100, au paragraphe 262.

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341

contribuer au développement du droit international dans le contexte de son interprétation en

fonction de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969.

1. Les interactions entre le droit de la mer et la protection du patrimoine culturel

subaquatique

Le 24 décembre 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après l’AGNU) a adopté

sa Résolution sur les océans et le droit de la mer, dans laquelle elle a précisé que

[le] récent dépôt d’instruments de ratification et d’acceptation concernant la

Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001,

demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de devenir partie à cet

instrument et prend note en particulier des règles annexées à celui-ci, qui traitent

des rapports entre le droit qui régit la récupération des épaves et les principes

scientifiques qui gouvernent, pour les parties, leurs nationaux et les navires

battant leur pavillon, la gestion, la préservation et la protection du patrimoine

culturel subaquatique1330

Il ressort de la Résolution adoptée par l’AGNU une articulation entre la Convention de 1982

et les autres règles de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique,

adoptée le 2 novembre 2001 sous l’égide de l’UNESCO1331 (ci-après Convention de

l’UNESCO de 2001).

L’analyse des dispositions de la Convention sur le droit de la mer et celles de la Convention

de l’UNESCO de 2001 permettra de faire ressortir les relations croisées entre ces deux

instruments juridiques conformément à l’application de l’article 31, paragraphe 3, lettre c)

de la ConventiondeViennede1969.

Avant même l’adoption de la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine

culturel subaquatique, la Convention sur le droit de la mer de 1982 a établi les règles pour

protéger le patrimoine culturel subaquatique. Toutefois, seules deux dispositions de la

Convention de 1982 définissent le régime juridique applicable aux fonds marins, à savoir

1330Voir Océans et droit de la mer, AG Rés 66/231, 24 décembre 2011. 1331Il convient de rappeler que le texte de cette Convention est disponible sur le site Internet de l’UNESCO à

l’adresse suivante : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687f.pdf#page=62 (Consulté en ligne

le 30 avril 2018).

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342

l’article 149 de la Partie XI de la Convention relative à la Zone internationale des fonds

marins et l’article 303 de la Partie XVI portant sur des « Dispositions Générales ».

En vertu de l’article 149 portant sur les « Objets archéologiques et historiques »,

[t]ous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la Zone

sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en

particulier des droits préférentiels de l'État ou du pays d'origine, ou de l'État

d'origine culturelle, ou encore de l'État d'origine historique ou archéologique

Cet article introduit ainsi deux notions clés pour la protection du patrimoine commun de

l’humanité. Il s’agit, d’une part, de la protection de ce patrimoine dans ‘l’intérêt de

l’humanité’ et, d’autre part, de la notion de droits préférentiels de certains États, en

l’occurrence l’État d’origine culturelle ou l’État d’origine historique ou archéologique1332.

Par ailleurs, le premier paragraphe de l’article 303 de la Convention de 1982 porte sur

l’obligation générale de protéger le patrimoine culturel subaquatique1333, le paragraphe 2

traite des États côtiers dans la mer territoriale1334 et le paragraphe 3 de l’article est relatif aux

droits des propriétaires identifiables, aux échanges culturels et au droit de sauvetage1335. De

surcroît, l’article 303, paragraphe 4 ajoute que cet article « […] est sans préjudice des autres

accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de

caractère archéologique ou historique ».

À l’instar des articles 149 et 303 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,

l’article 2, paragraphe 7 de la Convention de l’UNESCO de 2001 dispose que le patrimoine

culturel subaquatique « ne doit faire l’objet d’aucune exploitation commerciale ». De même,

cet article souligne, dans ses paragraphes 2 et 4 le principe de coopération entre les États

1332Voir, à cet égard, Tullio SCOVAZZI, “The Law of the Sea Convention and Underwater Cultural Heritage”

(2012) 27: 4 The International Journal of Marine and Coastal Law 753. 1333L’article 303, paragraphe 1 dispose que « [l]es États ont l'obligation de protéger les objets de caractère

archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin ». 1334L’article 303, paragraphe 2 précise que « [p]our contrôler le commerce de ces objets, l'État côtier peut, en

faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet

article, sans son approbation, serait cause d'une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois

et règlements de l'Etat c6tier visés à ce même article ». 1335Selon le paragraphe 3 de l’article 303, « [l]e présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires

identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en

matière d'échanges culturels ».

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343

membres pour la protection du patrimoine culturel subaquatique1336. Par ailleurs, la

Convention de l’UNESCO ne restreint pas l’application du principe de coopération

uniquement aux États, mais encourage également « un accès responsable et inoffensif du

public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de

documentation (…) »1337.

Il convient de noter également que la Convention de l’UNESCO de 2001 impose aux États

parties, dans son article 16, de prendre toutes les mesures nécessaires pour leurs nationaux et

les navires battant leur pavillon. Du reste, chaque État partie doit imposer des sanctions en

cas d’infractions aux mesures prises pour priver, par exemple, « les contrevenants des profits

découlant des activités illégales »1338

L’étude des dispositions de la Convention de 1982 et celles de la Convention de 2001 montre

que les interactions entre ces deux instruments juridiques sont mises en lumière dans le

douzième point du préambule de la Convention de 2001 qui précise que les États participant

à la Conférence générale de l’UNESCO réalisent

la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la

protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément

au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention

de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher

l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels,

du 14 novembre 1970, la Convention de l’UNESCO pour la protection du

patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention

des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982

Le préambule reconnaît donc la nécessité des interactions entre les nouvelles règles de

droit adoptées par l’UNESCO et les règles de la Convention de 1982, mais aussi le

droit international et la pratique des États. De plus, l’article 3 de la Convention de

1336Selon le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention de l’UNESCO, « [l]es États parties coopèrent à la

protection du patrimoine culturel subaquatique. Quant au paragraphe 4 du même article, il dispose que « [l]es

États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées

conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine

culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs

capacités respectives ». 1337En vertu du paragraphe 10 de l’article 2 de la Convention de l’UNESCO sur le patrimoine culture

subaquatique. 1338Conformément à l’article 17 de la Convention de l’UNESCO sur le patrimoine culture subaquatique.

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344

l’UNESCO de 2001 explique la relation entre cette dernière et la Convention sur le

droit de la mer, en précisant qu’

[a]ucune disposition de la [Convention de 2001] ne porte atteinte aux droits, à la

juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est

interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions

du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de

la mer

Il semble intéressant de souligner que l’article 311 de la Convention de 1982 prévoit

également, dans son paragraphe 2 que

[l]a Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États Parties qui

d'coulent d'autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la

jouissance par les autres États Parties des droits qu'ils tiennent de la Convention,

ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci

De plus, le paragraphe 5 de l’article 311 ajoute que

[l]es États Parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3

notifient aux autres Parties, par l'entremise du dépositaire de la Convention, leur

intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de

l'application des dispositions de la Convention qu'il prévoirait

Par conséquent, la notion de ‘non-préjudice’ aux droits, à la juridiction et aux devoirs des

États qui ressort de l’article 3 de la Convention de l’UNESCO de 2001 doit être lue en

combinaison avec l’article 311 de la Convention sur le droit de la mer. En somme, l’examen

de ces diverses dispositions montre l’idée de cohérence ou d’articulation entre la Convention

sur le droit de la mer et la Convention de l’UNESCO de 2001. En toile de fond apparaît

l’application du principe d’intégration systémique représentée par l’article 31, paragraphe 3,

lettre c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

2. Les interactions entre le droit de la mer et la sauvegarde de la diversité biologique

Les interactions entre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention

sur la diversité biologique (ci-après CDB) expriment l’intégration des instruments juridiques

en droit international1339. Il convient d’examiner les diverses dispositions sur la gestion et la

1339Voir UN/CBD, Study of the Relationship between the CBD and UNCLOS with Regard to the Deep Seabed

(2004) UNEP/CBD/SBTTA/8/INF.

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345

conservation des ressources biologiques marines dans la Convention de 1982 et la CDB avant

d’en appréhender les interactions.

En vertu de l’article 56 de la Convention de 1982, l’État côtier dispose, dans sa zone

économique exclusive, « des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de

conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques (…) ».

Toutefois, l’article 61 de la Convention de 1982limite l’exercice de ces droits, en obligeant,

d’abord dans son paragraphe 2, les États côtiers à prendre toutes les « mesures appropriées

de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques (…) ne

soit compromis par une surexploitation ». Le paragraphe 3 du même article ajoute que ces

mesures « visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux

qui assurent le rendement constant maximum (…) ». De surcroît, l’État côtier devra

également tenir compte des effets des mesures prises sur « les espèces associées aux espèces

exploitées ou dépendants de celles-ci »1340.

Par ailleurs, l’article 193 de la Parie XII de la Convention de 19821341 renvoie au droit

souverain des États pour l’exploitation des ressources naturelles « conformément à leur

obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». À cet égard, il convient de souligner

que l’article 194 précise, dans son paragraphe 5, que des mesures doivent être prises « pour

protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres

organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction ».

S’agissant de la conservation et la gestion des ressources biologiques marines en haute mer,

l’article 116 de la Convention de 1982évoque l’idée de liberté de pêche en haute mer.

Cependant, l’article encadre ces droits, en soulignant que les États doivent observer les

limitations qui ressortent de la Section 2 de la Partie VII de la Convention de 1982portant sur

la conservation et la gestion des ressources biologiques de la haute mer. Les États doivent

également respecter les obligations en vertu d’autres accords internationaux, ainsi que

l’obligation de respecter « les intérêts des États côtiers ».

1340Conformément à l’article 61, paragraphe 4 de la Convention de 1982. 1341La Partie XII de la Convention de 1982 est consacrée à la « Protection et préservation du milieu marin ».

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346

Dans le même sens, il semble intéressant de citer également l’Accord aux fins de l’application

des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre

1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements

s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks

chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté le 4 décembre 1995.

L’article 5, lettre e) de l’Accord mentionne que les États, qui appliquent l’approche de

précaution1342 doivent adopter « des mesures de conservation et de gestion à l'égard des

espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés

ou en dépendent, en vue de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel

que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise ». En outre, en vertu des

articles 7 et 8 de cet Accord, les États doivent coopérer pour assurer « la conservation et de

favoriser l'exploitation optimale de ces stocks dans l'ensemble de la région, aussi bien dans

les zones relevant de la juridiction nationale qu'au-delà de celles-ci »1343.

Toutefois, à lecture de ces diverses dispositions, il apparaît que ni la Convention de 1982 ni

l’Accord de 1995 n’abordent la question de l’accès aux ressources génétiques, une question

qui a été consacrée par la Convention sur la diversité biologique.

Quant à la CDB, elle ambitionne, dans son article 1, d’assurer « les éléments et le partage

juste et équitable des avantages découlant de 1'exploitation des ressources génétiques,

notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié

des techniques pertinentes ».

Couvrant, par ailleurs, aussi bien à l’environnement terrestre que marin, la CDB définit, dans

son paragraphe 2, l’expression “diversité biologique” comme renvoyant à la

[v]ariabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes

écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et

entre espèces ainsi que celle des écosystèmes

Au demeurant, l’article 8 de cette Convention est consacré à l’établissement d’un « système

de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver

1342En vertu de l’article 5, lettre e) de l’Accord de 1995. 1343En vertu de l’article 7, paragraphe 1, lettre b) de l’Accord de 1995.

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347

la diversité biologique »1344. Du reste, cet article dispose que les parties contractantes doivent

remettre en état et restaurer « les écosystèmes dégradés et favorise[r] la reconstitution des

espèces menacées (…) »1345, tout en reconnaissant, dans son article 15, paragraphe 2, que

« les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles »1346.

Au regard des objectifs de l’accès à la technologie et de son transfert, la CDB souligne que

« [les parties contractantes (…) coopèrent (…) pour assurer que ces droits [de propriété

intellectuelle] s’exercent à l’appui et non à l’encontre de ses objectifs »1347. Du reste, l’article

19 de cette Convention note dans son paragraphe 2 que

[c]haque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager

et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties

contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux

avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques

fournies par ces Parties

En outre, la CDB affirme que les droits et les obligations des parties contractantes ne doivent

pas modifier ceux « découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant,

sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages

à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace »1348.

Il convient de noter que dans son article 22, paragraphe 2, la CDB précise que les parties

appliquent cette Convention « conformément aux droits et obligations des États découlant du

droit de la mer ». Dans le même ordre d’idées, l’article 237 de la Convention de 1982 renvoie

aux conventions et accords spécifiques se rapportant à la protection et la préservation du

milieu qui peuvent être incompatibles avec la Partie XII de la Convention de 1982. Mais, ils

doivent être compatibles avec « les principes et objectifs généraux » de cette Convention1349.

Outre cet aspect conventionnel, la Convention de 1982 et la CDB se rejoignent au niveau de

l’obligation de coopérer entre les parties pour la conservation et la gestion des ressources

1344En vertu de l’article 8, lettre a). 1345Conformément à la lettre f) de l’article 8. 1346En vertu du paragraphe 1 de l’article 15. 1347Selon l’article 16, paragraphe 4 de la CDB. 1348Article 19, paragraphe 1 de la CDB. 1349Alan BOYLE, “Relationship Between International Environmental Law and Other Branches of International

Law”, dans Daniel BODANSKY, Jutta BRUNÉE et Ellen HEY(dir.), The Oxford Handbook of International

Environmental Law, Oxford University Press, 2008, 1112p., à la page 14.

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348

biologiques marines. En effet, l’article 118 de la Convention de 1982qui est consacré à la

coopération des États à la conservation et à la gestion des ressources biologiques est

compatible avec l’esprit de l’article 5 de la CDB qui recommande aux États de coopérer pour

« la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique » dans des domaines au-

delà des juridictions nationales.

Dans l’ensemble, l’étude des interactions entre la Convention de 1982 et la CDB montre que,

dans le domaine de la protection des ressources biologiques marines, la Convention de 1982à

la lumière des développements que connaît le droit international, conformément à l’article

31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne sur le droits des traités qui souligne

que l’interprétation tient compte « [d]e toute règle pertinente de droit international applicable

dans les relations entre les parties »1350.

3. Les interactions entre le droit de la mer et les accords de l’Organisation mondiale du

commerce

La protection et la préservation des ressources naturelles sont au cœur des questions qui

peuvent être soulevées aussi bien dans le droit de la mer que dans le droit du commerce

international. À cet égard, la principale question qui se pose dans le cadre des interactions

entre la Convention sur le droit de la mer et l’Organisation mondiale du commerce1351

(OMC) est de savoir si le droit de la mer et le droit du commerce international peuvent se

1350Il semble intéressant d’ajouter que, dans le domaine de la conservation et la gestion durable des ressources

biologiques marines au-delà des juridictions nationales (BAJN), l’Assemblée générale des Nations Unies

discute de la possible de conclure un nouvel instrument. juridiquement contraignant pour la protection de la

biodiversité marine en haute mer. Dans ce contexte, puisque la Convention de 1982 met en évidence, dans son

article 311, les interactions de cette dernière « avec d’autres conventions et accords internationaux », il convient

donc d’envisager le futur potentiel Accord sur la BAJN en vertu de la Convention de 1982 comme une

intégration de la structure juridique, en conciliant le droit international de l’environnement et d’autres initiatives

mises en œuvre sur le plan régional avec le droit de la mer, en vue de renforcer l’esprit de la Partie XII de la

Convention de 1982 relative à la protection et la préservation de l’environnement marin. Sur ce sujet, voir

AGNU Res 69/292 , UN Doc A/RES/69/292, 19 juin 2015.Voir égalementG. WRIGHT, J., ROCHETTE etT.,

GREIBER, “Sustainable Development of the Oceans: Closing the Gaps in the International Legal Framework”,

dansLegal Aspects of Sustainable Development. Horizontal and Sectorial Policy Issues, Springer, International

Publishing Switzerland, 2016, 647 p., de la page. 549 à la page 564. 1351L’OMC a été mise en place le 1er janvier 1995, conformément à l’Accord de Marrakech du 15 avril 1994.

Voir 1869 RTNU 190.

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349

renforcer ou si plutôt le commerce international pourrait aller à l’encontre de la protection de

l’environnement marin1352.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Mémorandum d'accord sur les règles et

procédures régissant le règlement des différends,1353 le système de règlement des différends

de l’OMC permet d’interpréter les accords visés « conformément aux règles coutumières

d’interprétation du droit international public ». Dans ce contexte, la jurisprudence

environnementale du Groupe spécial de l’OMC (ou l’ORD) s’est exprimé dans l’affaire

États-Unis-Prohibitions à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base

de crevettes1354, lorsque le Groupe spécial a été confronté à l’interdiction par les États-Unis

des crevettes qui ont été pêchées « avec des techniques de pêche commerciale susceptibles

de nuire aux tortues marines », conformément à la Convention sur le commerce international

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Pour déterminer si les mesures prises par les États-Unis ont été justifiées par l’application de

l’article XX, lettre g) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou le GATT

de 19941355, l’ORD s’est référé aux règles du droit international de l’environnement qui ont

été pertinentes pour voir si les tortues marines peuvent être considérées comme des

« ressources naturelles épuisables » en vertu de la disposition de l’article XX, lettre g) du

GATT, Ayant considéré le besoin d’interpréter cette expression « à la lumière des

préoccupations actuelles des nations en matière de protection et de conservation de

l’environnement »1356, l’ORD a affirmé que les tortues marines sont des « ‘ressources

naturelles épuisables’ aux fins de l’article XX g) du GATT »1357.

1352Pour une étude plus approfondie de cette question, voir, par exemple, J H KNOX, “The Judicial Resolution

of Conflicts Between Trade and the Environment” (2004) 28 :1 Harvard Environmental Law Review 70. Voir

également Margaret A. YOUNG, “Fragmentation or interaction: the WTO, fisheries subsidies, and international

law” (2009) 8:4 World Trade Review 477. 1353Annexe 2 de l’Accord de Marrakech sur l’OMC. 1354Organe d’appel, Rapport États-Unis − Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains

produits à base de crevettes, 12 octobre 1998, WT/DS/58/AB/R. 1355Cette disposition se rapporte « à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures

sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ». 1356Organe d’appel, Rapport États-Unis − Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains

produits à base de crevettes, op.cit., au paragraphe 129. 1357Ibid., au paragraphe 134.

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350

De ce point de vue, l’ORD s’est référé au concept de développement durable tel qu’il ressort

du préambule de l’Accord ayant institué l’OMC1358. De même, l’ORD a tenu compte des

évolutions de l’interprétation de la notion de « ressources naturelles », en se référant à la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui définit les droits des États côtiers

dans leur zone économique exclusive1359. En effet, l’ORD a cité l’article 56 de cette dernière

qui dispose que

1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a:

a) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation

et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux

surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol

De même, l’ORD a cité les articles 611360 et 621361 de la Convention de 1982 qui, se rapportant

aux « ressources biologiques, « énoncent les droits et devoirs des États dans leurs zones

économiques exclusives »1362. En outre, l’ORD s’est référé à la Convention sur la diversité

biologique, à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la

faune sauvage du 23 juin 19791363, ainsi qu’au Programme Action 21 qui évoque les

« ressources marines vivantes »1364.

De ce fait, l’ORD a estimé que ces divers instruments montrent « qu’il est trop tard à présent

pour supposer que l'article XX g) du GATT de 1994 peut être interprété comme visant

uniquement la conservation des minéraux ou des autres ressources naturelles non biologiques

épuisables »1365. De plus, l’ORD a constaté que les tortues marines sont des « ressources

marines épuisables », conformément à l’annexe 1 de la CITES1366.

Le raisonnement de l’ORD montre que le juge de l’OMC s’est appuyé, dans son

interprétation du GATT, sur l’arsenal juridique environnemental, révélant ainsi l’esprit

1358Ibid., au paragraphe 130. 1359Ibid. 1360L’article 61 de la Convention de 1982 porte sur la « [c]onservation des ressources biologiques ». 1361L’article 62 de la Convention de 1982 est relatif à l « [e]xploitation des ressources biologiques ». 1362Organe d’appel, Rapport États-Unis − Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains

produits à base de crevettes, op.cit., au paragraphe 130. 1363Convention sur la diversité biologique, à la Convention sur la conservation des espèces migratrices

appartenant à la faune sauvage du 23 juin 1979, International Legal Materials 15. 1364Programme Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,

14 juin 1992, document de l'ONU A/CONF.151/26/Rev.1. 1365Ibid., au paragraphe 131. 1366Ibid., au paragraphe 132.

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351

d’intégration des règles de droit pertinentes extérieures au droit du commerce international,

conformément à l’application de l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de

Vienne sur le droit des traités. Le raisonnement du juge de l’OMC témoigne, somme toute,

de sa prise en compte d’autres règles de droit international dans l’interprétation du texte

juridique soumis devant son prétoire1367.

D’un point de vue d’ensemble, l’étude qui précède des diverses interactions de la Convention

de 1982 avec d’autres règles extérieures montre que l’article 31, paragraphe 3, lettre c)

remplit une fonction de « “passe-partout” à même d’ouvrir le droit international »1368, en

permettant que les développements ultérieurs ancrés dans le droit international guideront le

raisonnement du juge et seront désormais applicables au moment où ce dernier procède à

l’interprétation d’une règle de droit international1369.

À cet égard, l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 prévoit

donc que le juge international n’est pas uniquement chargé d’interpréter un accord

international de manière isolée; ce dernier n’étant que l’un des éléments du système des

normes internationales invocables. En effet, le juge a également la possibilité de recourir à

d’autres règles de droit international extérieures qui sont susceptibles de l’éclairer sur

l’interprétation des questions abordées dans une affaire, contribuant par le fait même à leur

développement.

Ainsi, dans le domaine du droit de la mer, le Tribunal a conforté son interprétation des droits

et obligations des parties en vertu de la Convention de 1982 en les adaptant aux évolutions

du contexte juridique international1370.

1367Outre le rapport États-Unis − Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à

base de crevettes, voir également, Organe d’appel, Corée-Mesures affectant les marchés publics, 1er mai 2000,

WT/DS163/R, au paragraphe 7.96 et Organe d’appel, États-Unis-Traitement fiscal des « sociétés de vente à

l’étranger », 14 janvier 2002, WT/DS108/AB/RW, du paragraphe 141 au paragraphe 145. 1368Rapport de la Commission du droit international, op.cit., à la page 230, au paragraphe 420. 1369Voir Vassilis P. TZEVELEKOS., “The Use of Article 31 (3) (c) of the VCLT in the Case Law of the ECtHR:

an Effective Anti-Fragmentation Tool or a Selective Loophole for the Reinforcement of Human Rights

Teleology. Between Evolution and Systemic Integration” (2010) 31 MJIL 621, à la page 634. 1370Voir, à cet égard, Irina BUGA, “Subsequent Practice, Treaty Modification, and Regime Interaction”, dans

Donald R. ROTHWELL, Alex G. OUDE ELFERINK, Karen Nadine SCOTT et Tim STEPHENS, The Oxford

Handbook of the Law of the Sea, Oxford University Press, 2015, 997p., à la page 67.

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352

Par conséquent, le juge international, loin d’être coupé de la réalité internationale, devra

interpréter une règle de droit en tenant compte aussi bien des éléments du différend qui lui

est soumis que de l’environnement de l’affaire1371. Cette démarche interprétative montre ainsi

que l’article 31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 joue un rôle

nécessaire pour l’interprétation d’une règle en l’adaptant aux nouvelles exigences du droit

international.

Cela permet, somme toute, d’assurer le développement cohérent de l’interprétation des

traités. De plus, en raison des particularités de l’ordre juridique international, la prise en

compte de règles extérieures dans le processus interprétatif contribue à la garantie du

développement du droit international.

1371Une règle de droit qui tend à régir les rapports sociaux « ne peut [donc] être envisagée indépendamment des

circonstances associées à sa naissance et qui, à leur tour, sont étroitement liées à la vie sociales internationale

[…] Aucune interprétation d’un traité ne peut faire abstraction de ces circonstances, ni de ces autres normes

quand elles s’appliquent comme lui à la même réalité sociale. Tels sont les éléments objectifs, indépendants de

la volonté des parties. », voir Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, Droit international

public, op.cit., à la page 239.

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353

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

Chargé d’interpréter et d’appliquer une convention dont l’ambition principale est de régler

tous les problèmes concernant le droit de la mer, l’apport du Tribunal a contribué au

développement aussi bien des règles de la Convention de 1982 que des règles de droit

internationale général.

Cette contribution porte tout d’abord l’empreinte de la compétence obligatoire du Tribunal

dont il a affirmé l’originalité dans le contentieux international, en répondant promptement à

des demandes étatiques ponctuelles. À cet égard, les dispositions des articles 290 et 292 de

la Convention de 1982 expriment une nouveauté en droit international de la mer, ce qui a

permis au Tribunal d’adopter, au fil de sa jurisprudence, une approche originale dans son

interprétation des procédures d’urgence qui visent à obtenir la prescription des mesures

conservatoires en attendant la constitution du tribunal arbitral qui sera chargé de rendre une

décision sur le fond de l’affaire, ou à se prononcer sur la prompte mainlevée de

l’immobilisation d’un navire et la libération de son équipage ayant permis au Tribunal de

préserver un équilibre délicat entre les intérêts en jeu, en l’occurrence ceux de l’État côtier,

mais également les intérêts de l’État du pavillon.

Au fil des affaires sur lesquelles il a été amené à se prononcer, le Tribunal a eu l’occasion de

traiter de questions qui sont en particulier liées à la protection et à la préservation de

l’environnement marin, ainsi qu’à la lutte contre la pêche illicite. Dans ce contexte, d’autres

acteurs internationaux, en l’occurrence des organisations internationales, ont pu également

se présenter devant le prétoire du Tribunal. De ce point de vue, il ressort de l’analyse de la

jurisprudence du Tribunal que ce dernier a œuvré au développement du droit international en

contribuant à l’élargissement des horizons de la gouvernance des océans dont le caractère

novateur s’est reflété dans la gestion du patrimoine commun de l’humanité que constitue la

Zone internationale des fonds marins. En effet, l’avis consultatif de la Chambre des fonds

marins du Tribunal a mis en lumière les perspectives commerciales d’exploration et

d’exploitation de la Zone, à l’aune des développements que connaît le droit international.

Pour la première fois dans le contexte international, la Chambre a, en particulier, clarifié les

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354

obligations incombant aux États dans le cadre des activités menées dans les grands fonds

marins.

De plus, une approche innovante non négligeable a sous-tendu le raisonnement interprétatif

du Tribunal dans sa lutte contre la pêche INN en vue d’assurer la gestion durable des

ressources biologiques marines, mais également dans le cadre de la délimitation d’un espace

maritime n’ayant jamais été abordée dans le contexte international, à savoir le plateau

continental qui s’étend au-delà de 200 milles marins.

Ainsi, le Tribunal a participé à l’interprétation de la règle de droit, dans un mouvement

juridictionnel international qui demeure marqué principalement par la coexistence de

diverses juridictions internationales indépendantes les unes des autres. Dans cette optique, le

Tribunal a démontré au fil de sa jurisprudence qu’il entend contribuer au développement du

droit international, tout en appliquant, bien qu’en filigrane, les éléments de l’article 31,

paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, en tant

qu’outil garantissant le développement du droit international.

Dans le contexte des activités liées à la mer, l’interprétation des dispositions de la Convention

de 1982 ayant une dimension environnementale n’échappe pas à ce constat, puisque le droit

de la mer est considéré comme un domaine du droit international qui doit s’adapter au rythme

des « nouveaux besoins de la société internationale »1372. En effet, la Convention de 1982 est

un instrument qui couvre un large éventail de règles juridiques, exigeant de l’interprète leur

adaptation à l’évolution de l’environnement international.

Parmi les termes employés dans la Convention de 1982 qui reflètent des changements

internationaux et laissent transparaître un caractère évolutif en dépassant les seules frontières

du droit de la mer, figurent, par exemple, des notions environnementales essentielles comme

la conservation des ressources biologiques (article 61), la pollution de l’environnement marin

(article 194), les mesures de précaution (articles 23 et 115) ou encore la protection

environnementale du milieu marin (article 145). C’est à cette occasion que le Tribunal, en

tant que juridiction compétente en vertu de la Convention de 1982 pourra œuvrer au

1372Voir, par exemple, Philippe CAHIER, "Le rôle du juge dans l’élaboration du droit international", dans Jerzy

MAKARCZYK (dir.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century – Essays in Honour of

Krzysztof Skubiszewski, The Hague/London/Boston, Kluwer Law International, 1996, à la page 364.

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355

développement des règles de droit, en dépassant le cadre conventionnel pour aller puiser

également dans des règles extérieures de droit international et consolider ainsi le rapport

qu’entretient la Convention de 1982 avec d’autres instruments internationaux.

Il importe de noter que le rôle dans l’interprétation de la règle de droit demeure lié aux

particularités des règles de droit international applicables qui peuvent renfermer des

ambiguïtés ou des zones d’ombre face auxquelles le juge international peut certes les

clarifier1373, mais également apporter sa contribution à leur développement. Dans ce sens, le

Professeur Georges Abi-Saab a considéré, au regard des contributions du juge au

développement du droit international, que « [l]a jurisprudence ajoute une proportion

croissante à la substance normative du droit, plutôt que de se limiter à l’éclairer en

l’interprétant »1374. À travers l’application du principe d’ « intégration systémique », le juge

international participe au développement de la règle de droit applicable en l’interprétant à la

lumière des développements dans d’autres branches du droit international1375.

Cette contribution révèle somme toute l’apport jurisprudentiel du Tribunal au développement

des règles de droit par le biais d’une interprétation évolutive dont le socle demeure l’article

31, paragraphe 3, lettre c) de la Convention de Vienne de 1969. De ce point de vue, le Tribunal

a démontré; au fil de sa jurisprudence, sa contribution au développement du droit

international, et en particulier au droit de la mer en renforçant les règles de la Convention de

1982 par référence à d’autres règles du droit international.

Mais outre ce « dialogue conventionnel »1376, il semble que le rôle du Tribunal pour le

développement du droit international ne pourrait s’affirmer dans toute son étendue que

lorsqu’il existe des interactions entre les diverses instances juridictionnelles pour garantir en

particulier « l’harmonie d’interprétation des normes intéressées »1377. Dans cette optique, le

1373Voir Luigi CONDORELLI, L’autorité de la décision des juridictions internationales permanentes, dans

SFDI, La Juridiction internationale permanente (Colloque de Lyon), op.cit., à la page 311. 1374Voir Georges ABI-SAAB, Cours général de droit international public, RCADI, Volume VII, Tome 207,

1987, à la page 131. 1375Voir Pierre-Marie DUPUY, L’unité de l’ordre juridique international – Cours général de droit international

public, RCADI, 2002, Tome 297, à la page 475. 1376Laurence BURGOGNE-LARSEN, « De l’internationalisation du dialogue des juges. Missive doctrinale à

l’attention de Bruno Genevois », dans Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président Bruno

Genevois, Paris, Dalloz, 2009, à la page 107. 1377Voir Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 2004, à la page 567.

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356

développement d’un dialogue entre le Tribunal et les autres juges internationaux par le biais

d’échanges interjudiciaires permettrait à ces derniers de s’inspirer mutuellement de leurs

décisions, afin de réduire, dans l’opération d’interprétation à laquelle ils procèdent, « les

risques d’incohérence jurisprudentielle »1378 et de consolider ainsi le développement

jurisprudentiel du droit international1379 .

1378Gilbert GUILLAUME, « L’unité du droit international public est-elle aujourd’hui en danger ? », op.cit., aux

pages 28 et 29. 1379Voir l’allocution du Président du Tribunal, Vladimir Golitsyn, prononcée devant la soixante-neuvième

session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 2014.

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357

CONCLUSION GÉNÉRALE

La multiplication des juridictions internationales répond aux besoins et transformations de la

société internationale, reflétant en particulier « l’évolution du droit international

contemporain vers davantage de spécialisation et de complexité »1380. C’est au sein d’une

telle configuration juridictionnelle que le Tribunal international du droit de la mer a contribué

à asseoir son rôle d’interprète dans le cadre posé par la Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer. Il est vrai qu’à l’instar de la C.I.J., le Tribunal a été établi comme une

juridiction permanente et universelle chargée de traiter des questions qui peuvent être

soulevées par la communauté internationale1381. Toutefois, contrairement à la C.I.J. qui

bénéficie d’une compétence générale, le Tribunal est, quant à lui, une juridiction spécialisée

dans le règlement des différends relatifs au droit de la mer.

Il pourrait sembler, à première vue, que le Tribunal n’a pas produit une jurisprudence aussi

importante que celle de la C.I.J., puisqu’au fil de ses vingt ans d’existence, seules vingt-cinq

affaires dont deux avis consultatifs lui ont été soumis. Or, la pratique judiciaire du Tribunal

montre qu’il y a eu un intérêt manifeste de la part des États Parties et des organisations

internationales pour lui soumettre leurs différends au regard de l’interprétation ou de

l’application des dispositions de la Convention de 1982. Dans le cadre de ses activités, le

Tribunal s’est prononcé promptement, qu’il s’agisse du contentieux de l’urgence ou de celui

relatif à la protection de l’environnement marin et de la délimitation maritime. Dans cette

perspective, l’étude de l’œuvre d’interprétation du Tribunal permet de dessiner la marge de

manœuvre dont disposent les juges de Hambourg dans leur interprétation des dispositions de

la Convention de 1982.

À cet égard, l’analyse, dans la première partie, de l’articulation des règles conventionnelles

avec les règles de droit international général dans l’œuvre d’interprétation du Tribunal, ainsi

1380Philippe COUVREUR,« L’organisation et les moyens des juridictions internationales face au contentieux

international », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), Paris, Pedone,

2003, à la page 468 1381Rao P. CHANDRASEKHARA, “ITLOS: The Conception of the Judicial Functions”, dans Holger P.

HESTERMEYER et autres (dir.), Coexistence, Cooperation and Solidarity. Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum,

2012, 2190 p., de la page 1725 à la page 1727.

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358

que de la pratique des emprunts jurisprudentiels a permis de mieux cerner la participation de

cette juridiction à la consolidation des règles conventionnelles. De ce point de vue, le

processus interprétatif du Tribunal confirme l’idée que les règles de droit international

compatibles avec l’esprit de la Convention de 1982 ont servi de source d’inspiration pour le

Tribunal, ce qui lui a permis d’éclairer les droits et les obligations des parties dans chaque

affaire. Dans le même esprit, le Tribunal a exprimé sa détermination de placer son

raisonnement interprétatif dans le droit fil des projets d’articles de la CDI et de la

jurisprudence internationale, en particulier par des citations et références aux décisions

d’autres instances juridictionnelles.

Au demeurant, la deuxième partie de cette recherche a démontré la contribution du Tribunal

au développement du droit international. Dans ce contexte, la juridiction a exprimé son

originalité dans son interprétation des procédures urgentes qui montrent sa spécialisation

fonctionnelle. En effet, la Convention de 1982 prend en compte diverses situations qui,

marquées par l’urgence, exigent le recours prompt au Tribunal. Les dispositions des articles

290 et 292 de la Convention de 1982 expriment une nouveauté en droit international de la

mer, ce qui a permis au Tribunal d’adopter, au fil des affaires, une approche innovante dans

son interprétation des procédures d’urgence.

Ainsi, dans le cadre de la prescription des mesures conservatoires, le Tribunal, qui a souvent

reconnu la compétence prima facie du tribunal arbitral saisi du fond du différend, a fait

preuve d’une marge de manœuvre dans la prescription de ces mesures, à caractère provisoire,

afin que les droits contestés par les parties en litige soient sauvegardés et que le milieu

marin soit préservé de tout risque de dommages graves, ce qui inclut les dommages graves

aux ressources biologiques de la mer.

De même, sur le fondement de l’article 292 de la Convention de 1982, l’analyse de la

jurisprudence du Tribunal montre son apport à la préservation des équilibres entre les intérêts

de l’État côtier qui veut s’assurer que le capitaine du navire immobilisé comparaîtra bien

devant la juridiction interne compétente et ceux de l’État du pavillon qui souhaite obtenir la

prompte mainlevée de l’immobilisation de son navire et la prompte libération de son

équipage par le biais du versement d’une caution et d’une autre garantie financière.

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359

Par ailleurs, le Tribunal a affirmé son rôle d’interprète de la Convention de 1982 non

seulement dans le cadre du contentieux de l’urgence, puisqu’il a également œuvré dans ses

décisions sur le fond, au développement du droit international face aux silences de la

Convention de 1982 ou de la jurisprudence internationale. Dans cette optique, l’examen des

affaires soumises au Tribunal montrent une innovation dans son interprétation des concepts-

clés qui bordent diverses questions liées plus particulièrement à la protection de

l’environnement marin et à la préservation des ressources biologiques marines ou encore à

la délimitation du plateau continental s’étendant au-delà de 200 milles marins.

Dans le premier cas, la Chambre des fonds marins du Tribunal a clarifié les droits et les

obligations des États et des organisations internationales dans le cadre des perspectives

commerciales offertes par l’exploration et l’exploitation des fonds marins, en mettant en

relief les obligations des États qui patronnent des activités menées dans la Zone. De ce point

de vue, il ressort du raisonnement de la Chambre une contribution significative au

développement du droit international, ainsi qu’à la protection des intérêts communs,

renforçant ainsi les règles conventionnelles, environnementales et générales. En outre, la

prise en compte du contexte de la conservation et la gestion durable des ressources marines

a été au centre du raisonnement du Tribunal, en vue de lutter contre les activités de pêche

illégale menées par des navires étrangers. Ces considérations sur le processus interprétatif du

Tribunal permettent donc de mieux comprendre sa contribution à une meilleure protection et

préservation de l’environnement marin, pour promouvoir une bonne gouvernance

internationale des océans.

Dans le second cas, le Tribunal a révélé son expertise notoire en matière de délimitation

maritime, puisqu’il a contribué à la délimitation du plateau continental étendu, en mettant en

relief sous une forme originale les critères qui gouvernent l’opération de délimitation de cet

espace maritime au-delà de 200 milles marins. La décision du Tribunal a ainsi ouvert la voie

à des interprétations par les cours et tribunaux internationaux quant à la relation entre le

prolongement naturel et la délimitation du plateau continental étendu, à l’aune de

l’application de l’article 76 de la Convention de 1982.

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360

***

En prenant comme pivot central l’interprétation de la règle de droit par le Tribunal, la

présente étude a dévoilé l’apport de cette juridiction spécialisée dans le règlement des

différends portant sur l’interprétation des questions relatives aux océans et aux mers.

L’analyse de sa jurisprudence en apporte d’ailleurs la confirmation, puisque le Tribunal a

construit dans son œuvre interprétative un édifice jurisprudentiel important, en veillant

scrupuleusement au maintien d’une continuité jurisprudentielle internationale et en

contribuant au développement du droit international, adaptant somme toute son raisonnement

interprétatif aux évolutions que connaît le droit international. C’est dans ce contexte que le

Président du Tribunal, le juge Vladimir Golitsyn, a soutenu que de par ses décisions, « le

Tribunal a continué de contribuer au règlement pacifique des différends et au développement

du droit de la mer »1382.

La Convention de 1982 précise que « les questions qui ne sont pas réglementées par la

Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international

général »1383. Cette étude a ainsi ambitionné de démontrer l’apport du Tribunal à la

consolidation et au développement des règles de droit international applicables à la lumière

des évolutions de l’ordre juridique international, assurant, en conséquence, le développement

cohérent des jurisprudences internationales.

De ce fait, alors que la création du Tribunal a fait l’objet de critiques, son intégration dans le

sillage des juridictions internationales offre, au contraire, plus d’opportunités pour le

développement du droit international qu’elle ne le fragilise1384. Ce qui peut présenter un

avantage en termes de renforcement et de développement du droit international, puisque le

rapport entre le Tribunal et les autres juridictions internationales est

une source d’enrichissement mutuel des juridictions internationales, pour autant

qu’elles soient ouvertes les unes aux autres et développent un dialogue

1382Voir l’allocution du Président du Tribunal, Vladimir Golitsyn, op.cit., à la page 3. 1383Selon le dernier alinéa du préambule de la Convention de 1982. 1384Julien FOURET et Mario PROST, « La multiplication des juridictions internationales : De la nécessité de

remettre les pendules à l’heure », op.cit., à la page 125.

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361

jurisprudentiel constructif qui concourt à l’affermissement du droit international

et à une meilleure administration de la justice internationale1385

Pourtant, l’étude de l’œuvre d’interprétation du Tribunal n’épuise pas toutes les

interrogations liées à la contribution de cette juridiction au développement du droit

international. En effet, l’un des plus grands défis que devront relever la Convention de 1982

et le droit de la mer en particulier est de s’adapter au rythme des évolutions que connaissent

le droit international et la pratique des États. Ainsi, à l’heure où divers enjeux maritimes

imprègnent les relations internationales, tels que les problèmes qui pèsent sur

l’environnement marin des régions polaires, il apparaît que le Tribunal pourrait intervenir,

avec le consentement des États, dans l’interprétation de ces questions tant en matière

contentieuse qu’en matière consultative. D’ailleurs, l’affaire de l’Arctic Sunrise constitue le

premier cas lié à la région polaire ayant été soumis au Tribunal à la fin de l’année 2013. Cette

situation met donc en lumière le rôle que le Tribunal pourra jouer dans le règlement des

différends maritimes relatifs à l’Arctique.

De surcroît, les impacts environnementaux découlant du changement climatique sont

également un défi important pour les océans qui jouent un rôle fondamental quant à la

génération de l’oxygène, en absorbant le dioxyde de carbone de l’atmosphère1386. Dans cette

perspective, puisque la Convention de 1982 impose une obligation générale de protection de

l’environnement marin, il reste alors à déterminer si, en s’élevant à la hauteur des

circonstances de l’espèce, le Tribunal serait en mesure d’occuper une place de première

importance dans l’interprétation et le développement du droit international en la matière, en

précisant en particulier les contours des règles de droit invocables et contribuant, par le fait

même, au développement de leur contenu, à la lumière des changements qui peuvent

intervenir dans la société internationale au lendemain de l’adoption de la Convention de 1982.

1385Maurice KAMTO, « Les interactions des jurisprudences internationales et des jurisprudences nationales »,

dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), op.cit., à la page 396. 1386Sur ce sujet, voir, par exemple, Randall ABATE, Climate Change Impacts on Ocean and Coastal Law: U.S.

and International Perspectives, Oxford University Press, 2015, 699.

Page 377: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

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363

BIBLIOGRAPHIE

1. Traités et Documents internationaux

a. Traités et autres accords internationaux

Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Texte dansRTNU1969, Vol.

1155

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1834 R.T.N.U. 3,

(entrée en vigueur : 16 novembre 1994)

Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue, 10 mai 1993 (1994) 26 Nations

Unies, Bulletin du droit de la mer 55

Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-

Est,, 20 avril 2001, L234/40 (2002) (entrée en vigueur/ le 13 avril 2003) Journal officiel des

Communautés européennes.

Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers

résultant de l’immersion de déchets, 7 novembre 1996, 36 I.L.M. 1

Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit

de la mer du 10 décembre 1982, 28 juillet 1994 (entrée en vigueur : 28 juillet 1996)

Accord visant à favoriser le respect des mesures internationales de conservation et de gestion

des stocks de poissons par les navires de pêche en haute mer, 24 novembre 1993

Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissions grands

migrateurs dans le pacifique occidental et central du 5 septembre 2001, 45 LOSB 2000

Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de

Page 379: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

364

poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones

économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

adopté le 4 août 1995. 2167 R.T.N.U. 40, 34 I.L.M.1542 (entrée en vigueur : 11 novembre

2001

b. Documents des Nations Unies

A/CONF.62/WP.9/Rev.1/Part IV du 6 mai 1976

A/CONF.62/WP.9/Rev.1 (ISNT, Part IV/Rev. 1, 1976)), V Off. Rec. 185 (President)

Rapport de la Commission du Droit international, « Fragmentation du droit international :

Difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », 58ème

session, Genève, 1 mai-9 juin et 3 juillet-11 août 2006, A/CN.4/L.682

Rapport de la Commission du droit international, 60ème session, 5 mai – 6 juin, 7 juillet- 8

août 2008, U.N. Doc. A/63/10; GAOR, 63ème Sess., Supp. No. 10 (2008), Annexe A

2. Jurisprudence

Affaires du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale

d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), [1969] C.I.J. rec. p.

4

Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne),

Arrêt du 5 février 1970, Rec. C.I.J. 1970

Affaire des Essais nucléaires (Australie c. France, Nouvelle-Zélande c. France), Mesures

conservatoires, ordonnances du 22 juin 1973, Rec. C.I.J. 1973

Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. États-Unis d’Amérique) (fond), [1986] C.I.J. rec., p. 82

Affaire du Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997,

Rec. C.I.J. 1997

Page 380: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

365

Affaire du Navire « SAIGA » (n°2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée) (1998)

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la

mer 4

Affaires du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon),

Ordonnance du 27 août 1999 (1999) Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du

Tribunal international du droit de la mer 280

Affaire du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), Sentence

arbitrale du 4 août 2000 (2000) 39 :6 International Legal Materials 1359

Affaire du « Camouco » (Panama c. France), Affaire no 5, Arrêt du 7 février 2000, [2000]

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la

mer 10

Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), Affaire no 6, Arrêt du 18 décembre

2000, [2000] Recueilles arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du

droit de la mer 86

Affaire du « Grand Prince » (Belize c. France), Affaire no 8, Arrêt du 20 avril 2001, [2001]

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la

mer 17

Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), Affaire no 11, Arrêt du 23 décembre

2002, [2002] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international

du droit de la mer 10

Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), Affaire no 10, Ordonnance du 3 décembre

2001, [2001] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international

du droit de la mer 95

Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l’intérieur et à proximité du

détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), Affaire no 12, Ordonnance du 8 octobre 2003,

[2003] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit

de la mer 10

Page 381: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

366

Affaire du « Juno Trader » (Saint-Vincent-et- les Grenadines c. Guinée-Bissau), Affaire no

13, ordonnance du 1 décembre 2004, [2004] Recueil des arrêts, avis consultatifs et

ordonnances du Tribunal international du droit de la mer 10

Affaire du « Hoshinmaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte mainlevée, Affaire no

14, Ordonnance du 9 juillet 2007, [2007] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances

du Tribunal international du droit de la mer 18

Affaire du « Tomimaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte mainlevée, Affaire no 15,

Arrêt du 6 août 2007, [2007] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal

international du droit de la mer 74

Affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), Arrêt

C.I.J., Recueil 2010, p. 14

Avis consultatif Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et

entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, Avis consultatif du 1er février 2011,

Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal international du droit de la

mer 2011, p.10

Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar

dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 4

Affaire du Navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne),

Ordonnance du 4 juillet 2012 [2012] Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du

Tribunal international du droit de la mer 2012, p. 292

Affaire du Navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), ordonnance du 2 novembre 2012,

TIDM Recueil 2012, à paraître

Affaire« ARA Libertad » (Argentine c. Ghana), ordonnance du 20 novembre 2012, TIDM

Recueil 2012, p. 332

Page 382: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

367

Demande d’avis consultatif soumise par la Commission Sous-Régionale des Pêches, Avis

consultatif du 2 avril 2015, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances du Tribunal

international du droit de la mer 2015, p.3

Affaire « Arctic Sunrise »(Royaume des Pays-Bas c .Fédération de Russie), mesures

conservatoires, ordonnance du 22 novembre 2013, TIDM Recueil 2013

L’Incident de l’ « Enrica Lexie » (Italie c. Inde), mesures conservatoires, ordonnance du 24

août 2015, TIDM Recueil 2014

3. Doctrine

a. Monographie

ABATE, Randall, Climate Change Impacts on Ocean and Coastal Law: U.S. and

International Perspectives, Oxford University Press, 2015, 699

ABI-SAAB, Georges, Cours général de droit international public, RCADI 1987-VII, T. 207

ADEDE O., Andronico, The system for Settlement of Disputes under the United Nations

Convention on the Law of the Sea, Dordrecht/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers,

1987, 285

ALLAND, Denis et RIALS, Stéphane, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF,

2003, 1680

ARBOUR, Jean-Maurice et PARENT, Geneviève, Droit international public, Cowansville,

Québec, éd. Yvon Blais, 2012, 1163

BARAK, Aharon, Purposive Interpretation in Law, Princeton and Oxford UP, 2005, 423

BASDEVANT, Jules (dir.), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris,

Sirey, 1960, 755

BELAÏD, Sadok, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, LGDJ, 1974, 360

Page 383: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

368

BEURIER, Jean-Pierre, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 4eéd., 2010,

588

BIANCHI, Andrea, PEAT, Daniel et WINDSOR, Matthew (dir.), Interpretation in

International Law, Oxford; New York, Oxford University Press, 2015, 432

BINDSCHEDLER, Denise, Le règlement des différends relatif au statut d’un organisme

international, RCADI, 1969, 453

BLACKHURST, Richard (dir.), Les relations internationales dans un monde en mutation –

International Relations in a Changing World, Leiden, Sijthoff, 1977, 434

BOSCHIERO, Nerina, SCOVAZZI, Tullio, PITEA, Cesare et RAGNI, Chiara, T.M.C. Asser

Press, The Hague, The Netherlands, 2013, International Courts and the Development of

International Law-Essays in Honour of Tullio Treves, 951

CAFLISH, Lucius, Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques, RCADI,

2001, 246

CARREAU, Dominique et MARRELLA Fabrizio, Droit international, Paris, Pedone, 2012,

11ème éd., 733

CATALDI, Giuseppe (dir.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e

siècle,

Bruxelles, Bruylant, 2002, 531

CAZALA, Julien, Le principe de précaution en droit international, Louvain-la-Neuve :

L.G.D.J., Anthemis, 2006, 497

FERNANDEZ De CASADEVANTE ROMANI, Carlos. Sovereignty and Interpretation of

International Norms. Berlin: Springer, 2007. 302

CHANDRASEKHARA, Rao P. et RAHMATULLAH, Khan, The International Tribunal for

the Law of the Sea, The Hague: London: Kluwer Law International, 2001, 218

Page 384: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

369

CHARNEY, Jonathan I., Is International Law Threatened by Multiple International

Tribunals?, RCADI, 2001, 271

COMABCAU, Jean et SUR, Serge, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2001,

815

CORNU, Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011, 9ème éd, 1095

CORTEN, Olivier, L’utilisation du « raisonnable » par le juge international, Bruxelles,

Bruylant, 1997, 696

COT, Jean-Pierre, La Conciliation internationale, Paris, Pedone, 1969, 389

DUPUY, René-Jean, L’océan partagé – Analyse d’une négociation (Troisième Conférence

des Nations Unies sur le droit de la mer), Paris, Pedone, 1979, 287

DUPUY, René-Jean Dupuy et VIGNES, Daniel (dir.), Traité du nouveau droit de la mer,

Paris, Economica, 1985, 1447

DUPUY, Pierre-Marie, Droit international Public, Paris, Dalloz, 2008, 879

DUPUY, Pierre-Marie, L’unité de l’ordre juridique international : cours général de droit

international public, RCADI, 2002, 489

DÖRR, Oliver et SCHMALENBACH, Kirsten (dir.), Vienna Convention on the Law of

Treaties. A Commentary, Springer, 2012, 1423

FOSTER, Caroline E., Science and The Precautionary Principle in International Courts and

Tribunals, Expert Evidence, Burden of Proof and Finality, Cambridge Studies in

International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2013, 400

GARDINER, Richard, Treaty Interpretation, Oxford: Oxford University Press, 2008. 407

GARNER, Bryan A. (dir.), Black’s law Dictionary, St. Paul MN: Thomson Reuters, 10ème

éd., 2014, 2016

Page 385: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

370

GÉA, Fréderic, Contribution à la théorie de l’interprétation jurisprudentielle. Droit du

travail et théorie du droit dans la perspective du dialogisme, Clermont-Ferrand : Fondation

Varrenne, Paris, LGDJ, 2009, 2322

GRUSZCZYNSKI, Lukasz et WERNER, Wouter, Deference in International Courts and

Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press, 2015,

400

GUÈVREMONT, Véronique, Valeurs non marchandes et droit de l’OMC, Bruxelles,

Bruylant, 2013, 664

KELSEN, Hans, Théorie pure du droit, trad. fr. C. Eisenmann, Paris, Bruxelles, L.G.D.J.,

Bruylant, 1999, 367

KLEIN, Natalie, Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea, Cambridge

University Press, 2005, 456

KOLB, Robert, Interprétation et création du droit international public. Esquisse d’une

herméneutique juridique modern pour le droit international public, Bruxelles, Bruylant,

2006, 959

KWIATKOWSKA, Barbara, Decisions of the World Court relevant to the UN Convention

on the Law of the Sea; a reference guide, The Hague; New York: Kluwer Law International,

2002, 222

LASSERRE, Frédéric (dir.), Passages et mers arctiques : Géopolitique d’une région en

mutation, coll. Géographie contemporaine, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010,

492 p.

LEBEN, Charles et VERHOEVEN, Joe (dir.), Le principe de précaution : Aspects de droit

international et communautaire, Paris, A. Pedone, 2002, 247

LÉVY, Jean-Pierre, La Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer – Histoire d’une

négociation singulière, Paris, Pedone, 1983, 159

Page 386: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

371

LUCCHINI, Laurent et VOELCKEL Michel, Droit de la mer. Tome 2 – Délimitation

Navigation et Pêche, Paris: Pedone, 1996, 717

LUCCHINI, Laurent et QUÉNEUDEC, Jean-Pierre, La mer et son droit : mélanges offerts à

Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, 712

MAKARCZYK, Jerzy (dir.), Essays in International Law in Honour of Judge Manfred

LACHS – Études de droit international en l’honneur du juge Manfred LACHS, The

Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, 760

De MARFFY, Annick, La genèse du nouveau droit de la mer – Le Comité des fonds marins,

Paris, Pedone, 1980, 326

MARSIT, Mouldi, Le Tribunal du droit de la mer : présentation et textes officiels, Paris,

Pedone, 1998, 176

MERKOURIS, Panos, Article 31(3)(c) VCLT and the Principle of Systemic Integration

Normative Shadows in Plato’s Cave, Queen Mary Studies in International Law, Leiden,

Boston, Brill Nijhoff, 2015, 392

MOORE, John N. et NORDQUIST Myron H.(dir.), Current Marine Environmental Issues

and the International Tribunal for the Law of the Sea, La Haye, Martinus Nijhoff, 2001, 395

MOORE, John N. et NORDQUIST, Myron H. (dir.), Entry into Force of the Law of the Sea

Convention, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 398

MÜLLER, Friedrich, Discours sur la méthode juridique, PUF, Paris, 1996, 438

NERI, Kiara, L’emploi de la force en mer, Cahiers de droit international, Bruxelles, Bruylant,

2013, 625

Page 387: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

372

NORDQUIST, Myron. H., ROSENNE, Shaibtai et SOHN, Louis B. (dir.), United Nations

Convention on the Law of the Sea 1982 – A Commentary, Dordrecht/Boston/London,

Martinus Nijhoff Publishers, Vol. V, 1989, 539

PANCRACIO, Jean-Paul, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, 520

PERCIVAL, Robert V., LIN, Jolene et PIERMATTEI, William, Global Environmental Law

at a Crossroads. (The IUCN Academy of Environmental Law series), Edward Elgar

Publishing, 2014, 336

De POOTER, Hélène, L’emprise des États côtiers sur l’Arctique, Paris, Pedone, 2009

PROST, Mario, Unitas Multiplex. Les unités du droit international et la politique de la

fragmentation, Thèse, Faculté de Droit-Université McGill, Montréal, 2008, 353

QUOC DINH, Nguyen, DAILLIER, Patrick Daillier et PELLET, Alain, Droit international

Public, Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009, 1722

REUTER, Paul, Droit international public, Paris, PUF, 1993

ROTHWELL, Donald R. et STEPHENS, Tim, The International Law of the Sea, Oxford:

Hart, 2010, 499

De SADELEER, Nicolas, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution-

Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l’environnement,

Bruxelles, Bruylant, 1999, 437

RUIZ-FABRI, Hélène et SOREL, Jean-Marc (dir), Le contentieux de l’urgence et l’urgence

dans le contentieux devant les juridictions internationales : regards croisés, Paris, Pedone,

2001, 211

SALMON, Jean, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198

SCHWEBEL, Stephen M, Justice in International Law. Cambridge University Press, 2011,

648

Page 388: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

373

SCOVAZZI, Tullio, The evolution of the International Law of the Sea: New issues, new

challenges, RCADI, 2000, de la page 39 à la page 244

SIMON, Denys, L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales,

Paris, 1981, 926

SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille) », Paris, Pedone,

2003, 552

TANAKA, Yoshifumi, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation,

Portland, OR: Hart Publishing, 2006

TANAKA, Yoshifumi, The International Law of the Sea, Cambridge University Press, 1ère

éd., 2012, 501

TASSIN, Virginie J.M., Les défis de l’extension du plateau continental. La consécration

d’un nouveau rapport de l’État à son territoire, Paris, Pedone, 2013, 494

VALLON, Frédéric, La mer et son droit, entre liberté et consensualisme : la difficile

protection des espaces naturels fragiles, Publibook éd., 2010, 123

VAN DAMME, Isabelle. Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body. Oxford: Oxford

University Press, 2009, 419

VAN De KERCHOVE, Michel et OST, François, Le système juridique entre ordre et

désordre, Paris, PUF, 1988, 254

VERHOEVEN, Joe, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, 856

VINCENT, Philippe, Droit de la mer, Bruxelles, Larcier, 2008, 292

VILLIGER, Mark E., Commentary on the 1969 Vienne Convention on the Law of Treaties,

Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 1057

Page 389: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

374

VILLIGER, Mark E., The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties: 40 Years After,

RCADI 344, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, à la page 9

VIRALLY, Michel, Le droit international au service de la paix, de la justice et du

développement– Mélanges Michel VIRALLY, Paris, Pedone, 1991, 511

VUKAS, Budislav et SOSIC, Trpimir M. (dir.), International Law: New Actors, New

Concepts- Continuing Dilemmas; Liber Amicorum Bozidar Bakoti, 2010, 265

VUKAS, Budislav, The law of the sea: selected writings, Leiden; Boston: Martinus Nijhoff

Publishers, 2004, 359

b. Articles de la doctrine

ABI-SAAB, Georges, “Fragmentation or Unification: Some concluding Remark” (1999)

New York University Journal of International Law and Politics, 919

ADEDE, Andronico O., "Settlement of Disputes Arising under the Law of the Sea

Convention"(1975) AJIL, 798

ADEDE, Andronico O., “Streamlining the System for Settlement of Disputes under the Law

of the Sea Convention”(1980) 1 Pace Law Review, 15

ADEDE, Andronico O., “The Basic Structure of the Dispute Settlement Part of the Law of

the Sea Convention” (1982) 11, Ocean Development and International Law, 125

AKL, Joseph, “Jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea in Prompt

Release Proceedings”, dans Coexistence, Cooperation and Solidarity: liber amicorum

Rudiger Wolfrum, (2012) Leiden Nijhoff Publishers1591

ANDERSON, David H., “Bay of Bengal Maritime Boundary (Bangladesh v. India)” (2015)

109:1 AJIL 146

ARBOUR, Maurice, « Le principe de précaution dans le contexte du droit international : une

intégration difficile » (2002) 43 :1 Les Cahiers de droit 5

Page 390: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

375

ARRESE, Daniela, “The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh and

India)” (2014) MPEPIL

BEN ACHOUR, Rafâa, « Quel rôle pour la justice internationale ? », dans Rafâa

BENACHOU et Slim LAGHMANI (dir.), Justice et juridictions internationales, Paris,

Pedone, 2000, 17

BENATAR, Marco, “Navigating between Consolidation and Innovation:

Bangladesh/Myanmar (International Tribunal for the Law of the Sea, Judgment of 14 March

2012)” (2013) 27 Ocean Yearbook

BJORG, Eirik, “The Vienna Rules, Evolutionary Interpretation, and the Intentions of the

Parties”, dans BIANCHI, Andrea, PEAT, Daniel et WINDSOR, Matthew (dir.),

Interpretation in International Law, Oxford ; New York, Oxford University Press, 2015, de

la page 189 à la page 204

BRUNET, Pierre, « Aspects théoriques et philosophiques de l’interprétation normative »

(2011) 115 :2 RGDIP 311

BOISSON De CHAZOURNES, Laurence, « Precaution in International Law: Reflection on

its Composite Nature », dans Tafsir Malick Ndiaye, Rüdiger Wolfrum et Chie Kojima, Law

of the sea, environmental law and settlement of disputes, Leiden: Nijhoff, 2007, 21

BOYLE, Alan, “Further development of the Law of the Sea Convention: Mechanisms for

change” (2005) 54 ICLQ, 563

BOYLE, Alan, “The Southern Bluefin Tuna Arbitration”(2001) International and

Comparative Law Quarterly, 448

BOYLE, Alan. “Dispute settlement and the Law of the Sea Convention: Problems of

Fragmentation and Jurisdiction”, (1998) 46 Int’l & Comp. L.Q., 37

BOYLE Alan, "Settlement of Disputes Relating to the Law of the Sea and the Environment"

in Thesaurus Acroasium, International Justice, Vol. XXVI, Thessaloniki, Sakkoulas

Publications, 1997, à la page 330

Page 391: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

376

BUGA, Irina, “Subsequent Practice, Treaty Modification, and Regime Interaction”, dans

ROTHWELL, Donald R., OUDE ELFERINK, Alex G., SCOTT, Karen Nadine et

STEPHENS, Tim, The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Oxford University Press,

2015, 997

BURGORGUE-LARSEN, Laurence., "Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit

international" dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille),

Paris, Pedone, 2003, de la page 203 à la page 264

CASTAÑEDA, Jorge, "Negotiations on the Exclusive Economic Zone at the Third United

Nations Conference on the Law of the Sea", dans MAKARCZYK, Jerzy (dir.), Essays in

International Law in Honor of Judge Manfred LACHS – Etudes de droit international en

l’honneur du juge Manfred LACHS, The Hague/Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff

Publishers, 1984, à la page 605

CHARNEY, Jonathan I., “The Implications of Expanding International Dispute Settlement

Systems: The 1982 Convention on the Law of the Sea” (1996) 90:1 The American Journal

of International Law 69

CHANDRASEKHARA, Rao P., “ITLOS: The Conception of the Judicial Functions”, dans

HESTERMEYER, Holger P. et autres (dir.), Coexistence, Cooperation and Solidarity. Liber

Amicorum Rüdiger Wolfrum, 2012, 2190

COUSTON, Mireille, « La multiplication des juridictions internationales. Sens et

dynamique » (2002) Journal du droit international, 5

COT, Jean-Pierre, « Le monde de la justice internationale », dans SFDI, La

juridictionnalisation du droit international (Colloque de Lille), de la page 511 à la page 521

COUVREUR, Philippe, « L’organisation et les moyens des juridictions internationales face

au contentieux international », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international

(Colloque de Lille), Paris, Pedone, 2003, de la page 467 à la page 509

Page 392: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

377

DUPUY, Pierre-Marie, "The Judicial Policy of the International Court of Justice", dans

SALERNO, Francesco (dir.), Il ruolo del giudice internazionale nell'evoluzione del diritto

internazionale e comunitario, Padova, CEDAM, 1995, de la page 61 à la page 82

DUPUY, Pierre-Marie, « Sur le maintien ou la disparition de l’unité de l’ordre juridique

international », dans BEN ACHOUR, Rafâa et LAGHMANI, Slim (dir.), Harmonie et

contradictions en droit international, Paris, Pedone, 1996, de la page 17 à la page 54

DUPUY, Pierre-Marie,« Un débat doctrinal à l’ère de la globalisation : sur la fragmentation

du droit international » (2007) 1 European Journal of Legal Studies, 1

DUPUY, Pierre-M.arie, « Unité d’application du droit international à l’échelle globale et

responsabilité des juges » (2008) 1 EJLS, 21

DWORKIN, Ronald, « Judicial Discretion » (1963) 60 Journal of Philosophy 624

EVANS, M.D. et LOWE, V., « The M/V. Saiga: The first case in the International Tribunal

for the law of the sea”(1999) 48 ICLQ, 187

FRANCKX, Éric et BENATAR, Mario, “Navigating between Consolidation and Innovation:

Bangladesh/Myanmar (International Tribunal for the Law of the Sea, Judgment of 14 March

2012)” (2013) Ocean Yearbook 27

FRENCH, Duncan, “Treaty Interpretation and the Incorporation of Extraneous Legal

Rules”(2006) 55 International and Comparative Law Quarterly, 281

FRENCH, Duncan, “From the Depths: Rich Pickings of Principles of Sustainable

Development and General International Law on the Ocean Floor – the Seabed Disputes

Chamber’s 2011 Advisory Opinion” (2011) 26 The International Journal of Marine and

Costal Law, 525

FOURET, Julien et PROST, Mario, « La multiplication des juridictions internationales : De

la nécessité de remettre quelques pendules à l’heure » (2002) 15 Revue québécoise de droit

international, 117

Page 393: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

378

GARCIA, Thierry, « Recours à la force et droit international » (2005) 1 Revue Perspectives

internationales et européennes, Perspectives

GAUTIER, Philippe, “Urgent Proceedings Before the International Tribunal for the Law of

the Sea” (2009) 8: 1 Issues in Legal Scholarship, 1

GUILFOYLE, Douglas et MILES Cameron A., “Provisional Measures and the MV Arctic

Sunrise” (2014) 108:2 AJIL 271

GUILLAUME, Gilbert, "L’organisation des Nations Unies et ses juges" (2004) 109

Pouvoirs, 89

HAYASHI, M., “The Southern Bluefin Tuna cases: Prescription of provisional measures”

(2000) 13 TELJ, 361

HIGGINS, Rosalyn, “The International Court and South West Africa – The Implication of

the Judgment" (1967) JICJ, 3

HUANG, Yao et LIAO, Xuexia, “Natural Prolongation and Delimitation of the Continental

Shelf Beyond 200 nm. Implications of the Bangladesh/Myanmar Case” (2014) 4 Asian

Journal of International Law

KAMTO, Maurice, « Les interactions des jurisprudences internationales et des

jurisprudences nationales », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international

(Colloque de Lille),Paris, Pedone, 2003, à la page 396.

KARAGIANNIS, Syméon, « La multiplication des juridictions internationales : un système

anarchique ? », dans SFDI, La juridictionnalisation du droit international (Colloque de

Lille), Paris, Pedone, 2003, à la page 7

KAWANO Mariko, « L’affaire du thon à nageoire bleue et les chevauchements de

juridictions internationales » (2003) 49 Annuaire français de droit international, 516

KERBRAT, Yann et MALJEAN-DUBOIS, Sandrine, « Les juridictions internationales et le

principe de précaution : Entre grande prudence et petites audaces » dans Unité et diversité du

droit international/Unity and Diversity of International Law, Écrits en l’honneur du

Professeur Pierre-Marie Dupuy, Leiden ; Boston ; Martinus Nijhoff Publishers, 2014

Page 394: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

379

KONSTANTINIDIS, Ioannis, « Dispute settlement in the law of the sea, the extended

continental shelf in the Bay of Bengal and the CLCS: some preliminary observations in the

basis of the case Bangladesh-Myanmar before the International Tribunal for the law of the

sea” (2011)1 Aegean Review of the Law of the Sea, 267

KWIATKOWSKA, Barbara, “Inauguration of the ITLOS Jurisprudence: The Saint Vincent

and the Grenadines v. Guinea M/V Saiga Cases” (1999) 30 Ocean Development and

International Law, à la page 69

KWIATKOWSKA, Barbara, « Southern Bluefin Tuna Case (New Zealand v. Japan;

Australia v. Japan) » (2000) 94 AJIL50

KWIATKOWSKA, Barbara, “The Southern Bluefin Tuna (New Zealand v Japan; Australia

v Japan) Cases” (2000) 15:1 International Journal of Marine and Coastal Law, à la page 24

KOSKENNIEMI, Martti, et LEINO, Päivi, ‘Fragmentation of International Law?

Postmodern Anxieties’ (2003) 15 Leiden Journal of International Journal, 553

LABAT, Bernard, « Affaire du thon à nageoire bleue » (1999) ADM, 250

LEBEN, Charles, « La juridiction internationale » (1989) 9 Droits, 143

LE BERRE, Hugues, « La jurisprudence et le temps » (2000) 30Droits, 71

Le BOUTHILLIER, Yves, « Article 32 », dans CORTEN, Olivier et KLEIN, Pierre (dir.),

Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire article par article,

Bruxelles, Bruylant, 2006, 1339

LOWE, Vaughan, "The M/V Saiga: The First Case in the International Tribunal for the Law

of the Sea" (1999) International and comparative Law Quarterly, 187

LOWE, Vaughan et CHURCHILL, Robin, "The International Tribunal for the Law of the

Sea : Survey for 2001" (2002) International Journal of Marine and Coastal Law, 463

Page 395: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

380

LOWE, Vaughan, “The Function of Litigation in International Society” (2012) 61

International and Comparative Law Quarterly 209

LUCCHNI Laurent, "Le principe de précaution en droit international de l’environnement :

ombres plus que lumières" (1999) AFDI, 723

McLACHLAN, Campbell, “The Principle of Systemic Interpretation and Article 31 (3) (c)

of the Vienna Convention” (2005) 54 ICLQ, 279

McDORMAN, Ted L., “The Continental Shelf Beyond 200 NM. Law and Politics in the

Arctic Ocean” (2009) 18:2 JTLP, 155

MAHINGA, Jean-Grégoire, « Les articles 281 et 282 de la Convention du 10 décembre 1982

sur le droit de la mer » (2002) ADM, 35

MALJEAN-DUBOIS, Sandrine, « L’arrêt rendu par la C.I.J. le 25 septembre 1997 en

l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) » (1997) AFDI, 286

MALJEAN-DUBOIS, Sandrine et MARTIN, Jean-Charles, « L’affaire de l’usine MOX

devant les tribunaux internationaux » (2007) 2 Journal du droit international, 437

MARR, Simon, "The Southern Bluefin Tuna Cases: The Precautionary Approach and

Conservation and Management of Fish Resources" (2000) European Journal of International

Law, 815

MENSAH, Thomas A., "The Place of the International Tribunal for the Law of the Sea in the

International System for the Settlement of Disputes" (1997) Indian Journal of International

Law, 466

MOLENAAR, Erik J., "CCAMLR and Southern Ocean Fisheries" (2001) IJMCL, 465

MOLENAAR, Erik J., "Multilateral Hot Pursuit and Illegal Fishing in the Southern Ocean:

The Pursuits of the Viarsa 1 and the South Tomi" (2004) IJMCL, 19

MORGAN, Donald L., “Implications of the Proliferation of International Legal Fora: The

Example of the Southern Bluefin Tuna Cases” (2002) 43:2 HILJ, 541

Page 396: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

381

NDIAYE, Tafsir Malik, « La responsabilité internationale des États pour dommages au

milieu marin », dans Budislav Vukas et Trpimir M. Sosic (dir.), International Law: New

Actors, New Concepts- Continuing Dilemmas; Liber Amicorum Bozidar Bakoti, 2010, 265

NELSON, Dolliver M., “Reasonable Bond and the jurisprudence of the International

Tribunal for the Law of the Sea: Some Brief Remarks”, dans The regulation of international

shipping: international and comparative perspectives: essays in honor of Edgar Gold,

Leiden Nijhoff, 2012, 61

NOYES, John E., “Compulsory Third-Party Adjudication and the 1982 UNCLOS” (1989 )

4 Conn. J. Int’l Law, 675

OELLERS-FRAHM, Karin, “Multiplications of International Courts and Tribunals and

Conflicting Jurisdictions: Problems and Possible Solutions” (2001) 5 Max Planck Yearbook

of United Nations Law, 67

ORAISON André, « Quelques réflexions générales sur les opinions séparées individuelles et

dissidentes des juges de la C.I.J. » (2000) 78 : 1 Revue de droit international, de sciences

diplomatiques et politiques, 167

ORAL, Nilufer, “Implementing Part XII of the 1982 UN Law of the Sea Convention and the

Role of International Courts”, dans BOSCHIERO, Nerina, SCOVAZZI, Tullio, PITEA,

Cesare et RAGNI, Chiara (dir.), International Courts and the Development of International

Law-Essays in Honour of Tullio Treves, T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands,

2013, de la page 403 à la page 423

OST, François et VAN DE KERCHOVE, Michel, « Juris-dictio » et définition du droit »

(1989) 10 Droits, 54

OXMAN Bernard H., “Complementary Agreements and Compulsory Jurisdiction” (2001)

American Journal of International Law, 277

Page 397: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

382

OXMAN, Bernard H., "The "Horizontal" Growth of International Courts and Tribunals:

Challenges or Opportunities?" (2002) ASIL Proceedings, 375

PAWLAK, Stanislaw, “Some Reflections on Factors Exerting Influence on Maritime

Boundary Delimitation”, dans Coexistence, cooperation and solidarity: Liber Amicorum

Rüdiger Wolfrum, Volume I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2012, 223

PEEL Jacqueline, “A Paper Umbrella Which Dissolves in the Rain? The Future for Resolving

Fisheries Disputes Under UNCLOS in the Aftermath of the Southern Bluefin Tuna

Arbitration” (2002) 53 Melbourne JIL, 53

PLAKOKEFALOS, Ilias, “Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the

Law of the Sea: Responsibilities and obligations of states sponsoring persons and entities

with respect to activities in the Area, Advisory Opinion” (2012) 24:1 Journal of

Environmental Law, 133

PLAKOKEFALOS, Ilias, “Shared Responsibility Aspects of the Dispute Settlement

Procedures in the Law of the Sea Convention” (2013) 4:2 Journal of International Dispute

Settlement, 385

POISEL, Tim, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Disputes Chamber’s Advisory

Opinion” (2012) 19 Australian ILJ, 213

QUÉNEUDEC, Jean-Pierre, "Le choix des procédures de règlement des différends selon la

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer" dans Le droit international au service

de la paix, de la justice et du développement – Mélanges Michel VIRALLY, Paris, Pedone,

1991, à la page 383

QIU, Jin, “The CLSC Modalities for Handling Submissions Involving Disputes and Their

Possible Application to the South China Sea” (2015) 14 Chinese JIL

RABAULT, Hugues, « Le problème de l’interprétation de la loi : la spécificité de

l’herméneutique juridique » (2005) 15 Le Portique : Philosophie et Sciences Humaines, 43

Page 398: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

383

RAINAUD, Anne, « Réflexion sur l’usage de la force, le droit et les opérations de maintien

de la paix » (2005) Revue électronique de l’Université de Nice

RANJEVA, Raymond, « Règlement des différends », dans René-Jean Dupuy et Daniel

Vignes (dir.), Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Economica, 1985, à la page 1105

RAYFUSE, Rosemary, « Standard of Review in the International Tribunal for the Law of the

Sea”, dans Lukasz Gruszczynski et Wouter Werner, Deference in International Courts and

Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press, à la

page 336

RAYFUSE, Rosemary, “Differentiating the Common? The Responsibilities and Obligations

of States Sponsoring Deep Seabed Mining Activities in the Area” (2012) 54 German

Yearbook of International Law 459

RIPHAGEN, Willem, "Mechanisms of Supervision in the Future Law of the Sea", dans

KALSHOVEN, Frits, JAN KUYPER, PETER et LAMMERS, Johan G. (dir.), Essays on the

Development of the International Legal Order – In Memory of Haro F. VAN PANHUYS,

Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1980, 115

REUTER, Paul, « Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale

des États pour fait illicite », dans Le droit international au service de la paix, de la justice et

du développement – Mélanges Michel VIRALLY, Paris, Pedone, 1991, 389

ROMANO, Cesare, “The Southern Bluefin Tuna Dispute: Hints of a World to come… Like

it or Not” (2001) ODIL, 331

ROTHWELL, Donald R., “The International Tribunal for the Law of the Sea and Marine

Environmental Protection: Expanding the Horizons of International Oceans Governance”

(2003) 17 Ocean Yearbook, 33

ROTHWELL, Donald R., “Building on the Strengths and Addressing the Challenges: The

Role of Law of the Sea Institutions” (2004) 35 ODIL, 131

Page 399: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

384

ROTHWELL, Donald R., “The Contribution of the ITLOS to Oceans Governance through

Marine Environmental Dispute Resolution”, dans Ndiaye et Wolfrum (dir), Law of the Sea,

Environmental Law and Settlement of Disputes,2007, Nijhoff Publishers, 1186, à la page

1007

SCOBBIE, Iain G.M., "The Theorist as Judge: Hersch Lauterpacht’s Concept of the

International Judicial Function" (1997) EJIL 277

SCOVAZZI, Tullio, “The Law of the Sea Convention and Underwater Cultural Heritage”

(2012) 27: 4 The International Journal of Marine and Coastal Law 753

SIMMA, Bruno, “Fragmentation in a Positive Light” (2004) 25 Michigan Journal of

International Law, 845

SOHN, Louis B. “Settlement of the Law of the Sea Disputes” (1995) 10 IJMCL, 205

SUR, Serge, « L’interprétation en droit international public », dans AMSELEK, Paul (dir.),

Interprétation et droit, Bruxelles, Bruylant, 1995, 245, à la page

SYMPOSIUM, “Is the Proliferation of International Courts and Tribunals a Systemic

Problem?”(1999)31 NYUJILP, 679

TANAKA, Yoshifumi, “Prompt release in the UN Convention on the Law of the Sea: Some

reflections on the ITLOS jurisprudence” (2004) 31 NILR, 237

TANAKA, Yoshifumi, “Obligations and Liability of Sponsoring States Concerning

Activities in the Area: Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 1 February 2011”

(2013) 60:2 Netherlands International Law Review, 205

TELESETSKY, Anastasia, “Protecting gifts from the sea: ocean governance for living

marine resources after Rio+20”, dans PERCIVAL, Robert V.,LIN, Jolene et PIERMATTEI,

William, Global Environmental Law at a Crossroads. (The IUCN Academy of Environmental

Law series), Edward Elgar Publishing, 2014, 116

Page 400: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

385

TESTU, François-Xavier et LARDEUX, Gwendoline, « Force »dans Denis Alland et

Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, « Quadrige-Lamy », Paris, P.U.F.,

2003

TREVES Tullio, « Le Règlement du Tribunal international du droit de la mer entre tradition

et innovation » (1997) 43 AFDI, 342

TUERK, Helmut, “The contribution of the International Tribunal for the Law of the Sea to

International Law” (2007) 2 Penn State International Law Review, 26

TZEVELEKOS, Vassilis P., “The Use of Article 31 (3) (c) of the VCLT in the Case Law of

the ECtHR: an Effective Anti-Fragmentation Tool or a Selective Loophole for the

Reinforcement of Human Rights Teleology. Between Evolution and Systemic Integration”

(2010) 31 MJIL 621

VIGNI, Patrizia, "The Overlapping of Dispute Settlement Regimes: An Emerging Issue of

International Law" (2001) Italian Yearbook of International Law 139

VIRALLY, Michel, « Une pierre d’angle qui résiste au temps : avatars et pérennité de l’idée

de souveraineté », dans BLACKHURST, Richard (dir.), Les relations internationales dans

un monde en mutation – International Relations in a Changing World, Leiden, Sijthoff, 1977

VUKAS, Budislav, “Possible Role of the International Tribunal for the Law of the Sea in

Interpretation and Progressive Development of the Law of the Sea” dans VIDAS, Davoret

OSTRENG, Willy (dir), Order for the Oceans at the Turn of the Century, 1999 The Hague/

Kluwer Law International

VUKAS, Budislav, "Main Features of Courts and Tribunals Dealing with Law of the Sea

Cases", dans NORDQUIST, Myron H. et MOORE, John N. (dir.), Current Marine

Environmental Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea, The

Hague/London/New York, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, 395, à la page 217

Page 401: L'oeuvre interprétative du Tribunal international du droit de la mer · 2018-10-12 · vii d/dz //x>[zd/ h>d/ke ^z '> ^ > convention de 1982 et des autres rÈgles du droit international

386

WALKER, Randall, “International Law of the Sea: Applying the Doctrine of Hot Pursuit”

(2011) 17 Auckland University Law Review 194

WECKEL, Philippe et HELALI, Eddin, « Chronique de jurisprudence internationale »

(2000) RGDIP, 1044

WECKEL, Philippe, "Chronique de jurisprudence internationale" (2002) RGDIP, 175

YANKOV, Alexander, “Current Fisheries Disputes and the International Tribunal for the

Law of the Sea”, dans NORDQUIST, Myron H. et MOORE, John N. (dir..), Current Marine

Environmental Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea”, The

Hague/London/New York, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, Tome 395, p. 228

ZHANG, Hui, “The Sponsoring State’s ‘Obligation to Ensure’ in the Development of the

International Seabed Area” (2013) 28 IJMCL, 681

ZHANG, Xinjun, “The ITLOS Judgment in the Bay of Bengal Case between Bangladesh and

Myanmar” (2013) 12:2 Chinese JIL, 255